La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | CJUE | N°T-376/05

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (T-376/05) et GHK Consulting Ltd (T-383/05) contre Commission des Communautés européennes., 14/02/2006, T-376/05


Affaires jointes T-376/05 et T-383/05

TEA-CEGOS e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Marchés publics — Procédure d'appel d'offres communautaire — Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure — Rejet d'offres»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 février 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres

2.

Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

3. Droit communautaire — Principes — ...

Affaires jointes T-376/05 et T-383/05

TEA-CEGOS e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Marchés publics — Procédure d'appel d'offres communautaire — Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure — Rejet d'offres»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 février 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres

2. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

1. La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché sur appel d'offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 50)

2. Lorsque l'avis de marché lancé dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres contient une disposition prohibant que des entités d'un même groupement juridique participent aux mêmes appels d'offres, en l'absence d'une définition textuelle ou jurisprudentielle de la notion de groupement juridique qui fixerait les critères d'un tel groupement, la Commission est obligée, aux fins de se prononcer quant à la réunion des conditions d'application de ladite disposition, de procéder à un examen au cas
par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents. Dès lors, aux fins de reconnaître l'existence d'un groupement juridique, la Commission doit déterminer si les entités en cause sont structurellement liées, cet élément étant susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts ou de concurrence faussée entre les soumissionnaires, étant entendu néanmoins que d'autres facteurs peuvent venir au soutien de l'analyse des liens structurels, tels que ceux ayant trait au degré d'indépendance des
entités concernées.

(cf. points 51-53)

3. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant
de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration.

À cet égard, les décisions de la Commission sur les offres retenues, prises dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et qui indiquent expressément que la signature du contrat-cadre est subordonnée à la production par les intéressés de la preuve que ceux-ci ne se trouvent dans aucune des situations correspondant aux causes d'exclusion de la procédure d'appel d'offres, ne peuvent pas être considérées comme contenant de ce fait des assurances précises quant au fait que le contrat-cadre serait
signé dans tous les cas et ne peuvent donc pas faire naître chez les entités concernées des espérances fondées en ce sens.

(cf. points 88, 90)

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 février 2006 (*)

« Marchés publics – Procédure d’appel d’offres communautaire – Recrutement d’experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure – Rejet d’offres »

Dans les affaires jointes T‑376/05 et T‑383/05,

TEA-CEGOS, SA, établie à Madrid (Espagne),

Services techniques globaux (STG) SA, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par M^es G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑376/05,

GHK Consulting Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M^es M. Dittmer et J.-E. Svensson, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑383/05,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Wilderspin et M^me G. Boudot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, des décisions de la Commission du 12 octobre 2005, rejetant les offres soumises par les requérantes dans le cadre de la procédure d’appel d’offres portant la référence « EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7 » et, d’autre part, de toute autre décision prise par la Commission dans le cadre de ce même appel d’offres à la suite des décisions du 12 octobre 2005,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M^me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 La passation des marchés de services de la Commission dans le cadre de ses actions extérieures est assujettie aux dispositions de la deuxième partie du titre IV du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions de la deuxième partie du titre III du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23
décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

2 Selon l’article 94 du règlement financier, repris au point 2.3.3 du guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général des Communautés européennes dans le cadre des actions extérieures (ci-après le « guide pratique ») :

« Sont exclus de l’attribution de marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de marché :

a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts,

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements. »

3 Selon l’article 146, paragraphe 3, des modalités d’exécution :

« Les demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appel d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.

Toutefois, le comité d’évaluation peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe. »

4 L’article 13 de l’avis de marché lancé dans le cadre de la procédure d’appel d’offres portant la référence « EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7 », relatif à un contrat-cadre multiple pour le recrutement d’experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure (ci-après l’« appel d’offres »), énonçait que les personnes physiques ou morales (y compris les personnes morales participant au même groupement juridique) ne pourront
présenter qu’une seule candidature, quelle que soit leur forme de participation (en tant qu’entité juridique individuelle ou chef de file ou partenaire d’un groupement candidat). Dans l’hypothèse où une personne physique ou morale (y compris les personnes morales participant au même groupement juridique) présenterait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne (et les personnes morales participant au même groupement juridique) aura participé seront exclues.

5 Dans le formulaire de déclaration que devaient remplir les candidats et soumissionnaires était notamment mentionnée l’obligation pour ceux-ci d’indiquer s’ils appartenaient ou non à un « groupe ou à un réseau ».

6 L’article 14 des instructions aux soumissionnaires précisait que chaque soumissionnaire retenu en serait informé par écrit. Il prévoyait en outre que, avant que l’autorité contractante ne signe le contrat-cadre avec le soumissionnaire retenu, ce dernier devait produire des documents supplémentaires aux fins de prouver la véracité de ses déclarations. Si un soumissionnaire n’était pas en mesure de produire les documents requis dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification
de l’attribution ou s’il s’avérait qu’il avait fourni de fausses informations, il était prévu que l’attribution serait considérée comme nulle et non avenue. Dans une telle hypothèse, l’autorité contractante pouvait accorder le contrat-cadre à un autre soumissionnaire ou annuler la procédure d’appel d’offres.

7 L’article 16 des instructions aux soumissionnaires prévoyait que les soumissionnaires qui s’estimeraient être affectés par une erreur ou une irrégularité durant la procédure d’appel d’offres pouvaient introduire une réclamation, l’autorité compétente devant répondre à ladite réclamation dans les 90 jours.

Antécédents du litige

8 Par un avis de marché du 9 juillet 2004 publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, S 132), la Commission a lancé l’appel d’offres.

9 Le consortium TEA-CEGOS (ci-après « TEA-CEGOS Consortium ») a manifesté son souhait de participer à l’appel d’offres. TEA-CEGOS, SA a été choisie pour être le chef de file dudit consortium aux fins de la participation de ce dernier à la procédure d’appel d’offres. Services techniques globaux (STG) SA est également membre de TEA-CEGOS Consortium et lui fournit des services en matière de gestion technique et financière.

10 Au cours de la phase de proposition des candidatures et conformément aux exigences de l’avis de marché, les différents membres de TEA-CEGOS Consortium ont effectué une déclaration selon laquelle ils ne se trouvaient dans aucune des situations correspondant aux causes d’exclusion mentionnées au point 2.3.3 du guide pratique. Le 18 août 2004, le Danish Institute for Human Rights (ci-après le « DIHR »), membre de TEA-CEGOS Consortium, a adressé à la Commission un document dans lequel était
indiqué que le DIHR avait son propre conseil d’administration mais faisait partie d’une structure plus large, le Danish Centre for International Studies and Human Rights (ci-après le « Centre ») et avait pour partenaire le Danish Institute for International Studies (ci-après le « DIIS »), un institut créé par une loi danoise du 6 juin 2002 qui a également créé le Centre et le DIHR.

11 GHK Consulting Ltd, société de droit anglais, fait partie d’un consortium qui regroupe diverses entités (ci-après « GHK Consortium »), dont le DIIS. GHK Consulting, au travers de sa division GHK International Ltd, a été choisie pour être le chef de file de GHK Consortium aux fins de la procédure d’appel d’offres. Le 29 septembre 2004, lors de la proposition de candidatures, le DIIS a déclaré qu’il n’appartenait pas à un groupement ou à un réseau.

12 Par courriel du 17 décembre 2004 et par lettre du 31 décembre 2004, TEA‑CEGOS Consortium a été invité à participer à l’appel d’offres pour le lot n° 7. Le DIHR, durant cette étape de la procédure d’appel d’offres, a de nouveau indiqué qu’il faisait partie d’une structure plus large, le Centre, comportant un autre institut, le DIIS. GHK Consortium a également été admis à soumissionner une offre pour le lot n° 7.

13 Par courriers du 20 mai 2005, TEA-CEGOS et GHK International ont appris que les offres des consortiums auxquels elles appartenaient respectivement avaient été retenues pour le lot n° 7. Lesdits courriers précisaient que les contrats seraient envoyés aux consortiums pour signature sous réserve de la preuve qu’ils ne se trouvaient pas dans l’une des situations correspondant aux causes d’exclusion prévues au point 2.3.3 du guide pratique. Les requérantes ont communiqué à la Commission les
documents qu’elles jugeaient pertinents à cet égard.

14 Par télécopie du 22 juin 2005, la Commission a demandé à TEA-CEGOS d’expliquer le lien qui unissait le DIHR au Centre ainsi que son éventuelle autonomie vis-à-vis de ce dernier et a également prié GHK International de lui fournir des éclaircissements quant au statut juridique du DIIS.

15 Le 23 juin 2005, TEA-CEGOS Consortium a adressé à la Commission une lettre du DIHR expliquant son fonctionnement. Le 24 juin 2005, GHK International a transmis par télécopie à la Commission des éclaircissements relatifs au DIIS.

16 Répondant à une nouvelle demande de la Commission formulée par voie téléphonique le 27 juin 2005 et visant à recueillir des précisions supplémentaires, TEA-CEGOS Consortium a fait parvenir à celle-ci le même jour une copie de la loi danoise du 6 juin 2002 créant le Centre, accompagnée d’un mémorandum indiquant les éléments pertinents de ladite loi et le lien entre le Centre et le DIHR, ainsi qu’une lettre du chef d’administration du Centre.

17 Le 14 juillet 2005, TEA-CEGOS Consortium a également adressé à la Commission une déclaration du ministère des Affaires étrangères danois, dans laquelle ce dernier affirmait que le DIHR et le DIIS étaient des entités autonomes au sein du Centre.

18 Par courriers du 18 juillet 2005 (ci-après les « décisions du 18 juillet 2005 »), la Commission a informé TEA-CEGOS Consortium et GHK Consortium que ses décisions de retenir leurs offres étaient fondées sur des informations incorrectes qui lui avaient été données durant la procédure d’appel d’offres et que, à la lumière d’éléments nouveaux, leur candidature et leur offre devaient être rejetées.

19 Les 22 et 25 juillet 2005, TEA-CEGOS Consortium a fait valoir auprès de la Commission que le DIHR et le DIIS ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie d’un même groupement juridique au sens de l’article 13 de l’avis de marché, rappelant qu’il avait indiqué, dès le début de la procédure d’appel d’offres, l’appartenance du DIHR au Centre. Le 27 juillet 2005, la Commission a accusé réception du courrier du 22 juillet, en précisant que son contenu serait examiné de manière
approfondie.

20 Le 25 juillet 2005, la liste des soumissionnaires retenus pour le lot n° 7, publiée sur le site d’EuropeAid, a été modifiée de manière à ne plus y faire figurer les deux consortiums.

21 Le 8 septembre 2005, TEA-CEGOS et STG se sont adressées à la Commission pour dénoncer les illégalités qui, selon elles, entachaient les décisions du 18 juillet 2005, l’invitant par conséquent à revenir sur celles-ci dans les plus brefs délais. Par courrier du 13 septembre 2005, la Commission leur a indiqué qu’un réexamen était en cours et qu’elle avait adressé au Centre une série de questions et lui avait demandé de produire des documents susceptibles d’étayer les réponses qu’il apporterait.

22 Le 14 septembre 2005, TEA-CEGOS et STG ont réitéré leur souhait d’obtenir une réponse rapide quant à la position finale que la Commission adopterait. Le 21 septembre 2005, la Commission leur a indiqué qu’elle attendait du Centre certains renseignements nécessaires pour se prononcer sur l’issue à donner à la procédure, s’engageant à leur faire part dans les plus brefs délais de la décision qu’elle adopterait.

23 Par courriel du 23 septembre 2005 et par télécopie du 26 septembre 2005, le Centre a répondu aux questions de la Commission, lui adressant également une série de documents visant à étayer ses réponses. Le 26 septembre 2005, GHK International a fait parvenir à la Commission un courrier venant au soutien des réponses apportées par le Centre.

24 Le 27 septembre 2005 et le 5 octobre 2005, TEA-CEGOS et STG ont adressé à la Commission deux courriers dans lesquels était, notamment, mis en exergue le caractère indépendant des deux instituts. Elles y soulignaient le fait que les seuls motifs pour lesquels les décisions d’attribution pouvaient être retirées étaient ceux visés par l’article 14 des instructions aux soumissionnaires, qui renvoyaient au point 2.3.3 du guide pratique. Elles ajoutaient que TEA-CEGOS Consortium n’était responsable
d’aucune omission d’information et n’avait fourni aucune information erronée.

25 Le 11 octobre 2005, TEA-CEGOS et STG ont sollicité la Commission afin de savoir si cette dernière avait adopté une position définitive quant à la procédure d’appel d’offres, tout en l’invitant à ne pas conclure de contrats concomitamment aux décisions d’attribution qu’elle adopterait. La Commission leur a indiqué qu’elle était sur le point d’adopter une décision.

26 Par deux décisions adressées le 12 octobre 2005, d’une part, à TEA-CEGOS Consortium et, d’autre part, à GHK Consortium, la Commission a confirmé les décisions du 18 juillet 2005 et a rejeté les offres desdits Consortiums (ci-après les « décisions attaquées »).

Procédure et conclusions des parties

27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2005, TEA-CEGOS et STG ont introduit le recours dans l’affaire T‑376/05.

28 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 14 octobre 2005, TEA-CEGOS et STG ont introduit une demande en référé visant à obtenir qu’il soit sursis à l’exécution, d’une part, de la décision attaquée dans cette affaire et, d’autre part, de toute autre décision prise par la Commission dans le cadre du même appel d’offres à la suite de ladite décision. Par ordonnance du président du Tribunal du 14 octobre 2005, il a été ordonné à la Commission de suspendre la procédure d’appel d’offres
portant la référence « EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7 » jusqu’au prononcé d’une ordonnance statuant de façon définitive sur la demande de mesures provisoires. En raison d’un accord intervenu entre les parties, le 26 octobre 2005, eu égard à la transaction proposée par le juge des référés, l’ordonnance du 14 octobre 2005, précitée, a été rapportée par ordonnance du président du Tribunal du 13 décembre 2005. Par ordonnance du président du Tribunal du 11 janvier 2006, la demande en référé de
TEA-CEGOS et de STG a été rayée du registre du Tribunal, les dépens étant réservés.

29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2005, GHK Consulting a introduit le recours dans l’affaire T‑383/05, demandant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le 7 novembre 2005, la Commission a marqué son accord sur cette demande.

30 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 20 octobre 2005, GHK Consulting a introduit une demande en référé visant à obtenir, d’une part, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision dans cette affaire et de toutes les décisions consécutives à celle-ci eu égard aux autres soumissionnaires et, d’autre part, que le Tribunal impose des mesures provisoires pour suspendre les effets desdites décisions. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005, GHK Consulting a
informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de sa demande en référé. Par ordonnance du président du Tribunal du 11 janvier 2006, la demande en référé de GHK Consulting a été rayée du registre du Tribunal, les dépens étant réservés.

31 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2005, GHK Consulting a introduit une demande de jonction des affaires T‑376/05 et T‑383/05. La Commission ainsi que TEA-CEGOS et STG ont respectivement indiqué le 28 octobre 2005 et le 8 novembre 2005 n’avoir aucune objection quant à cette jonction.

32 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2005, GHK Consulting a fait une demande de changement de langue de procédure afin que celle-ci soit le français, tout en se réservant le droit d’utiliser, en tant que de besoin, l’anglais dans le cadre de la procédure écrite et orale. Le 7 novembre 2005, la Commission a indiqué n’avoir aucune objection quant au changement de langue proposé.

33 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2005, TEA-CEGOS, STG et GHK Consulting ont demandé que leur soit accordée la possibilité de verser au dossier, dans le cadre du recours au principal, les documents demandés par le président du Tribunal lors de l’audience de référé. Le 4 novembre 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal a accueilli cette demande sous la condition que lesdits documents soient adressés au greffe du Tribunal en langue anglaise au plus tard le
1^er décembre 2005.

34 Le 8 novembre 2005, la deuxième chambre du Tribunal a décidé d’accorder, d’une part, le bénéfice de la procédure accélérée dans l’affaire T‑383/05 et, d’autre part, le changement de langue de procédure tel que demandé par GHK Consulting.

35 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 10 novembre 2005, les affaires T‑376/05 et T‑383/05 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

36 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2005, la Commission a demandé qu’il soit statué, pour l’affaire T‑376/05, selon une procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure. Le 1^er décembre 2005, TEA-CEGOS et STG ont marqué leur accord sur ladite demande. Le 6 décembre 2005, la deuxième chambre du Tribunal a décidé d’accorder le bénéfice de la procédure accélérée dans l’affaire T‑376/05.

37 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 12 janvier 2006.

38 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées ;

– annuler toute autre décision prise par la Commission dans le cadre de l’appel d’offres à la suite des décisions attaquées ;

– condamner la Commission aux dépens.

39 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

40 Les requérantes, dans l’affaire T-376/05, invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours. Par le premier moyen, les requérantes font valoir que la Commission a violé, d’une part, l’article 13 de l’avis de marché et, d’autre part, l’article 14 des instructions aux soumissionnaires. Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a manqué à son obligation de motivation ainsi qu’au principe de sécurité juridique, celle-ci ayant par ailleurs commis, selon elles, une erreur
manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 13 de l’avis de marché. Par le troisième moyen, les requérantes font grief à la Commission d’avoir violé le principe de bonne administration et d’avoir manqué à son devoir de diligence. Enfin, par le quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a violé le principe de confiance légitime. Le deuxième moyen conditionnant dans une large mesure la résolution des autres moyens, il convient de l’examiner en premier lieu.

41 La requérante, dans l’affaire T-383/05, invoque un moyen unique tiré de la violation de l’application de l’article 13 de l’avis de marché, aussi ce moyen sera‑t‑il analysé dans le cadre du deuxième moyen susmentionné.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de sécurité juridique

Arguments des parties

42 TEA-CEGOS et STG soulignent que l’article 13 de l’avis de marché exclut les candidatures de « personnes physiques ou morales » qui remettent plusieurs offres pour un même lot, en ce compris les « personnes morales participant à un même groupement juridique ». Toutefois, aucune définition de la notion de « groupement juridique » ne serait offerte par le droit communautaire ou par les documents fournis dans le cadre de l’appel d’offres. En l’absence d’une telle définition, GHK Consulting estime
que l’exclusion d’une offre, telle que prévue à l’article 13 de l’avis de marché, ne devrait intervenir que dans l’hypothèse où les entités appartiennent au même groupe, c’est-à-dire lorsqu’elles sont contrôlées par une société mère commune ou lorsqu’elles se contrôlent mutuellement. Or, GHK Consulting fait valoir que, en l’espèce, le DIHR et le DIIS sont indépendants, qu’ils ont leurs propres statuts et poursuivent chacun des objectifs spécifiques, le Centre ayant été institué aux fins de faciliter
l’administration des deux instituts. Seule la gestion de leurs services administratifs serait commune, dans la mesure où ceux-ci sont gérés par le Centre qui reçoit une rémunération en contrepartie des prestations ainsi fournies. En outre, TEA-CEGOS et STG font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de tenir compte de ce que chacun des instituts disposait d’un patrimoine propre.

43 TEA-CEGOS et STG considèrent que la Commission a modifié l’interprétation qu’elle donne à la notion de « groupement juridique », puisque, dans les décisions du 18 juillet 2005, elle a déclaré, pour la première fois, que le critère d’indépendance n’était plus pertinent et qu’il suffisait que le DIHR fasse structurellement partie du Centre, approche qui aurait été confirmée dans les décisions attaquées, violant ainsi le principe de sécurité juridique.

44 TEA-CEGOS et STG rappellent que l’objectif poursuivi par l’article 13 de l’avis de marché consiste à éviter des conflits d’intérêts entre des personnes qui, soit directement soit indirectement, pourraient concourir plusieurs fois pour un même marché et se trouver, de la sorte, en concurrence pour le contrat-cadre ou, ensuite, pour les contrats spécifiques. Ainsi, si le DIHR et le DIIS n’étaient pas indépendants par rapport au Centre et devaient bénéficier de l’approbation préalable du Centre
pour la conclusion d’un contrat, un conflit d’intérêts pourrait exister entre eux. En l’espèce, TEA-CEGOS et STG considèrent que le comportement de chaque entité ne peut être imputé qu’à celle-ci et non aux autres, de sorte que le Centre et les deux instituts ne peuvent constituer une seule entité économique (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, non encore publié au Recueil, points 218 et 219). La Commission ne saurait dès lors, comme elle l’aurait fait en
l’espèce, considérer que l’appartenance des deux instituts au Centre fait obstacle à une concurrence effective entre eux pour la mise en oeuvre du contrat-cadre. Dans l’hypothèse où l’analyse d’un conflit d’intérêts ne serait pas requise par les dispositions de l’article 13 de l’avis de marché, TEA-CEGOS et STG estiment qu’il convient de considérer que cet article est manifestement disproportionné et inadéquat par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir empêcher des conflits d’intérêts entre
soumissionnaires.

45 La Commission reconnaît l’absence de définition de la notion de « groupement juridique » dans l’article 13 de l’avis de marché. Toutefois, cette notion serait générale et permettrait de couvrir une variété de situations, la Commission se livrant à une appréciation in concreto aux fins de se prononcer sur l’existence d’un groupement juridique. Elle rappelle que l’article 13 de l’avis de marché reprend une disposition plus générale du règlement financier, à savoir l’article 94 dudit règlement,
qui prévoit expressément l’exclusion des candidats qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts. En l’espèce, la Commission fait valoir que l’appartenance des deux instituts au Centre rend difficile une concurrence effective entre ceux-ci, ces derniers ayant des domaines d’expertise proches et leurs champs de compétence pouvant se croiser. De plus, l’article 13 serait suffisamment clair lorsqu’il interdit l’appartenance à un même groupement juridique, introduisant ainsi un critère structurel.

46 S’agissant des allégations des requérantes tirées d’une violation du principe de sécurité juridique et d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission considère qu’elles ne sont pas fondées.

Appréciation du Tribunal

47 En ce qui concerne, en premier lieu, le grief tiré d’un défaut de motivation, il y a lieu de constater que les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté les offres des requérantes ressortent clairement des motifs des décisions attaquées.

48 En effet, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au
juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16, et arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission, T‑217/01, Rec. p. II‑1563, point 68).

49 En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent expressément que les offres des deux consortiums violaient l’article 13 de l’avis de marché en ce que le DIIS et le DIHR appartenaient au même groupement juridique, les éléments ayant permis à la Commission de conclure en ce sens étant par ailleurs énoncés dans lesdites décisions. En outre, il convient de souligner que les décisions attaquées ont été adoptées à la suite d’un réexamen approfondi mené par la Commission, postérieurement aux
décisions du 18 juillet 2005 et après avoir entendu les requérantes. Dès lors, ces dernières avaient connaissance des interrogations de la Commission quant à la nature du lien existant entre les deux instituts et le Centre. Dans ces conditions, ce grief ne saurait être accueilli.

50 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle
des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 95).

51 Le Tribunal relève que l’article 13 de l’avis de marché prohibait que des entités d’un même groupement juridique participent aux mêmes appels d’offres, par exemple en tant que membres de consortiums, afin d’éviter un risque de conflit d’intérêts ou de concurrence faussée entre les soumissionnaires. De cette interdiction, il résulte que le respect de l’article 13 de l’avis de marché conditionnait la validité d’une offre, étant entendu que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation
pour déterminer tant le contenu que la mise en œuvre des règles applicables à la passation d’un marché sur appel d’offres. Ainsi, même dans l’hypothèse où une violation dudit article n’est décelée qu’à un stade avancé de la procédure d’appel d’offres, cet article trouve à s’appliquer.

52 Compte tenu de ces considérations, il importe, en l’espèce, de déterminer si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le DIIS et le DIHR appartenaient au même groupement juridique. À cette fin, il convient de rappeler que, en l’absence d’une définition textuelle ou jurisprudentielle de la notion de groupement juridique qui fixerait les critères d’un tel groupement, la Commission était obligée, aux fins de se prononcer quant à la réunion des conditions
d’application de l’article 13 de l’avis de marché, de procéder à un examen au cas par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents.

53 Dès lors, aux fins de reconnaître dans le présent litige l’existence d’un groupement juridique, la Commission a eu à déterminer si les entités en cause étaient structurellement liées au Centre, cet élément étant susceptible de créer un risque de conflit d’intérêts ou de concurrence faussée entre les soumissionnaires, étant entendu néanmoins que d’autres facteurs pouvaient venir au soutien de l’analyse des liens structurels, tels que ceux ayant trait au degré d’indépendance des entités
concernées et qualifiés par les parties de « critère fonctionnel ».

54 En l’espèce, il ressort des décisions attaquées que la Commission a constaté que le DIIS et le DIHR faisaient juridiquement partie du Centre et appartenaient ainsi à une même structure. Elle a déduit de la loi danoise du 6 juin 2002 ainsi que des statuts du Centre et de ceux des instituts que le DIIS et le DIHR ne constituaient pas des entités juridiques distinctes du Centre et a relevé que ce dernier assurait notamment l’administration commune des deux instituts, qui étaient par ailleurs
représentés au conseil d’administration du Centre.

55 S’agissant, premièrement, de l’appartenance structurelle des instituts au Centre, il ressort effectivement du dossier, et plus spécifiquement de la section 1, sous-section 2, des statuts du Centre, que ce dernier se compose de deux entités autonomes : le DIIS et le DIHR, les deux instituts et le Centre partageant les mêmes locaux.

56 Concernant l’administration des deux instituts, comme l’a relevé la Commission dans les décisions attaquées, l’article 2 des statuts du Centre énonce que ce dernier « assure une administration conjointe pour les finances, les ressources humaines, l’administration, les services communs ainsi que la bibliothèque commune aux deux instituts ». Ainsi, les services administratifs, tels que le paiement des salaires et la gestion des facturations, sont assurés par le Centre, qui reçoit des deux
instituts une rémunération spécifique en contrepartie des prestations offertes, ce dernier étant également chargé de la réception des paiements versés au profit des instituts.

57 Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a également relevé dans les décisions attaquées, il existe un lien entre les instituts et le conseil d’administration du Centre, étant donné que certains membres de ce dernier sont désignés par le DIIS et le DIHR (section 5, sous-section 3, de la loi danoise du 6 juin 2002). Un échange de vues concernant les stratégies commerciales à mener par les deux instituts peut donc avoir lieu à ce niveau élevé de la structure. Ce lien est renforcé par le fait,
qui ressort également du dossier, que le conseil d’administration du Centre discute des prévisions opérationnelles des deux instituts.

58 Il résulte de ce qui précède que les deux instituts doivent être considérés comme faisant structurellement partie du même groupement juridique. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant application de l’article 13 de l’avis de marché, cette appartenance structurelle constituant un indice suffisant d’un risque de concurrence faussée entre les soumissionnaires, voire de conflit d'intérêts. En outre, force est de constater que la prise en compte
d’éléments relevant du critère fonctionnel ne remet pas en cause l’appréciation de la Commission à cet égard.

59 S’agissant en effet, deuxièmement, du critère fonctionnel, à savoir de l’indépendance des instituts à l’égard du Centre, le Tribunal relève que l’autonomie financière des instituts est relativement limitée par l’influence du Centre. En effet, comme cela ressort du dossier, le DIIS et le DIHR sont financés en partie par des fonds publics octroyés au Centre qui doit les répartir à hauteur de 80 % pour le DIIS et à hauteur de 20 % pour le DIHR. De plus, les articles 4 et 15 des statuts du DIIS
énoncent que ce dernier est « placé sous les auspices du [Centre] » et que « [l]es comptes de l’institut son contrôlés en tant qu’entité du [Centre] par le ‘Rigsrevisor’ ». De même, les comptes du DIHR doivent être approuvés par le conseil d’administration du Centre.

60 En ce qui concerne l’autonomie décisionnelle des instituts, les requérantes mettent en exergue le fait que les conseils d’administration des instituts sont autonomes à l’égard du Centre. Cette allégation ne suffit cependant pas à infirmer la constatation selon laquelle le DIIS et le DIHR appartiennent à un même groupement juridique, puisque cette appartenance n’exclut pas nécessairement une autonomie décisionnelle des différentes entités juridiques qui coexistent au sein d’un même groupement.

61 Quant à l’argument des requérantes, selon lequel la Commission aurait omis de prendre en considération le fait que les instituts possédaient des patrimoines distincts, le Tribunal constate que les requérantes n’ont pas été en mesure d’apporter des éléments probants susceptibles de démontrer que la Commission aurait, à tort, relevé dans les décisions attaquées que les actifs des instituts appartenaient au Centre. Par ailleurs, le fait que la Commission ait estimé que les instituts étaient
dépourvus de personnalité juridique n’est pas constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’article 13 de l’avis de marché. En effet, d’une part, il convient de relever que les décisions attaquées ne sont nullement fondées sur l’absence de personnalité juridique, cet élément n’étant à aucun moment mentionné dans ces dernières. D’autre part, et comme le démontre à suffisance de droit la Commission dans ses écritures, à supposer que les instituts aient une
personnalité juridique propre, l’appartenance du DIIS et du DIHR au Centre justifiait l’application de l’article 13 de l’avis de marché.

62 Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant principalement sur un critère structurel. Le fait qu’elle ait pu demander, dans un premier temps, des informations se rattachant au critère fonctionnel pour ensuite retenir le critère structurel ne saurait modifier ce constat, la Commission ayant effectué une analyse approfondie des circonstances du cas d’espèce avant de faire application de l’article 13 de l’avis de marché.

63 Dès lors, le grief selon lequel la Commission a violé le principe de sécurité juridique en décidant d’opter pour un critère structurel est non fondé. En outre, la suppression de l’article 13 de l’avis de marché des avis d’appels d’offres ultérieurs est sans incidence sur la solution du présent litige, la légalité d’un acte devant être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où il a été pris (arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et
16/76, Rec. p. 321, point 7, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 87 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119).

64 Quant au caractère prétendument disproportionné et inadéquat de l’article 13 de l’avis de marché, les requérantes ont indiqué, lors de l’audience, que le champ d’application de l’article 13 de l’avis de marché était trop étendu, pouvant couvrir des situations dans lesquelles aucun conflit d’intérêts ne saurait résulter d’une appartenance structurelle. À cet égard, il convient de considérer que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission et de la nécessité de fixer à
l’avance des règles claires et compréhensibles dans l’avis de marché, la Commission n’a pas manifestement excédé son pouvoir en décidant du contenu de l’article 13 de l’avis de marché et en l’appliquant aux offres des requérantes. En particulier, elle n’a pas dépassé les limites de ce pouvoir en stipulant audit article 13 que l’appartenance de personnes morales à un même groupement juridique entraînerait leur exclusion de l’adjudication.

65 Le Tribunal observe, à titre surabondant, que la Cour a estimé, dans l’arrêt du 3 mars 2005, Fabricom (C‑21/03 et C‑34/03, Rec. p. I‑1559, point 36), qu’un candidat ou soumissionnaire ne saurait être exclu de manière automatique d’une procédure d’appel d’offres sans qu’il ait eu la possibilité de s’exprimer sur les raisons qui justifieraient une telle exclusion.

66 Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, la Commission a permis aux requérantes d’expliciter en détail et à diverses reprises le lien qui unissait les deux instituts au Centre avant de conclure à l’appartenance structurelle des deux instituts au même groupement juridique et d’appliquer l’article 13 de l’avis de marché. Ainsi, l’exclusion définitive des requérantes de la procédure d’appel d’offres n’a été décidée qu’après que
celles-ci ont eu la possibilité de faire part de leur point de vue quant aux liens existant entre le DIIS et le DIHR. En conséquence, la Commission n’a pas appliqué de manière automatique les dispositions prévues à l’article 13 de l’avis de marché. Les circonstances du cas d’espèce diffèrent donc de celles qui ont donné lieu à l’arrêt Fabricom, précité. Dès lors, l’argument des requérantes quant au caractère disproportionné ou inadéquat de l’article 13 de l’avis de marché doit être rejeté.

67 Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’appartenance structurelle du DIIS et du DIHR au Centre, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé le principe de sécurité juridique en considérant que les deux instituts faisaient partie du même groupement juridique et en appliquant l’article 13 de l’avis de marché. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 13 de l’avis de marché et de l’article 14 des instructions aux soumissionnaires

Arguments des parties

68 TEA-CEGOS et STG rappellent que, en vertu de l’article 14 des instructions aux soumissionnaires, la signature du contrat-cadre avec le soumissionnaire retenu était subordonnée à la fourniture de documents complémentaires visant à prouver l’exactitude des déclarations faites par le soumissionnaire durant la procédure d’appel d’offres. Dès lors, la décision d’octroi du marché aurait dû être déclarée nulle et non avenue uniquement dans l’hypothèse où le soumissionnaire retenu n’aurait pas été en
mesure de produire lesdits documents ou aurait communiqué des informations erronées durant la procédure d’appel d’offres.

69 Elles soulignent que, en l’espèce, TEA-CEGOS Consortium, d’une part, a, conformément à la demande formulée dans le courrier du 20 mai 2005 (voir point 13 ci-dessus), communiqué les documents exigés dans le délai de quinze jours calendaires et, d’autre part, n’a fourni aucune fausse information, l’appartenance du DIHR au Centre ayant été mentionnée dès la proposition de candidature. Par conséquent, TEA-CEGOS et STG font valoir que les preuves requises ont été dûment apportées, dans le respect
de l’article 14 des instructions aux soumissionnaires. En outre, TEA-CEGOS et STG considèrent que l’article 13 de l’avis de marché ne pouvait trouver à s’appliquer après qu’une décision d’attribution avait été prise. Les seuls motifs pour lesquels la décision d’attribution aurait pu être retirée auraient été ceux visés à l’article 14 des instructions aux soumissionnaires, qui renvoient au point 2.3.3 du guide pratique.

70 La Commission conteste les arguments avancés par les requérantes. Selon elle, les lettres du 20 mai 2005 ne sauraient être assimilées à des décisions attribuant de manière définitive le marché aux requérantes, l’attribution étant conditionnée par la soumission de documents justifiant que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation correspondant aux causes d’exclusion. Or, la Commission estime que les documents apportés mettaient en lumière un non-respect, par les requérantes, de
l’article 13 de l’avis de marché.

Appréciation du Tribunal

71 Il convient de souligner que les décisions du 20 mai 2005 indiquaient expressément que la signature du contrat-cadre était subordonnée à la preuve devant être apportée par les requérantes qu’elles ne se trouvaient dans aucune des situations correspondant aux causes d’exclusion prévues au point 2.3.3 du guide pratique. En outre, il ressort du libellé même de l’article 14 des instructions aux soumissionnaires qu’il appartenait aux candidats retenus d’établir la réalité de leurs déclarations.
Dès lors, l’attribution du marché était conditionnée par la soumission d’éléments susceptibles de prouver la véracité des informations avancées par les requérantes lors de la soumission de leur offre et par la vérification par la Commission que l’article 13 de l’avis de marché était respecté.

72 En effet, et comme il a été indiqué précédemment (point 51ci-dessus), le respect de l’article 13 conditionnait la validité de toute offre et la Commission pouvait faire application de cet article à un stade avancé de la procédure, à tout le moins jusqu’au moment de l’examen des preuves visées au point précédent. En conséquence, l’argument des requérantes, selon lequel l’article 13 de l’avis de marché ne pouvait pas s’appliquer après qu’une décision d’attribution avait été prise, est non
fondé.

73 Partant, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et d’un manque de diligence

Arguments des parties

74 TEA-CEGOS et STG rappellent que la Commission avait connaissance, dès la proposition de candidature, de l’appartenance du DIHR au Centre. Si la Commission avait des interrogations quant à la portée de l’appartenance du DIHR au Centre, elle aurait dû interroger TEA-CEGOS Consortium durant la procédure d’appel d’offres et non après qu’elle a décidé de lui octroyer le marché. En omettant de le faire, la Commission aurait violé le principe de bonne administration. Elle aurait également dû
répondre aux courriers de TEA-CEGOS Consortium des 22 et 25 juillet 2005, ce qu’elle n’aurait fait qu’après avoir été sollicitée par TEA-CEGOS. Il conviendrait dès lors, selon elles, de condamner la légèreté avec laquelle la Commission a procédé, cette attitude se retrouvant dans les informations divergentes figurant sur son site Internet quant aux soumissionnaires retenus pour le lot n° 7.

75 La Commission souligne que, s’il est vrai que le DIHR avait indiqué le lien existant avec le DIIS, ce dernier n’avait pas fait de déclaration en ce sens. Dès lors, le système informatique mis en place dans le cadre de la procédure administrative n’a pas été en mesure de déceler une violation éventuelle de l’article 13 de l’avis de marché. Alertée par un tiers de l’existence d’un lien entre le DIHR et le DIIS, la Commission aurait alors réagi en interrogeant les requérantes sur ce point.
Aussi, il ne saurait être reproché à la Commission un éventuel manque de diligence. En outre, la Commission fait valoir qu’elle a répondu rapidement aux demandes des requérantes formulées les 22 et 25 juillet 2005, et ce dès le 27 juillet 2005, en leur indiquant notamment qu’elle allait prendre en compte leurs remarques et leur ferait part des suites qu’elle entendait y donner dans les meilleurs délais.

Appréciation du Tribunal

76 Il ressort de la jurisprudence que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La
Cinq/Commission, T‑44/90, Rec. p. II‑1, point 86, et du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 182). Par ailleurs, la Commission est tenue de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 108, et arrêt ADT
Projekt/Commission, précité, point 164).

77 En l’espèce, la Commission a indiqué aux requérantes, le 20 mai 2005, que leurs offres avaient été retenues pour le lot n° 7 à condition que ces dernières fournissent les documents prouvant qu’elles ne se trouvaient dans aucune des situations correspondant aux causes d’exclusion prévues au point 2.3.3 du guide pratique.

78 Il convient de constater que le DIHR a indiqué son appartenance au Centre dès la proposition de candidature de TEA-CEGOS Consortium, en mentionnant également que l’un de ses partenaires était le DIIS. Le DIIS a déclaré quant à lui n’appartenir à aucun groupement ou réseau. Or, si le DIIS considérait réellement ne pas appartenir à un groupement juridique, il aurait dû à tout le moins signaler à la Commission, au vu des informations requises dans le formulaire de déclaration, qu’il entretenait
des liens avec le Centre et faisait ainsi partie d’un réseau, les statuts du Centre stipulant expressément que le DIIS constitue l’une de ses entités.

79 Bien que la déclaration du DIIS soit erronée, il convient de relever que l’offre technique soumise par GHK Consortium indiquait le nom des différents membres du Consortium et que le DIIS y était mentionné en troisième position. Par conséquent, la Commission aurait pu s’apercevoir que la déclaration du DIIS n’était pas exacte. Toutefois, le fait que la Commission ne se soit rendu compte de l’appartenance des instituts au Centre qu’à un stade avancé de la procédure est sans incidence sur la
solution du présent litige, dès lors que, même à ce stade, l’offre de GHK Consortium devait être exclue conformément à l’article 13 de l’avis de marché.

80 En tout état de cause, la complexité inhérente à la diversité des informations soumises lors des procédures d’appel d’offres peut expliquer que la Commission ne se soit rendu compte de l’existence de l’appartenance au Centre qu’une fois les deux offres retenues sous conditions. En effet, ce n’est qu’à ce stade de la procédure que les requérantes se trouvaient dans l’obligation de fournir les documents qui justifiaient la véracité de leurs déclarations initiales. Il s’ensuit que la Commission
n’a pas violé le principe de bonne administration en ne soulevant la question de l’appartenance des instituts au Centre qu’après l’acceptation conditionnelle de l’offre de GHK Consortium.

81 S’agissant de la conduite de la procédure d’appel d’offres par la Commission, force est de relever que, dès le 22 juin 2005, cette dernière a demandé à TEA‑CEGOS d’expliquer le lien qui unissait le DIHR au Centre et a prié GHK International de lui apporter des éclaircissements quant au statut juridique du DIIS. Faisant suite aux informations apportées par TEA-CEGOS, la Commission lui a demandé le 27 juin 2005, avant d’adopter la décision du 18 juillet 2005, de fournir des renseignements
supplémentaires. De plus, il ressort des faits que, entre le 18 juillet et le 12 octobre 2005, la Commission a été en contact constant avec les requérantes et leur a notamment indiqué qu’elle procédait à un réexamen des éléments soumis et leur ferait connaître dans les meilleurs délais la position finale qu’elle adopterait. En outre, la Commission s’est attachée à répondre promptement aux sollicitations des requérantes, notamment en informant les avocats de TEA-CEGOS de l’état de la procédure dès le
13 septembre 2005, ces derniers ayant manifesté leur souhait de le connaître le 8 septembre 2005.

82 En ce qui concerne les informations contradictoires qui auraient été diffusées sur le site Internet d’EuropeAid, il convient de constater que les noms des soumissionnaires retenus et mentionnés sur ledit site étaient ceux qui avaient été retenus sous conditions par la Commission. Il était donc logique que les noms des requérantes y aient figuré, puisque ce n’est qu’au moment où ces dernières ont eu à prouver la véracité de leurs déclarations, en l’espèce à la suite des décisions du 20 mai
2005, que l’appartenance du DIIS et du DIHR au Centre est apparue de manière claire et non équivoque. Une fois les décisions du 18 juillet 2005 adoptées, les noms des requérantes ont été retirés dudit site, et ce dès le 25 juillet 2005.

83 Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait violé le principe de bonne administration et avait manqué à son devoir de diligence de sorte que leurs griefs sont, en tout état de cause, non fondés. Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré du retrait rétroactif des décisions attaquées et d’une violation du principe de confiance légitime

Arguments des parties

84 TEA-CEGOS et STG considèrent que la décision attaquée par elle annule la décision du 20 mai 2005 qui octroyait le marché à TEA-CEGOS Consortium, ce qui constituerait en réalité un retrait rétroactif d’un acte administratif. Or, il ressortirait d’une jurisprudence constante que le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable est soumis à des conditions très strictes (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 38). Elles indiquent également que, selon
une jurisprudence établie, s’il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, point 35).

85 TEA-CEGOS et STG font valoir que, en l’espèce, la décision initiale n’est pas illégale et n’aurait donc pas dû être retirée. À supposer que cette décision ait été illégale, ce qui n’est pas le cas à leurs yeux, son retrait n’aurait pu être décidé que sous réserve de satisfaire aux conditions posées à cette fin par la jurisprudence susmentionnée. Or, la demande d’explication de la Commission sur les liens entre le DIHR et le Centre ne serait intervenue que le 22 juin 2005, alors qu’elle
disposait depuis le mois d’octobre 2004 de la déclaration du DIHR. Ce ne serait que près de deux mois après la décision favorable du 20 mai 2005 que celle-ci aurait été retirée. TEA-CEGOS Consortium aurait également veillé à répondre aux questions de la Commission telles que formulées dans sa télécopie du 22 juin 2005. Cependant, la décision attaquée par elle reposerait sur des motifs ne correspondant pas à ces questions. Partant, TEA-CEGOS et STG estiment qu’elles pouvaient légitimement croire que
les éléments portés à la connaissance de la Commission ne seraient pas remis en cause et ne pourraient fonder une décision revenant sur l’octroi du marché. Ces dernières considèrent par conséquent qu’elles pouvaient se fier à la légalité de la décision du 20 mai 2005 et prétendre au maintien de cette décision. Dans ces conditions, leur confiance légitime aurait été méconnue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être effectué le retrait d’un acte administratif.

86 La Commission souligne que les lettres du 20 mai 2005 énonçaient que la candidature des requérantes serait retenue à condition que celles-ci fournissent les documents requis en application de l’article 14 des instructions aux soumissionnaires. Elle estime, dès lors, que lesdites lettres ne comportaient pas de décision, mais simplement une information quant à l’intention conditionnelle de la Commission de retenir les offres des requérantes. Elle ajoute que, les requérantes n’ayant pas été en
mesure d’apporter la preuve que les deux instituts satisfaisaient aux exigences de l’article 13 de l’avis de marché, le marché ne pouvait en aucun cas leur être attribué.

Appréciation du Tribunal

87 En premier lieu, il convient de rappeler que le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable est généralement soumis à des conditions très strictes (arrêt Herpels/Commission, précité, point 38). Selon une jurisprudence constante, s’il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la
nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, points 10 à 12 ; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 12 à 17 ; du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, Rec. p. I‑2987, point 20 ; Cargill, C‑365/89, Rec. p. I‑3045, point 18, et de Compte/Parlement, précité, point 35).

88 En second lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont
communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, points 104 et 107). En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, Rec. p. II‑15, point 59, et du 19
mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26).

89 En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de l’argument des requérantes relatif au retrait d’un acte administratif, il y a lieu de rappeler que les décisions du 20 mai 2005 étaient des actes soumis à des conditions. En effet, la signature du contrat-cadre pour le lot n° 7 prévue par les décisions attaquées était subordonnée à la condition que les requérantes rapportent la preuve qu’elles ne se trouvaient pas dans l’une des situations correspondant aux causes d’exclusion prévues au point 2.3.3 du
guide pratique. Dans ces circonstances, il apparaît que la non-attribution du marché aux requérantes ne résulte pas du retrait d’une décision leur allouant ledit marché, mais de ce que les requérantes ne répondaient pas aux conditions auxquelles était subordonnée une telle décision. En conséquence, l’argument des requérantes sur ce point est inopérant.

90 S’agissant, ensuite, de la violation de la confiance légitime alléguée par TEA‑CEGOS et STG, les décisions du 20 mai 2005 ne contenaient pas des assurances précises quant au fait que le contrat-cadre serait signé dans tous les cas et n’ont donc pas pu faire naître chez les requérantes des espérances fondées en ce sens, dès lors qu’elles indiquaient expressément que la signature du contrat-cadre était subordonnée à la production par les requérantes de la preuve que celles-ci ne se trouvaient
dans aucune des situations correspondant aux causes d’exclusion prévues au point 2.3.3 du guide pratique. Il en résulte que les arguments relatifs à la violation de la confiance légitime avancés par les requérantes sont non fondés.

91 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé. Il s’ensuit que les présents recours doivent être rejetés.

Sur les dépens

92 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Les recours sont rejetés.

2) Les requérantes sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.

Pirrung Forwood Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2006.

Le greffier Le président

E. Coulon J. Pirrung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-376/05
Date de la décision : 14/02/2006
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marchés publics - Procédure d'appel d'offres communautaire - Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure - Rejet d'offres.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (T-376/05) et GHK Consulting Ltd (T-383/05)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Papasavvas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2006:47

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award