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21/07/2009 | CENTRAFRIQUE | N°032

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 21 juillet 2009, 032


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique, tenue au palais de justice de Bangui le 21 juillet 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que C Z Aa Ad était décédé le 23 juillet 2001, laissant derrière lui 8 enfants dont 7 d’un premier lit ; que le 27 août 2002, la veuve LOULOUX née Y Af faisait authentifier un testament olog

raphe rédigé le 15 mai 2001 par le défunt C Z de son vivant, dans lequel ce...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique, tenue au palais de justice de Bangui le 21 juillet 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que C Z Aa Ad était décédé le 23 juillet 2001, laissant derrière lui 8 enfants dont 7 d’un premier lit ; que le 27 août 2002, la veuve LOULOUX née Y Af faisait authentifier un testament olographe rédigé le 15 mai 2001 par le défunt C Z de son vivant, dans lequel ce dernier a procédé au partage de ses biens ; que fort de ce document, elle saisissait le Tribunal de Grande Instance de Bangui aux fins d’être désignée héritière légale, administratrice de la succession C Z ; que le Tribunal accédait à sa demande par jugement d’homologation du 15 mars 2002 ; que le 26 avril 2002, elle se faisait délivrer un certificat de non appel ;

Qu’à leur tour, les 7 enfants du premier lit dont la mère était divorcée de leur père, saisissaient également le même Tribunal de Bangui d’une demande en liquidation partage de la succession ;

Que le 2 juin 2003, veuve LOULOUX relevait appel de la décision ;

Que le Cour d’Appel de Bangui, par arrêt avant dire droit du 30 juin 2003, commettait Me Irénée NDANGO LIAGUE, Agent d’Exécution, aux fins de procéder à l’inventaire de tous les biens, produire l’acte d’état-civil et la liste des enfants, et recueillir tous les renseignements utiles ;

Que par arrêt au fond du 21 novembre 2003, la Cour d’Appel de Bangui confirmait le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Attendu que le 17 novembre 2004, veuve LOULOUX née Y Af élevait pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu les dispositions des articles 23 et suivants de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que l’arrêt ayant été signifié le 22 septembre 2004, le pourvoi formé le 17 novembre 2004 et étayé par un mémoire ampliatif déposé dans le délai, satisfait à toutes les prescriptions légales ; qu’il est en la forme recevable ;

AU FOND

Vu les dispositions des articles 15 et 52 de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu les mémoires produits

Attendu que le pourvoi développe deux moyens de cassation ;

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION OU FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 786 ET 787 DU CODE DE LA FAMILLE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer la décision du premier juge sur la liquidation partage des biens de la succession, s’être contentée de dire que le de dé-cujus n’a jamais déclaré les enfants du premier lit indignes alors que ceux-ci ont bien commis des actes d’indignité au regard de l’article 736 alinéa 2, 3 et 4 ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt a violé la loi et fait une fausse application des dispositions articles 786 alinéa 2, 3 et 4, et 787 du Code de la Famille, dispositions relatives à l’indignité qui est une cause d’exclusion de la succession ;

Attendu certes que certains faits ou actes tels que rappelés par le défunt C Z dans le document manuscrit du 15 mai 2001 intitulé « Testament », s’ils étaient établis constitueraient effectivement des actes d’indignité susceptibles d’écarter les enfants du premier lit de la succession ;

Mais attendu quand bien même ces actes seraient avérés, ils ne pourraient plus être opposés à ces enfants du premier lit après la mort de leur auteur, dès lors qu’il les leur a pardonné de son vivant, lorsqu’il les a réunis pour leur signifier que le divorce d’avec sa première épouse , leur maman ne signifie pas qu’il les a reniés et a partagé un repas avec eux d’une part, et d’autre part, le fait qu’il ait précisé dans le document « Testament » : « je jure de rédiger ce testament en âme et conscience sans esprit de vengeance, de haine mais un esprit seulement d’équité et d’honnêteté » prouve bien qu’il a pardonné à ses enfants et leur mère tous les griefs qu’il avait contre eux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 787 du code de la Famille « le pardon accordé par le défunt, fait cesser l’indignité » ; que l’article suivant (788) du même Code prévoit que la preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Attendu enfin que si C Z lui-même parle d’esprit d’équité, on ne peut pas comprendre que dans le partage de ses biens, il ait fait une part si belle au seul et unique enfant du second lit en lui attribuant plus qu’il n’a réservé aux sept autres enfants du premier lit ;

Attendu que c’est à bon droit que la Cour d’Appel, à la suite du premier juge, a décidé qu’il n’ y avait pas indignité et qu’aux termes de la loi, les descendants du défunt sont appelés sans distinction à la succession de leur auteur ; qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut prospérer ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT, DE L’INSUFFISANCE OU DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu que le second moyen reproche à l’arrêt querellé le défaut, l’insuffisance ou l’obscurité des motifs, en ce que pour arriver à la décision soumise à la censure de la haute juridiction, les juges du second degré ont visé l’article 994 du Code de la Famille qui dispose que : le testament olographe est déposé chez un officier public ou à défaut, chez un officier de l’Etat-civil, alors qu’aux termes de l’article 916 du même Code, «le testament est un acte individuel et secret par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer » ; et alors que selon l’article 985 «le testament est l’acte fait sous forme de déclaration de dernière volonté » ;

Attendu selon la demanderesse que le testament olographe est un acte individuel et secret que le de-cujus peut révoquer ;

Mais attendu que le testament olographe pour être valable, doit obéir à un certain formalisme quant à sa rédaction et à sa conservation, comme l’ont à juste titre relevé les juges du fond ; qu’en droit, la forme commande le fond ;

Attendu qu’en l’espèce, alors l’article 994 du Code de la Famille prévoit que le testament doit être déposé chez un officier public ou à défaut chez un officier de l’Etat-civil, le document qui en tient lieu a été confié à un chef de quartier, autorité administrative non assermentée, lequel n’a pas qualité pour être dépositaire d’un tel acte d’une part et que d’autre part, si au sens de l’article 985 du Code de la Famille « un testament peut être olographe ou fait par acte authentique ; il peut être fait également sous forme de déclaration de dernière volonté », encore faut-il qu’il respecte les conditions fixées par l’article 995 du code de la famille, à savoir que la déclaration de dernière volonté doit être fait devant une personne investie d’une autorité publique en présence de trois (3) témoins dont éventuellement, deux membres de la famille du disposant ; les témoins doivent être majeurs et capables » ;

Attendu que les conditions ci-dessus n’ont pas été respectées ; que le document intitulé « testament » est entaché de multiples irrégularités quant à sa validité ;

Que le second moyen non plus ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare le pourvoi recevable ; Au fond : Le rejette ; Dit que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bangui le 21 novembre 2003 sortira son plein et entier effet ;

Met les dépens à la charge de Veuve LOULOUX née Y Af ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus, où siégeaient, Messieurs :
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;

En présence de Monsieur Ae AcXA, deuxième Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 21/07/2009

Analyses

SUCCESSION – TESTAMENT OLOGRAPHE – CONDITIONS DE VALIDITE – INDIGNITE – PARDON ACCORDE –LIQUIDATION PARTAGE

Conformément à l’article 994 du code de la famille, pour être valable, le testament olographe doit obéir à un certain formalisme quant à sa rédaction et à sa conservation. Il doit être déposé chez un officier public ou à défaut un officier d’état-civil. L’article 787 du code de la famille précise que le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité. Les descendants du défunt sont appelés sans distinction à la succession de leur auteur.


Parties
Demandeurs : Veuve LOULOUX née YAMBEKO Julienne (Me YANGUE)
Défendeurs : Succession LOULOUX (Me BANDASSA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-07-21;032 ?
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