LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LAVAL,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 17 septembre 2007, qui a relaxé Arnaud X... du chef de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que des gendarmes, dont le véhicule, circulant à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, a été dépassé par la voiture conduite par Arnaud X..., ont intercepté celui-ci après l'avoir poursuivi à une vitesse de 120 Km/h et ont dressé un procès-verbal, sur le fondement de l'article R 413-17 du code de la route, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que, nonobstant l'excès de vitesse, pour lequel Arnaud X... n'est pas poursuivi, aucun élément ni aucune constatation faisant foi n'établissent clairement que, lors de la constatation de l'infraction, des circonstances particulières justifiaient la réduction de la vitesse par le prévenu ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui constatent que les faits poursuivis pouvaient être requalifiés en la contravention d'excès de vitesse telle que prévue par l'article R. 413-14 du même code, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Laval, en date du 17 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Laval, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;