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23/11/1994 | CJUE | N°T-356/94

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 23 novembre 1994., Sergio Vecchi contre Commission des Communautés européennes., 23/11/1994, T-356/94


Ordonnance du Président du Tribunal

23 novembre 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Procédure de référé — Mesures provisoires»

Dans l'affaire T-356/94 R,

Sergio Vecchi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentÃ

©e par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg...

Ordonnance du Président du Tribunal

23 novembre 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Procédure de référé — Mesures provisoires»

Dans l'affaire T-356/94 R,

Sergio Vecchi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de suspension de l'exécution de la décision portant nomination de M. K. au poste de chef de la délégation de la Commission au Kazakhstan,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 1993, le requérant a introduit, en vertu de l'article 90, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir sa candidature au poste de chef de la délégation de la Commission au Kazakhstan, suite à la publication de l'avis de vacance COM/026/94, et de la décision de nommer un autre fonctionnaire à ce poste.

2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a également introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut, une demande de sursis à l'exécution de la seconde décision.

3 La Commission a présenté ses observations sur la présente demande en référé le 11 novembre 1994.

4 Les parties ont été entendues en leurs explications orales lors de l'audition du 14 novembre 1994.

5 Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent des mémoires déposés et des explications fournies par les parties lors de l'audition.

6 Le requérant est entré au service de la Commission en 1967, en qualité de fonctionnaire du cadre linguistique. En 1990, il a été affecté en qualité d'administrateur à la direction générale Télécommunications, industries de l'information et innovation (DG XIII), où il a exercé principalement des fonctions ayant trait aux relations avec les pays de l'Est, notamment dans le cadre des programmes PHARE, G-24 et TACIS et du projet Tchernobyl. En 1993, il a été muté à la direction générale Industrie (DG
III), où il s'est occupé de questions relevant de la coopération industrielle avec les pays de l'Est.

7 A la suite de la publication de l'avis de vacance COM/026/94, huit candidatures ont été déposées, dont celle du requérant. Par décision du 12 août 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») n'a pas retenu la candidature du requérant au poste en question.

8 Le 12 août 1994, le requérant a introduit une réclamation à l'encontre de cette décision. La Commission n'a pas encore répondu a cette réclamation.

9 Entre-temps, le 8 août 1994, la Commission a nommé M. K. dans l'emploi en question, avec effet au 1er septembre 1994, la date effective de prise de fonction devant être notifiée à l'intéressée par la direction générale compétente.

En droit

10 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures
provisoires nécessaires.

11 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visés aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu,
l'ordonnance du président du Tribunal du 10 mai 1994, Société commerciale des potasses et de l'azote et entreprise minière et chimique/Commission, T-88/94 R, Rec. p. II-263).

Arguments des parties

12 En ce qui concerne les moyens justifiant, à'première vue, l'octroi de la mesure demandée, le requérant se réfère aux cinq moyens invoqués dans le recours au principal. Il se prévaut, en premier lieu, d'une violation de l'avis de vacance, en ce que, d'une part, le fonctionnaire nommé ne répond pas à l'ensemble des conditions exigées par celui-ci et en ce que, d'autre part, l'AIPN semble avoir ajouté une condition supplémentaire, à savoir, que le candidat choisi devrait avoir l'expérience d'une
précédente affectation hors de la Communauté. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'un examen comparatif valable des mérites des candidats n'a pas eu lieu. Il considère, en troisième lieu, que, dans la mesure où le candidat nommé ne remplit pas les exigences de l'avis de vacance, lesquelles seraient, par contre, réunies dans son chef, les décisions attaquées dans le cadre du recours au principal sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En quatrième lieu, le requérant allègue que
ces décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir et ont été prises en violation du principe de non-discrimination, en particulier parce qu'il aurait été écarté en raison de sa nationalité. En cinquième lieu, le requérant fait valoir une absence de motivation desdites décisions.

13 S'agissant de l'urgence de la mesure demandée et de la preuve d'un préjudice grave et irréparable dans son chef, le requérant rappelle que le fonctionnaire nommé devra entrer en fonctions au cours du mois de novembre, la nomination de celui-ci devenant, dès lors, un fait accompli. Dans un tel cas, même si le Tribunal venait à annuler la décision de nomination attaquée dans le cadre du recours au principal, son arrêt serait privé d'efficacité, dans la mesure où il serait difficile, pour la
Commission, de démettre le fonctionnaire nommé de ses fonctions et de lui trouver une autre affectation. En outre, au cas où l'exécution de ladite décision ne serait pas suspendue, le fonctionnaire nommé pourrait profiter de l'expérience acquise entre-temps pour renforcer ses chances dans le cadre d'une nouvelle procédure de pourvoi du poste en question, ce qui priverait aussi d'effet utile une décision au fond favorable au requérant.

14 La Commission, pour sa part, fait valoir, tout d'abord, que le requérant ne remplit pas les conditions de l'avis de vacance, dans la mesure où il ne dispose ni d'une expérience professionnelle en rapport avec les fonctions à pourvoir, ni de connaissances approfondies des politiques économique, commerciale et de coopération technique dans le Kazakhstan. Son expérience dans le domaine de la coopération avec les pays de l'Est relèverait plutôt du suivi administratif de certains programmes
communautaires, sans liaison avec les fonctions de chef de délégation. Dès lors, prétend la Commission, le requérant ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'introduction du recours au principal, dont l'irrecevabilité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la présente demande en référé.

15 Quant aux moyens invoqués par le requérant à l'appui du bien-fondé prima facie de sa demande de mesure provisoire, la Commission considère, en premier lieu, que la décision de nomination attaquée n'a pas été prise en violation de l'avis de vacance et que, en revanche, c'est le requérant qui ne remplit pas les conditions posées par cet avis. Selon la Commission, le requérant ne saurait non plus se prévaloir des deuxième et troisième moyens, étant donné qu'il n'a pas apporté la preuve de
l'existence, dans son chef, de toutes les qualifications nécessaires au poste à pourvoir. La Commission soutient, ensuite, que le requérant n'a avancé aucun indice de nature à permettre de considérer comme vérifiées les conditions définies par la jurisprudence pour la preuve d'un détournement de pouvoir. Enfin, en réponse au cinquième moyen invoqué par le requérant, la Commission rappelle que le délai fixé par le statut pour répondre à la réclamation présentée par le requérant n'expire que le 11
décembre 1994, ce qui constituerait, selon une jurisprudence constante, la date limite pour compléter la motivation de décisions faisant grief. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir d'un défaut de motivation.

16 La Commission conteste, par ailleurs, l'urgence de la mesure demandée. A ce sujet, elle relève que, si le Tribunal devait annuler les décisions attaquées, elle devrait arrêter les mesures nécessaires au rétablissement des droits du requérant, lesquelles comporteraient, le cas échéant, l'ouverture d'une nouvelle procédure de pourvoi du poste litigieux, ou, à tout le moins et en tout état de cause, toutes les mesures requises pour protéger les intérêts du requérant. Dans ces conditions, le
requérant ne subirait, du fait de l'exécution de la décision de nomination litigieuse, aucun préjudice irréparable. En revanche, la Commission souligne qu'une suspension de l'exécution de la décision en cause serait hors de proportion avec les intérêts qu'il lui incombe de protéger, dans la mesure où cela signifierait que le poste litigieux ne serait pas pourvu jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la procédure au principal. Cette conséquence serait disproportionnée du point de vue de la balance des
différents intérêts en présence.

Appréciation du juge des référés

17 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption des mesures demandées en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant que n'intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si la décision attaquée viendrait à être annulée par le Tribunal. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de
cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 1994, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93 R, RecFP p. II-257, point 19).

18 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une des conditions spécifiques posées par l'avis de vacance d'emploi COM/026/94 est la «connaissance approfondie des politiques économique, commerciale et de coopération technique dans le Kazakhstan et républiques de l'Asie centrale».

19 Au vu, d'une part, de la condition précitée et, d'autre part, des éléments dont il dispose - en particulier, des données ressortant du curriculum vitæ de M. K., qui, comme l'avocat du requérant l'a expliqué lors de l'audition du 14 novembre 1994, ont été divulguées au sein des services de la Commission par son bureau de presse — le juge des référés ne saurait dénier toute apparence de bien-fondé à l'allégation du requérant selon laquelle, en nommant M. K., la Commission a violé l'avis de vacance.
Toutefois, il n'est pas moins exact que le juge des référés, à ce stade de la procédure et au vu des éléments du dossier, ne saurait non plus considérer comme établi que le requérant remplit toutes les conditions de l'avis de vacance.

20 Dans ces conditions et sans qu'il soit question de se prononcer, à ce stade, sur l'intérêt légitime du requérant à demander l'annulation de la nomination intervenue, le juge des référés ne saurait conclure à l'existence, dans le chef de M. Vecchi, d'un intérêt suffisamment caractérisé pour lui permettre de constater que la poursuite de la procédure au principal, en l'absence de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, serait susceptible de causer au requérant un préjudice grave et
irréparable.

21 En effet, même au cas où le Tribunal viendrait à annuler la décision de nomination de M. K. et où celui-ci aurait acquis, entre-temps, une expérience particulière dans le domaine des relations avec le Kazakhstan, il n'est nullement établi que les chances du requérant de voir sa candidature retenue dans le cadre d'une nouvelle procédure de pourvoi du poste en question pourraient être différentes de celles dont il a disposé dans la procédure litigieuse. Il n'est donc pas démontré qu'un éventuel
rejet de sa candidature dans le cadre d'une nouvelle procédure de pourvoi, pas plus que le préjudice qui en résulterait, puissent, en quelque sorte, être la conséquence de la décision de nommer M. K. à ce poste.

22 En tout état de cause, il convient de relever, s'agissant de la mise en balance des intérêts en présence, que le préjudice qui résulterait, pour les intérêts qui sont à la charge de la Commission, d'une suspension de l'exécution de la décision de nomination attaquée serait considérable, vu l'intérêt qui s'attache au fait que le poste en question soit effectivement pourvu sans délai et, de toute manière, avant qu'une décision intervienne dans la procédure au principal.

23 Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres moyens et arguments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande revêtent une apparence de bon droit, il y a lieu de conclure que les conditions permettant l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

  Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

  1) La demande en référé est rejetée.

  2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 1994.

Le greffier

  H. Jung

Le président

J. L. Cruz Vilaça

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-356/94
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Procédure de référé - Mesures provisoires.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Sergio Vecchi
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1994:272

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