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16/06/2011 | CADHP | N°RANDOM1162737068

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 juin 2011, RANDOM1162737068


Texte (pseudonymisé)
Af et Af c. Mozambique et un
Ae Af et Ah Af c.
Ad Aa (compétence)

Mozambique et
(2011) 1 RICA 27

Ae Af et Ah Af c. République du Mozambique et
Ad Aa
Décision du 16 juin 2011. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
La Cour a rejeté la requête, au motif que l’État défendeur n’avait pas
déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) permettant aux particuliers
et aux ONG de saisir directement la Cour.
Compétence (déc

laration en vertu de l’article 34.6, 8)
Procédure (renvoi à la Commission, 9)
1. Les requérants sont deux particulie...

Af et Af c. Mozambique et un
Ae Af et Ah Af c.
Ad Aa (compétence)

Mozambique et
(2011) 1 RICA 27

Ae Af et Ah Af c. République du Mozambique et
Ad Aa
Décision du 16 juin 2011. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
La Cour a rejeté la requête, au motif que l’État défendeur n’avait pas
déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) permettant aux particuliers
et aux ONG de saisir directement la Cour.
Compétence (déclaration en vertu de l’article 34.6, 8)
Procédure (renvoi à la Commission, 9)
1. Les requérants sont deux particuliers dont la requête, datée du 21 janvier 2011, a été reçue au Greffe de la Cour le 16 mars 2011, et a été enregistrée le 30 mars 2011. Le même jour, le Greffier a écrit aux requérants accusant réception de la requête et faisant observer que le dossier ne contenait aucune indication relative à l'épuisement des voies de recours internes.
2. Conformément à l’article 35(1) du Règlement intérieur de la Cour, le Greffier a communiqué copie de la requête aux Juges le 8 avril 2011 et conformément à l’article 34(6) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole), la Cour a, en date des 10 et 16 juin 2011, délibéré sur sa compétence à connaître ladite requête.
I Les faits
3. Dans leur requête, les requérants allèguent ce qui suit :
. En novembre 2008 ou vers cette date, après avoir obtenu des passeports, visas et billets d'avion requis, ils ont entrepris un voyage en direction de Ac (Mozambique), avec transit à Ab AAg) ; En transit à Ab, ils ont été transférés de la compagnie Ethiopian Airlines sur un vol de Ad Aa en direction de Ac ;
Cependant, le vol ne les a pas déposés à Ac mais à Pemba (Mozambique), où ils sont restés bloqués pendant vingt-six (26) jours. 4. Les requérants allèguent en outre que :
. Durant cette période, ils ont subi diverses tracasseries de la part des agents de l'immigration du Mozambique, notamment des demandes

28 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
de pots-de-vin qu’ils ont refusé de payer, la confiscation de leurs passeports et de leurs visas, le vol de 1,000 (mille) dollars, la torture et la déportation en direction de Dar es Salaam (Tanzanie)
Suite à l'intervention des agents de l'immigration tanzaniens, ils ont été reconduits à Pemba. Par la suite, les responsables mozambicains de l'immigration les ont rapatriés vers l’Éthiopie.
5. Les requérants font valoir que les agissements de Ad Aa et des agents de l'immigration sont illégales au regard des Conventions internationales et ils « demandent à l’Union africaine de prendre les mesures nécessaires afin que Ad Aa et les agents de l'Immigration du Mozambique remboursent l'argent dont ils ont été dépouillés »
6. Vu que la requête est déposée par des individus, la Cour a, de sa propre initiative, écrit au Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine en date du 10 juin 2011, lui demandant de lui indiquer si le Mozambique avait déposé la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes prévues à l’article 5(3) du Protocole. Par mémorandum daté du 13 juin 2011, le Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine a informé la Cour que le Mozambique n’avait « pas encore déposé la déclaration requise à l’article 34(6) du Protocole »
Il Le droit applicable
7. L'article 5(3) du Protocole dispose que la Cour peut permettre aux individus d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) du Protocole, lequel article prescrit, à son tour, notamment « La Cour reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) que intéressant un ne État partie qui n’a pas fait une telle déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir de telles requêtes »
8. Etant donné que la présente requête a été introduite par des individus et que la République du Mozambique n’a pas déposé la déclaration prévue à l’article 346) du Protocole, la Cour conclut qu’elle n’a manifestement pas compétence pour connaître de la requête
9. L'article 6(3) du Protocole dispose que la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour relève qu’au vu des allégations portées dans la requête, il serait approprié de renvoyer l'affaire devant la Commission
10. Par ces motifs
LA COUR, à l’unanimité
1) Déclare qu’en vertu de l’article 34(6) du Protocole, elle n’a pas compétence pour connaître de la requête introduite par Ae Af et Ah Af contre la République du Mozambique et Ad Aa
2) Décide, en vertu de l’article 6(3) du Protocole, que ladite requête soit renvoyée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1162737068
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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