LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 21 janvier 2008, qui, pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les gendarmes, après avoir constaté que le véhicule conduit par le prévenu, circulant à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, avait franchi un feu rouge, et après avoir été contraints, pour poursuivre et intercepter le contrevenant, de circuler à plus de 80 km/h, vitesse très supérieure à celle autorisée en agglomération, ont établi un procès-verbal, sur le fondement de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi que Christian X... a bien commis les faits qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le prévenu avait, par conclusions, contesté que les faits poursuivis puissent recevoir la qualification prévue à l'article R. 413-17 du code de la route, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nantes, en date du 21 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nantes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;