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13/07/2000 | CJUE | N°C-46/97

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission des Communautés européennes., 13/07/2000, C-46/97


Avis juridique important

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61997J0046

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1992. - Affaire C-46/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05719

Sommaire
Parties> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agr...

Avis juridique important

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61997J0046

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1992. - Affaire C-46/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05719

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Absence de système de contrôle objectif

(Règlement du Conseil n_ 2048/89, art. 3, § 1 et 6, § 1)

2 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Constatation de carences dans le système de contrôle mis en oeuvre par un État membre - Absence de contestation par l'État membre - Conséquences

(Règlement du Conseil n_ 1201/89, art. 8 et 12)

Sommaire

1 Lorsque le système de contrôle mis en place par un État membre pour assurer le respect de la réglementation viticole repose exclusivement sur la compétence et l'action d'agents déterminés, seuls à même de vérifier l'exactitude des demandes d'octroi de primes, et, qu'une vérification par des services extérieurs tant nationaux que communautaires est ainsi exclue, un tel système de contrôle ne revêt pas le caractère objectif exigé par la réglementation communautaire. (voir point 38)

2 L'État membre contre lequel la Commission a justifié sa décision constatant l'absence ou les défaillances dans les contrôles opérés dans le cadre de l'application des règles de fonctionnement du FEOGA, section «garantie», ne peut infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes,
celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle.

Dans le cas où les carences et défaillances d'un système de contrôle ne sont pas contestées par l'État membre, une correction financière ne saurait être mise en cause, ni au regard d'une appréciation erronée des faits ni au regard d'un abus de pouvoir de la Commission ou d'un dépassement des limites de son pouvoir discrétionnaire. (voir points 58-60)

Parties

Dans l'affaire C-46/97,

République hellénique, représentée par MM. P. Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et I. Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26), dans sa partie concernant la République hellénique,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur), H. Ragnemalm et V. Skouris, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 23 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 février 1997, la République hellénique a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section
«garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26), dans sa partie la concernant.

2 Le recours tend à l'annulation de cette décision dans la mesure où la Commission a déclaré non imputables au FEOGA les montants suivants:

- 5 251 911 509 GRD au titre de l'aide à la production d'huile d'olive;

- 61 090 105 GRD au titre du vin (abandon définitif de superficies viticoles);

- 12 910 334 855 GRD au titre de l'aide à la production de coton;

- 3 916 884 473 GRD au titre du tabac.

3 Les motifs des corrections imposées sont résumés dans le rapport de synthèse n_ VI/6355/95, du 27 mars 1996, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1992 ainsi que de certaines dépenses au titre de l'exercice 1993 (ci-après le «rapport de synthèse») et dans deux compléments en date des 14 juin et 23 septembre 1996.

Sur les dépenses au titre de l'aide à la production d'huile d'olive

4 Selon le rapport de synthèse, les contrôles en Grèce n'ont révélé aucun changement notable par rapport à la situation dénoncée lors des apurements des années 1990 et 1991. Ainsi, le casier oléicole ferait toujours défaut et les fichiers informatisés continueraient à être non exploitables.

5 En outre, le rapport de synthèse fait état de graves défaillances structurelles dans le système de la gestion et des contrôles des demandes d'aide, qu'il résume en 18 points. À cet égard, il est notamment constaté un manque de coordination entre les services locaux et nationaux compétents et une insuffisance des contrôles. Selon le rapport de synthèse, les contrôles mis en place par les autorités helléniques qui remplacent ceux prévus par les règlements communautaires présentent une utilité très
faible en termes de réduction du risque auquel les dépenses FEOGA sont exposées.

6 Le gouvernement hellénique estime que les griefs formulés dans le rapport de synthèse sont dénués de fondement.

7 En ce qui concerne l'absence de casier oléicole, il rappelle que, déjà dans l'arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission (C-50/94, Rec. p. I-3331), la Cour aurait indiqué que la République hellénique avait informé la Commission des difficultés suscitées par l'établissement du casier oléicole après le 31 octobre 1988, délai fixé par le règlement (CEE) n_ 3453/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n_ 154/75 du Conseil portant établissement d'un casier oléicole dans les
États membres producteurs d'huile d'olive (JO L 360, p. 15), pour l'achèvement des travaux. Pour ce motif, la Cour aurait validé la correction financière de 10 % imposée pour l'exercice 1990. Une sanction aurait donc été infligée.

8 Le gouvernement hellénique affirme que, depuis 1991, la Commission a été pleinement informée et fondamentalement disposée à assister la République hellénique dans les efforts qu'elle déployait pour vaincre les difficultés objectives concernées. En conséquence, la première des conditions susmentionnées, à savoir l'information en temps utile de l'institution communautaire compétente, serait remplie. Étant donné qu'il y aurait également eu collaboration de bonne foi entre les autorités helléniques et
la Commission durant toute la période en cause, à savoir l'exercice 1992, aucune correction ne devrait être appliquée en ce qui concerne l'absence de casier oléicole.

9 Il convient de rappeler en premier lieu que, conformément au règlement n_ 3453/80, la République hellénique était tenue d'établir le casier oléicole le 31 octobre 1988 au plus tard.

10 Il y a lieu de constater en second lieu que la République hellénique n'a pas respecté ce délai et que, au cours de l'exercice 1992, l'établissement du casier oléicole faisait encore défaut.

11 En troisième lieu, dans les arrêts du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, précité, et du 29 janvier 1998, Grèce/Commission (C-61/95, Rec. p. I-207, point 12), la Cour a déjà rejeté les arguments du gouvernement hellénique tirés d'une impossibilité absolue pour l'établissement du casier oléicole. En effet, ce gouvernement n'a invoqué ces arguments que postérieurement à la date fixée au règlement n_ 3453/80 et n'a entrepris aucune démarche auprès des instances communautaires pour faire varier cette
date (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353/92, Rec. p. I-3411, point 39).

12 Dans ces conditions, une impossibilité absolue pour se conformer aux exigences découlant du règlement n_ 3453/80 ne saurait être reconnue.

13 En ce qui concerne les fichiers informatisés, le gouvernement hellénique fait valoir que ces fichiers existent depuis 1985 et fonctionnent de manière satisfaisante. En tout état de cause, les éventuelles lacunes qui pourraient exister seraient liées à l'absence de casier oléicole, dès lors que ce serait sur celui-ci que devraient figurer un grand nombre de données nécessaires au fichier. Selon ce gouvernement, les considérations précédemment mentionnées au sujet de l'absence de casier oléicole
valent donc mutatis mutandis pour les fichiers informatisés. Au demeurant, lorsque la procédure de contrôle s'avérerait insuffisante, des vérifications additionnelles et des contrôles supplémentaires seraient effectués.

14 L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), impose à chaque État membre producteur de constituer et de tenir à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles. L'article 14, paragraphe 5, de ce règlement invite les États membres à utiliser ces fichiers aux fins des contrôles et vérifications
visés dans ce règlement. Ces fichiers doivent contenir tous les éléments appropriés pour faciliter les opérations de contrôle et la recherche rapide des irrégularités (article 16, paragraphe 2). En outre, les États membres procèdent à l'insertion dans le fichier des données de base du casier oléicole dès que celles-ci sont disponibles [article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la
production d'huile d'olive (JO L 288, p. 52), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 98/89 de la Commission, du 17 janvier 1989 (JO L 14, p. 14)].

15 L'article 11, paragraphe 2, première phrase, du règlement n_ 3061/84, tel que modifié par le règlement n_ 98/89, prévoit que la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des éléments du fichier informatisé doit intervenir avant le 31 octobre 1990. En outre, les États membres utilisent les données pour les contrôles au fur et à mesure de la constitution des fichiers spécifiques (article 11, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n_ 3061/84, tel que modifié par le règlement n_ 98/89).

16 À cet égard, il suffit de constater que le gouvernement hellénique n'a pas réfuté de manière circonstanciée l'affirmation de la Commission selon laquelle les fichiers informatisés n'étaient pas opérationnels. Au contraire, par lettre n_ 292675, du 21 juillet 1995, le ministère de l'Agriculture a informé la Commission qu'il était confronté au problème de l'absence de personnel nécessaire pour alimenter les fichiers avec les données nécessaires pour la réalisation des contrôles. Cette affirmation
s'oppose également à la reconnaissance d'une impossibilité absolue pour se conformer aux exigences découlant du règlement n_ 3061/84, tel que modifié, relatives à la constitution des fichiers.

17 S'agissant enfin de l'efficacité du système de contrôle mis en place, le gouvernement hellénique estime que la liste des 18 manquements est tout à fait imprécise, n'est pas fondée sur des éléments concrets et ne justifie aucune correction financière.

18 En ce qui concerne plus particulièrement le grief d'une insuffisance des contrôles effectués au cours de l'exercice 1992, le gouvernement hellénique relève que ceux-ci ont été incontestablement plus nombreux et plus approfondis qu'au cours des exercices 1991 et 1990, pour lesquels une correction financière de 10 % avait également été imposée.

19 Selon l'article 14, paragraphe 1, du règlement n_ 2261/84, chaque État membre producteur applique un régime de contrôles garantissant que le produit pour lequel l'aide est octroyée a droit au bénéfice de celle-ci.

20 L'article 14, paragraphe 2, du règlement n_ 2261/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3500/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 338, p. 3), dispose que les États membres producteurs contrôlent l'activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations effectuées par ces organismes au sens des articles 8, paragraphe 1, et 10, premier tiret, du même règlement.

21 L'article 14, paragraphe 3 bis, du règlement n_ 2261/84, tel qu'inséré par le règlement n_ 3500/90, prévoit que, aux fins du paiement de l'aide aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, les États membres producteurs contrôlent:

- l'exactitude des déclarations de culture sur base de critères à déterminer,

- la correspondance entre la quantité d'huile d'olive indiquée dans la demande d'aide et celle résultant de la comptabilité matières de moulins agréés,

- la compatibilité entre la production d'olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d'un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur base de critères à déterminer.

22 L'article 14, paragraphe 4, du règlement n_ 2261/84, tel que modifié par le règlement n_ 3500/90, prévoit que, en ce qui concerne l'huile d'olive produite par les oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, le contrôle doit permettre de vérifier:

- l'exactitude des déclarations de culture sur base de critères à déterminer,

- l'existence de la preuve de trituration des olives dans un moulin agréé.

23 L'article 10, paragraphe 2, du règlement n_ 3061/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 928/91 de la Commission, du 15 avril 1991 (JO L 94, p. 5), précise que les États membres contrôlent sur place un pourcentage représentatif à déterminer des oléiculteurs. Dans le cas où une agence de contrôle est chargée d'effectuer ces contrôles, ce pourcentage est indiqué dans le programme d'activité de l'agence. Le pourcentage est différent selon que les données de base du casier oléicole sont ou non
disponibles dans les zones concernées. Les contrôles doivent être effectués en priorité à l'égard des oléiculteurs dont le potentiel de production a subi des modifications importantes.

24 Enfin, l'article 10, paragraphe 3, du règlement n_ 3061/84, tel que modifié par le règlement n_ 928/91, dispose que, en vue du contrôle de l'exactitude des déclarations de culture visées à l'article 14, paragraphes 3 bis et 4, du règlement n_ 2261/84, tel que modifié par le règlement n_ 3500/90, les États membres producteurs prennent en considération, notamment, les données résultant du casier oléicole et des fichiers informatisés, les éléments résultant des contrôles sur place dont l'oléiculteur
a fait l'objet ainsi que les rendements en olives et en huile fixés pour la zone où se trouvent la ou les exploitations concernées.

25 En l'espèce, il suffit d'abord de constater que le gouvernement hellénique ne conteste pas les chiffres présentés par la Commission selon lesquels, au niveau national, le pourcentage des contrôles sur place portant sur les coopératives de producteurs était de l'ordre de 0,1 %, 0,21 % et 0,13 % respectivement pour les campagnes de commercialisation 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993. Les pourcentages qui concernent les producteurs non associés étaient de l'ordre de 0,8 % et 0,87 % respectivement
pour les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993. Il ressort également des documents fournis par les autorités helléniques que, pour les périodes de contrôle 1991-1992, le pourcentage des contrôles s'élevait à 0,22 % des oléiculteurs.

26 Ces contrôles ne sont manifestement pas suffisants pour compenser l'absence de casier oléicole et de fichiers informatisés opérationnels. Compte tenu du fait que le gouvernement hellénique ne contredit d'ailleurs pas de manière circonstanciée les autres manquements constatés dans le rapport de synthèse, dont le manque de rigueur général de la procédure de contrôle, l'absence de méthodologie et de système permettant de recouper les informations ainsi que l'impossibilité de l'organisme compétent
d'effectuer un contrôle efficace de financement des organisations de producteurs en raison du mélange des activités et des intérêts, il y a lieu de conclure que la correction financière de 10 % pour les graves carences dans le système de contrôle du régime d'aide à la production d'huile d'olive se justifie pleinement.

Sur les dépenses au titre de l'aide à l'abandon définitif de superficies viticoles

27 Selon le rapport de synthèse, il a été relevé, pour la troisième année consécutive, que les autorités grecques n'avaient pas appliqué la recommandation communiquée par des lettres officielles et mentionnée dans les rapports de synthèse des exercices financiers 1990 et 1991, à savoir que les contrôleurs régionaux effectuant la vérification administrative des dossiers ne doivent pas être les mêmes que ceux qui se rendent sur place avant et après l'arrachage des superficies viticoles. Il a été en
effet constaté que cette pratique entraînait des situations irrégulières.

28 Le rapport de synthèse constate en outre que, eu égard à l'absence de casier viticole et de cadastre foncier en République hellénique, cet État membre n'a pas pris des mesures suffisantes visant à pallier l'absence d'un système fiable d'identification et de mesurage des surfaces, notamment par un renforcement du système d'inspection des surfaces arrachées. En effet, la réalisation de contrôles représentatifs annuels supplémentaires par sondage sur 1 % du nombre des dossiers contrôlés n'est pas
estimée suffisante pour remédier à l'absence de casier viticole et de cadastre foncier.

29 La Commission a donc appliqué une correction forfaitaire de 2 % sur toutes les dépenses de cette mesure.

30 Le gouvernement hellénique fait valoir que la correction financière dans le secteur du vin est fondée sur une appréciation erronée des faits.

31 Selon lui, les contrôles réalisés sur place portaient non seulement sur la totalité des demandes qui étaient antérieures à l'arrachage, mais également sur la totalité de celles qui étaient postérieures audit arrachage, afin de constater celui-ci sur place. 18 333 demandes auraient été contrôlées et approuvées au cours de la période 1990-1991, 17 061 au cours de la période 1991-1992 et 7 000 au cours de la période 1992-1993, le nombre de parcelles par viticulteur étant en moyenne de deux.

32 S'agissant ensuite de la constatation figurant au rapport de synthèse selon laquelle les contrôleurs régionaux effectuant la vérification administrative des dossiers ne devaient pas être les mêmes que ceux qui se rendent sur place avant et après l'arrachage des superficies viticoles, cette pratique entraînant des situations irrégulières, le gouvernement hellénique fait valoir que, pour des raisons liées à l'absence de casier viticole, les agronomes qui réalisaient le contrôle avant l'arrachage
procédaient également au contrôle après l'arrachage, précisément parce qu'ils étaient informés des parcelles concernées et de leur localisation.

33 En ce qui concerne le pourcentage des contrôles supplémentaires, le gouvernement hellénique fait valoir que le fait que la Commission ait contesté pour la première fois en 1996, lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 1992, que ce pourcentage (1 %) de contrôles complémentaires soit suffisant et que, en outre, elle l'ait fait en 1996, dernière année d'application de la mesure d'abandon définitif de vignobles, à un moment où elle n'était plus en mesure d'augmenter ce pourcentage pour les
exercices antérieurs, montre pour le moins le manque de bonne foi de la part de la Commission.

34 Il convient de rappeler que le règlement (CEE) n_ 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (JO L 132, p. 3), a pour objet d'encourager l'abandon des superficies viticoles par l'octroi de primes dont le montant est modulé en fonction de la productivité des superficies concernées, pour tenir compte tant du coût de l'opération d'arrachage et de la perte du droit de replantation
que de la perte de revenus futurs.

35 Afin d'assurer l'efficacité et le contrôle du régime, la Commission a, par le règlement (CEE) n_ 2729/88, du 31 août 1988, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1442/88 (JO L 241, p. 108), précisé les indications devant figurer dans la demande d'octroi des primes et prévu la vérification de ces renseignements. Selon l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement, l'organisme compétent de l'État membre doit procéder à la vérification des indications visées au paragraphe 1, dont notamment
la superficie couverte par la vigne, en culture spécialisée ou en culture mixte, exploitée par le demandeur, et la superficie, exprimée en hectares, ares et centiares, couverte par la vigne à arracher.

36 Enfin, le règlement (CEE) n_ 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 202, p. 32), prévoit, en son article 3, paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, notamment dans les domaines particuliers visés à l'annexe, dont l'arrachage. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission constitue un corps
d'agents spécifiques chargés de collaborer aux contrôles sur place avec les instances compétentes des États membres en vue d'assurer l'application uniforme de la réglementation vitivinicole, notamment dans les domaines indiqués à l'article 3. Au seizième considérant du règlement n_ 2048/89, ce dernier souligne la nécessité d'assurer le caractère objectif des contrôles.

37 En l'espèce, les constatations de la Commission, qui ont été effectuées au cours des missions de contrôle en Grèce, ont révélé que les contrôleurs nationaux n'avaient pas été en mesure de justifier les superficies admises dans le cadre de la procédure administrative de contrôle et d'approbation des demandes. Les chargés de mission du FEOGA n'ont pu obtenir aucune assurance objective quant à l'identification de la parcelle, sa superficie exacte, l'identification du propriétaire et sa localisation
précise. L'absence de casier viticole, de cadastre et de cartes géographiques détaillées a imposé de recourir à une personne connaissant bien la région, puisque les parcelles isolées sont reconnues non pas d'après leur situation, mais d'après les propriétaires des parcelles voisines.

38 Ces constatations, qui ne sont pas contredites par le gouvernement hellénique, font apparaître que le système de contrôle mis en place repose exclusivement sur la compétence et l'action d'agents déterminés, seuls à même de vérifier l'exactitude des demandes d'octroi de primes. Une vérification par des services extérieurs tant nationaux que communautaires est ainsi exclue. Le système de contrôle ne revêt donc pas le caractère objectif exigé par la réglementation communautaire.

39 Dans ces conditions, la correction financière de 2 % des dépenses déclarées apparaît justifiée.

Sur les dépenses au titre de l'aide à la production du coton

40 Le rapport de synthèse rappelle d'abord que l'hypothèse d'une fraude importante dans le secteur du coton, soulevée par le constat d'un écart inexpliqué, pour la campagne 1991/1992, entre l'estimation de production des autorités grecques et la production pour laquelle l'aide a été sollicitée, avait conduit la Commission, en tenant compte aussi des antécédents liés à ce produit (rapport de synthèse des années 1989 et 1990), à déposer le 10 juillet 1992 auprès des autorités helléniques une demande
d'enquête sur le fondement de l'article 6 du règlement (CEE) n_ 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n_ 283/72 (JO L 67, p. 11).

41 Selon ce rapport de synthèse, l'enquête a été menée, dans une première phase, du 26 octobre au 4 décembre 1992 conjointement par la Commission, l'administration grecque et une société d'audit externe. Des irrégularités ont été constatées ainsi que des carences importantes dans le système de contrôle de l'Office hellénique du coton. La seconde phase de l'enquête, qui aurait dû concerner des vérifications à effectuer auprès des entreprises d'égrenage, prévues de janvier à juin 1993, n'a pas été
menée, en dépit des demandes réitérées du FEOGA.

42 Le rapport de synthèse reconnaît que des sanctions administratives et des actions en justice couvrant en particulier la campagne 1991/1992 ont été engagées contre plusieurs producteurs et entreprises d'égrenage et que des mesures ont été prises en vue d'améliorer la qualité du système national de contrôle et que de nouvelles instructions nationales ont été publiées pour les campagnes 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995. Il considère cependant que ces éléments ne répondaient pas de façon
satisfaisante aux demandes précises formulées par le FEOGA depuis le mois de février 1993 pour ce qui se réfère spécifiquement aux résultats de l'enquête au titre de l'article 6 du règlement n_ 595/91. En effet, l'administration hellénique n'a communiqué ni les conclusions finales de l'enquête ni l'évaluation précise de l'impact financier des irrégularités relevées.

43 La Commission a donc considéré que la République hellénique n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), selon lequel les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées
par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. En conséquence, le FEOGA a proposé une correction financière de 25 % des dépenses pour l'exercice financier 1991.

44 Compte tenu de la persistance du manque d'informations sur la suite de l'enquête demandée en 1992, de ce que les dépenses de l'exercice financier 1992 avaient été effectuées dans le même contexte de gestion et de contrôle en vigueur en 1991, et de ce que les nouvelles instructions n'avaient eu une réelle application qu'à partir de la campagne 1993/1994 et des campagnes ultérieures, le FEOGA, tout en reconnaissant les progrès obtenus dans la qualité de la collaboration existante, grâce aux travaux
du groupe de travail conjoint, a également proposé une correction de 25 % des dépenses pour l'exercice financier 1992.

45 Dans un complément au rapport de synthèse du 23 septembre 1996, la Commission a toutefois décidé de réduire les corrections pour les exercices 1991 et 1992 de 25 % à 10 %, les enquêtes du FEOGA menées en 1995 et en 1996 ayant confirmé que des mesures suffisantes avaient été prises par les autorités helléniques pour rétablir une bonne collaboration avec la Commission et pour assurer, à partir de la présente campagne, la conformité des contrôles sur les aides à la production du coton et aux petits
producteurs.

46 Le gouvernement hellénique fait valoir que la correction de 10 % est fondée sur une appréciation erronée des faits et implique un abus de pouvoir de la Commission ou un dépassement des limites de son pouvoir discrétionnaire.

47 À cet égard, il soutient d'abord que les constatations du rapport de synthèse ne correspondent à aucun des motifs énumérés dans le document n_ VI/216/93, du 1er juin 1993, concernant les principes communs en matière d'apurement des comptes, comme justifiant une correction de 10 %. En effet, le risque de pertes pour le FEOGA serait finalement inexistant, les rares cas d'irrégularités ou de fraudes qui risquaient initialement d'échapper ayant été identifiés, même à un stade ultérieur, de telle
sorte que des amendes et des sanctions administratives ont été infligées, que les tribunaux ont conclu à l'existence d'une éventuelle responsabilité pénale dans le chef de certains opérateurs et que les sommes indûment versées ont été récupérées.

48 Selon la République hellénique, les articles 2, 3, et 8 du règlement n_ 729/70 ne prévoient en outre l'application de corrections financières aux États membres que lorsque ces derniers négligent d'effectuer les contrôles qui soit sont prévus par les règlements, soit sont jugés nécessaires pour assurer la régularité de la dépense imputable au FEOGA, et non lorsque certains opérateurs agissent irrégulièrement ou illégalement. Or, les autorités helléniques auraient non seulement effectué les
contrôles et infligé des amendes élevées à tous ceux qui avaient agi illégalement, mais elles auraient, en outre, transmis de très nombreux dossiers aux procureurs de la République en vue de l'imputation d'éventuelles responsabilités pénales et, par la méthode de la compensation, elles auraient récupéré la totalité des sommes indûment versées. En conséquence, il n'y aurait pas lieu d'imposer à la République hellénique cette correction financière très élevée de 10 %.

49 Le gouvernement hellénique soutient, par ailleurs, que, déjà au cours de l'exercice 1992, l'efficacité du système de contrôle s'était améliorée, la collaboration entre les autorités helléniques et communautaires s'était concrétisée et les irrégularités avaient été circonscrites. En ce qui concerne en particulier les contrôles de la production subventionnée, les autorités helléniques auraient pris des mesures telles que, notamment, l'intensification des contrôles portant sur la production et
l'acheminement des produits, grâce à la réalisation de contrôles inopinés effectués par des commissions ou par le service central, à l'adoption des fiches journalières de contrôle des entreprises d'égrenage fonctionnant par équipes, en vue du contrôle spécifique des phases de l'égrenage et de la production de coton égrené, et à l'information immédiate des services régionaux et du service central en ce qui concerne les données relatives à l'introduction de coton non égrené, à la production de coton
égrené et à l'acheminement des produits, par l'envoi sur une base quotidienne des fiches journalières de contrôle et des documents d'acheminement des produits.

50 Il convient de rappeler que, selon l'article 10 du règlement (CEE) n_ 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (JO L 211, p. 2), les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant notamment d'établir la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage, d'établir la quantité de coton non égrené communautaire qui a fait l'objet d'un égrenage et de vérifier le respect du prix minimal. Selon
l'article 12 de ce règlement, les dispositions du règlement n_ 729/70 s'appliquent mutatis mutandis dans le domaine visé par le règlement n_ 2169/81.

51 En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO L 123, p. 23), tout producteur de coton dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées, avant une date fixée par l'État membre concerné, et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 1er juillet. Selon l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement, si les superficies déclarées diffèrent de celles constatées lors du
contrôle visé à l'article 12, paragraphe 1, sous a), les États membres procèdent à l'adaptation des déclarations concernées et tiennent compte de ces adaptations dans la détermination du total des superficies déclarées.

52 Selon l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 1201/89, l'organisme désigné à cet effet par l'État membre producteur vérifie, notamment:

a) l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées par un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations;

b) que les contrats déposés répondent aux conditions prévues à l'article 10, notamment en ce qui concerne le respect du prix minimal;

c) que la quantité de coton pour laquelle une demande d'aide est présentée correspond à la quantité de coton non égrené communautaire produite sur la superficie indiquée dans le ou les contrats;

d) que la quantité de coton pour laquelle l'aide est versée correspond à la quantité de coton communautaire effectivement égrenée.

53 Enfin, l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1201/89 précise que l'organisme compétent n'admet au bénéfice de l'aide que la quantité de coton pour laquelle toutes les conditions sont remplies. Selon l'article 13 de ce règlement, la comptabilité matières prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 2169/81 comporte au moins, et séparément pour le coton non égrené récolté dans et en dehors de la Communauté, l'indication des quantités du coton non égrené, du coton égrené, des graines,
d'huile et de linters de coton en stock le premier jour de chaque mois.

54 Il résulte du dossier que l'enquête qui s'est déroulée en Grèce en 1992 et en 1993, en vertu du règlement n_ 595/91, en ce qui concerne la fraude dans le secteur du coton, a été complétée par cinq missions de contrôle du FEOGA qui ont eu lieu du 9 au 13 janvier 1995, du 13 au 16 juin 1995, du 10 au 14 juillet 1995, du 13 au 17 novembre 1995 et du 22 au 26 janvier 1996. Ces missions avaient pour but d'examiner les procédures nationales de gestion et de contrôle de l'aide dans le secteur du coton
dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice financier 1992 et les exercices suivants.

55 Lors de ces contrôles, des défaillances graves ont été constatées, en particulier une négligence excessive des autorités helléniques, à différents niveaux, en ce qui concerne la protection des Fonds communautaires contre les risques de fraude et d'irrégularités.

56 Ainsi, les contrôleurs du FEOGA ont constaté que les contrôles et les vérifications qui sont imposés par les articles 8 et 12 du règlement n_ 1201/89 ne pouvaient être effectués de manière efficace par les autorités helléniques par rapport aux déclarations des superficies semées. En effet, les données recueillies pour la détermination des terres n'étaient pas bien exploitées par l'Office hellénique du coton, de manière à constituer un réel instrument de contrôle des superficies déclarées par les
producteurs. À aucun moment, ces données n'ont été informatisées afin de créer l'équivalent d'un cadastre. Les antennes locales de l'Office hellénique du coton n'ont pas utilisé les données disponibles pour contrôler l'exactitude des déclarations de culture et pour déterminer les superficies qui avaient été déclarées par plus d'un producteur. En outre, il a été constaté qu'il n'existait pas de délimitation des parcelles, de sorte que les parcelles et terres en question ne pouvaient être contrôlées
de manière objective.

57 Enfin, il ressort de ces constatations que les contrôles inopinés n'étaient pas satisfaisants. Dans la pratique, il n'y avait pas de contrôle de «vraisemblance» en ce qui concerne la consommation d'énergie, le personnel et la capacité d'égrenage de l'entreprise. L'Office hellénique du coton ne disposait pas de l'équipement informatique nécessaire lui permettant de suivre les différentes demandes d'acompte, les demandes de calcul de l'aide et les demandes d'aide elles-mêmes par rapport aux
demandes de mise sous contrôle afin de pouvoir appliquer correctement et de vérifier l'application du pourcentage d'aide aux différentes quantités transformées.

58 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'État membre contre lequel la Commission a justifié sa décision constatant l'absence ou les défaillances dans les contrôles opérés dans le cadre de l'application des règles de fonctionnement du FEOGA, section «garantie», ne peut infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les
constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-253/97, non encore publié au Recueil, point 7).

59 En l'espèce, le gouvernement hellénique ne conteste pas de manière circonstanciée les carences et défaillances constatées dans le système de contrôle en cause, mais se contente d'affirmer que les contrôles se sont améliorés et ont notamment permis de détecter des infractions commises par des opérateurs économiques. Cependant, le fait que des amendes ont été infligées à tous ceux qui ont agi illégalement ne suffit pas pour exclure des doutes existants quant à l'efficacité du système de contrôle.

60 La correction financière de 10 % ne saurait, dans ces conditions, être remise en cause, ni au regard d'une appréciation erronée des faits ni au regard d'un abus de pouvoir de la Commission ou d'un dépassement des limites de son pouvoir discrétionnaire.

Sur les dépenses au titre des aides à la production de tabac

Sur la réduction des primes et prix d'intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties

61 Le rapport de synthèse relève que le règlement (CEE) n_ 2065/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, établissant, pour le tabac de la récolte 1992, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 187, p. 26), faisait obligation aux États membres de récupérer immédiatement les primes surpayées à la suite du dépassement des quantités maximales garanties. Selon ce rapport, ces récupérations devaient intervenir avant
même que ne débutent les opérations de la nouvelle récolte de tabac, ce afin d'amener les opérateurs au respect des nouvelles quantités maximales garanties. Cependant, il a été constaté, en l'espèce, que ces récupérations étaient intervenues longtemps après la date d'application de la réglementation, rendant ainsi inopérante, du point de vue financier, avec la dépréciation des monnaies, leur portée. En effet, les récupérations se sont échelonnées sur 41 mois, alors que les autorités grecques
auraient dû saisir, dès le mois de septembre 1992, les cautions constituées à cet effet.

62 La Commission a dès lors imposé une correction financière en calculant un taux d'intérêt de 10 % sur une moyenne de 20,5 mois portant sur le montant total récupéré en retard, soit une correction de 552 174 314 GRD.

63 Le gouvernement hellénique fait valoir que la position de la Commission se fonde sur une interprétation erronée de la réglementation communautaire applicable.

64 Il affirme à cet égard que les montants dont la prime est diminuée en raison du dépassement des quantités maximales garanties doivent être remboursés au moment où les tabacs sortent du contrôle, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire acquiert le droit à la prime. Ceci résulterait des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n_ 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (JO L 191, p. 1). Selon le gouvernement hellénique, l'argumentation
de la Commission, selon laquelle les primes indûment payées doivent être immédiatement récupérées, ne découle pas de l'article 2 du règlement n_ 2065/93, qui concerne uniquement la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Cette argumentation se heurterait en outre à des difficultés pratiques. Ainsi, lorsque le règlement n_ 2065/93 était voté, à la fin du mois de juillet 1993, et en particulier lorsque les producteurs en étaient informés, courant août, il était trop tard pour obliger les
transformateurs et les producteurs à respecter les quantités maximales garanties avant le début de la récolte suivante, dès lors que le volume de la production n'est pas fixé lors de la récolte (par exemple en août, septembre, etc.), mais lors du repiquage, qui a lieu de mars à juin.

65 Le gouvernement hellénique ajoute que, à supposer même l'existence d'une obligation de récupérer immédiatement les primes payées en excédent en raison du dépassement des quantités maximales garanties, il serait arbitraire de calculer un taux d'intérêt de 10 %.

66 À titre subsidiaire, il estime qu'il faudrait déduire de la somme finale un montant de 58 712 320 GRD, qui n'a pas été remboursé parce que les sociétés tenues au remboursement avaient introduit un recours en justice et obtenu des mesures provisoires de protection judiciaire.

67 Il convient de rappeler que le règlement (CEE) n_ 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1), prévoit un régime de quantités maximales garanties, en vertu duquel, en cas de dépassement des quantités fixées pour une variété ou un groupe de variétés, les prix et les primes y relatifs doivent être réduits par application des dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement, tel
qu'inséré par le règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement n_ 727/70 (JO L 110, p. 35).

68 Selon l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2824/88 de la Commission, du 13 septembre 1988, prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac et modifiant les règlements (CEE) n_ 1076/78 et (CEE) n_ 1726/70 (JO L 254, p. 9), sur la base des données communiquées par les États membres ou sur celle d'autres sources d'information, la Commission constate, pour chaque récolte, avant la date du 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte
et pour chacune des variétés ou chacun des groupes de variétés de tabac pour lesquelles une quantité maximale garantie a été fixée, la quantité effectivement produite. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 2824/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2907/92 de la Commission, du 6 octobre 1992 (JO L 291, p. 6), avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés, pour la récolte 1992, qu'à
concurrence de 77 % des montants fixés pour ladite récolte. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale à 23 % pour la récolte 1992 est constituée. Enfin, selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 2824/88, le paiement du solde éventuel, la libération ou l'acquisition de la garantie ont lieu après la constatation de la production effective prévue à l'article 1er.

69 Par les règlements (CEE) n_ 2046/90, du 18 juillet 1990 (JO L 187, p. 23), (CEE) n_ 2267/91, du 29 juillet 1991 (JO L 208 p. 26), (CEE) n_ 2178/92, du 30 juillet 1992 (JO L 217, p. 75), et n_ 2065/93, la Commission a établi, ainsi qu'il ressort de leur libellé, pour le tabac des récoltes 1989 à 1992, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties. L'article 2 de ces règlements fixe leur date d'entrée en vigueur au
troisième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

70 Le règlement n_ 1726/70 dispose, en son article 6, paragraphe 1, que le droit à la prime est acquis au moment de la sortie du tabac du lieu où il a été mis sous contrôle et, en son article 7, paragraphe 1, que la prime est due au moment où le droit à la prime est acquis.

71 Il résulte de cette réglementation que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 2824/88, l'acquisition des garanties constituées pour les primes qui ont été payées avant la constatation de la production effective, c'est-à-dire l'acquisition des cautions mentionnées au rapport de synthèse, doit avoir lieu après la constatation de la production effective. En effet, à partir de ce moment, les États membres connaissent les montants auxquels les bénéficiaires des primes ont
effectivement droit et, en conséquence, les montants qui, étant payés en trop, doivent être remboursés ou, le cas échéant, pour lesquels l'acquisition des garanties s'impose.

72 En ce qui concerne la récolte 1992, la production effective de chacune des variétés ou chacun des groupes de variétés de tabac et le dépassement des quantités maximales garanties ainsi que les prix et les primes à payer ont été indiqués dans le règlement n_ 2065/93, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er août 1993. Or, la récupération des primes surpayées ou l'acquisition des garanties constituées à cet effet auraient dû intervenir à partir de cette date. Tout retard dans l'engagement de ces
procédures conduisait à conférer aux bénéficiaires concernés des avantages non justifiés par la réglementation communautaire.

73 S'agissant de l'argument tiré des articles 6 et 7 du règlement n_ 1726/70, il suffit de constater que, en l'occurrence, il est question des primes auxquelles les bénéficiaires n'ont précisément pas droit.

74 En ce qui concerne le montant de la correction financière appliqué, il ressort du rapport de synthèse que les autorités helléniques ont échelonné les récupérations sur 41 mois, alors qu'elles auraient dû saisir les cautions constituées à cet effet dès l'entrée en vigueur du règlement n_ 2065/93. La Commission a calculé la correction en appliquant un taux d'intérêt de 10 % sur une moyenne de 20,5 mois.

75 Il convient de constater à cet égard que la période prise en considération par la Commission s'élève à la moitié de celle entraînée par le retard de la récupération et que le taux d'intérêt appliqué est inférieur à celui qui était appliqué à l'époque en Grèce. Dans ces conditions, la correction ne saurait, en aucun cas, être remise en cause par le gouvernement hellénique.

76 Enfin, s'agissant de la déduction de la somme de 58 712 320 GRD du montant de la correction finale, que le gouvernement hellénique chiffre à 614 401 142 GRD, il suffit de relever que, conformément au rapport de synthèse, la correction finale s'élève à 552 174 314 GRD et que le gouvernement hellénique n'a pas établi que les 58 712 320 GRD, dont il demande la déduction, font partie de cette somme.

Sur le non-respect du règlement (CEE) n_ 1197/92 de la Commission, du 8 mai 1992, modifiant le règlement n_ 1726/70 (JO L 124, p. 31), portant sur le contrôle de 5 % des contrats ou des déclarations de culture par entreprise et variété

77 Selon le rapport de synthèse, les autorités helléniques ont admis que les contrôles auxquels il a été procédé dans la région de Nauplie, dont la production ne représente que 3 % de la production totale de tabac, étaient particulièrement fictifs. La Commission a donc appliqué une correction forfaitaire de 10 %, soit un montant de 316 280 755 GRD.

78 Il ressort en outre du rapport de synthèse que, malgré la publication au Journal officiel des Communautés européennes, le 9 mai 1992, du règlement n_ 1197/92, il a fallu attendre le 3 septembre 1992 pour qu'un décret national autorise les contrôles prévus par ce règlement. Étant donné que les contrôles ont eu lieu pour la plupart après la récolte, entre fin septembre et début novembre 1992, alors que, selon le règlement n_ 1197/92, les contrôles devaient intervenir au moment où le tabac était
encore sur les champs, la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 2 %, soit un montant de 1 929 330 791 GRD.

79 S'agissant de la région de Nauplie, le gouvernement hellénique fait valoir que, même si les procès-verbaux des contrôles portent des dates allant du 10 au 26 septembre 1992, circonstance que la Commission a interprétée comme un élément prouvant le moment où les contrôles avaient été effectués sur place, ceux-ci ont eu lieu régulièrement, conformément à la circulaire F109/1989/A.4126, du 27 mai 1992. En effet, les procès-verbaux des contrôles auraient été signés après le 10 septembre 1992, parce
que serait alors intervenu l'arrêté n_ 378988 du ministre de l'Agriculture, du 3 septembre 1992, qui légalisait les éventuelles responsabilités imputables à la suite des contrôles. Selon ce gouvernement, les contrôles dans la région de Nauplie avaient été programmés plut tôt, parce que cette région est celle où la récolte de tabac est la plus précoce, cette récolte étant achevée avant la fin du mois d'août. Les corrections entreprises seraient donc illégales et injustifiées.

80 Le gouvernement hellénique fait valoir en outre que, immédiatement après l'adoption et la publication du règlement n_ 1197/92, en mai 1992, l'Office hellénique du tabac (EOK) a adopté les premières instructions d'application, contenues dans sa circulaire n_ F109.1989/A.4126, du 27 mai 1992, tandis que l'arrêté ministériel n_ 378988/92, qui a légalisé les sanctions des contrôles, a été, en fait, adopté le 3 septembre 1992. À l'exception de la région de Nauplie, les contrôles ont débuté le 9
septembre 1992 et étaient terminés au début du mois de novembre 1992.

81 Le gouvernement hellénique prétend à cet égard que les contrôles effectués ont été pleinement conformes à l'article 2 quater du règlement n_ 1726/70, tel qu'inséré par le règlement n_ 1197/92. En effet, les autorités helléniques auraient produit les éléments de preuve pour les contrôles qui ont été réalisés dans une proportion de 5 %. En outre, dans leur majorité, les contrôles n'auraient pas été effectués tardivement. Bien que les producteurs aient achevé de récolter les feuilles appropriées,
les contrôleurs auraient pu facilement vérifier tant la superficie cultivée que la variété, ce en examinant les tiges restées sur le champ et les feuilles qu'elles portaient encore. Il conviendrait également de tenir compte du fait qu'il s'agissait de la première année d'application, du retard avec lequel le règlement n_ 1197/92 a été adopté, alors que la culture du tabac avait déjà commencé, et du grand nombre de contrats enregistrés (73 462). Même en admettant que certains contrôles ont eu lieu
avec un léger retard, c'est-à-dire après la récolte, ils se seraient déroulés de manière fiable.

82 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement n_ 1726/70, tel qu'inséré par le règlement n_ 1197/92, les États membres effectuent des contrôles inopinés sur place afin de vérifier les éléments figurant dans les contrats ou déclarations de culture, et notamment la superficie et la variété cultivée. Pour chaque entreprise de transformation, ce contrôle porte sur au moins 5 % des contrats ou déclarations de culture enregistrés par variété ou groupe de
variété. En vertu de l'article 2 quater, paragraphe 4, du règlement n_ 1726/70, tel qu'inséré par le règlement n_ 1197/92, les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires à l'application de ce règlement.

83 Le gouvernement hellénique reconnaît que les contrôles inopinés sur place prévus à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement n_ 1726/70, tel qu'inséré par le règlement n_ 1197/92, n'ont essentiellement eu lieu qu'à partir du mois de septembre 1992, soit après la récolte du tabac, alors que ce règlement faisait obligation aux autorités helléniques de procéder à ces contrôles dès son entrée en vigueur, soit le 12 mai 1992. L'attitude des autorités helléniques a ainsi porté atteinte à
l'efficacité desdits contrôles.

84 Il convient de rappeler en outre que, par décision du 13 janvier 1995, la Commission a fixé la date limite pour la transmission de renseignements complémentaires dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 au 28 février 1995 au plus tard. En dépit de plusieurs demandes adressées aux autorités helléniques de fournir la preuve de la régularité des contrôles, celles-ci n'ont pas répondu dans le délai imparti.

85 Dans ces conditions, la correction financière imposée par la Commission ne saurait être remise en cause.

Sur la culture de tabac dans les communes non éligibles au titre du règlement (CEE) n_ 2267/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, modifiant le règlement n_ 727/70 (JO L 199, p. 18)

86 Le rapport de synthèse fait référence au rapport spécial n_ 8/93 de la Cour des comptes sur l'organisation commune du marché du tabac, selon lequel le tabac cultivé dans 61 communes helléniques n'était pas éligible conformément au règlement n_ 2267/88. Sur le fondement de ce rapport spécial, la Commission a appliqué une correction financière d'un montant de 1 098 436 000 GRD, soit celui équivalant aux primes indues.

87 Le gouvernement hellénique soutient que, en principe, les régions auxquelles appartiennent les communes en question sont des régions de production de tabac où les sols et les conditions climatiques sont homogènes. À ce titre, ces régions ont été agréées par la Communauté et utilisées pour la détermination des zones de production des tabacs d'intervention pour une décennie et plus. Selon ce gouvernement, dans ces villages, d'autres variétés de tabac ont été cultivées, lesquelles ont été remplacées
par la variété Virginia. Ce remplacement des autres variétés par des tabacs de la variété Virginia aurait eu lieu en application de programmes communautaires à caractère structurel visant au remplacement des variétés moins demandées que la variété Virginia. Tous les producteurs cultivant la variété Virginia auraient obtenu l'approbation préalable pour leurs projets d'investissements visant à l'installation de l'infrastructure de séchoirs indispensable à la culture de cette variété.

88 Le gouvernement hellénique affirme que les producteurs qui ont participé à ces programmes ont abandonné immédiatement la culture des tabacs de variété Tsebelia et Mavra. Si ceux-ci devaient effectuer durant un an des cultures expérimentales, sans bénéficier de la prime, la Communauté devrait leur verser une compensation pour la «perte de revenus» subie, comme cela serait arrivé dans d'autres cas de restructurations. En tout état de cause, il serait singulier qu'une correction soit maintenant
imposée pour une activité qui a été encouragée par la Communauté.

89 Il convient de rappeler à cet égard que, par le règlement (CEE) n_ 2062/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 22), le Conseil a fixé, pour la récolte 1992, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence ainsi que les zones de production. Ces dernières sont indiquées à l'annexe III de ce règlement. Parmi les zones qui sont reconnues pour la production de la
variété Virginia figurent, notamment, les régions de Sterea Hellas et de Macédoine, auxquelles, selon le gouvernement hellénique, appartiennent les 61 communes visées par le rapport de synthèse.

90 Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 2062/92, les prix et primes accordés aux acheteurs de tabac s'appliquent aux variétés qui sont cultivées dans les zones de production visées à l'annexe III, sans préjudice toutefois de l'article 7 bis du règlement n_ 727/70. Selon cette dernière disposition, qui a été insérée par le règlement n_ 2267/88, les prix et primes ne s'appliquent qu'aux variétés de tabac provenant des communes dans lesquelles cette variété a déjà été cultivée au
moins une fois au cours des cinq années précédant la récolte en cause.

91 Or, en l'espèce, il est constant que, bien que le tabac en cause ait été cultivé dans une zone reconnue par le règlement n_ 2062/92, il ne donne toutefois pas droit aux primes demandées, étant donné que cette variété ne provient pas de communes dans lesquelles elle a déjà été cultivée auparavant.

92 Le Conseil n'a d'ailleurs pas fait usage de la faculté prévue à l'article 7 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70, tel qu'inséré par le règlement n_ 2267/88, de «déterminer, en même temps que les prix et les primes et selon la même procédure, les variétés pour lesquelles le paragraphe 1 n'est pas d'application».

93 Enfin, le fait que, dans le cadre de programmes communautaires à caractère structurel, les producteurs de la variété Virginia ont abandonné la production d'autres variétés de tabac est sans incidence sur le droit aux primes accordées dans le cadre du règlement n_ 727/70.

94 Il résulte de ce qui précède que les dépenses au titre de la culture de tabac dans les communes non éligibles au titre du règlement n_ 2267/88 ne peuvent être reconnues. Par conséquent, la correction financière correspondante ne saurait être remise en cause.

Sur les cautions déposées depuis longtemps et non libérées

95 Selon le rapport de synthèse, l'analyse de la liste des cautions déposées avant le 16 avril 1991 et toujours ouvertes le 15 octobre 1992 a été effectuée. Il ressort des constatations de la Commission que la Didagep, l'organisme compétent, a entre-temps libéré toutes ces cautions et que les pièces justificatives satisfaisantes concernant leur gestion ont été transmises à la Commission, sauf pour le dossier n_ 30277/24.02.92 pour lequel les détails spécifiques relatifs à la reconnaissance de la
force majeure font défaut. De ce fait, la Commission a appliqué une correction financière d'un montant de 10 853 000 GRD.

96 Le gouvernement hellénique estime que la correction financière est erronée du fait qu'elle a été appliquée au titre de deux exportations de tabac dont l'une avait donné droit à la pleine restitution, laquelle a été effectuée conformément au règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), et l'autre à une restitution partielle. La somme qui devrait
être imputée à la République hellénique en ce qui concerne cette dernière restitution s'élèverait à la somme de 1 043 387 GRD, et non à celle de 10 853 000 GRD comme l'aurait calculé la Commission.

97 Ainsi qu'il a été rappelé au point 84 du présent arrêt, la Commission a fixé la date limite pour la transmission de renseignements complémentaires dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 au 28 février 1995 au plus tard. Le gouvernement hellénique ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle les renseignements présentés dans la requête n'ont pas été communiqués dans le délai fixé. Dans ces conditions, le gouvernement hellénique ne saurait remettre en cause la
correction financière.

Sur la réserve négative concernant l'exercice financier 1990

98 Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir que, lors de l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1990, la Commission a procédé à une retenue de 4,5 milliards de GRD, en considérant que cette somme concernait du tabac subventionné en violation de la réglementation communautaire et, plus précisément, du tabac exporté en Albanie et en Bulgarie sans avoir été soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement, comme l'exige l'article 3 du règlement n_ 727/70, et sans
que soit déduit le poids du tabac ne répondant pas aux caractéristiques qualitatives minimales, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement n_ 1726/70. Compte tenu de l'enquête menée avec le concours de la Communauté, la Commission aurait émis une réserve négative correspondant au montant susmentionné.

99 L'enquête sur ce point étant désormais achevée et les conclusions de celle-ci ayant été communiquées à la Commission, le gouvernement hellénique estime que la Commission avait donc l'obligation, en vertu des articles 5, paragraphe 2, sous b), et 9, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70, de procéder immédiatement à l'apurement définitif de cette correction financière au moment où elle a procédé à l'apurement des comptes pour l'exercice 1992.

100 À cet égard, il suffit de relever que la correction à laquelle se réfère le gouvernement hellénique a été rendue définitive dans le cadre de l'apurement des

comptes de l'exercice financier 1991. Elle ne peut donc faire l'objet d'un réexamen dans le cadre du présent exercice.

101 Aucun des moyens avancés par le gouvernement hellénique n'ayant abouti, il convient de rejeter le recours.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

102 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-46/97
Date de la décision : 13/07/2000
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1992.

Matières grasses

Coton

Tabac

Vin

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République hellénique
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:393

Source

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