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05/07/1994 | CJUE | N°C-411/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 5 juillet 1994., République française contre Commission des Communautés européennes., 05/07/1994, C-411/92


Avis juridique important

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61992J0411

Arrêt de la Cour du 5 juillet 1994. - République française contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité. - Affaire C-411/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03069

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992J0411

Arrêt de la Cour du 5 juillet 1994. - République française contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité. - Affaire C-411/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03069

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Prélèvement de coresponsabilité - Opérations grevées - Mise sur le marché des produits - Notion - Vente à réméré à un transformateur - Inclusion - Remboursement, en cas d' usage de la faculté de réméré, du prélèvement perçu pour des transformations effectuées par un tiers pour le compte du producteur utilisant les produits transformés dans sa propre exploitation - Exclusion

(Règlement de la Commission n 3779/88)

Sommaire

Au vu de l' objectif visé par le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, qui est de limiter les excédents structurels sur le marché, la mise des produits sur le marché constitue le critère permettant de différencier les opérateurs en vue de décider s' ils doivent ou non être assujettis au prélèvement. Une mise sur le marché intervient aussitôt qu' un producteur se dessaisit des céréales qu' il a produites pour les vendre à un transformateur, quel qu' il soit, même si,
ultérieurement, ce producteur rachète les céréales au transformateur sous forme de produits transformés.

Dans un régime de vente à réméré, il y a mise sur le marché des céréales au moment de la vente opérée par le producteur. Même si l' exercice de la faculté de réméré rétablit, d' après le droit national, la situation antérieure à la vente, elle n' efface pas l' effet que cette vente, en augmentant le volume des quantités offertes, a produit sur le marché et sur le niveau des prix. Il s' ensuit qu' un tel régime ne justifie pas un remboursement du prélèvement au titre du règlement n 3779/88, relatif
au remboursement du prélèvement en ce qui concerne les premières transformations opérées pour le compte d' un producteur.

Parties

Dans l' affaire C-411/92,

République française, représentée par MM. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Chavance, attaché principal d' administration centrale auprès du même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à l' annulation partielle de la décision 92/491/CEE de la Commission, du 23 septembre 1992, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1989 (JO L 298, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur), F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 19 avril 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 1992, la République française a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 92/491/CEE de la Commission, du 23 septembre 1992, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice financier 1989 (JO L 298, p. 23), en tant que cette décision
déclare non éligibles au financement communautaire certaines dépenses au titre du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

2 Pour remédier aux excédents structurels caractérisant le marché des céréales, le règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1), tel que modifié, prévoit un prélèvement de coresponsabilité, complété par un prélèvement de coresponsabilité supplémentaire, auxquels sont assujettis notamment les céréales subissant une première transformation.

3 L' article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d' application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (JO L 173, p. 65), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986 (JO L 229, p. 25), a exonéré du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations opérées par un producteur dans son exploitation agricole, pour autant que le produit issu de la
transformation était utilisé aux fins de l' alimentation animale dans cette même exploitation et que certaines autres conditions étaient remplies.

4 Par arrêt du 29 juin 1988, Van Landschoot (300/86, Rec. p. 3443), la Cour a déclaré invalide l' article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 2040/86, précité, tel que modifié, dans la mesure où il ne prévoyait pas d' exonération pour les premières transformations de céréales opérées en dehors de l' exploitation du producteur ou au moyen d' installations qui ne font pas partie de l' équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans
celle-ci.

5 En considération de cet arrêt, la Commission a modifié, par le règlement (CEE) n 2324/88, du 26 juillet 1988 (JO L 202, p. 39), le règlement (CEE) n 1432/88, du 26 mai 1988, portant modalités d' application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (JO L 131, p. 37), qu' elle avait adopté en remplacement du règlement n 2040/86, précité.

6 Aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1432/88, tel que modifié par le règlement n 2324/88, précité,

"... on entend par 'mise sur le marché' les ventes (y compris les opérations de troc) par les producteurs des produits visés ... soit tels quels, soit sous forme de produits transformés, à l' exception des épis de maïs récoltés et triturés en vue de leur ensilage dans une exploitation agricole, aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d' autres producteurs ainsi qu' à l' organisme d' intervention."

7 Le règlement (CEE) n 3779/88 de la Commission, du 2 décembre 1988, relatif au remboursement du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales prévu par les règlements (CEE) n 2040/86 et (CEE) n 1432/88 en ce qui concerne les premières transformations opérées pour le compte d' un producteur (JO L 332, p. 17), dispose, à l' article 1er, paragraphe 1, que

"Les organismes compétents désignés par les États membres remboursent, avant le 30 juin 1989, aux producteurs, à la demande de ces derniers, les montants des prélèvements de coresponsabilité retenus

- ...

- sur les opérations de transformation de céréales livrées ou mises à la disposition d' une entreprise par un producteur (travail à façon) en vue d' une utilisation ultérieure dans son exploitation, comme intervenues jusqu' au 26 juillet 1988 dans le cadre de l' article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1432/88."

8 Le régime fiscal français mis en oeuvre en application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), a consacré une acception plus restrictive du travail à façon que celle résultant du règlement n 3779/88, précité, en ce que seule une transformation de céréales avec reprise à l' identique
est considérée comme un travail à façon, alors qu' une transformation avec reprise à l' équivalent est considérée comme double vente qui ne permet dès lors pas l' exonération du prélèvement.

9 Pour garantir que, dans l' hypothèse d' une transformation à l' équivalent, les opérateurs économiques français bénéficient dans les mêmes conditions que ceux des autres États membres de l' exonération des prélèvements, l' Office national interprofessionnel des céréales a instauré une procédure de vente avec clause de réméré, au sens de l' article 1659 du code civil français. L' exercice de la faculté de réméré par le vendeur opère résolution de la vente et replace les parties dans l' état où
elles se trouvaient avant la vente, sans opérer une nouvelle mutation.

10 Dans le système mis en place en France, le producteur qui estime qu' une certaine quantité de céréales doit lui être réservée, soit pour son autoconsommation, soit pour une transformation ultérieure, la vend à réméré, c' est-à-dire avec condition résolutoire, au collecteur ou au transformateur, au prix valable au jour de cette vente, mais en acquittant le prélèvement de coresponsabilité. Le pacte de réméré a simplement pour effet d' interdire au collecteur ou au transformateur d' utiliser les
quantités dont il dispose ainsi au bénéfice d' un tiers, tout au moins sans l' accord du vendeur. Ce n' est que dans le cas où le producteur n' aurait pas besoin de l' intégralité des quantités ainsi placées sous réméré que celles-ci sont vendues sur le marché, le prélèvement ayant été acquitté en amont. Les quantités rendues au producteur font alors l' objet d' un remboursement de la taxe, au titre de l' autoconsommation.

11 Dans la décision attaquée du 23 septembre 1992, la Commission a refusé de reconnaître la conformité avec le droit communautaire du remboursement des prélèvements opérés par les autorités françaises. Dans le rapport de synthèse relatif aux résultats du contrôle pour l' apurement des comptes du FEOGA, section garantie, au titre de l' exercice 1989, en date du 27 juillet 1992, la Commission a exposé notamment que le règlement n 1432/88, précité, en se référant à la vente, avait voulu soumettre les
céréales au prélèvement dès leur mise sur le marché, et que le règlement n 3779/88 retenait comme seul cas d' exonération le travail à façon, au motif qu' il n' y avait ni vente, ni mise sur le marché, ni, par conséquent, prix qui aurait pu influencer l' équilibre du marché.

12 A l' appui de son recours en annulation, la République française soutient en substance que le système de la vente avec clause de réméré est le seul qui permette d' exonérer des prélèvements la transformation de céréales effectuée pour le compte d' un producteur en dehors de son exploitation tout en respectant les dispositions fiscales françaises. Le mécanisme de la vente à réméré n' impliquerait pas une mise sur le marché effective du produit vendu et ne porterait dès lors pas atteinte à l'
objectif du régime de coresponsabilité d' assainir le secteur des céréales.

13 La Commission réplique que les céréales vendues avec clause de réméré sont, au moment de la vente, mises sur le marché et donnent lieu à la fixation et au paiement d' un prix, ce qui justifie la perception des prélèvements. La résolution de la vente, par suite de l' exercice de la faculté de réméré, ne serait pas en mesure de neutraliser a posteriori l' effet exercé par la vente sur l' équilibre du marché et dès lors de justifier le remboursement des prélèvements.

14 Pour statuer sur le bien-fondé du recours, il y a lieu de rappeler que l' objectif de la réglementation communautaire en matière de prélèvement de coresponsabilité est de limiter les excédents structurels de céréales sur le marché et que cet objectif justifie de ne soumettre au prélèvement que les transformations de céréales mises sur le marché, puisque les quantités de céréales absorbées en circuit fermé ne contribuent pas à la constitution d' excédents (voir arrêts du 29 juin 1988, Van
Landschoot, précité, point 11, et du 20 septembre 1990, Van Landschoot, C-203/89, Rec. p. I-3509, point 22).

15 Dans son arrêt du 20 septembre 1990, précité, la Cour a constaté (point 24) que c' est l' existence ou l' absence de mise des produits sur le marché qui, compte tenu de l' objectif visé par le prélèvement de coresponsabilité, constitue le critère permettant de différencier les opérateurs en vue de décider s' ils doivent ou non être assujettis au prélèvement.

16 Elle a jugé (point 25) qu' une mise sur le marché intervient aussitôt qu' un producteur se dessaisit des céréales qu' il a produites pour les vendre à un transformateur quel qu' il soit, même si, ultérieurement, ce producteur rachète les céréales au transformateur sous forme de produits transformés.

17 Or, force est de constater que dans le régime de la vente à réméré, institué par les autorités françaises, il y a mise sur le marché des céréales au moment de la vente opérée par le producteur. En effet, cette vente, en augmentant le volume des quantités offertes sur le marché, a un effet sur les prix et place le producteur-vendeur à réméré dans la même situation que n' importe quel autre vendeur.

18 L' exercice de la faculté de réméré, même si elle rétablit, d' après le droit civil français, la situation antérieure à la vente, n' efface pas l' effet que cette vente a eu sur le marché et sur le niveau des prix et ne répond donc pas à l' objectif de réduire les excédents dans le secteur des céréales. Il en résulte que dans ce cas un remboursement du prélèvement n' est pas justifié.

19 Dans ces conditions, le recours en annulation doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

Aux termes de l' article 69 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-411/92
Date de la décision : 05/07/1994
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité.

Céréales

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:276

Source

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