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16/01/2007 | CJUE | N°C-265/05

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie., 16/01/2007, C-265/05


Affaire C-265/05

José Perez Naranjo

contre

Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis et 95 ter — Allocation supplémentaire vieillesse — Législation nationale subordonnant l'octroi de cette allocation à la condition de résidence — Prestation spéciale à caractère non contributif — Inscription à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71»

Conclusions

de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 13 juillet 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du ...

Affaire C-265/05

José Perez Naranjo

contre

Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis et 95 ter — Allocation supplémentaire vieillesse — Législation nationale subordonnant l'octroi de cette allocation à la condition de résidence — Prestation spéciale à caractère non contributif — Inscription à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 13 juillet 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, et 10 bis, et annexe II bis)

Une allocation supplémentaire de vieillesse du Fonds de solidarité vieillesse prévue par la législation française, qui complète une prestation de vieillesse et vise à garantir un minimum de moyens de subsistance à son bénéficiaire en cas d'insuffisance de la pension de retraite, et qui est mentionnée à l'annexe II bis, sous l'intitulé «France», du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, constitue une prestation spéciale.

L'examen du mode de financement de l'allocation supplémentaire de vieillesse sur la base des éléments du dossier soumis à la Cour fait apparaître l'absence d'un lien suffisamment identifiable entre la contribution sociale généralisée, dont proviennent essentiellement les ressources du Fonds de solidarité vieillesse, et la prestation en cause, ce qui aboutit à la conclusion que l'allocation supplémentaire revêt un caractère non contributif.

En premier lieu, il apparaît que ce Fonds, qui met à disposition les ressources nécessaires à l'allocation supplémentaire, a pour mission, selon la législation nationale pertinente, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, dont l'allocation supplémentaire ne représente qu'une partie limitée. En deuxième lieu, s'il est vrai que la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement
constitue une partie substantielle des recettes du Fonds, il n'en reste pas moins que ces recettes proviennent également d'autres contributions et prélèvements à caractère fiscal. En troisième lieu, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activités et les revenus de remplacement sert au financement non seulement du Fonds, mais également d'autres régimes sociaux. En quatrième lieu, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de l'allocation supplémentaire ne sont pas fixées
en fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne ses bénéficiaires.

Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier l'exactitude des éléments énoncés ci-dessus, afin de constater d'une manière conclusive le caractère contributif ou non contributif de cette prestation.

(cf. points 33-34, 48-53, 61 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 janvier 2007 (*)

«Règlement (CEE) nº 1408/71 – Articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis et 95 ter – Allocation supplémentaire vieillesse – Législation nationale subordonnant l’octroi de cette allocation à la condition de résidence – Prestation spéciale à caractère non contributif – Inscription à l’annexe II bis du règlement nº 1408/71»

Dans l’affaire C-265/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 21 juin 2005, parvenue à la Cour le 27 juin 2005, dans la procédure

José Perez Naranjo

contre

Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász (rapporteur) et J. Klučka, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M^me K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour José Perez Naranjo, par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat,

– pour la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord‑Picardie, par M^e J.-A. Blanc, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M^me O. Christmann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. I. del Cuvillo Contreras et M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement finlandais, par M^me T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me C. White, en qualité d’agent, assistée de M. T. de la Mare, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin et M^me M.-J. Jonczy, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis, 19, paragraphe 1, et 95 ter ainsi que de l’annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du
Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Perez Naranjo à la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie au sujet de la demande de celui-ci d’obtenir le versement de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (ci-après l’«allocation supplémentaire»), ce dernier étant devenu, le 1^er janvier 1994, le Fonds de solidarité vieillesse (ci-après le «Fonds»).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

c) les prestations de vieillesse;

[...]»

4 L’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.»

5 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif à la levée des clauses de résidence, dispose à son premier alinéa:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution
débitrice.»

6 L’article 10 bis du règlement n° 1408/71 prévoit à son paragraphe 1:

«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa
charge.»

7 Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18, bénéficie dans l’État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. […]»

8 Les troisième et quatrième considérants du règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 (JO L 136, p. 1), dont l’article 1^er a inséré dans le règlement n° 1408/71 les articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis, susmentionnés, sont libellés comme suit:

«considérant qu’il est […] nécessaire de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle certaines prestations prévues par les législations nationales peuvent relever simultanément de la sécurité sociale et de l’assistance sociale, en raison de leur champ d’application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalités d’application;

considérant que la Cour de justice a déclaré que, par certaines de leurs caractéristiques, les législations en vertu desquelles de telles prestations sont octroyées s’apparentent à l’assistance sociale dans la mesure où le besoin constitue un critère essentiel d’application et où les conditions d’octroi font abstraction de toute exigence relative au cumul de périodes d’activité professionnelle ou de cotisation, tandis que, par d’autres caractéristiques, elles se rapprochent de la sécurité sociale
dans la mesure où il y a absence du pouvoir discrétionnaire dans la façon dont ces prestations, telles qu’elles sont prévues, sont accordées et où elles confèrent aux bénéficiaires une position légalement définie».

9 L’article 95 ter du règlement n° 1408/71, intitulé «Dispositions transitoires pour l’application du règlement (CEE) n° 1247/92», contient un paragraphe 9 libellé comme suit:

«L’application de l’article 1^er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d’une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d’une pension, faite par l’intéressé qui remplissait les conditions d’octroi de ladite prestation antérieurement au 1^er juin 1992, même s’il réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du
1^er juin 1992.»

10 À l’annexe II bis, du règlement n° 1408/71 figure, sous l’intitulé «France», la mention suivante:

«a) L’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956).»

Le droit national

11 L’article L. 815-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause au principal, prévoyait que «[t]oute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 715-1 [...] ayant atteint un âge minimum, abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires [...], bénéficie d’une
allocation supplémentaire» dans les conditions précisées par ce code.

12 L’article R. 815‑2, premier alinéa, de ce même code fixe cet âge minimum à soixante-cinq ans en règle générale et à soixante ans en cas d’inaptitude au travail.

13 Selon les articles L. 815‑2‑1, L. 815‑7 et L. 815‑8 dudit code, l’allocation supplémentaire est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le Fonds, est servie sur demande expresse des intéressés et n’est due que dans la mesure où le total de cette allocation et des ressources personnelles du demandeur n’excède pas certains plafonds fixés par décret.

14 Il résulte des informations complémentaires parvenues au greffe de la Cour le 8 mai 2006 en réponse à la demande d’éclaircissements adressée par celle-ci à la juridiction de renvoi en vertu de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure que l’allocation supplémentaire, prise en charge par le Fonds créé par la loi n° 93‑936 du 22 juillet 1993, complète un avantage principal dans la limite d’un minimum vieillesse garanti et que le bénéfice de ladite allocation est subordonné à un
contrôle des ressources dans les conditions exposées aux articles R. 815‑21 à R. 815‑32 du code de la sécurité sociale.

15 En vertu du premier alinéa de l’article L. 135‑1 du même code, le Fonds a pour mission de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Il résulte de l’article L. 135‑3 de ce code et des observations écrites du gouvernement français que, parmi les recettes du Fonds affectées au financement des dépenses prises en charge par lui au titre dudit article L. 135‑1, figurent ou ont figuré, entre 1994 et 2003, la totalité ou
une fraction de la contribution sociale généralisée et de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ainsi que, dans une moindre mesure, du prélèvement social de 2 %, des droits sur boissons et de la taxe prévoyance.

16 La contribution sociale généralisée est due sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement des personnes physiques ainsi que sur les revenus du patrimoine, les produits de placement et de jeux. La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et le prélèvement social de 2 % sont basés, respectivement, sur l’impôt sur le chiffre d’affaires des sociétés soumises à l’impôt des sociétés et sur les revenus du patrimoine ou des produits de placements des personnes physiques
résidant en France.

Les faits de l’affaire au principal et la question préjudicielle

17 M. Perez Naranjo, requérant au principal, né le 27 septembre 1931, est un ressortissant espagnol. Il a travaillé en France de 1957 à 1964, puis est rentré en Espagne. Depuis le 1^er novembre 1991, il bénéficie d’une pension de vieillesse du régime français.

18 Le 28 mai 1997, il a demandé le versement de l’allocation supplémentaire auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie. Sa demande ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel l’a débouté par jugement du 13 décembre 2001.

19 Saisie de l’appel du requérant au principal contre ce jugement, la cour d’appel de Douai l’a également débouté par un arrêt du 28 février 2003, au motif que l’allocation supplémentaire, expressément visée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, constitue une catégorie particulière de prestations dites «prestations spéciales à caractère non contributif», qui, relevant de l’article 10 bis du même règlement, ne sont plus exportables depuis le 1^er juin 1992, date à laquelle l’intéressé ne
justifiait pas de la condition d’âge fixée par la réglementation française.

20 Le requérant au principal s’est pourvu devant la Cour de cassation et a invoqué à l’appui de son pourvoi que l’allocation supplémentaire ne constitue ni une prestation spéciale ni une prestation non contributive et que, en considérant le contraire pour la seule raison que cette allocation est expressément visée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, sans se livrer à aucun examen de la nature de ladite allocation, la cour d’appel de Douai a violé les articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis
dudit règlement.

21 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l’allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution au demandeur non‑résident qui n’en remplissait pas la condition d’âge à la date du 1^er juin 1992, ou bien en ce sens que, s’analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation
doit, par application de l’article 19, paragraphe 1, du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d’attribution, quel que soit l’État membre dans lequel il réside?»

Sur la recevabilité

22 Le gouvernement finlandais met en doute la recevabilité de la question posée au motif que la décision de renvoi ne présente pas suffisamment le cadre juridique du litige et que les informations fournies sont à ce point lacunaires que ledit gouvernement ne s’estime pas en mesure de présenter des observations sur cette question.

23 Toutefois, la juridiction de renvoi a fourni, à la demande de la Cour, des éclaircissements concernant le cadre législatif national. En plus, les États membres et les institutions communautaires ont eu l’opportunité de compléter leurs observations lors de l’audience. Dans ces circonstances, la Cour se considère comme suffisamment éclairée pour pouvoir répondre utilement à la question posée.

24 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la question posée.

Sur la question préjudicielle

25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une prestation telle que l’allocation supplémentaire, mentionnée à l’annexe II bis, sous l’intitulé «France», du règlement n° 1408/71, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement dans sa version applicable à l’époque des faits au principal. En effet, si cette qualification est acquise, conformément aux articles 10 bis et 95 ter de ce même règlement,
un demandeur non-résident qui ne remplissait pas la condition d’âge à la date du 1^er juin 1992 ne bénéficie pas de cette prestation; en revanche, au cas où cette allocation ne saurait être qualifiée de prestation spéciale à caractère non contributif, elle devrait être servie aux personnes concernées qui remplissaient les conditions d’âge à cette date, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du même règlement, quel que soit l’État membre dans lequel elles résident.

26 La Cour a déjà examiné l’exportabilité de l’allocation supplémentaire et a considéré que la subordination du versement de cette allocation à une condition de résidence sur le territoire français était incompatible avec l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir arrêts du 24 février 1987, Giletti e.a., 379/85 à 381/85 et 93/86, Rec. p. 955, point 17, et du 12 juillet 1990, Commission/France, C‑236/88, Rec. p. I‑3163, points 14 et 20).

27 Cependant, à la suite de ces arrêts, le règlement n° 1247/92 a modifié le règlement n° 1408/71, en y insérant notamment les articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis. En vertu du premier alinéa de ce dernier article, le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif visées audit article 4, paragraphe 2 bis, est réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre compétent pour servir ces prestations.

28 La question de l’exportabilité de l’allocation supplémentaire doit, dès lors, être examinée au regard dudit article 10 bis.

29 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les dispositions dérogatoires au caractère exportable des prestations de sécurité sociale contenues dans l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 doivent être interprétées de manière stricte. Cet article ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif, et qui sont mentionnées à l’annexe
II bis dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Skalka, C‑160/02, Rec. p. I‑5613, point 19, ainsi que du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, C‑154/05, non encore publié au Recueil, point 25).

30 Ainsi qu’il a été rappelé au point 10 du présent arrêt, l’allocation supplémentaire est mentionnée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71.

31 Il y a donc lieu d’examiner si cette allocation, d’une part, revêt un caractère spécial et, d’autre part, présente un caractère non contributif.

Sur le caractère spécial de l’allocation supplémentaire

32 La Cour a déjà jugé qu’une prestation spéciale au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 se définit par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale et présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales, et décidée par une réglementation fixant des critères objectifs (voir arrêts précités Skalka, point 25, ainsi que Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, point 30).

33 En ce qui concerne le lien entre l’allocation supplémentaire et la sécurité sociale, il est constant que cette prestation, étant octroyée pour majorer les pensions de retraite de la sécurité sociale, est apparentée à celle-ci. Ainsi, l’allocation supplémentaire, qui complète une prestation de vieillesse visée à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, a le même champ d’application personnel que cette dernière et requiert le même âge minimal pour l’ouverture des droits.

34 Quant à la relation entre l’allocation supplémentaire et l’assistance sociale, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, cette allocation vise à garantir un minimum de moyens de subsistance à son bénéficiaire en cas d’insuffisance de la pension de retraite. Elle est en effet accordée aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite et dont les ressources totales sont inférieures à un minimum fixé par le législateur national. Le montant de cette prestation,
complétant les ressources des bénéficiaires jusqu’à un niveau légalement fixé, varie par conséquent en fonction desdites ressources. Le besoin personnel, c’est‑à‑dire la situation financière individuelle de chaque bénéficiaire, joue donc un rôle primordial. Il résulte en outre des informations fournies par la juridiction de renvoi que l’octroi de l’allocation supplémentaire n’est lié à aucune condition relative à des périodes d’activité ou au paiement de cotisations.

35 Il s’ensuit que cette allocation supplémentaire, qui s’apparente à la fois à la sécurité sociale et à l’assistance sociale, revêt un caractère mixte et doit être considérée comme une prestation spéciale.

Sur le caractère non contributif de l’allocation supplémentaire

36 En ce qui concerne le caractère contributif ou non contributif de l’allocation supplémentaire, il ressort de la jurisprudence que le critère déterminant à cet égard est celui du mode de financement réel de la prestation concernée. La Cour examine si ce financement est assuré, directement ou indirectement, par des cotisations sociales ou par des ressources publiques (voir, en ce sens, arrêts précités Skalka, point 28, ainsi que Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, point 36). Cet examen peut,
toutefois, exiger l’analyse de la réglementation et de la pratique nationales d’une manière à ce point détaillée et approfondie que cela dépasserait la mission de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle et, dès lors, pour aboutir à un résultat conclusif, la coopération ultérieure de la juridiction de renvoi pourrait s’avérer nécessaire.

37 À cet égard, il convient tout d’abord de relever, à l’instar de la Commission, que, si l’allocation supplémentaire est versée par les caisses de maladie, celles-ci sont ensuite remboursées par le Fonds, de sorte que la charge de cette prestation incombe à ce dernier.

38 Ensuite, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, les ressources du Fonds proviennent essentiellement de la contribution sociale généralisée et de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

39 S’agissant, enfin, de la nature des ressources du Fonds, seule la qualification de la contribution sociale généralisée en tant qu’imposition fiscale est contestée devant la Cour par le requérant au principal et le gouvernement espagnol. Se référant à l’arrêt du 15 février 2000, Commission/France (C‑169/98, Rec. p. I‑1049), le requérant au principal considère que la contribution sociale généralisée constitue une cotisation de sécurité sociale et, donc, que l’allocation supplémentaire présente
un caractère contributif.

40 Il convient, par conséquent, de déterminer si une contribution telle que la contribution sociale généralisée doit être considérée comme une cotisation de sécurité sociale ou comme une ressource publique ne présentant pas les caractéristiques d’une telle cotisation.

41 Tout d’abord, il est nécessaire de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/France, précité, la question spécifique de la qualification de la contribution sociale généralisée aux fins de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 n’était pas en cause, mais seulement celle de savoir dans quel État membre la personne concernée pouvait être assujettie au paiement de cette contribution aux fins de l’article 13 du règlement n° 1408/71.

42 La question de la nature de la contribution sociale généralisée se pose concrètement en ce qui concerne ladite contribution sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement dont sont redevables, en France, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, laquelle, comme il ressort du dossier soumis à la Cour, constitue une ressource importante du Fonds qui finance l’allocation supplémentaire.

43 De prime abord, la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement présente certaines similitudes avec les cotisations du régime général de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne son assiette et son mode de recouvrement.

44 En plus, au point 35 de l’arrêt Commission/France, précité, la Cour a considéré que cette contribution, contrairement aux prélèvements destinés à pourvoir aux charges générales des pouvoirs publics, est affectée spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France.

45 Pour déterminer si l’allocation supplémentaire revêt un caractère contributif ou non contributif, l’affectation de la contribution sociale généralisée au financement de la sécurité sociale ne suffit pas pour démontrer que l’allocation supplémentaire, en tant que telle, constitue une prestation à caractère contributif.

46 À cet égard, il convient de s’interroger sur l’existence d’un lien identifiable entre, d’une part, l’allocation supplémentaire et, d’autre part, la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement.

47 Ainsi qu’il ressort des données soumises à la Cour, la relation entre l’allocation supplémentaire et la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement ne semble pas remplir cette condition.

48 En premier lieu, il apparaît que le Fonds, qui met à disposition les ressources nécessaires à l’allocation supplémentaire, a pour mission, selon la législation nationale pertinente, de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, dont l’allocation supplémentaire ne représente qu’une partie limitée.

49 En deuxième lieu, s’il est vrai que la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement constitue une partie substantielle des recettes du Fonds, il n’en reste pas moins que ces recettes proviennent également d’autres contributions et prélèvements, dont la qualification en tant qu’imposition à caractère fiscal n’est pas contestée devant la Cour.

50 En troisième lieu, la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activités et les revenus de remplacement sert au financement non seulement du Fonds, mais également d’autres régimes sociaux.

51 En quatrième lieu, les conditions d’attribution et les modalités de calcul de l’allocation supplémentaire ne sont pas fixées en fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne ses bénéficiaires.

52 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il apparaît que, à supposer même que la partie de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement doive être considérée comme une cotisation plutôt que comme un financement venant des ressources publiques, le lien entre ladite contribution et l’allocation supplémentaire ne paraît pas suffisamment identifiable pour que cette allocation puisse être qualifiée de prestation à caractère contributif.

53 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude des éléments énoncés aux points 48 à 52 du présent arrêt afin de constater d’une manière conclusive le caractère contributif ou non contributif de la prestation en cause.

Sur l’éventuelle application des mesures transitoires

54 Selon la règle générale, les prestations de sécurité sociale, au sens du règlement n° 1408/71, sont exportables, c’est-à-dire que le droit à ces prestations ne peut pas être limité aux personnes qui ont leur résidence dans l’État membre compétent. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 27 du présent arrêt, l’article 10 bis dudit règlement prévoit une exception en ce qui concerne les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, du
même règlement, en réservant le bénéfice desdites prestations aux personnes qui résident sur le territoire de cet État, pour autant que ces prestations sont mentionnées à l’annexe II bis dudit règlement.

55 Toutefois, le législateur communautaire, lorsqu’il a introduit l’article 10 bis dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1247/92, a prévu des mesures transitoires à l’article 2 de ce dernier règlement. Le paragraphe 2 de cet article, dont les termes ont été reproduits, en substance, à l’article 95 ter, paragraphe 9, du règlement n° 1408/71 par le règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 1), vise la situation de la personne qui, résidant sur le territoire
d’un État membre autre que l’État compétent, n’avait pas introduit une demande de prestation spéciale bien qu’elle remplît les conditions d’octroi de cette prestation antérieurement au 1^er juin 1992, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 1247/92, et prévoit que cette personne dispose d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour introduire sa demande relative à la prestation spéciale concernée.

56 Il s’ensuit que, en vertu de cette disposition transitoire, la condition de résidence doit être écartée lorsqu’une personne qui remplissait les conditions d’octroi d’une prestation telle que l’allocation supplémentaire avant le 1^er juin 1992 a introduit sa demande dans ledit délai.

57 Selon la décision de renvoi, le requérant au principal, bien que bénéficiant d’une pension de vieillesse française depuis le 1^er novembre 1991, ne remplissait pas les conditions légales d’attribution de l’allocation supplémentaire au 1^er juin 1992. En effet, ainsi qu’il ressort du point 12 du présent arrêt, cette prestation ne peut être accordée qu’aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse ayant atteint l’âge de 65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.

58 La Commission évoque l’hypothèse que M. Perez Naranjo aurait pu bénéficier des dispositions transitoires en cause si son inaptitude au travail avant le 1^er juin 1992 avait pu être démontrée.

59 Or, il est constant que, d’une part, né le 27 septembre 1931, le requérant au principal n’avait pas atteint l’âge de 65 ans au 1^er juin 1992 et que, d’autre part, il percevait une pension de vieillesse du régime français liquidée à titre normal et non au titre d’inaptitude au travail.

60 La Cour n’étant pas interrogée par la juridiction de renvoi à cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner l’hypothèse avancée par la Commission.

61 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée qu’une prestation telle que l’allocation supplémentaire, mentionnée à l’annexe II bis, sous l’intitulé «France», du règlement n° 1408/71, constitue une prestation spéciale. L’examen du mode de financement de l’allocation supplémentaire sur la base des éléments du dossier soumis à la Cour fait apparaître l’absence d’un lien suffisamment identifiable entre la contribution sociale généralisée et la prestation
en cause, ce qui aboutit à la conclusion que l’allocation supplémentaire revêt un caractère non contributif. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude des éléments énoncés aux points 48 à 52 du présent arrêt, afin de constater d’une manière conclusive le caractère contributif ou non contributif de cette prestation.

Sur les dépens

62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Une prestation telle que l’allocation supplémentaire, mentionnée à l’annexe II bis, sous l’intitulé «France», du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, constitue une prestation spéciale.
L’examen du mode de financement de l’allocation supplémentaire sur la base des éléments du dossier soumis à la Cour fait apparaître l’absence d’un lien suffisamment identifiable entre la contribution sociale généralisée et la prestation en cause, ce qui aboutit à la conclusion que l’allocation supplémentaire revêt un caractère non contributif. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude des éléments énoncés aux points 48 à 52 du présent arrêt, afin de constater
d’une manière conclusive le caractère contributif ou non contributif de cette prestation.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-265/05
Date de la décision : 16/01/2007
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis et 95 ter - Allocation supplémentaire vieillesse - Législation nationale subordonnant l'octroi de cette allocation à la condition de résidence - Prestation spéciale à caractère non contributif - Inscription à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : José Perez Naranjo
Défendeurs : Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Geelhoed
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:26

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