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11/07/2007 | CJUE | N°T-93/03

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Spyros Konidaris contre Commission des Communautés européennes., 11/07/2007, T-93/03


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 juillet 2007

Affaire T-93/03

Spyros Konidaris

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Recrutement – Emploi de directeur de grade A 2 – Rejet de candidature – Recours en annulation – Obligation de motivation – Régularité de l’examen comparatif des candidatures – Appréciation des qualifications du candidat nommé »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission de rejeter la candidature du requé

rant au poste de directeur à la direction générale « Société de l’information ».

Décision : Le recours est rejet...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 juillet 2007

Affaire T-93/03

Spyros Konidaris

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Recrutement – Emploi de directeur de grade A 2 – Rejet de candidature – Recours en annulation – Obligation de motivation – Régularité de l’examen comparatif des candidatures – Appréciation des qualifications du candidat nommé »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur à la direction générale « Société de l’information ».

Décision : Le recours est rejeté. La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par le requérant.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Rejet d’une candidature – Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)

2. Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Détermination des qualifications minimales requises pour un emploi de directeur

(Statut des fonctionnaires, art. 29)

3. Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de promotion – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, et 45)

4. Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, et 29)

5. Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29)

1. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation contre laquelle la réclamation était dirigée. À cet égard, il suffit que la motivation de la décision de rejet de
la candidature d’un fonctionnaire à un emploi à pourvoir par voie de promotion concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure.

Si l’absence totale de motivation du rejet de la candidature d’un fonctionnaire candidat à un emploi à pourvoir par voie de promotion ne peut être couverte par des explications fournies par l’autorité investie du pouvoir de nomination après l’introduction d’un recours juridictionnel, en revanche une simple insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision entreprise lorsque des précisions complémentaires
sont apportées par l’administration en cours d’instance. Ainsi, il peut être remédié à une insuffisance initiale de la motivation par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà des éléments constituant un début de motivation.

(voir points 51, 53, 54 et 58)

Référence à : Cour 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 14 ; Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 22 ; Cour 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 29 ; Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 40, confirmé par Parlement/Volger, précité, points 22 à 24 ; Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 34 ;
Tribunal 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, points 73 à 77 ; Tribunal 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, points 26 et 30 ; Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, points 34 et 37 ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 36

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir et seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles pour pourvoir à l’emploi en cause peut entraîner l’illégalité de l’avis de vacance.

S’agissant d’un emploi de directeur, l’institution peut, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, considérer que la possession d’une expérience ou de connaissances spécifiques dans le domaine propre de la direction en question peut jouer un rôle moins déterminant que la possession de qualités générales de direction, d’analyse et de jugement d’un haut niveau, l’expérience et la connaissance technique pouvant toujours être trouvées au sein même de la direction.

(voir points 72 et 74)

Référence à : Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27 ; Tribunal 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, Rec. p. II‑147, point 69 ; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 100 ; Morello/Commission, précité, point 69

3. Le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Une procédure de promotion est entachée d’irrégularité lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’un ou de plusieurs d’entre eux ont été établis, du fait de l’administration, avec un retard substantiel. Une
telle irrégularité n’est toutefois de nature à entraîner l’annulation d’une décision de nomination que pour autant que l’absence du rapport de notation ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure.

Des différences existent, à cet égard, entre la procédure du pourvoi à un emploi vacant par voie de mutation ou de promotion, qui se déroule conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et la procédure de promotion prévue à l’article 45 du statut. Si cette dernière procédure vise à moduler la carrière des fonctionnaires à raison des efforts déployés et des mérites démontrés dans l’exercice de leurs fonctions, c’est‑à‑dire à récompenser les fonctionnaires ayant fait preuve, dans le
passé, de mérites globalement supérieurs, la procédure de pourvoi d’un emploi vacant vise à la recherche, dans le seul intérêt du service, du fonctionnaire le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir. Dès lors, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de fonder son appréciation sur les rapports de notation, mais peut prendre en compte d’autres éléments relatifs aux mérites des candidats, tels que des
informations relatives à leur situation administrative ou personnelle. De telles informations peuvent être de nature à relativiser l’appréciation portée sur la base des rapports de notation.

(voir points 88 et 90 à 92)

Référence à : Cour 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, points 25 et 26 ; Cour 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5 ; Tribunal 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, points 40 et 43 ; Tribunal 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50 ; Tribunal 5 mars 1998, Manzo- Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; Tribunal 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98,
RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, point 36 ; Tribunal 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911, point 40 ; Morello/Commission, précité, point 89

4. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la définition des modalités de l’examen comparatif des candidatures, il appartient à cette autorité ainsi qu’aux divers responsables hiérarchiques consultés au cours de la procédure de promotion ou de mutation en cause d’apprécier, à chaque étape de l’examen des candidatures, s’il y a lieu de recueillir, à ce stade, des informations ou des éléments d’évaluation supplémentaires par le biais
d’un entretien avec l’ensemble des candidats ou uniquement avec certains d’entre eux, en vue de se prononcer en pleine connaissance de cause. Aucune disposition statutaire n’ouvre à un candidat, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le droit à un entretien avec son supérieur hiérarchique potentiel. L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut, dès lors, être tenue d’organiser un entretien avec les candidats à un emploi que si, et dans la mesure où, une telle obligation résulte du
cadre légal qu’elle s’est fixé.

Toutefois, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’administration en ce qui concerne la détermination de la procédure ou de la méthode à suivre dans l’examen comparatif des candidatures est limité par la nécessité de procéder à cet examen avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, consacré, en termes généraux, à l’article 5, paragraphe 3, du statut. En pratique, l’examen comparatif des mérites des candidats doit être
conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’information et de renseignements comparables.

(voir points 107, 108 et 110)

Référence à : Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 21 ; Tribunal 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 15 ; Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 20 ; Tribunal 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1283, points 67 et 70

5. S’agissant de l’évaluation de la conformité d’une candidature aux exigences imposées par un avis de vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, en particulier lorsque l’emploi à pourvoir est de grade A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel emploi. L’exercice de ce large pouvoir d’appréciation suppose toutefois un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences
énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’écarter tout candidat qui ne répondrait pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’autorité investie du pouvoir de nomination s’impose à elle‑même et qu’elle doit respecter rigoureusement.

(voir points 120 et 121)

Référence à : Tribunal 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, points 50 et 51 ; Tribunal 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 70


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-93/03
Date de la décision : 11/07/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Recrutement - Emploi de directeur de grade A 2 - Rejet de candidature - Recours en annulation - Obligation de motivation - Régularité de l'examen comparatif des candidatures - Appréciation des qualifications du candidat nommé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Spyros Konidaris
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2007:209

Source

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