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18/02/1993 | CJUE | N°T-45/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Helen Mc Avoy contre Parlement européen., 18/02/1993, T-45/91


Avis juridique important

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61991A0045

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 18 février 1993. - Helen Mc Avoy contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Annulation d'une nomination - Erreur manifeste - Discrimination - Confiance légitime. - Affaire T-45/91.
Recueil de jurisprudence 19

93 page II-00083

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

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61991A0045

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 18 février 1993. - Helen Mc Avoy contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Annulation d'une nomination - Erreur manifeste - Discrimination - Confiance légitime. - Affaire T-45/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00083

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours d' un candidat à un emploi vacant dirigé contre la nomination d' un autre candidat - Candidats ne satisfaisant ni l' un ni l' autre aux conditions de l' avis de vacance - Recevabilité au vu de l' intérêt du requérant à un pourvoi de l' emploi selon d' autres modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2. Fonctionnaires - Organisation des services - Organigramme - Valeur juridique - Absence

3. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Limites - Respect des conditions posées par l' avis de vacance

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4. Fonctionnaires - Obligation d' assistance incombant à l' administration - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

Sommaire

1. Un candidat à un emploi vacant est recevable à attaquer la décision de nomination d' un autre candidat à cet emploi, dès lors qu' il peut se prévaloir d' un intérêt légitime, certain et actuel à obtenir l' annulation de ladite nomination.

Tel est le cas d' un candidat qui ne satisfait pas aux conditions énoncées par l' avis de vacance mais qui, s' il obtenait l' annulation de la nomination de son seul concurrent au motif que celui-ci n' y satisfait pas davantage, pourrait voir s' ouvrir la possibilité de faire évaluer ses aptitudes à occuper l' emploi en cause dans le cadre d' une procédure visant à y pourvoir selon d' autres modalités.

2. Un organigramme établi au sein d' une institution est un document interne, qui ne réunit pas les caractéristiques d' un acte administratif, qui ne produit pas d' effets juridiques et qui a une finalité strictement informative.

3. L' exercice du pouvoir d' appréciation dont dispose l' autorité investie du pouvoir de nomination pour évaluer l' intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre d' une décision de promotion suppose un examen scrupuleux des dossiers et une observation consciencieuse des exigences énoncées à l' avis de vacance. Celui-ci, dont le rôle essentiel est d' informer les intéressés de la façon la plus exacte possible de la nature des conditions requises pour occuper le
poste à pourvoir, constitue le cadre de la légalité que l' autorité investie du pouvoir de nomination s' impose à elle-même. L' autorité investie du pouvoir de nomination est cependant en droit, s' il lui apparaît que les conditions requises par cet avis sont plus sévères que ne l' exigent les besoins du service, de reprendre la procédure de promotion sur de nouvelles bases, en retirant l' avis de vacance original et en le remplaçant par un avis corrigé. En revanche, elle ne peut qu' écarter les
candidats qui ne remplissent pas les conditions posées par l' avis de vacance original lorsque c' est sur la base de celui-ci qu' elle entend opérer son choix.

4. L' obligation d' assistance, énoncée par l' article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires par l' institution contre les agissements de tiers et non contre les actes de l' institution même, dont le contrôle relève d' autres dispositions du statut.

Parties

Dans l' affaire T-45/91,

Helen Mc Avoy, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Mes Aloyse May et Mérète Turlin, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en leur étude, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, en qualité d' agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 22, Côte d' Eich,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision implicite de rejet opposée à la réclamation de la requérante du 7 novembre 1990 et de la décision du Parlement européen du 11 septembre 1990, promouvant M. Tonelotto au poste d' administrateur principal à la direction générale des études, service "bibliothèque",

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. P. Briët, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 mars 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 La requérante, Mme Helen Mc Avoy, est entrée au service du Parlement européen (ci-après "Parlement") en octobre 1979 en qualité de traductrice, avec classement au grade LA 7. Promue au grade LA 6 en janvier 1982, elle fut nommée administrateur de grade A 7 en octobre de la même année et affectée à la direction générale de la recherche et de la documentation en qualité de chef du service "évaluation de la presse, bibliothèque et service des références et gestion administrative" à Luxembourg.

2 Le 24 septembre 1984, le directeur à la direction générale de la recherche et de la documentation a adressé une note à l' attention du personnel de la division "références, information et documentation", concernant la répartition de responsabilités entre Mme Mc Avoy et un autre administrateur, M. Tonelotto, rédigée dans les termes ci-après:

"Suite à la nomination de M. Tonelotto à un poste de grade A 7/6 à la bibliothèque, je tiens à vous informer que les décisions suivantes ont été prises concernant la répartition de responsabilités entre Mme Mc Avoy et M. Tonelotto:

1. En l' absence d' un chef de division, Mme Mc Avoy sera responsable pour la coordination générale de tous les services de la bibliothèque. En particulier, elle dirigera:

a) le service évaluation de la presse;

b) le secrétariat du chef de division;

c) les documentalistes, surtout en ce qui concerne l' allocation de travaux importants;

d) le service des photocopies;

e) la salle de référence;

f) la salle de lecture à Bruxelles.

2. M. Tonelotto sera responsable pour:

a) le service 'catalogage et acquisitions' ;

b) le service 'périodiques' ;

c) le service 'documents communautaires' ;

d) l' unité des achats;

e) le nouveau service des prêts situé au COMPACTUS;

f) le projet informatique (jusqu' à l' arrivée du nouvel informaticien)."

3 Par décision du président du Parlement du 4 juin 1985, la requérante a été affectée à Bruxelles avec effet au 1er juillet 1985. A partir de cette date, elle a été chargée de la gestion administrative de l' antenne de la bibliothèque du Parlement à Bruxelles. Par décision du 30 octobre 1986, elle a été promue, avec effet au 1er janvier 1986, au grade A 6 et, à partir de 1987, a exercé les fonctions de chef de la bibliothèque à Bruxelles.

4 Le 2 avril 1990, le Parlement a publié l' avis de vacance d' emploi n 6262, ayant pour objet de pourvoir, par voie de promotion ou de mutation, un poste d' administrateur principal (IV/A/1539-RP/90), carrière A 5/A 4, à la direction générale des études, service "bibliothèque", à Luxembourg. Cet avis de vacance précisait que le fonctionnaire à promouvoir ou à affecter devrait être "un fonctionnaire très qualifié qui, sous l' autorité du directeur ou du directeur général, accomplira des tâches d'
encadrement d' une unité administrative et supervisera et coordonnera des travaux liés à la bonne administration d' une bibliothèque parlementaire". Deux des qualifications et connaissances requises résidaient dans des "études universitaires sanctionnées par un diplôme ou expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent" et un "diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire".

5 Le 19 avril 1990, le conseiller de la direction générale du personnel, du budget et des finances a adressé une note à l' attention du directeur général des études concernant l' avis de vacance d' emploi en question, dans laquelle il faisait état des candidatures enregistrées suite à la publication de l' avis de vacance. Il y établissait une distinction entre les candidatures non recevables et les candidatures recevables au regard des règles régissant la promotion; parmi ces dernières se trouvaient
celles de Mme Mc Avoy et de M. Tonelotto.

6 Par note du 3 mai 1990, le directeur général des études a proposé au directeur général de l' administration, du personnel et des finances la promotion au poste d' administrateur principal de M. Tonelotto, "seul candidat à posséder à la fois un diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire et une expérience de douze ans dans le domaine considéré".

7 En juin 1990, la direction générale des études a diffusé un organigramme portant la mention "(non révisé par les directeurs)" dans lequel, à la rubrique "12. Bibliothèque", il était indiqué:

"12a. Bibliothèque, acquisition, catalogage:

A/1539 ((affichage A 5 (2 avril) )) Mario Tonelotto A 7/6"

et, au mois de juillet 1990, un nouvel organigramme, portant également la mention "(non révisé par les directeurs)" et indiquant sous la rubrique "11.5. Bibliothèque":

"5.1. Bibliothèque, acquisition, catalogage:

A/1539 (proposition A 5 03/05/90) Mario Tonelotto A 7/6, reconstitution de dossier le 23.07.90 pour DG V".

8 Par décision du président du Parlement du 11 septembre 1990, M. Tonelotto a été nommé au poste déclaré vacant le 2 avril 1990 par voie de promotion.

9 Le 7 novembre 1990, la requérante a introduit contre la décision du 11 septembre 1990 une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), auprès du secrétaire général du Parlement faisant valoir, en substance, que son ancienneté et l' étendue de ses services ainsi que l' importance de ses mérites étaient supérieures à celles du candidat nommé. En outre, elle soulignait que l' exigence, introduite dans l' avis de
vacance, d' un diplôme de bibliothécaire pour effectuer le travail qu' elle avait accompli depuis plusieurs années pourrait amener à penser que cette nouvelle condition avait été imposée pour exclure un nombre maximal de candidats.

10 Dans une note adressée le 8 avril 1991 au secrétaire général du Parlement au sujet de la réclamation de Mme Mc Avoy, le directeur général des études a confirmé que M. Tonelotto est titulaire d' un diplôme de bibliothéconomie, ajoutant qu' "il se peut que la forme de ce diplôme soit déroutante, mais (que) la pièce atteste bien que le titulaire a passé avec succès l' examen de spécialisation dans les matières indiquées au sommaire" et précisant qu' il "ne partage pas l' analyse du service
juridique". La note contient un profil de carrière de M. Tonelotto et de Mme Mc Avoy. En ce qui concerne celle-ci, la note retient ce qui suit: "1979: Recrutement LA 7 - Traductrice; 1982: Traductrice LA 6 - Administrateur A 7 - Chef du service 'évaluation de la presse' ; 1983/1984: Administrateur A 7 - Chef du service 'évaluation de la presse' - Bibliothèque, services des références et gestion administrative; 1985/1986: Administrateur A 6 - Évaluation de la presse jusqu' au 1/7/1985; 1.07.85:
Gestion administrative de l' antenne de la bibliothèque du PE à Bruxelles - Décision du président M. Pflimlin du 4/6/1985; 1987/1989: Administrateur A 6 - Chef de la bibliothèque à Bruxelles". En conclusion figure le résumé suivant de la carrière de Mme Mc Avoy: "Mme Mc Avoy présente une carrière en étapes au profil professionnel différent soit +/- 2 ans de linguiste; puis +/- 3 ans de gestionnaire du service 'documentation de la presse' , puis Évaluation de la presse; enfin +/- 5 ans de
gestionnaire de la bibliothèque/Documentation à Bruxelles".

11 Le 6 juin 1991, le directeur général des études a adressé une autre note au secrétaire général du Parlement, dans laquelle il déclarait: "Vous m' avez invité à répondre à l' opinion exprimée par le service juridique sur la valeur du certificat intitulé "Initiation à la recherche philosophique" (qui couvre, en sommaire, bibliothéconomie, classification et catalogage; bibliographie, documentation et recherche; paléographie), présenté par M. Tonelotto. Dans le délai requis, nous n' avons pas réussi
à obtenir une expertise officielle de la part des autorités compétentes quant à la valeur précise et comparative attribuée à ce document dans le cadre des qualifications généralement reconnues dans la profession de bibliothécaire". Après avoir analysé la signification du terme "diplôme" donnée par les principaux dictionnaires de langue française, il concluait "je reste sur ma position que cette pièce justificative dans le dossier de M. Tonelotto correspond effectivement à la spécification contenue
dans le ban de concours".

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 1991, Mme Mc Avoy a introduit le présent recours, qui a été enregistré sous le numéro T-45/91.

13 Par lettre du 13 juin 1991, le secrétaire général du Parlement a répondu à la réclamation de la requérante dans les termes ci-après:

"... je peux vous assurer que votre acte de candidature a été soigneusement examiné, tout comme vos mérites et votre ancienneté dont vous faites mention dans votre note.

Il semblerait cependant qu' au cours de cet examen quelques aspects concernant certaines candidatures présentées au susdit poste n' ont pas été évalués de manière appropriée. C' est pour cette raison que j' ai demandé à la direction générale des études de me fournir toutes les explications et les éléments pertinents afin que le président du Parlement européen, AIPN compétente en la matière, puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.

N' ayant pas encore été possible d' établir, à l' heure actuelle, avec toute la clarté souhaitée, les aspects en cause, je n' ai pu, à mon tour, me former une conviction définitive sur cette question qui, je le répète, ne concerne pas directement votre candidature".

14 Le 3 juillet 1991, le directeur général des études a adressé une nouvelle note au secrétaire général du Parlement, en réponse à une note de celui-ci, dans laquelle, après diverses considérations sur la valeur du diplôme de M. Tonelotto et après avoir réaffirmé son opinion sur le fait que ledit diplôme constitue "un acte probant sanctionnant des études de spécialisation, en l' occurrence de bibliothéconomie, délivré par une faculté universitaire", il procédait à une nouvelle analyse des
candidatures qui l' amenait à la conclusion que trois candidatures étaient "inadéquates" par rapport à l' avis de vacance, une candidature était "insuffisante" et deux candidatures, celles de Mme Mc Avoy et M. Tonelotto, avaient justifié un "examen plus approfondi". Après avoir reproduit les mêmes profils de carrière que ceux figurant dans la note du 8 avril 1991, la note se terminait par la conclusion suivante: "Je maintiens le choix initial soumis à l' AIPN. Si, toutefois, un doute d' ordre
terminologique devait inciter l' AIPN à lever toutes les hypothèses sur cette nomination, je vous soumets un nouveau projet d' affichage."

15 Le Tribunal a décidé, sur la base de l' article 64 du règlement de procédure, de prendre des mesures d' organisation de la procédure, consistant à demander au Parlement de déposer, entre autres, le dossier relatif au pourvoi du poste en cause, des renseignements précis sur la portée et le résultat de l' examen concernant la valeur du diplôme de bibliothécaire possédé par M. Tonelotto ainsi que tous les documents y afférents.

16 Le 10 février 1992, le Parlement a déposé les documents demandés. Ces documents consistent, entre autres, en: a) un certificat du 13 juillet 1970, signé par le président de l' Institut supérieur de philosophie de l' université catholique de Louvain, qui certifie que M. Tonelotto a subi, le 23 juin 1966, un examen portant sur un cours d' "initiation à la recherche philosophique". Ce cours comprenait les matières suivantes: bibliothéconomie, classification et catalogage, bibliographie,
documentation et recherche, paléographie; b) un certificat du 21 mars 1991, signé par le secrétaire administratif de l' institut supérieur de philosophie de l' université catholique de Louvain, rédigé dans les termes suivants: "L' Institut supérieur de philosophie de l' université catholique de Louvain certifie que le document délivré le 13 juillet 1970 à M. Tonelotto constitue bien un certificat sanctionnant un examen dans les matières indiquées suite à un cycle d' études universitaire de deux
ans"; c) une lettre du 23 avril 1991, adressée par ledit secrétaire administratif au service juridique du Parlement en réponse à une lettre de ce dernier et dans laquelle il est précisé que "1. La durée du cours d' initiation à la recherche philosophique suivi par M. Tonelotto était de trente heures. 2. J' ignore les études faites par l' intéressé avant son admission en Baccalauréat. Mais il est certain qu' il a dû en faire, car c' était la condition sine qua non d' admission en cette année d'
études. L' intéressé pourra sûrement vous renseigner sur ce point. 3. Le cours en question faisait partie d' un ensemble - le programme de cette année d' études de 1er cycle - mais il n' y avait pas en tant que telle d' épreuve d' initiation à la recherche philosophique. La réussite de l' ensemble du programme du Baccalauréat conditionnait l' entrée en licence en philosophie; 4. M. Tonelotto a été proclamé licencié en philosophie (2e cycle) le 13 juillet 1970." Il ressort, en outre, des explications
fournies par la partie défenderesse qu' à l' époque, en Belgique, la formation universitaire en philosophie comprenait deux années d' études sanctionnées par un baccalauréat en philosophie, dont l' obtention conditionnait l' accès à deux autres années d' études conduisant à la licence en philosophie. Le certificat présenté par M. Tonelotto concerne l' une des matières au programme de la seconde année du baccalauréat en philosophie.

17 La requérante a présenté ses observations le 17 février 1992.

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale.

19 La procédure orale s' est déroulée le 18 mars 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

20 La requérante a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

- à titre principal, dire le recours recevable, le dire fondé quant au fond;

- annuler et déclarer non avenue la décision implicite de rejet opposée à la réclamation de la requérante du 7 novembre 1990, ainsi que, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet du 13 juin 1991;

- dire non fondée la décision prise par le Parlement, le 11 septembre 1990, ayant promu M. Tonelotto au poste d' administrateur principal (carrière A 5/A 4) à la direction générale des études, service "bibliothèque" et partant l' annuler;

- annuler, pour autant que de besoin, la promotion intervenue;

- mettre les frais et dépens de l' instance à la charge de la partie défenderesse.

21 Le Parlement a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

- dire le recours non fondé et le rejeter;

- statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables.

Sur la recevabilité

22 Bien que n' ayant pas opposé d' exception d' irrecevabilité formelle, le Parlement a soulevé lors de l' audience une question de recevabilité qu' il incombe au Tribunal d' examiner d' office puisqu' elle a trait à l' intérêt à agir de la requérante.

Argumentation des parties

23 Le Parlement a soutenu lors de l' audience que la requérante, ne possédant pas de diplôme de bibliothécaire et ne satisfaisant donc pas aux conditions exigées par l' avis de vacance concernant le poste litigieux, n' est pas recevable à contester la nomination de M. Tonelotto. A supposer même que les qualifications de ce dernier ne soient pas, non plus, conformes aux exigences de l' avis de vacance, la requérante n' aurait aucun intérêt à s' en prévaloir, sa candidature ne pouvant, en tout état de
cause, être retenue.

24 La requérante, qui admet ne pas posséder de diplôme de bibliothécaire mais conteste que le candidat nommé soit lui-même titulaire d' un diplôme répondant aux exigences de l' avis de vacance, n' a pas répondu spécifiquement à l' argumentation du Parlement concernant son prétendu défaut d' intérêt à agir.

Appréciation du Tribunal

25 Le Tribunal rappelle, tout d' abord, que la Cour a plusieurs fois jugé que "le candidat à un concours est recevable à attaquer la décision portant nomination d' un autre candidat à l' emploi à pourvoir" (arrêt du 16 octobre 1984, Williams/Cour des comptes, 257/83, Rec. p. 3547, point 11), mais qu' un fonctionnaire "n' est pas habilité à agir dans l' intérêt de la loi ou des institutions" et qu' il ne peut faire valoir, à l' appui d' un recours en annulation d' un acte, "que des griefs qui lui
sont personnels" (arrêts du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 83/82, Rec. p. 2105, et du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 9). La Cour a également précisé que "seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés" (arrêt Stroghili, précité), cette appréciation ne devant pas se faire in abstracto, mais au regard de la situation personnelle du requérant (arrêt du 12 décembre 1967,
Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511).

26 Le Tribunal considère qu' en l' espèce la requérante justifie bien d' un intérêt à agir. En effet, dans la note qu' il a adressée au secrétaire général du Parlement le 3 juillet 1991 (voir ci-dessus point 14), le directeur général des études a relevé que parmi les candidatures qui avaient été enregistrées à la suite de la publication de l' avis de vacance et qui étaient recevables au regard des règles régissant la promotion, tant la candidature de Mme Mc Avoy que celle de M. Tonelotto - et elles
seules - justifiaient un "examen plus approfondi".

27 A supposer néanmoins que ni la requérante, comme l' a soutenu le Parlement au cours de la procédure devant le Tribunal, ni M. Tonelotto, comme l' a soutenu la requérante, ne pouvaient, faute de diplôme suffisant, valablement prétendre au poste déclaré vacant, la procédure de pourvoi n' aurait pas pu déboucher sur une nomination. Dans cette hypothèse, l' administration avait la possibilité, pour pourvoir le poste en question, de publier un nouvel avis de vacance, dont les termes auraient pu être
différents de ceux de l' avis initial (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099). C' est à cette possibilité que semble s' être référé le directeur général des études dans sa note du 3 juillet 1991, précitée, dans laquelle il s' est déclaré prêt à soumettre un "nouveau projet d' affichage", c' est-à-dire un nouvel avis de vacance au cas où un doute subsisterait quant à l' interprétation à donner à l' une des conditions reprises par l' avis de vacance, à savoir celle
relative à un diplôme de bibliothécaire. L' administration avait également la possibilité de poursuivre la procédure de pourvoi du poste déclaré vacant en respectant l' ordre de priorité établi par l' article 29 du statut.

28 En tout état de cause, dans ces conditions, la requérante a bien un intérêt légitime, certain et actuel à demander l' annulation de la nomination de M. Tonelotto afin que ses aptitudes puissent être à nouveau appréciées par rapport à celles de ce dernier.

Sur le fond

29 A l' appui de ses conclusions, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l' article 45 du statut; le deuxième, de la violation du principe de l' égalité de traitement; le troisième, de la violation du principe de la confiance légitime et le quatrième, de la violation de l' article 24 du statut.

Quant au premier et deuxième moyens tirés de la violation de l' article 45 du statut et du principe de l' égalité de traitement

Argumentation des parties

30 Dans son premier moyen, la requérante soutient que tant la décision du président du Parlement du 11 septembre 1990 que les décisions implicite et explicite de rejet opposées à sa réclamation ont été prises en violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut. Ce moyen s' articule en deux branches basées, la première sur l' existence d' un vice de procédure, la seconde sur l' existence d' une erreur manifeste.

31 Quant à la première branche, la requérante soutient que la procédure de promotion a été entachée d' un vice de procédure. Elle rappelle que, alors que la procédure était en cours et qu' aucune décision ne pouvait encore avoir été prise quant au pourvoi du poste litigieux, deux organigrammes diffusés en juin et en juillet 1990 au sein de la direction générale des études indiquaient déjà le nom de M. Tonelotto comme étant celui du candidat retenu (voir ci-dessus point 7).

32 La requérante estime que de telles informations à caractère officiel établissent à l' évidence l' existence d' irrégularités. En l' absence d' une formule indiquant que l' emploi en cause était vacant et qu' une procédure de recrutement était en cours, de telles publications conduisent à penser, selon elle, qu' une décision de nomination avait été prise sans attendre le terme de la procédure prévue par le statut.

33 Le Parlement rétorque que, à l' examen des candidatures reçues et recevables, il était apparu que seul M. Tonelotto pouvait justifier d' un diplôme universitaire de bibliothécaire et que sa nomination avait donc été proposée. Ce serait la raison pour laquelle le premier organigramme en question portait la mention "affichage A 5 (2 avril)" et le second "proposition A 5 03/05/90". Il ajoute que ces organigrammes ne constituent que des documents internes qui n' ont pas la valeur d' actes
administratifs et que même si le nom du candidat proposé, puis retenu, y figure, cette mention ne saurait préjuger de la décision finale, réservée à la seule autorité investie du pouvoir de nomination (ci après "AIPN"). Tout en reconnaissant que cette façon de procéder peut constituer une "inélégance", le Parlement refuse d' y voir la preuve d' un vice de procédure.

34 Quant à la seconde branche, tirée de l' existence d' une erreur manifeste, la requérante, tout en admettant que l' AIPN dispose en matière de promotions d' un large pouvoir d' appréciation, soutient qu' en l' occurrence elle ne l' a pas exercé dans des conditions régulières, en procédant à un examen circonstancié de la situation sur la base d' éléments de fait corrects. Si tel avait été le cas, affirme-t-elle, la prise en compte de son ancienneté dans les fonctions de bibliothécaire et de ses
mérites auraient dû conduire à un résultat plus favorable à sa candidature.

35 La requérante soutient que ses affirmations se trouvent confirmées par la lettre que lui a adressée le 13 juin 1991 le secrétaire général du Parlement, dans laquelle ce dernier reconnaît qu' "il semblerait ... que quelques aspects concernant certaines candidatures présentées au susdit poste n' ont pas été évalués de manière appropriée".

36 Plus spécifiquement, la requérante rappelle que l' administration devait vérifier que le candidat promu possédait les qualifications exigées par l' avis de vacance. S' appuyant sur les conclusions de l' avocat général Mme Rozès dans l' affaire Hoffmann/Commission, (arrêt de la Cour du 17 mars 1983, 280/81, Rec. p. 907), elle ajoute que, à supposer même que le candidat promu possède le diplôme de bibliothécaire requis en l' espèce, le niveau d' un tel diplôme n' a qu' une valeur secondaire, voire
négligeable, pour une promotion intervenue une dizaine d' années plus tard et que d' autres éléments, tel le niveau général des prestations durant les dernières années précédant la procédure de promotion, doivent peser d' un poids beaucoup plus important dans l' appréciation des mérites des candidats.

37 Lors de l' audience, la requérante a affirmé que les doutes qu' elle avait exprimés dans ses mémoires - à savoir que le candidat promu ne possédait pas de diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire - avaient été confirmés par les documents produits par le Parlement à la demande du Tribunal. Elle a fait valoir que le document qui était considéré par le Parlement comme le diplôme requis par l' avis de vacance n' est qu' un certificat attestant que l' intéressé a passé avec succès un examen
dans une des matières faisant partie du programme du baccalauréat en philosophie. Une telle interprétation revient, selon la requérante, à considérer que tous les étudiants qui ont réussi aux examens sanctionnant les connaissances dans les diverses matières qui composent le programme d' études d' une licence sont titulaires de diplômes universitaires dans toutes ces matières.

38 Le Parlement estime, de manière générale, que les moyens développés par la requérante visent à mettre en cause le choix opéré par l' AIPN entre les candidats à la promotion et donc l' appréciation portée par celle-ci sur leurs mérites respectifs, laquelle, selon une jurisprudence constante, serait discrétionnaire et souveraine.

39 Quant à la difficulté évoquée par le secrétaire général du Parlement dans la lettre qu' il a adressée à la requérante le 13 juin 1991, le Parlement explique que, à la suite de la publication de l' avis de vacance en cause, il est apparu que parmi les six personnes dont les candidatures étaient recevables au regard des règles régissant la promotion, une seule, M. Tonelotto, possédait à la fois le diplôme et l' expérience professionnelle exigés. Il a donc été proposé et nommé au poste vacant.
Cependant, lors d' un examen ultérieur, il se serait révélé que la valeur de ce diplôme était contestable et des avis contradictoires auraient été émis à ce sujet. Toutefois, ainsi que le secrétaire général l' a précisé dans sa lettre du 13 juin 1991, précitée, ce problème, dont la solution était encore réservée, n' aurait pas concerné l' appréciation portée sur la candidature de la requérante.

40 En ce qui concerne la valeur du diplôme de M. Tonelotto, le Parlement, en réponse à une question du Tribunal lors de l' audience, s' est limité à déclarer que les discussions auxquelles a donné lieu cette question lorsqu' elle s' est posée se reflètent dans les pièces qui ont été versées au dossier, que l' administration est allée jusqu' à interroger l' université qui a délivré ce diplôme et qu' il est possible qu' elle ait maintenu ses réserves à l' égard de ce diplôme.

41 A l' appui du deuxième moyen tiré de la violation du principe de l' égalité de traitement, la requérante rappelle que l' article 5, paragraphe 3, du statut prévoit que "les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement aux conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière". Elle rappelle aussi que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe d' égalité de traitement des fonctionnaires doit être entendu comme interdisant de
traiter de manière différente des situations similaires ou de traiter de manière identique des situations différentes à moins que la différence ne soit effectivement justifiée. La requérante est d' avis que le Parlement n' a pas procédé à l' examen comparatif des mérites des candidats sur une base égalitaire et au vu de sources d' informations et de renseignements comparables et que tous les candidats n' ont pas été traités de la même manière.

42 La requérante soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. Tonelotto puisqu' elle justifie d' une plus grande ancienneté dans la catégorie A et qu' elle a été promue au grade A 6 une année avant lui. Elle fait observer qu' elle a assumé depuis 1984 des fonctions de responsabilité à haut niveau en tant que responsable de la coordination générale de tous les services de la bibliothèque du Parlement à Luxembourg ainsi que de la gestion administrative de l' antenne de la bibliothèque du
Parlement à Bruxelles, ce qui n' aurait pas été le cas de M. Tonelotto dont les tâches se seraient limitées à l' acquisition et au catalogage des livres, périodiques et journaux ainsi qu' aux questions relatives au système informatique.

43 La requérante relève, par ailleurs, qu' il est significatif que l' avis de vacance en cause ait soudainement exigé un diplôme de bibliothécaire pour assumer des charges qu' elle assumait depuis neuf ans. Cette exigence nouvelle constitue, selon elle, une différence de traitement qui ne pouvait qu' entraîner un désavantage pour certains fonctionnaires par rapport à d' autres.

44 Le Parlement répète que l' AIPN jouit d' un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les mérites des candidats à une promotion, qui ne saurait être sanctionné qu' en cas d' erreur manifeste ou de violation des règles de procédure, ce que la requérante serait en défaut d' établir. En ce qui concerne la discrimination que la requérante prétend avoir subie par rapport à d' autres collègues, le Parlement estime qu' il ne résulte d' aucun élément de la cause qu' il y ait eu, en l' occurrence, violation
du principe d' égalité.

Appréciation du Tribunal

45 En ce qui concerne le vice de procédure allégué dans la première branche du premier moyen, le Tribunal considère que les organigrammes de la direction générale des études publiés en juin et en juillet 1990 ne constituent pas, en eux-mêmes, la preuve d' un vice de procédure bien qu' il soit regrettable, comme l' a admis le Parlement, que le nom d' un candidat à un emploi figure sur un organigramme avant sa nomination. Le Tribunal estime en effet, en premier lieu, qu' un organigramme est un
document interne qui ne réunit pas les caractéristiques d' un acte administratif, qui ne produit pas d' effets juridiques et qui a une finalité strictement informative. Le Tribunal constate, en second lieu que, en l' espèce, l' organigramme du mois de juin faisait référence à l' avis de vacance du 2 avril 1990 et que celui du mois de juillet faisait référence à l' existence d' une proposition. Par conséquent, il ressortait de ces documents qu' une procédure de pourvoi de l' emploi en cause était en
cours. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu' ils aient été diffusés sous cette forme avant que la décision de nomination de M. Tonelotto n' ait été publiée ne permet pas d' établir que cette décision avait été, en réalité, déjà prise, sans respecter les étapes d' une procédure de promotion régulière.

46 Partant, il y a lieu de rejeter cette première branche du moyen.

47 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée de l' existence d' une erreur manifeste, le Tribunal rappelle en premier lieu que, selon une abondante jurisprudence, pour évaluer l' intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision de promotion prévue à l' article 45 du statut, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux
voies et moyens qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131). Il y a lieu de relever, en outre, que l' exercice du pouvoir d' appréciation dont dispose l' AIPN suppose un examen scrupuleux des dossiers et une observation consciencieuse des exigences énoncées à l' avis de vacance (arrêt de la
Cour du 30 octobre 1974, Grassi, 188/73, précité), ce pouvoir d' appréciation ayant, en effet, pour contrepartie l' obligation de procéder à un examen circonstancié de la situation sur la base d' éléments de fait corrects (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339).

48 En second lieu, il y a lieu de relever que la Cour a jugé que le rôle essentiel de l' avis de vacance est d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit. L' avis de vacance constitue ainsi le cadre de légalité que l' AIPN s' impose à elle-même. Toutefois, si elle découvre que les conditions requises par l' avis sont plus sévères que ne l' exigent les besoins du service, il lui est loisible de recommencer
la procédure de promotion en retirant l' avis de vacance original et en le remplaçant par un avis corrigé (arrêts Grassi, précité, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225).

49 En ce qui concerne la question de savoir si le candidat retenu répondait en l' espèce aux conditions requises par l' avis de vacance, il convient de rappeler, tout d' abord, que ce dernier exigeait des "études universitaires sanctionnées par un diplôme" et un "diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire". Le Tribunal considère compte tenu, d' une part, de la signification propre qu' il convient de reconnaître au terme "diplôme" et, d' autre part, du libellé de cette deuxième exigence par
rapport à la première - laquelle se réfère clairement à l' accomplissement d' études universitaires complètes - que l' exigence d' un "diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire" ne saurait être interprétée comme visant exclusivement un acte attestant l' achèvement d' études universitaires de bibliothécaire.

50 Néanmoins, le Tribunal estime que le document présenté par M. Tonelotto ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de "diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire". En effet, il ressort du certificat délivré le 13 juillet 1970 par le président de l' Institut supérieur de philosophie de l' université catholique de Louvain, du certificat délivré le 21 mars 1991 par le secrétaire administratif dudit institut ainsi que de la lettre du 23 avril 1991 du même secrétaire, tous
documents produits devant le Tribunal (voir ci-dessus point 16) que le document présenté par M. Tonelotto n' est qu' un certificat attestant que l' intéressé a subi avec succès l' examen sanctionnant les connaissances dans l' une des matières, l' initiation à la recherche philosophique, enseignée à concurrence de trente heures de cours dans le cadre du programme d' études du baccalauréat en philosophie, diplôme nécessaire pour accéder aux études de licence en philosophie. Ainsi que l' a soutenu à
juste titre la requérante, considérer, comme l' a fait le Parlement, qu' un tel diplôme est équivalent à un diplôme de bibliothécaire de niveau universitaire reviendrait à considérer que les étudiants qui ont réussi aux différents examens sanctionnant les connaissances dans les différentes matières au programme de leurs études sont titulaires d' autant de diplômes de niveau universitaire dans chacune de ces matières.

51 Il s' ensuit que, pour autant que l' AIPN a considéré que M. Tonelotto remplissait les conditions requises par l' avis de vacance tel qu' il avait été publié, l' AIPN a dépassé les limites qu' elle s' était elle-même imposées quant à ses possibilités de choix et à l' intérieur desquelles elle devait se tenir. Faute d' avoir retiré l' avis de vacance original et faute de l' avoir remplacé par un avis dont les termes auraient été explicitement modifiés, l' AIPN ne pouvait qu' écarter la candidature
de M. Tonelotto.

52 Le Tribunal estime que les constatations déjà faites sont suffisantes en elles-mêmes pour établir que l' examen des mérites des candidats a été entaché d' une erreur manifeste. Au surplus, le Tribunal constate que, dans la note adressée le 8 avril 1991 par le directeur général des études au secrétaire général du Parlement (voir ci-dessus point 10), une contradiction figure dans le résumé, établi en conclusion, du déroulement de la carrière de Mme Mc Avoy. Dans ce résumé, il est dit que la
requérante a été, pendant trois ans, gestionnaire du service "documentation de presse", puis "évaluation de la presse" et, pendant cinq ans, gestionnaire de la bibliothèque/documentation à Bruxelles. En ce qui concerne ces cinq années, l' indication est correcte. Toutefois, en ce qui concerne les trois années antérieures, ces indications données ne concordent pas avec le déroulement de la carrière de la requérante, tel qu' il a été retracé dans la même note et tel qu' il a été présenté par le
Parlement dans son mémoire en défense. Il en ressort, en effet, que Mme Mc Avoy a été, d' octobre 1982 à juin 1985, chef du service "évaluation de la presse, bibliothèque et service des références et gestion administrative" et, à compter du 24 septembre 1984, en l' absence d' un chef de division, "responsable pour la coordination générale de tous les services de la bibliothèque", y compris ceux dont M. Tonelotto, depuis sa nomination à la bibliothèque, avait la charge. Cette contradiction constitue
un indice permettant de douter que l' examen des dossiers des candidats ait été effectué avec le soin et la rigueur que la jurisprudence exige de l' AIPN dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation en matière de promotions.

53 Il résulte de ces développements que la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen sont fondés.

Quant au troisième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime

Argumentation des parties

54 La requérante fait observer que la notion de la confiance légitime consacre le principe selon lequel le fonctionnaire doit pouvoir se fier à une pratique continue de l' autorité administrative, qui doit susciter un droit à un exercice du pouvoir d' appréciation dans des conditions égales. Elle ajoute que la Cour a admis que l' autorité administrative ne peut s' écarter, de façon arbitraire, sans en donner les raisons, d' une pratique antérieure, sous peine d' enfreindre le principe d' égalité de
traitement. La requérante fait observer que, en l' occurrence, compte tenu des responsabilités professionnelles qu' elle assumait depuis octobre 1982, elle pouvait fonder une confiance légitime en une décision de l' AIPN favorable à sa candidature.

55 Le Parlement estime que la question en litige ne se prête pas à une application du principe de la confiance légitime. Cette notion, à son avis, ne peut être invoquée dans un litige qui ne fait que contester l' examen comparatif porté sur les mérites de deux fonctionnaires ayant tous deux vocation à promotion.

Appréciation du Tribunal

56 Le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s' étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dans laquelle il ressort que l' administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêt de la Cour du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/91, Rec. p. 1731). Dans le cas d' espèce, il y a lieu de constater qu' aucun engagement ni aucune assurance, qui aurait pu faire naître dans le chef de la requérante des espérances
fondées d' être promue au poste en question, ne lui avait été donné par l' administration, ni ne pouvait lui avoir donné, la promotion se faisant exclusivement au choix après un examen scrupuleux par l' AIPN des mérites des candidats.

57 Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Quant au quatrième moyen tiré de la violation de l' article 24 du statut

Argumentation des parties

58 La requérante, sans développer davantage ce moyen, affirme que, en violation de l' article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, elle n' a pas bénéficié, de la part de son institution, de l' assistance qui lui était due.

59 Le Parlement considère qu' il ne saurait être question, en l' espèce, d' une violation du devoir de sollicitude.

Appréciation du Tribunal

60 Il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que l' obligation d' assistance, énoncée par l' article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires par l' institution contre des agissements de tiers et non contre les actes de l' institution même, dont le contrôle relève d' autres dispositions du statut (voir arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci/Commission, 178/80, Rec. p. 3187; du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, et du 9 décembre 1982,
Plug/Commission, 191/81, Rec. p. 4229). Or, en l' espèce, c' est précisément à l' égard d' une décision de sa propre institution que la requérante entend demander l' application de l' article 24 du statut.

61 Par ailleurs, les troisième et quatrième alinéas de l' article 24 du statut invoqués par la requérante se réfèrent au devoir des Communautés de faciliter le perfectionnement professionnel du fonctionnaire, dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services, et de tenir compte de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière de l' intéressé. Le Tribunal estime que le problème posé dans le cas d' espèce n' a rien à voir avec les dispositions
invoquées et que celles-ci n' ont, en l' occurrence, pas été violées.

62 Il résulte de ces développements que le quatrième moyen doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

63 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ayant succombé dans ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du Parlement européen du 11 septembre 1990, promouvant M. Tonelotto au poste d' administrateur principal à la direction générale des études, service "bibliothèque", à la suite de la publication de l' avis de vacance n 6262, est annulée.

2) Le Parlement supportera l' ensemble des dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-45/91
Date de la décision : 18/02/1993
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Annulation d'une nomination - Erreur manifeste - Discrimination - Confiance légitime.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Helen Mc Avoy
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:11

Source

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