La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-20140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X...fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010) de rejeter sa demande tendant à voir condamner ses fils, MM. Guillaume X...et Raphaël X...à lui verser une pension alimentaire de 900 euros par mois ;
Attendu qu'ayant énoncé que les pièces versées aux débats établissent que M. Michel X...a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de pater

nité en ce qui concerne l'un d'eux, la cour d'appel a souverainement estimé que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X...fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010) de rejeter sa demande tendant à voir condamner ses fils, MM. Guillaume X...et Raphaël X...à lui verser une pension alimentaire de 900 euros par mois ;
Attendu qu'ayant énoncé que les pièces versées aux débats établissent que M. Michel X...a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux, la cour d'appel a souverainement estimé que le père avait gravement manqué à ses obligations envers les débiteurs alimentaires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Michel X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X...de sa demande tendant à voir fixer à la somme mensuelle de 900 € le montant de l'obligation alimentaire de ses deux enfants Guillaume et Raphaël X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 207 du code civil, lorsque le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats dans, que depuis le prononcé du divorce de multiples incidents ont opposées Monsieur Michel X...au nouveau conjoint de Madame Y...procédant essentiellement d'un refus psychologique de Monsieur X...Michel d'admettre la réalité de la séparation de son couple et surtout le remariage de Madame Y...; que ce refus s'est traduit par un comportement de harcèlement et des violences caractérisées de la part de Monsieur X...qui a, notamment, tiré à l'aide d'une arme à feu à plusieurs reprises en 1990 sur la porte de la résidence de la famille du nouveau conjoint de Madame Y...; que ce refus a également dégénéré en violences réciproques et a pu en outre se trouver à l'origine des difficultés rencontrées par Madame Y...dans le recouvrement des pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur X...; que le comportement fautif de ce dernier, loin de s'atténuer, s'est encore manifesté au cours de l'instance d'appel ainsi que le révèlent deux procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats en date des 9 et 17 mars 2009 qui traduisent des messages téléphoniques réitérés qu'à laissés Monsieur Michel X...à ses enfants contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'entre eux ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, faisant une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 207 du code civil, a estimé que le créancier avait manqué gravement à ses obligations envers les débiteurs alimentaires pour décharger ces derniers de la totalité de leur dette envers Monsieur Michel X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que selon les dispositions de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; le juge peut même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ; qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées au débat que pour s'opposer à la demande les enfants X...arguent, d'une part, d'une décision de retrait de l'autorité parentale concernant le requérant, et subsidiairement de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ; … ; que la faculté offerte au juge dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de décharger en tout ou partie le ou les débiteurs de la dette alimentaire lorsque le créancier a gravement manqué à ses obligations, il est manifeste à l'examen des pièces versées, et singulièrement à la lecture du jugement correctionnel de ce siège en date du 11 juin 1998, que consécutivement à son divorce en 1985, Monsieur Michel X...n'a eu de cesse que de « perturber la vie quotidienne de son ex-épouse et des enfants communs », cette posture le conduisant par exemple à tirer quatre coups de feu le 31 décembre 1990 en direction de la porte d'entrée de la résidence secondaire de la famille ; qu'il ressort encore d'un rapport d'enquête sociale évoqué aux attendus dudit jugement que le père, n'ayant pas réalisé le deuil d'une séparation très douloureuse pour lui, a adressé à ses enfants une demande démesurée, et commis des violences à l'encontre de la famille attestées par plusieurs dépôts de plainte notamment en 1993, 1994, 1995, et 1996 ; qu'encore, des voisins immédiats de la famille recomposée ont pu témoigner que depuis des années et de façon quasi permanente, Monsieur Michel X...a troublé sa tranquillité en « rôdant » aux abords du domicile familial ; que dès lors, et nonobstant le caractère incontestablement douloureux des circonstances à l'origine de son comportement, l'attitude du père teintée de violence physique mais aussi verbale, ainsi qu'il ressort des éléments mentionnés, la persévérance de ces attitudes inadaptées sur une très grande amplitude temporelle, au détriment de l'équilibre des enfants, parfaitement légitimes à vouloir trouver au sein de leur famille recomposée un épanouissement serein et harmonieux, de facto entravé par leur père, constitue manifestement un manquement grave justifiant de décharger les débiteurs de leur dette alimentaire ; qu'il conviendra par conséquent de débouter Monsieur Michel X...de sa demande »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la simple référence à une condamnation amnistiée, dans une décision judiciaire, est une cause de nullité, lorsque cette référence constitue le fondement de la décision ; qu'en faisant état, pour débouter Monsieur X...de sa demande, tant par motifs propres que par motifs adoptés, de la décision du tribunal correctionnel du 11 juin 1998 – en réalité du 16 mai 1991 – aux termes de laquelle Monsieur X...avait été condamné pour avoir tiré quatre coups de feu en direction de la porte d'entrée de la résidence secondaire de la famille Y.../ Z... le 31 décembre 1990, quand cette décision tombait sous le coup de l'amnistie en application de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les articles 133-11 du code pénal et 7 et 23 de la loi susvisée ainsi que 207 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est que lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur que le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire ; qu'en déboutant Monsieur Michel X...de sa demande en pension alimentaire en ne relevant que des manquements qu'il aurait commis à l'encontre de son ex-épouse ou du nouveau conjoint de celle-ci, quand il appartenait aux juges du fond de caractériser des manquements graves envers Messieurs Raphaël et Guillaume X..., seuls débiteurs de l'obligation alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 207, alinéa 2 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, QUE seuls des manquements graves par le créancier à ses obligations envers le débiteur permettent le juge de décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire ; qu'en énonçant, pour caractériser l'existence de manquements graves de Monsieur X...à ses obligations à l'égard de ses fils, qu'il aurait proféré des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité à l'égard d'un de ses deux fils, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquements suffisamment graves pour justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 207, alinéa 2 du code civil,
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le manquement grave du créancier d'aliments à ses obligations ne peut pas résulter d'une circonstance indépendante de sa volonté ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Madame Y...à la suite du divorce et notamment si son refus de présenter les enfants lors de l'exercice du droit de visite du père n'était pas à l'origine des prétendus manquements graves imputés à tort à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 207, alinéa 2 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-20140

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 21/11/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20140
Numéro NOR : JURITEXT000026671026 ?
Numéro d'affaire : 11-20140
Numéro de décision : 11201347
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-11-21;11.20140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award