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20/07/1973 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 juillet 1973, 17


Texte (pseudonymisé)
Droit de la famille - Mariage - Abandon du domicile conjugal par la conjointe - demande en divorce de l'époux - Divorce prononcé aux torts exclusifs de la conjointe - Condamnation du conjoint aux frais d'entretien des enfants communs - Appel de la conjointe - Condamnation du conjoint - Pourvoi du conjoint - Moyens - Déni de justice - Non production des déclarations des parties dans l'arrêt (art. 85 décret 1931) - Rejet.

La Cour d'appel est fondée sans se rendre coupable de déni de justice de conclure que les raisons de prononcer le divorce déjà très discutables n'existaient p

lus dès lorsque le demandeur à l'action en divorce y a renoncer....

Droit de la famille - Mariage - Abandon du domicile conjugal par la conjointe - demande en divorce de l'époux - Divorce prononcé aux torts exclusifs de la conjointe - Condamnation du conjoint aux frais d'entretien des enfants communs - Appel de la conjointe - Condamnation du conjoint - Pourvoi du conjoint - Moyens - Déni de justice - Non production des déclarations des parties dans l'arrêt (art. 85 décret 1931) - Rejet.

La Cour d'appel est fondée sans se rendre coupable de déni de justice de conclure que les raisons de prononcer le divorce déjà très discutables n'existaient plus dès lorsque le demandeur à l'action en divorce y a renoncer. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la juridiction de cassation estime que les magistrats de la Cour d'appel sont à même d'analyser la substance des déclarations des parties et n'ont pas à les compiler comme il est demandé aux juridictions de base de droit local prévu par le décret de 1931.

N° 17/CJC du 20 juillet 1973

C Ab
C/
Dame C Af B A

Vu la déclaration en date du 03 août 1968 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle C Ab, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 56 du 31 juillet 1968 rendu par la Cour d'Appel (Chambre de Droit Local);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et en réplique en date des 25 janvier 1971, 10 avril 1972 et 30 mai 1972 de Maître AMORIN, Conseil du requérant et de la dame C Af B A défenderesse ;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Y en ses conclusionsse rapportant à justice ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 03 août 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur C Ab a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu 31 juillet 1968 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonoudans la cause qui l'oppose à la dame GUENDEHOU Zansi ;

Attendu que par Bordereau du 16 avril 1969, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe le 17 avril 1969 ;

Attendu que par lettre n° 36/GCS du 12 janvier 1970, transmise par n° 37/GCS du même jour au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ae, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et en conséquence d'avoir à déposer son cautionnement de 5.000 francs dans le délai de quinze jour jours et à faire produire dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat ;

Attendu que le procès-verbal de remise de cette pièce ne figure pas au dossier, mais que la consignation a été effectuée 13 février 1970 et que par lettre du 16 mars enregistrée arrivée le 18 Maître AMORIN informait le Greffier en Chef de la Cour qu'il était constitué par le sieur C et qu'il avait constaté en examinant le dossier que n'y figurait pas le relevé des déclarations des parties et le priait de les réclamer à la Cour d'Appel ;

Attendu que par lettre n° 306/GCS du 31 mars 1970 le Greffier en Chef demandait au Procureur Général près la Cour d'Appel les notes d'audience relatives à l'affaire. Qu'elles lui étaient transmises par lettre n° 1194/PG du 29 avril 1970 enregistrée arrivée le 5 mai;

Attendu que par lettre n° 567/GCS du 22 mai 1970 le Greffier en Chef en informait Maître AMORIN et lui accordait un délai de deux mois pour la production de son mémoire ampliatif;

Attendu que la mention de réception en l'étude ne figure pas sur les copies de cette lettre classée au dossier, et qu'aucune suite ne lui a été donnée si bien que par lettre de rappel n° 79/GCS du 18 janvier 1971, reçue le 19 en l'étude Maître AMORIN fut mis en demeure de déposer avant fin janvier ;

Attendu qu'effectivement le 28 janvier 1971 était enregistré arrivée au greffe un mémoire ampliatif daté du 25 janvier 1971, accompagné d'une lettre dans laquelle Maître AMORIN se plaignait d'avoir dû rechercher au plumitif les notes d'audience dont il joignait un relevé ;

Qu'il demandait au Président de la Chambre Judiciaire d'intervenir pour qu'à l'avenir les dossiers de droit traditionnel comportent le relevé complet audience par audience;

Attenduque cette lettre amena une réponse n° 174/GCS du 18 février 1971 du rapporteur lui rappelant que les notes figuraient au dossier et qu'il en avait été informé le 22 mai 1970;

Attendu que par lettre n° 198/GCS du 25 février 1971 le Greffier en Chef communiquait à la dame C copie du mémoire ampliatif par transmission n° 199/GCS au Commissaire Central de Cotonou ;

Attendu que le procès-verbal de remise n° 225/C2A ne parvint en retour que le 2 décembre, en se croisant d'ailleurs avec un rappel du greffe;

Attendu que par lettre du 29 décembre 1971 la défenderesse sollicitait une prolongation de délai pour produire un mémoire en défense;

Qu'un accord lui fut donné au pied de la requête et notifié par lettre n° 30/GCS du 11 janvier 1971 transmise par n° 31/GCS du 11 janvier au Commissaire Central;

Attendu que le procès-verbal n° 043/C2a du 10 mars 1972 de remise fit retour au greffe le 21 mars 1972;
Que le 2 mai 1972 était enregistrée arrivée une pièce intitulée mémoire en défense, datée du 10 avril 1972 et signée d'une empreinte digitale;

Attendu que ledit mémoire communiqué à Maître AMORIN par lettre 514/GCS du 25 mai 1972 reçue le 27 en l'étude, fit l'objet d'un mémoire en réplique daté du 30 mai et reçu le 8 juin au greffe, concluant à l'irrecevabilité de la pièce qui ne porte qu'une empreinte digitale non authentifiée;

Attendu que par lettre n° 647/GCS du 9 juin, transmise par ST 648/GCS du même jour au Commissaire Central, le Greffier en Chef faisait tenir copie de cette note à la défenderesse;

Qu'un procès-verbal de remise n° 334/C2A, signé par l'intéressée, fit retour au greffe le 19 août 1972;

Attendu aucune suite n'ayant été donnée par la dame C qu'il y a lieu de clore le dossier et de passer au jugement l'affaire;

En la forme:- Attendu que de nombreux retards se sont accumulés dans l'instruction de ce pourvoi, mais qu'il n'est pas certain qu'ils soient imputables aux parties, en particulier comme il a été signalé plus haut, que la mention de remise de la lettre n° 567/GCS du 22 mai 1970 accordait un délai de deux mois au conseil du requérant ne figure pas au dossier et que la transgression de ce délai ne peut lui être imputée de ce fait;

Attendu en conséquence que la recevabilité en la forme peut être admise, que la consignation a bien été effectuée et semble-t-il dans le délai imparti;

AU FOND:

Les faits: - Le 27 décembre 1966 le sieur C Ab, Caporal du Corps local des douanes, déposait une requête en divorce devant le Président du Tribunal de conciliation de Cotonou. Il indiquait qu'il avait contracté mariage en 1947 et que depuis le 27 décembre 1963 sa femme avait quitté sa maison; que des assemblées familiales furent tenues en vain et que sa femme ne voulait plus vivre avec lui il demandait que le divorce soit prononcé entre eux;

Devant le Tribunal de conciliation la femme se contenta de dire qu'elle ne s'opposait au divorce et qu'elle fournirait ses explications devant le Tribunal;

Elle fournit à ce sujet un mémoire rédigé par l'agent d'affaires Ac Z justifiant son départ du domicile conjugal par les mauvais traitements que lui avaient fait subir son époux et un fils de ce dernier nommé Christophe, qu'elle avait été accusée à tort d'adultère;

Elle demanda reconventionnellement non pas le divorce ou la séparation de corps mais le remboursement des dépenses qu'elle avait assumées seule pour l'entretien de ses enfants soit une somme de 377.400 francs;

Le Tribunal estima qu'elle avait abandonné le domicile conjugal sans motifs graves et prononça le divorce à ses torts exclusifs;

Il condamna cependant le demandeur au paiement de la somme de 141.000 francs, en remboursement de dépenses effectuées par sa femme pour l'entretien des enfants communs;

La femme fit appel seule;

La Cour reprenant l'examen des griefs estima que les brutalités du fils d'AZANDOSSESSI étaient incontestés et justifiaient l'attitude de la femme; que les faits constitutifs du délit d'adultère ne reposaient que sur la rumeur publique et les dires de la femme ne constituaient pas des aveux;

Et la Cour ajoutait après la discussion des griefsattendu qu'au surplus le sieur C devant l'inanité de ses allégations se déclare (sic) ne plus insister;

Et de fait on lit dans le relevé des notes d'audience versée au dossier à la demande du conseil (je suis d'accord si mon épouse veut reprendre la vie conjugale) ceci à l'audience du 27 juillet 1968 délibéré rabattu;

Par contre la dame Zansi conclut (il m'a entraînée devant la Justice, je ne veux plus revivre (sic) avec lui;

Sur ce la Cour tirant la conclusion le condamne à verser 90.000 francs à sa femme;

C'est l'arrêt attaqué;

Moyens du pourvoi:

Attendu qu'avant l'examen des moyens il convient de trancher la question de la recevabilité du mémoire en défense de la dame Af Ad A épouse C, exception soulevée dans le mémoire en réplique du 30 mai 1972 qui tient en une phrase: (Le mémoire en défense qui ne porte qu'une empreinte digitale non authentifiée est irrecevable);

Attendu que cette exception avait été communiquée à la défenderesse par lettre 647/GCS, transmise par S. T. 648/GCS du 19 juin 1972 au Commissaire Central et objet du P.V. de remise à l'intéressée n° 334/C2A du 11 août, pièce signée de la dame C;

Que respectant la neutralité à laquelle il est tenu le rapporteur n'a pas cru devoir insister, la dame Zansi n'ayant ni rectifié son mémoire, ni fait parvenir une autre pièce; et qu'il a tenu celui fourni pour irrecevable car il est aisé de constater que l'objection soulevée est patente. Qu'il s'est abstenu de le lire et qu'il n'en fait pas état;

Premier Moyen: Deni de justice - Violation de l'article 122 du coutumier du Dahomey - omission de statuer sur un Chef de la demande - Fausse application de la coutume - Défaut de motifs - Violation des droits de la défense;

Le litige opposant les époux a sa source dans le refus de l'épouse de suivre son mari à son poste d'affectation. Les autres manquements reprochés à l'épouse sont la conséquence de la première désobéissance;

Attendu que la première branche qui va se reproduire à trois reprises dans le mémoire mérite une observation générale;

Le déni de justice prévu par l'article 185 du code pénal, est le refus par un juge de donner leur solution aux affaires qui lui sont réglementairement soumises;

Le premier critère du deni de justice est le refus de statuer. Cette absence de décision est déterminante, car il suffit d'une décision quels que soient ses mérites, pour que le refus de statuer soit écarté (jurisclasseur pénal, Art. 185, 5, 1965 page 3);

Il existe d'autres éléments constitutifs du délit, l'un des plus graves que l'on puisse reprocher à un juge puisqu'il peut l'amener, outre une amende, à se voir interdire de remplir des fonctions publiques pendant une durée de cinq à vingt ans, ces autres éléments sont la mise en demeure réitérée et l'avertissement de ses chefs hiérarchiques;

Attendu quant au second élément: violation de l'article 122 du coutumier du Dahomey, et ceux qui lui font suite, qu'il semblent procéder d'une méconnaissance de la position réelle du litige au moment où les débats ont été clos;

Attendu qu'en réalité l'arrêt aurait pu être beaucoup plus concis et constater seulement qu'après audition des parties en leurs prétentions et explications, l'appelant avait renoncé à ses allégations et à sa demande en divorce, tandis que l'épouse maintenait les siens et indiquait son refus de reprendre la vie commune;

Attendu que la Cour d'Appel aurait pu constater qu'une situation prenait fin, celle d'une procédure entamée par le sieur C en vue d'obtenir le divorce, sur des griefs anciens auxquels il renonçait tandis qu'une situation nouvelle s'établissait qui lui permettrait d'entamer une nouvelle action sur la base du grief nouveau que fait ressortir le plumitif;

Et attendu qu'à ce sujet il convient de passer à l'examen du second moyen qui reprenant les mêmes termes généraux, reproche à la Cour de n'avoir pas prononcé le divorce aux torts de l'épouse;

Attendu que l'argument s'articule aussi: «l'Offre conditionnelle d'AZANDOSSESSI ayant été catégoriquement rejetée, et madame Af C ayant formellement demandé la séparation, la requête en divorce retrouvait son plein effet et la Cour se devait de prononcer le divorce»;

Attendu que le requérant a peut être bien voulu exprimer un offre conditionnelle quand il a proposé la reprise de la vie commune, encore que la condition n'apparaisse pas au plumitif mais il est clair qu'il a mis à profit l'appel du jugement qui lui accordait le divorce, pour voir revenir sur la condamnation au paiement auquel il avait été soumis, que s'il offre «d'effacer l'ardoise» c'est bien évidemment à condition que sa partie en fasse autant c'est-à-dire qu'elle renonce à ses prétentions pécuniaires; mais attendu que la femme n'en a rien fait et qu'on peut sans trop d'imagination supposer qu'elle n' a pas accordé grande importance au fait même du divorce et que sa déclaration devant le premier juge conserve sa valeur: (attendu qu'elle accepte le divorce et demande que son mari soit condamné à lui rembourser les frais d'entretien des deux enfants Roger et Hyacinthe). Attendu que le requérant (page 5 du mémoire ampliatif) relève bien cette phrase, mais que la proposition à souligner est non la première comme il le fait, mais la seconde portant sur la réclamation indemnitaire;

Attendu que la Cour était donc fondée, sans se rendre coupable de déni de justice et autres énormités, de conclure que les raisons de prononcer le divorce déjà très discutables, n'existaient plus par la renonciation du demandeur, et que celle de statuer sur la réclamation d'impenses restaient actuelles et de rendre un arrêt logique dans ce sens;

Attendu que le second moyen ne peut être retenu;

Troisième moyen: violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931, en ce que les déclarations des parties ne sont pas reproduites à l'arrêt;

Attendu que la Cour Suprême a fixé sa jurisprudence sur cette matière. Qu'elle estime que les magistrats de la Cour d'Appel sont à même d'analyser la substance des déclarations des parties et n'ont pas à les
compiler comme il était demandé aux juridictions de base de droit local prévues par le décret de 1931;

Quatrième Moyen: Fausse application de la coutume. Violation des règles de preuve en matière coutumière;

L'arrêt déclare justifié l'abandon de domicile conjugal, acceptant comme prouvée l'allégation de violences qu'aurait exercées sur la défenderesse un fils de son mari, nommé Christophe, tirant argument de l'absence de contestation de la part d'AZANDOSSESSI .

L'absence à l'arrêt d'une mention correcte des questions posées aux parties et des déclarations faites par celles-ci, ne permet pas de vérifier si C avait, tacitement ou expressément, acquiescé à l'allégation de son épouse;

Attendu que l'arrêt est plus explicite à ce sujet que ne veut le dire le requérant puisqu'on y lit: (Attendu que le sieur C ne conteste pas ces faits, qu'il a même produit une lettre que lui a adressée sa belle-mère le 10 juin 1964, que de cette lettre on peut lire: «défendez d'urgence à votre fils Christophe de ne plus mettre le trouble dans la maison paternelle, de ne plus batailler avec la mère de Roger, ni battre mes petits fils «;

Attendu que dans la seconde branche du moyen le requérant sur la fausse application de la coutume, déclare que le grief ne peut justifier qu'un abandon de domicile provisoire;

Attendu que l'arrêt déclare: (que la dame C est justifiée à quitter le domicile conjugal dans ces conditions, comme le lui permet la coutume des parties;

Attendu que le requérant qui fait valoir qu'il a fait des démarches pour faire réintégrer le domicile conjugal, n'apporte cependant pas la preuve qu'il a changé (les conditions) qui ont autorisé selon la coutume son épouse à s'en aller;

Attendu donc que le moyen n'est pas recevable non plus dans sa seconde branche;

Attendu que le cinquième moyen reprochant à la Cour de n'avoir pas fait entendre les co-épouses ni les voisins, ne peut être retenu puisque d'une part la Cour a expliqué que ces témoignages seraient suspects de partialités, ce qui est bien imaginable et que d'autre part le sieur C ne produit aucun autre témoin;

Attendu d'ailleurs que la renonciation du demandeur à ses allégations, rendait superflue toute autre investigation;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoien la forme ;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MonsieXr:

Aa Y, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,

Et ont signé

Le Président, Le Greffier en Chef,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 20/07/1973
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-07-20;17 ?
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