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24/06/2021 | CEMAC | N°003/2021

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 24 juin 2021, 003/2021


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°003 / 2021
Du 24/06/2021
AFFAIRES : Parlement de la
CEMAC
(Me NODJITOLOUM Salomon)
Madame A Ac (Me Gilbert TCHAPDA BELLO / Me ALLAH - RAMADJI
NABAYE)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire)
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente-
Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ; M. KAMTCHUING, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘” AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour de Justice de la Communauté Economique

et Monétaire de l’Ad Aa XY), siégeant à N’DJAMENA (République du Tchad), en audience publique le vingt et quatre juin de...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°003 / 2021
Du 24/06/2021
AFFAIRES : Parlement de la
CEMAC
(Me NODJITOLOUM Salomon)
Madame A Ac (Me Gilbert TCHAPDA BELLO / Me ALLAH - RAMADJI
NABAYE)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire)
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente-
Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ; M. KAMTCHUING, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘” AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ad Aa XY), siégeant à N’DJAMENA (République du Tchad), en audience publique le vingt et quatre juin deux mille vingt et un et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente-Rapporteur ;
“ M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
” M. KAMTCHUING, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
ENTRE
Le Parlement de la CEMAC, ayant pour conseil Maître NODJITOLOUM Salomon, Avocat au Barreau du Tchad BP. 6050-N'Djaména ;
Demandeur, d’une part ;
Et
Madame A Ac, ayant pour conseil Maîtres Gilbert TCHAPDA BELLO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 35317 Yaoundé BASTOS et ALLAH RAMADJI NABAYE, Avocat au Barreau du Tchad, chez lequel domicile est élu ;
B Défenderesse, d’autre part ;
LA COUR
Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu l’Acte Additionnel n°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21/02/2019 portant adoption des mesures transitoires applicables devant la Cour de Justice Communautaire ;
Vu l’Acte Additionnel N°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel N°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu le procès-verbal d'installation des premiers Juges, membres de la Cour de Justice Communautaire, du 10 Décembre 2018 ;
Vu le recours en révision de l'arrêt N002/CJ/2017-18 du 16 Novembre 2017 introduit par le Parlement de la CEMAC par requête enregistrée au greffe de la Cour de Justice de la CEMAC le 04/04/2018 sous le N°006 ;
Vu les mémoires en défense de Madame A Ac enregistrés au greffe de la Cour le 04 Décembre 2018 sous le N°015 et le 23 Octobre 2020 sous le N°065 ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Sur le rapport de Madame Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente - Rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément au Droit Communautaire ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête datée du 29 mars 2018 enregistrée le 4 avril 2018 sous le numéro 006 au greffe de la chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, le Parlement de la CEMAC, ayant pour conseil Maîtres B et LAOROS Associés, Avocats au Barreau du Tchad, BP : 1356 N'Djamena a saisi la Cour d’une demande en révision de l'arrêt n°002/CJ/2017-18 rendu le 16 novembre 2017 dans le litige opposant son employée Madame A Ac à lui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare irrecevable le recours en annulation de la décision implicite de rejet au sujet de la décision n°05 du 15 avril 2013 pour forclusion ;
Déclare recevable le recours en annulation de la décision implicite de rejet au sujet de la décision n°112 du 31 juillet 2014 ;
Déclare recevable la note en délibéré du 04 mai 2017 ;
Au fond :
Annule la décision n°112/CEMAC/CP/SG/11 du 31 juillet 2014 ;
En conséquence :
Ordonne la régularisation de la nomination de Madame A Ac en qualité de Secrétaire particulière du Président du Parlement Communautaire pour compter de décembre 2012 avec rang et prérogatives de chef de service ;
Ordonne son reclassement en catégorie II échelon 2 pour compter de décembre 2012 et catégorie II échelon 3 pour compter de l’année 2017 ;
Ordonne le rappel de ses salaires selon le calcul suivant :
> De janvier 2013 à décembre 2015 :
e (2343 622 FCFA x 12) - (786 080 x 12 mois) = 18 450 504 FCFA x 3ans = 56 071 512 FCFA
> Année 2016 :
e (2343 622 FCFA x 2) - (786 080 x 2 mois) = 3 115 084 FCFA
e (2343 622 FCFA x 10) - (1 807 772 x 10 mois) = 5 358 500 FCFA
> Pour l’année 2017 :
e (2466 672 x 11) - (1 807 772 x 11) = 7 247 900 FCFA
> Soit au total 71 792 996 FCFA
- Condamne le Parlement à lui payer la somme de 2 911 085 FCFA au titre des frais de procédure, la somme de 2000000 de francs CFA au titre du préjudice moral ;
- Déboute la requérante pour le surplus de sa demande ;
- Dit que toutes ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ;
- Ordonne la notification du’ présent arrêt aux deux parties et à la Commission de la CEMAC » ;
La requérante fonde son recours en révision sur les dispositions de l’article 96 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règle de procédure devant la Chambre Judiciaire, et demande à la Cour de :
«- Vu les dispositions des articles 96 et 97 de l’Acte additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre
Jadictaire de la CEMAC ;
Vu les dispositions des articles 57 et suivants de l’Acte additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la CEMAC ;
Vu l'urgence et le péril ;
1. Réviser l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) relativement au montant exact des salaires et avantages dont Madame A Ac aurait pu bénéficier, notamment;
2. Réviser l’arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 en ce qui concerne la régularisation de la situation administrative de Madame A Ac, en tenant compte de ses actes de nomination versés au dossier ;
3. Ordonner le sursis à exécuter de l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 ;
I- Moyens des parties
1) Moyens du Parlement
Au soutien de sa demande, le Parlement de la CEMAC expose que : « Si la Cour avait eu connaissance de l'affectation de Madame A Ac en
qualité de Secrétaire particulière du Secrétaire Général du Parlement avec les salaires et avantages obtenus dans le cadre de cette nouvelle fonction, elle ne rendra pas ainsi sa décision » ;
Que si la Cour avait tenu compte de la Décision n°018/CEMAC/PC/SG/15 du 08 juin 2015 portant cessation d'activités de Madame A Ac au Cabinet du Président du Parlement Communautaire, de celle dul0 juin 2015 portant son affectation au poste de Secrétaire particulière intérimaire du Secrétaire Général du Parlement de la CEMAC, ainsi que la Décision n°021/CEMAC/PC/SG/DAAF/16 du 14 mars 2016 portant confirmation de la défenderesse au poste de Secrétaire particulière du Secrétaire Général du Parlement Communautaire, le montant des indemnités et salaires arrêté par la Cour à 71 792 996 FCFA en faveur de Madame A Ac et calculé sur
la période allant de janvier 2013 à novembre 2017 se serait uniquement déterminé sur la base de 30 mois correspondant à la période allant du 04 décembre 2012 (date de sa nomination au poste de Secrétaire particulière du Président du Parlement de la CEMAC) au 08 juin 2015 (date de cessation de ses activités audit Cabinet) ;
Le Parlement estime qu’en ordonnant par ailleurs « la régularisation de la nomination de Madame A Ac en qualité de Secrétaire particulière du Président du Parlement Communautaire pour compter de décembre 2012 avec rang et prérogatives de chef de service et son reclassement en catégorie II échelon 2 pour compter de décembre 2012 et catégorie II échelon 3 pour compter de l’année 2017, la Cour n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation administrative de la requise modifiée par les trois décisions précitées et sollicite à cet effet le sursis à exécution de l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 57 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
2) Moyens de la défenderesse
Madame A Ac argue que la présente action en justice est irrecevable pour défaut du droit de Monsieur Ae C A, Directeur du Budget, de la solde et des approvisionnements du Parlement de la CEMAC, en ce qu’il a saisi la Cour de son propre chef sans en avoir reçu délégation expresse du Président du Parlement comme l'exige l’article 22 du Règlement intérieur de cette Institution ;
Elle estime par ailleurs qu’une fin de non-recevoir doit être opposée à la demande de sursis à exécution du Parlement compte tenu de l'autorité de la chose jugée et force exécutoire attachées aux arrêts de la Cour de Justice de la CEMAC conformément à l’article 88 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 précité, elle demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de vingt millions (20 000 000) FCFA de dommages-intérêts pour abus de procédure caractérisé ;
Qu'en outre ce recours en révision est également irrecevable pour violation, par fausse application, de l’article 96 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041- CCE-CJ-02 susvisé en ce que le Parlement n’a ni démontré l'existence d’une pièce reconnue ou déclarée fausse sur laquelle la Cour aurait statuée, ni produit une pièce décisive retenue par la défenderesse ;
La défenderesse sollicite la condamnation du Parlement au paiement de la somme de 18 640 872 FCFA représentant les indemnités et primes d'intérim et de celle de 15 000 000 FCFA au titre des frais irrépétibles ;
En conclusion, la défenderesse demande à la Cour de :
- Recevoir sa demande reconventionnelle ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu à sursis à exécution de l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 ;
- Dire et juger irrecevable le recours en révision introduit par le Parlement Communautaire ;
- Ordonner le paiement entre ses mains des indemnités et primes d’intérim ;
En conséquence :
- Condamner le Parlement à lui payer la somme de 20000 000 FCFA de dommages-intérêts pour procédures abusives ;
- Condamner le Parlement à lui payer la somme de 18 640 872 FCFA au titre de ses indemnités et primes d'intérim ;
- Condamner le Parlement à lui payer la somme de 15 000 000 FCFA au titre, des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire étant en état d’être jugée au fond, il y a lieu de passer outre l'examen de la demande de sursis à exécution et statuer directement sur le fond ;
Appelée pour la première fois à l'audience du 12 Novembre 2020, cette affaire a été plusieurs fois renvoyée et n’a été retenue et plaidée qu'à l'audience du 03 Décembre 2020; mise en délibéré pour arrêt être rendu le 25 Mars 2021, ce délibéré a été deux fois prorogé pour finalement être vidé ce 24 Juin 2021.
EXAMEN DES MOYENS
Attendu que pris de la violation des dispositions de l’article 96 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC qui dispose : « le recours en révision peut être exercé à l'encontre d’une décision contradictoire devenue définitive, lorsqu'il a été statué sur pièces reconnues ou déclarées fausses, ou lorsqu’une partie a succombé faute de représenter une pièces décisive retenue par l'adversaire » ; la révision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt dont la
révision est demandée ; qu’il peut s'agir soit d’une pièce fausse sur la base de laquelle la Cour aurait statuée, soit d’une pièce décisive existant avant le prononcé de l'arrêt, mais restée inconnue de la Cour et du requérant pour avoir été retenue
Attendu que le Parlement de la CEMAC, demandeur en révision, fait valoir que la Décision n°018/CEMAC/PC/SG/15 du 08 juin 2015 portant cessation d'activités de Madame A Ac au Cabinet du Président du
Parlement Communautaire, la Décision du 10 juin 2015 portant affectation de la défenderesse au poste de Secrétaire particulière intérimaire du Secrétaire Général du Parlement de la CEMAC, ainsi que celle n°021/CEMAC/PC/SG/DAAF/16 du 14 mars 2016 relative à sa confirmation au poste de Secrétaire particulière du Secrétaire Général du Parlement Communautaire constituent des pièces nouvelles de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16
novembre 2017 rendu par la Cour ; Æ a- Sur les caractères antérieur et décisif des pièces produites par le Parlement
Attendu que la révision constitue non pas une voie d'appel, mais une voies de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée ; que ce recours présuppose la découverte d’éléments qui soient antérieurs au prononcé de l'arrêt et décisifs, c'est-à-dire des éléments qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.
Attendu que respectivement datées des 08 et 10 juin 2015, et du 14 mars 2016, les décisions produites par le Parlement sont effectivement antérieures à la date de prononcé de l'arrêt n°002/CJ/2017-18 du 16 novembre 2017 ;
Attendu qu'il convient de souligner qu’en vertu de l’article 2 de décision n°06/CEMAC/PC/P/10 portant organisation, attribution et fonctionnement du Cabinet du Président du Parlement Communautaire du 05 août 2010, le (la) Secrétaire Particulière (e) du Président du Parlement Communautaire est un fonctionnaire du Parlement, c’est-à-dire que son statut n’est pas lié à celui du mandat du Président ;
Attendu que l’article 1e" de la Décision n°24/CEMAC/PC/11 fixant rang et prérogatives de la Secrétaire Particulière du Président du Parlement de la CEMAC du 04 novembre 2011 dispose que : « la Secrétaire Particulière du Président a rang et prérogatives de chef de service. À ce titre, elle bénéficie de tous les droits et avantages prévus par le statut des fonctionnaires de la Communauté », et l'article 2 de la Décision n°37/CEMAC/PC/14 du 11 juillet 2014 portant confirmation de Madame A Ac au poste de Secrétaire Particulière du Président du Parlement de la CEMAC dispose pour sa part que : « L’intéressée est reclassée en classe II des fonctionnaires du régime international et bénéficie de tous les droits et avantages prévus par le statut des fonctionnaires de la Communauté » ;
Qu'il en résulte qu’en date du 11 juillet 2014, la Secrétaire Particulière Du Président du Parlement de la CEMAC, fonctionnaire à part entière de cette Institution, avait obtenu le droit d’être classée en CII avec prise d’effet au 04 décembre 2012, et ce, nonobstant l'opposition par décision n°112 en date du 31 juillet 2014 du Secrétaire Général du Parlement ;
Attendu que les décisions des 08 et 15 juin 2015 se sont contentées de mettre un terme aux activités de Madame A Ac comme Secrétaire
Particulière du Président du Parlement avec affectation comme Secrétaire Particulière intérimaire du Secrétaire Général du Parlement Communautaire, sans
pour autant remettre en question ses droits acquis, cela d’autant plus que la Secrétaire particulière du Président a les mêmes droits que celle du Secrétaire Général du Parlement, droits valablement entrés dans le patrimoine de la défenderesse sous l'empire d’une loi ancienne et insusceptibles d’être remis en cause par application d’une loi nouvelle ;
Que compte tenu de ce que ces décisions n'auraient pas pu légitimer la décision n°112 du 31 juillet 2014 du Secrétaire Général dont l'annulation était demandée, ni même faire fi des droits acquis de la défenderesse, et vu que ces décisions ne faisaient qu’abroger pour l'avenir les dispositions qui lui étaient contraires, s'agissant notamment de celles des décisions antérieures portant uniquement sur la nature du poste anciennement occupé par Madame A Ac, ces décisions ne peuvent donc pas être considérées comme décisives en ce qu'elles ne pouvaient pas amener la Cour à consacrer une autre solution que celle du 16 novembre 2017 ;
Attendu que la Décision n°21/CEMAC/PC/SG/DAAF/16 du 14 mars 2016 portant confirmation de Madame A Ac au poste de Secrétaire Particulière du Secrétaire Général du Parlement de la CEMAC intervient
également lorsque la défenderesse avait déjà acquis des droits depuis le 04 décembre 2012 ;
Attendu que par ailleurs les dispositions de l’article 2 de cette décision et les articles 2, 6 et 7 de décision n°017/CEMAC/PC/SG/DAAF/16 portant Statut particulier des personnels des Cabinets des Secrétaires Généraux du Parlement Communautaire du 02 mars 2016 disposent désormais que la fonction de Secrétaire Particulier du Secrétaire Général du Parlement est liée au mandat du Secrétaire
Général dudit Parlement et que le titulaire est classé en CIII et perd, au terme de ses fonctions, tous ses droits, rangs et prérogatives y relatifs, ne valent que pour l'avenir et sont sans incidence sur les droits de Madame A Ac au
regard du principe de non rétroactivité des lois, la défenderesse devant être nommée et confirmée audit poste qu'avec tous ses droits ;
b- Sur la nécessaire rétention par la défenderesse des pièces produites par le Parlement
Attendu que la demande en révision ne peut être recevable qu'en cas de découverte d’éléments inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu l'arrêt incriminé ainsi que de la partie demanderesse en révision en ce qu'ils sont, en plus d’être décisifs, retenus par la défenderesse à l'instance ;
Attendu que les décisions des 08 et 15 juin 2015 ont été prises par le Parlement de la CEMAC bien avant la transmission par ce dernier à la Cour de son premier mémoire daté du 23 octobre 2015, en réponse à la requête introductive d'instance du 12 janvier 2015 de Madame A Ac et dans laquelle celle-ci avait d’ores et déjà exposé l'étendue de ses prétentions portant sur l'annulation de la décision n°112/CEMAC/CIP/SG/14 du 31 juillet 2014, la régularisation de sa nomination au poste de Secrétaire particulière du Président du Parlement assortie de la demande qu'il ‘soit mis fin à la distorsion de traitement entre les Secrétaires particulières du Président et du Secrétaire Général du Parlement” ;
Attendu que la Cour note que la décision du 14 mars 2016 a été signifiée quelques jours après la transmission à la Cour du mémoire du Parlement en date du 02 mars 2016 ;
que le Parlement a gardé le silence sur l'existence des dites décisions lors même de la réception du Mémoire du 03 mai 2016, de la Note en délibéré du 04 mai 2017, ainsi que du Rectificatif de la Note en délibéré en date du 15 mai 2017, dans lesquels Madame A Ac réclamait encore le bénéfice du Statut identique à celui de la Secrétaire Particulière du Secrétaire Général du Parlement à compter du 04 décembre 2012 ;
qu'il s'ensuit que les décisions des 08 et 15 juin ainsi que celle du 14 mars 2016 n'étant pas inconnues du Parlement Communautaire qui les avait prises avant la date du prononcé de l’arrêt en annulation, ne sauraient être considérées comme retenues par la défenderesse, vu l’abstention délibérée du Parlement de les produire ou d’en faire mention dans ses écritures, ce dernier n’est plus fondé à s’en prévaloir après le prononcé de l'arrêt du 16 novembre 2017 ;
qu’en somme même si ces trois décisions avaient été produites avant le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, la Cour de Justice de la CEMAC n’aurait pas consacré une autre solution que celle du 16 novembre 2017, dans la mesure où la modification ultérieure de la nature du poste de Madame A Ac ne pouvait pas remettre en cause le fait pour elle d’avoir été Secrétaire Particulière du Président du Parlement Communautaire dès décembre 2012, ni
même la période de calcul du rappel de ses salaires incluse dans ses acquis, la modification de sa fonction n'impactant pas l'avancement de ses échelons ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examen les autres moyens du requérant, les pièces produites par le Parlement de la CEMAC ne sont pas décisives ; que par conséquent, le requérant n’a pas succombé faute de représenter une pièce décisive retenue par Madame A que, les conditions fixées par l’article 96 susvisé ne sont pas remplies, de sorte que la demande en révision doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que Madame A Ac a introduit deux demandes reconventionnelles en paiement des dommages-intérêts et des indemnités et primes d'intérim ;
c- Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la demande reconventionnelle régie par l’article 70 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC est autonome vis-à-vis de la demande originaire en ce que ni sa recevabilité et ni son fondement ne dépendent du sort de la demande principale pour autant qu’elle réunisse elle- même toutes les conditions de recevabilité applicables à l’action qu’elle introduit à savoir les conditions de qualité et d’intérêts requises à l’auteur de la demande ; que dès lors, les demandes reconventionnelles introduites par Madame A Ac, défenderesse dans la présente affaire, sont recevables en la forme ;
Attendu que la défenderesse sollicite le paiement de la somme de 20 000 000 FCFA au titre des dommages-intérêts pour procédure abusives ;
Attendu qu’une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de la volonté de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites d'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ;
Attendu qu’un retard de paiement ou la multiplicité des procédures engagées ne peuvent caractériser un abus de droit ;
que la procédure engagée par le Parlement ne revêt aucune intention de nuire à Madame A Ac qui n’a pas rapporté la preuve d’une telle attitude de sorte que la demande reconventionnelle doit être repoussée ;
Attendu que la défenderesse sollicite en outre le paiement de la somme de 18 640 872 FCFA d’indemnités et primes d'intérim pour la période allant d'octobre 2010 à novembre 2012 ;
Attendu que cette demande avait déjà été présentée par Madame A Ac dans la procédure principale ayant donné lieu à l'arrêt dont la révision est demandée et dans lequel la Cour l'a déboutée ; ka que la présente demande doit être rejetée pour autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour ;
Attendu enfin que la défenderesse sollicite la somme de 15 000 000 FCFA au titre des frais irrépétibles ; que la preuve de cette dépense n'étant pas rapportée, la Cour après application souveraine de cette demande lui accorde la somme de trois millions de francs CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de fonction publique communautaire ;
En la forme :
- Déclare le recours en révision introduit par le Parlement Communautaire irrecevable ;
- Déclare recevables les demandes reconventionnelles de Madame A ;
Au fond :
Fixe les frais irrépétibles à 3. 000. 000 de francs CFA ;
- Déboute Madame A du surplus de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la Communauté.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djaména, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé la Présidente, les Juges et le Greffier.
JUGE
Mme Julienne ELENGA NGAPORO M. NDOUBA Zacharie Ab KAMTCHUING


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2021-06-24;003.2021 ?
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