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25/10/2011 | CENTRAFRIQUE | N°027

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 027


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 027 DU 25 OCTOBRE 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au Palais de justice de Bangui le 25 octobre 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur Ac X, 1er Conseiller de la Chambre Sociale et sur les conclusions orales de Monsieur A C, 3ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur la requête afin de sursis à exécution formée par Maitre MOUSSA-VEKETO au nom de sa cliente la SUCAF Centrafrique en date du 20 mai 2010 cont

re un arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 13 janvier 2011 ;

FAITS ET PROCEDURE

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ARRET AVANT DIRE DROIT N° 027 DU 25 OCTOBRE 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au Palais de justice de Bangui le 25 octobre 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur Ac X, 1er Conseiller de la Chambre Sociale et sur les conclusions orales de Monsieur A C, 3ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur la requête afin de sursis à exécution formée par Maitre MOUSSA-VEKETO au nom de sa cliente la SUCAF Centrafrique en date du 20 mai 2010 contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 13 janvier 2011 ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des éléments de la procédure que Aa Ab Y fut embauché le 22 septembre 2005 par la société SUCAF en qualité de Chef de Service du Personnel et promu Directeur des Ressources Humaines en Janvier 2008 ;

Qu’il a été mis fin à son contrat de travail courant 2009 pour divulgation du secret professionnel ;

Que s’estimant victime d’un licenciement abusif, il a attrait son employeur la SUCAF devant le Tribunal de Travail de Bangui en paiement des droits légaux et des dommages-intérêts ;

Attendu que par jugement en date du 27 septembre 2000, le Tribunal du Travail de Bangui a fait droit à la requête de SAMBIA-BAMINGO en lui allouant des droits légaux et des dommages-intérêts ;

Que sur appel de la SUCAF dans le délai légal, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui, par arrêt n° 004 du 13 janvier 2011 a infirmé partiellement le jugement du tribunal de Travail uniquement sur le quantum des dommages-intérêts à la hausse ;

Que cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel fut signifié le 11 mai 2011 dont le pourvoi du 12 mai 2011 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION ET DE LA REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION

Vu les articles 22 et suivants et l’article 86 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu l’acte de signification de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel le 11 mai 2011 dont le pourvoi du 12 mai 2011 étayé d’une requête afin de sursis à exécution introduite le 31 mai 2011 par la SUCAF ;

Que cette demande de sursis à exécution obéit aux prescriptions légales de l’article 22 et suivants de la loi susvisée ;

Qu’il échet de déclarer cette requête recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu que suite à son licenciement abusif, tant devant le Tribunal de Travail de Bangui que devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel les Juges du fond ont fait droit à la requête de SAMBIA BAMINGO ;

Que le montant des dommages-intérêts a été revu à la hausse par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel ;

Attendu que les motifs évoqués pour allouer les dommages-intérêts relèvent de l’appréciation souveraine des Juges du fond ;

Qu’il existe un écart de 1.500.000 FCFA entre le montant alloué par les juges du fond ;

Que l’exécution avant examen au fond de l’arrêt de la Cour d’Appel serait de nature à causer un préjudice sérieux et irréparable au sens de l’article 22 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, à la SUCAF ;

Qu’il échet par conséquent d’accorder le sursis à exécution de l’arrêt entrepris ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : Ordonne le sursis à exécution de l’arrêt querellé ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, les jours, mois et an que dessus, où siégeaient :
-Pamphile OUABOUI, Président ;
-Ac X, 1er Conseiller ;
-Ad B, 2ème Conseiller ;
En présence de Monsieur Z C, 3ème Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 25/10/2011

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; PREJUDICE IRREPARABLE ;SURSIS A EXECUTION ACCORDE

En application de l’article 22 de la loi n° 95.011 du 23 Décembre 1995, «la Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi peut, à la requête du demandeur au pourvoi et sans procédure autre que la signification de la demande aux parties adverses…. ordonner en audience publique avant de statuer au fond, qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable ».


Parties
Demandeurs : SUCAF CENTRAFRIQUE (Me GOMONGO)
Défendeurs : SAMBIA-BAMINGO Justin Bruno

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-10-25;027 ?
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