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01/10/2008 | FRANCE | N°08-81899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-81899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 21 janvier 2008, qui, pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement doit comporter l

es motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dépos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 21 janvier 2008, qui, pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les gendarmes, après avoir constaté que le véhicule conduit par le prévenu, circulant à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, avait franchi un feu rouge, et après avoir été contraints, pour poursuivre et intercepter le contrevenant, de circuler à plus de 80 km/h, vitesse très supérieure à celle autorisée en agglomération, ont établi un procès-verbal, sur le fondement de l'article R. 413-17 du code de la route ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi que Christian X... a bien commis les faits qui lui étaient reprochés ;

Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le prévenu avait, par conclusions, contesté que les faits poursuivis puissent recevoir la qualification prévue à l'article R. 413-17 du code de la route, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nantes, en date du 21 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nantes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nantes, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-81899

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-81899
Numéro NOR : JURITEXT000019685814 ?
Numéro d'affaire : 08-81899
Numéro de décision : C0805216
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-01;08.81899 ?
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