La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1991 | CJUE | N°C-324/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus., 18/04/1991, C-324/89


Avis juridique important

|

61989J0324

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 1991. - Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Purée d'abricots. - Affaire C-324/89.
Recueil de jurisprud

ence 1991 page I-01927

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Déc...

Avis juridique important

|

61989J0324

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 1991. - Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Purée d'abricots. - Affaire C-324/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01927

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Purée d' abricots obtenue par écrasement de la pulpe des fruits et ayant subi une courte ébullition aux fins de concentration - Position 20.05 - Exclusion - Classement dans la position 20.06

Sommaire

Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' une purée d' abricots, obtenue par écrasement de la pulpe des fruits sur un tamis et portée au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide pendant trente secondes au maximum, ne doit pas être considérée comme une purée de fruits obtenue par cuisson, relevant de la position 20.05 . En effet, d' une part, le concept de cuisson doit être réservé aux traitements thermiques qui opèrent une transformation des propriétés gustatives et
chimiques, laquelle n' a pas eu lieu dans le cas du produit en question, où l' ébullition a eu pour seul effet de réduire la teneur en eau de la purée, et, d' autre part, l' obtention suppose un changement de l' état du produit qui fait également défaut en l' espèce, le produit se présentant dès l' origine sous forme de purée . Faute, au vu de ses caractéristiques, de relever d' une autre position antérieurement nommée par le tarif douanier commun, un tel produit relève de la position résiduelle en
matière de préparations de fruits, à savoir la position 20.06 "fruits autrement préparés ou conservés ".

Parties

Dans l' affaire C-324/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Nordgetraenke GmbH & Co . KG, ayant son siège à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

et

Hauptzollamt Hamburg-Ericus,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du tarif douanier commun,

LA COUR ( première chambre ),

composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour la société Nordgetraenke, par Me Jahnke, avocat au barreau de Hambourg,

- pour la Commission, par M . J . Sack, conseiller juridique de la Commission, et par Mme R . Kubicki, fonctionnaire au ministère de la Justice de la République fédérale d' Allemagne, mise à la disposition du service juridique de la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l' échange de fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Nordgetraenke et de la Commission à l' audience du 14 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 7 septembre 1989, parvenue à la Cour le 23 octobre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement ( CEE ) n 3333/83 du Conseil, du 4 novembre 1983, modifiant le règlement ( CEE ) n 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 313, p . 1 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose la société Nordgetraenke GmbH & Co . KG ( ci-après "Nordgetraenke ") au Hauptzollamt Hamburg-Ericus ( ci-après "Hauptzollamt ") et qui a pour objet le classement tarifaire d' une purée d' abricots ayant été soumise à un procédé de concentration sous vide .

3 En janvier 1984, Nordgetraenke a importé une purée d' abricots en provenance d' Argentine . Cette purée a été obtenue par écrasement de la pulpe de fruits sur un tamis et a ensuite été chauffée dans un concentrateur sous vide jusqu' à atteindre le point d' ébullition pendant une trentaine de secondes au maximum . Cette opération visait à provoquer l' évaporation d' une partie de l' eau contenue dans le produit de manière à réduire son volume et à faciliter son transport .

4 Le Hauptzollamt a, tout d' abord, classé ce produit sous la position 20.06 du tarif douanier commun qui vise les "fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d' alcool ". Cette classification a donné lieu dans le cas présent à la perception d' un droit de douane de 22 % et d' un droit additionnel sur le sucre fixé forfaitairement à 2 %.

5 Par un avis rectificatif du 20 mars 1984, le Hauptzollamt a ensuite classé la purée d' abricots sous la position 20.05 qui concerne les "purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ". Cette nouvelle classification conduisant à la perception d' un droit de douane de 30 % et d' un droit additionnel sur le sucre, le Hauptzollamt a réclamé des droits de douane et un prélèvement supplémentaires .

6 Nordgetraenke a contesté ce classement auprès du Hauptzollamt . Sa réclamation ayant été rejetée, la firme a saisi le Finanzgericht, qui, à son tour, a confirmé la position du Hauptzollamt . Nordgetraenke a alors introduit un recours en "Revision" devant le Bundesfinanzhof, lequel a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Le tarif douanier commun ( 1984 ) doit-il être interprété en ce sens qu' une purée d' abricots obtenue par écrasement de la pulpe de fruits sur un tamis, portée au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide pendant trente secondes au maximum, doit être considérée comme une purée de fruits obtenue par cuisson relevant de la sous-position tarifaire 20.05 C?

l' interprétation du tarif douanier implique-t-elle que les produits décrits doivent être considérés comme des 'fruits autrement préparés ou conservés' relevant de la sous-position tarifaire 20.06 B?

de quelle autre position tarifaire ce produit relève-t-il?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question préjudicielle

8 Pour répondre à la première question, il y a lieu, tout d' abord, de considérer qu' une opération qui consiste, par un procédé de concentration sous vide, à élever la température d' un produit pour le porter à son point d' ébullition pendant une trentaine de secondes ne saurait être assimilée à une cuisson au sens du tarif douanier commun . Le concept de cuisson doit, en effet, être réservé aux traitements thermiques qui opèrent une transformation des propriétés gustatives et chimiques du produit
. Une telle transformation n' a pas eu lieu dans le cas du produit qui fait l' objet du litige au principal : le procédé utilisé a eu pour seul effet de réduire la teneur en eau de la purée, et le produit obtenu est identique, quant à sa substance, au produit de base .

9 Il convient d' observer ensuite que, dès lors que le produit existait déjà à l' état de purée avant d' être soumis au procédé de concentration sous vide, il ne saurait être considéré comme ayant été "obtenu" par cuisson, comme l' exige la position 20.05 . L' emploi du mot "obtenu" implique lui aussi un changement de l' état du produit, lequel doit, au terme du procédé de cuisson utilisé, se présenter sous la forme d' une purée .

10 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question préjudicielle posée que le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' une purée d' abricots obtenue par écrasement de la pulpe des fruits sur un tamis, portée au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide pendant trente secondes au maximum, ne doit pas être considérée comme une purée de fruits obtenue par cuisson relevant de la position 20.05 .

Sur la deuxième question préjudicielle

11 Pour répondre à la deuxième question préjudicielle, il y a lieu d' observer que la position 20.06 est une position résiduelle destinée à couvrir les préparations de fruits qui ne relèvent pas d' une position antérieurement nommée par le tarif douanier commun .

12 Tel est bien le cas de la purée d' abricots litigieuse : celle-ci ne présente, en effet, ni les caractéristiques exigées pour les produits visés au chapitre 8 relatif aux "fruits comestibles; écorces d' agrumes et de melons", ni les caractéristiques décrites par le libellé des positions du chapitre 20 antérieures à la position 20.06 .

13 Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question préjudicielle posée que l' interprétation du tarif douanier commun implique que les produits décrits doivent être considérés comme des "fruits autrement préparés ou conservés" relevant de la position tarifaire 20.06 .

Sur la troisième question préjudicielle

14 Étant donné la réponse apportée à la deuxième question préjudicielle, il n' y a pas lieu de répondre à cette troisième question .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 septembre 1989, dit pour droit :

1 ) Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' une purée d' abricots obtenue par écrasement de la pulpe des fruits sur un tamis, portée au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide pendant trente secondes au maximum, ne doit pas être considérée comme une purée de fruits obtenue par cuisson relevant de la position 20.05 .

2 ) L' interprétation du tarif douanier commun implique que les produits décrits doivent être considérés comme des "fruits autrement préparés ou conservés" relevant de la position tarifaire 20.06 .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-324/89
Date de la décision : 18/04/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Purée d'abricots.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Nordgetränke GmbH & Co. KG
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Ericus.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:158

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award