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30/01/1987 | FRANCE | N°50748

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 50748


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant 24 square de l'Ile de France à Saint-Denis 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, r

ejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant 24 square de l'Ile de France à Saint-Denis 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer les éléments composant son dossier fiscal,
2° lui accorde décharge de l'imposition et des pénalités contestées,
3° annule la décision lui refusant la communication de son dossier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition et des pénalités contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du fonds de commerce de café tabacs exploité par M. Z... était entachée, au cours de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, de graves irrégularités ; qu'elle comportait, notamment, l'enregistrement global mensuel de recettes non justifiées, la comptabilisation forfaitaire de frais généraux, ainsi que l'omission de factures d'achat ; que ces irrégularités non contestées lui ôtaient toute valeur probante ; qu'en conséquence l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable ; que, par suite, la circonstance, d'une part, que lors de sa séance du 7 janvier 1980 au cours de laquelle elle a émis un avis sur le redressement contesté, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été irrégulièrement composée et, d'autre part, que l'administration ait cru devoir suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 17 octobre 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la demande du requérant en vue d'obtenir communicaion de son dossier fiscal :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 2 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette dernière au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a demandé à l'administration fiscale communication des pièces du dossier fiscal le concernant tel qu'il avait été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que du procès-verbal de la séance que ladite commission a tenue le 7 janvier 1980 lorsqu'elle s'est prononcée sur le redressement litigieux ; qu'estimant insuffisants les documents qui lui ont été communiqués par l'administration M. Y... a renouvelé sa demande, laquelle a été rejetée par le directeur des services fiscaux le 17 octobre 1980 ; que M. Y..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions n'étaient pas recevables ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50748
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies A
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 50748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauldl
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50748.19870130
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