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22/11/1991 | CJUE | N°T-77/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 novembre 1991., Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes., 22/11/1991, T-77/91


Avis juridique important

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61991B0077

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 novembre 1991. - Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mesures provisoires - Suspension de l'exécution d'un arrêt du Tribunal - Rejet. - Affaire T-77/91 R.
Recueil

de jurisprudence 1991 page II-01285

Sommaire
Parties
Motifs de l...

Avis juridique important

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61991B0077

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 novembre 1991. - Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mesures provisoires - Suspension de l'exécution d'un arrêt du Tribunal - Rejet. - Affaire T-77/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01285

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l' objet d' un pourvoi - Demande introduite devant le Tribunal - Irrecevabilité

( Statut de la Cour de justice CEE, art . 53; traité CEE, art . 185 )

Sommaire

Le pourvoi formé devant la Cour contre une décision du Tribunal étant dépourvu d' effet suspensif, ainsi qu' il résulte de l' article 53 du statut de la Cour, il appartient à la partie qui souhaite obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal contre lequel elle a formé un pourvoi d' introduire une demande à cette fin devant la Cour, en application de l' article 185 du traité .

Parties

Dans l' affaire T-77/91 R,

Ingfried Hochbaum, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . G . Valsesia, conseiller juridique principal, et S . van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . R . Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à ce que le Tribunal ordonne la suspension de la procédure de pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence COM/108/91 jusqu' au jour du prononcé de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-107/90 P et, le cas échéant, de l' arrêt subséquent du Tribunal,

le président du tribunal

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 octobre 1991, le requérant a introduit un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission d' ouvrir la procédure de pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence COM/108/91, ainsi que de la décision de la Commission prorogeant le délai d' enregistrement des candidatures audit emploi .

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé, en application des articles 185 du traité CEE et 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que la procédure de pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence COM/108/91 soit suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-107/90 P et, le cas échéant, de l' arrêt subséquent du Tribunal .

3 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 12 novembre 1991 .

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les éléments de fait qui sont à l' origine du recours au fond .

5 Par arrêt du 14 février 1990, dans l' affaire T-38/89, le Tribunal ( troisième chambre ) a rejeté le recours formé par le requérant, ayant pour objet l' annulation des décisions de la Commission annulant l' avis de vacance COM/902/84 et adoptant corrélativement l' avis de vacance COM/83/87, relatifs à une procédure de pourvoi du poste de chef de la division "Entreprises publiques et monopoles d' État" à la direction générale de la concurrence ( DG IV ) de la Commission, qui s' était achevée par la
nomination de M . Paul Waterschoot .

6 Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 avril 1990, le requérant a formé un pourvoi contre l' arrêt susmentionné au motif que cet arrêt avait été rendu en violation du droit communautaire . L' audience devant la Cour a eu lieu le 24 septembre 1991 . Le 15 octobre 1991, l' avocat général, M . Tesauro, a présenté ses conclusions .

7 M . Paul Waterschoot ayant été promu et nommé directeur à la DG XXIII, direction A, de la Commission, avec effet au 1er mai 1991, la Commission a procédé le 1er août 1991 à la publication de l' avis de vacance COM/108/91, visant au pourvoi du poste de chef de l' unité IV.A.5 "Entreprises publiques, monopoles d' État, mise en oeuvre des articles 101 et 102", anciennement occupé par M . Waterschoot .

8 Le délai d' enregistrement des candidatures a été fixé, d' abord, au 11 septembre 1991, à 17 heures, puis prorogé jusqu' au 26 septembre 1991, à 12 heures .

9 Par lettre du 17 septembre 1991, le conseil du requérant a écrit à la Commission en faisant valoir qu' une décision portant pourvoi de l' emploi litigieux aurait pour conséquence d' empêcher la Commission d' adopter, conformément aux dispositions de l' article 176 du traité CEE, les mesures que comporterait l' exécution d' un éventuel arrêt favorable au requérant . Aucune suite n' aurait été réservée à cette demande .

10 C' est dans ces conditions que le requérant a introduit, le 28 octobre 1991, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), dirigée à la fois contre la décision de la Commission d' ouvrir la procédure de pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence COM/108/91 et contre celle de proroger le délai d' enregistrement des candidatures à cet emploi .

En droit

11 En application de l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il incombe à la partie requérante de spécifier les circonstances établissant l' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut .

12 Le requérant estime que lesdites circonstances sont réunies en l' espèce . En effet, selon le requérant, en procédant à ce stade à l' ouverture de la procédure de pourvoi de l' emploi de chef de l' unité IV.A.5 laissé vacant par la promotion de M . Waterschoot, la Commission se serait mise sciemment dans une position telle qu' elle ne pourrait plus rouvrir la procédure de vacance d' emploi publiée sous la référence COM/902/84 et ne pourrait, par conséquent, comme l' impose l' article 176 du
traité CEE, prendre les mesures d' exécution que comporteraient un éventuel arrêt de la Cour annulant l' arrêt du Tribunal du 14 février 1990 et, le cas échéant, l' arrêt subséquent du Tribunal . De ce fait, le requérant se verrait supprimer la possibilité d' être nommé à l' emploi déclaré vacant en 1984 et dont le pourvoi fait toujours l' objet de contestation devant la Cour, ce qui serait de nature à lui causer un préjudice grave et irréparable .

13 Dans son recours au fond, le requérant invoque également la violation des articles 7 et 29 et de l' annexe I du statut, en ce que la Commission se serait arrogée le droit de procéder au pourvoi d' un emploi de chef d' unité, emploi réservé exclusivement aux fonctionnaires de grade A 3, par la nomination d' un fonctionnaire de grade A 5 . Le requérant reproche encore à la Commission d' avoir violé l' obligation de motivation qui lui incombait, en ne l' ayant pas informé - alors qu' il s' était
porté candidat - des raisons pour lesquelles elle avait décidé de rouvrir les délais d' enregistrement des candidatures à l' emploi vacant, et d' avoir commis un détournement de pouvoir et de procédure, la réouverture du délai d' enregistrement des candidatures ayant visé à permettre à un fonctionnaire détaché auprès du cabinet d' un membre de la Commission de poser candidature et d' être ainsi "légalement" nommé dans cet emploi .

14 La Commission, pour sa part, soutient, en premier lieu, que la partie requérante n' a pas démontré que la poursuite de la procédure de pourvoi de l' emploi COM/108/91 serait de nature à lui causer un préjudice grave et irréparable .

15 A cet égard, elle fait valoir, tout d' abord, que, aux termes de l' article 53 du statut de la Cour de justice CEE, les pourvois contre les arrêts du Tribunal n' ont pas d' effet suspensif, sous réserve du droit de demander à la Cour d' ordonner la suspension des effets de l' arrêt ou des mesures conservatoires . Il en découlerait que la Commission a pu valablement engager la procédure de pourvoi COM/108/91, en conformité avec l' arrêt rendu par le Tribunal le 14 février 1990 .

16 La Commission relève, par ailleurs, qu' il est de jurisprudence constante ( voir notamment l' arrêt de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, point 22, 316/82 et 40/83, Rec . p . 641 ) que, même si la Cour devait annuler l' arrêt du Tribunal du 14 février 1990 et si celui-ci devait, le cas échéant, annuler la décision de la Commission annulant l' avis de vacance COM/902/84, l' autorité investie du pouvoir de nomination n' aurait nullement l' obligation de reprendre l' ancienne
procédure de pourvoi du poste vacant . De l' avis de la Commission, si le Tribunal devait accueillir le recours principal du requérant dans la présente affaire, son arrêt constituerait déjà en lui-même une sauvegarde suffisante des intérêts du requérant .

17 La Commission fait valoir, en second lieu, que les plus grands doutes pèsent sur le bien-fondé du recours au principal . Selon la défenderesse, on ne saurait lui reprocher une quelconque violation de l' article 176 du traité CEE, aucune décision dont l' exécution serait susceptible de mettre en cause l' ouverture de la procédure de pourvoi portant la référence COM/108/91 n' ayant été rendue à ce jour par la Cour ou par le Tribunal .

18 La Commission ajoute que la requête au principal ne contient aucun argument permettant d' établir une violation des articles 7 et 29 du statut, du fait de la publication d' un avis de vacance d' un poste à pourvoir au grade A 3-A 4-A 5, ni n' établir en quoi la prorogation du délai d' enregistrement des candidatures au poste déclaré vacant serait un acte faisant grief au requérant . En réponse au moyen tiré de la violation de l' obligation de motivation et du détournement de pouvoir et de
procédure, la défenderesse relève finalement que, dans son avis du 29 octobre 1991, le comité consultatif des nominations l' a invitée à prendre en considération les candidatures de deux fonctionnaires de la DG IV, ce qui suffirait à écarter l' affirmation du requérant selon laquelle la prorogation du délai de dépôt des candidatures aurait poursuivi un objectif illégal, à savoir permettre à un fonctionnaire détaché auprès d' un cabinet de se faire nommer au poste litigieux .

19 Il y a lieu d' observer, à titre liminaire, que, ainsi qu' il résulte de l' article 53 du statut ( CEE ) de la Cour de justice, le pourvoi formé devant la Cour contre une décision du Tribunal n' a pas d' effet suspensif, sans préjudice des articles 185 et 186 du traité CEE qui prévoient la possibilité pour la Cour d' ordonner, si elle estime que les circonstances l' exigent, le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou d' autres mesures provisoires .

20 En l' espèce, le requérant n' a formulé, dans le cadre du pourvoi qu' il a formé devant la Cour, aucune demande visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal .

21 Or, en demandant au président du Tribunal la suspension de la procédure de pourvoi de l' emploi litigieuse, au motif que la Commission ne pourrait plus prendre les mesures d' exécution que comporteraient un éventuel arrêt de la Cour annulant l' arrêt du Tribunal et, le cas échéant, l' arrêt subséquent du Tribunal, ce que le requérant vise en réalité à obtenir du président du Tribunal est une ordonnance suspendant les effets de l' arrêt du Tribunal du 14 février 1990, jusqu' à ce qu' une décision
définitive soit adoptée dans cette affaire à l' issue de la procédure de pourvoi contre cet arrêt .

22 Pour pouvoir obtenir un tel effet suspensif, le requérant aurait dû, en vertu de l' article 53 du statut ( CEE ) de la Cour, saisir la Cour d' une demande visant à ce que celle-ci ordonne le sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal attaqué .

23 Il y a, en outre, lieu de relever que, ainsi qu' il résulte des articles 110 et 123, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la possibilité pour le Tribunal d' ordonner le sursis à l' exécution d' une décision qu' il a adoptée n' est prévue qu' en cas de demande de suspension d' exécution forcée, présentée en vertu des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE et 159 et 164 du traité CEEA, ou à la demande d' un tiers opposant .

24 Au vu des considérations qui précèdent, la demande en référé introduite par le requérant devant le Tribunal doit être rejetée comme irrecevable .

Dispositif

Par ces motifs,

le président du Tribunal,

statuant à titre provisoire,

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée comme irrecevable .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-77/91
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Demande en référé - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Mesures provisoires - Suspension de l'exécution d'un arrêt du Tribunal - Rejet.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ingfried Hochbaum
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:60

Source

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