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06/10/2015 | FRANCE | N°14-19126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 14-19126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que

l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ;
Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement rendu le 9 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck d'avoir rejeté la demande d'indemnité de précarité formée par Mme X....
AUX MOTIFS QUE l'exposante a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevra aucune prime de précarité ;
1) ALORS QUE, conformément à l'article 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat ; que pour rejeter la demande d'indemnité de précarité, le conseil retient que Mme X... a signé une convention de rupture anticipée précisant qu'elle ne percevra aucune indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE l'article L. 1243-10 du code du travail énonce de manière limitative quatre situations dans lesquelles l'indemnité de précarité n'est pas due ; qu'en l'espèce, la signature d'une convention de rupture anticipée ne figure pas au nombre des exceptions posées par l'article précité ; qu'en rejetant le droit à une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE, conformément à l'article 1243-1 du code du travail, la rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail à durée déterminée a eu pour effet de priver la salariée du droit à une indemnité de précarité né de l'exécution dudit contrat ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1243-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-19126

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-19126
Numéro NOR : JURITEXT000031298441 ?
Numéro d'affaire : 14-19126
Numéro de décision : 51501566
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-10-06;14.19126 ?
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