La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | CJUE | N°C-173/06

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Agrover Srl contre Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova., 18/10/2007, C-173/06


Affaire C-173/06

Agrover Srl

contre

Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria regionale di Genova)

«Code des douanes communautaire — Perfectionnement actif — Accord d’association — Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière — Article 216 du code des douanes — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes»

S

ommaire de l'arrêt

1. Union douanière — Naissance d'une dette douanière en cas d'obtention d'un traiteme...

Affaire C-173/06

Agrover Srl

contre

Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria regionale di Genova)

«Code des douanes communautaire — Perfectionnement actif — Accord d’association — Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière — Article 216 du code des douanes — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes»

Sommaire de l'arrêt

1. Union douanière — Naissance d'une dette douanière en cas d'obtention d'un traitement tarifaire préférentiel dans un pays tiers

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 115, § 1, b), et 216)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 216 et 220, § 2, b))

1. L'article 216 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l'article 115, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté européenne préalablement à l'importation de marchandises d'importation (système dit de l'«exportation anticipée» ou «EX/IM»).

(cf. point 26, disp. 1)

2. Lorsque, lors de l'apurement d'une opération de perfectionnement actif (système de la suspension) avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée, les autorités compétentes ne se sont pas opposées, sur la base de l'article 216 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, à l'exonération des droits à l'importation de la marchandise d'origine tierce, elles doivent renoncer à la prise en compte a posteriori
desdits droits à l'importation, en vertu de l'article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d'abord, que ces droits n'aient pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en
douane. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas en l'espèce en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, et en particulier des preuves apportées à cette fin par le redevable concerné.

(cf. point 35, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 octobre 2007 (*)

«Code des douanes communautaire – Perfectionnement actif – Accord d’association – Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière – Article 216 du code des douanes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes»

Dans l’affaire C‑173/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Genova (Italie), par décision du 13 février 2006, parvenue à la Cour le 3 avril 2006, dans la procédure

Agrover Srl

contre

Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, A. Ó Caoimh, M^me P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Agrover srl, par M^e G. Leone, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M^mes J. Hottiaux et D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 216 et 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation formé par Agrover Srl (ci-après «Agrover») à l’encontre d’avis de recouvrement de droits de douanes émis par l’Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova (autorités douanières de Gênes).

Le cadre juridique

3 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, a été approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1). Le protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération
administrative, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci‑après le «protocole n° 4»), contient à son article 15, intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane», les dispositions suivantes:

«1. a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou d’un des autres pays visés à l’article 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Hongrie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

[…]

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Hongrie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu’aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont
exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

[…]»

4 L’article 114, paragraphe 1, du code des douanes dispose notamment que le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors dudit territoire sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale. Cette forme
du régime du perfectionnement actif est dénommée «système de la suspension» [article 114, paragraphe 2, sous a), du code des douanes]. Il résulte de l’article 114, paragraphe 2, sous c) et d), de ce code que les produits compensateurs sont tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement, telles que l’ouvraison ou la transformation de marchandises.

5 L’article 115, paragraphe 1, sous a), du code des douanes permet également que les produits compensateurs soient obtenus à partir de «marchandises équivalentes», définies à l’article 114, paragraphe 2, sous e), de ce code comme «les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d’importation, pour la fabrication des produits compensateurs», à condition que ces marchandises soient techniquement et commercialement équivalentes aux marchandises
d’importation. Il s’agit du système dit «de la compensation à l’équivalent». L’article 115, paragraphe 1, sous b), du code des douanes prévoit en outre que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes peuvent être exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation de la marchandise d’origine tierce (système dit de l’«exportation anticipée» ou «EX/IM»).

6 Selon l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes, le recours à la compensation à l’équivalent a pour conséquence de modifier la situation douanière: «les marchandises d’importation se trouvent dans la situation des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d’importation».

7 Selon l’article 216 du code des douanes:

«1. Dans la mesure où des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers prévoient l’octroi à l’importation dans lesdits pays tiers d’un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de la Communauté au sens de ces accords, sous réserve, lorsqu’elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif, que les marchandises non communautaires incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits à l’importation y
afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l’obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l’importation.

2. Le moment où prend naissance cette dette douanière est réputé être le moment où a lieu l’acceptation par les autorités douanières de la déclaration d’exportation des marchandises en question.

3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.

4. Le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif.»

8 L’article 220, paragraphe 2, du code des douanes dispose:

«Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Agrover est une société établie en Italie qui dispose d’une autorisation de perfectionnement actif de riz paddy. Elle a, en décembre 2000, exporté à trois reprises du riz blanchi d’origine communautaire vers la Hongrie, puis, en février 2001, importé de Thaïlande des quantités équivalentes de riz décortiqué, en exonération de droits.

10 Le 26 janvier 2004, les autorités italiennes ont considéré, sur la base de l’article 216 du code des douanes, que ces opérations ne pouvaient bénéficier du régime du perfectionnement actif. Ces autorités ont en effet estimé que l’exonération de droits n’aurait pu être accordée que si les importations compensatrices avaient concerné une marchandise importée d’un pays ayant conclu un accord préférentiel avec la Communauté, ce qui n’est pas le cas du Royaume de Thaïlande. Lesdites autorités ont
dès lors procédé au recouvrement des droits afférents à l’importation de riz (73 767,88 euros). Agrover a contesté cette décision devant la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes). Par jugement du 2 juillet 2004, celle-ci a rejeté le recours d’Agrover, qui a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

11 C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria regionale di Genova (commission fiscale régionale de Gênes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 216 du code des douanes [...] peut‑il s’appliquer dans le cas où une marchandise communautaire (riz) préalablement exportée en régime de perfectionnement actif avec un certificat EUR.1 vers un pays tiers (avec lequel a été conclu un accord prévoyant l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel) donne lieu à l’application des droits de douane à l’importation au moment de la réimportation ultérieure compensatrice de la même marchandise (équivalente) d’un pays tiers n’ayant pas
conclu d’accord avec la Communauté?

2) Dans le cas où les droits prévus à l’article 216 du code des douanes [...] n’ont pas été perçus dans le cadre de l’importation compensatrice, la douane peut-elle les réclamer ultérieurement et n’est-on pas, en revanche, en présence du cas d’exonération visé à l’article 220 de ce même code?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

Observations soumises à la Cour

12 Agrover et la Commission des Communautés européennes estiment que l’article 216 du code des douanes n’est pas applicable aux opérations de perfectionnement actif avec exportation anticipée, ce que le gouvernement italien conteste.

13 Agrover soutient que ledit article 216 présuppose que les marchandises non communautaires aient été «incorporées» dans un produit compensateur. Cette disposition serait donc inapplicable lorsque, comme en l’espèce au principal, le produit compensateur a été exporté préalablement à l’importation de la marchandise d’origine tierce. Cette interprétation serait confortée par l’article 15 du protocole n° 4, qui interdit la ristourne des droits de douane uniquement pour les «matières non
originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires [notamment] de la Communauté». Agrover ajoute que l’application de l’article 216 du code des douanes bouleverserait l’équilibre des transactions en cause au principal et lui occasionnerait une perte d’environ 210 euros par tonne de riz.

14 La Commission rappelle que l’article 216 du code des douanes concerne les marchandises «originaires de la Communauté». Or, l’inversion du statut douanier qui résulte de l’article 115, paragraphe 3, de ce code aurait pour conséquence qu’une opération de type EX/IM ne peut être assimilée à une exportation de marchandises vers un pays tiers avec lequel il existe un accord tarifaire préférentiel. En outre, le fait que l’article 216, paragraphe 2, dudit code fixe la naissance de la dette
douanière à la date d’acceptation par les autorités douanières de la déclaration d’exportation démontrerait que cette disposition est manifestement inapplicable à une opération de type EX/IM. Eu égard à cette fiction juridique, les autorités italiennes auraient dû non viser le certificat EUR.1 pour le riz d’origine communautaire qui devait être exporté en Hongrie, mais, au contraire, considérer ce riz comme provenant de Thaïlande pour être exporté en Hongrie sous le régime du perfectionnement actif
EX/IM.

15 Selon le gouvernement italien, la thèse d’Agrover implique un cumul excessif d’avantages dans le cadre d’une même opération, puisque tant le produit exporté préalablement que le produit d’origine tierce échapperaient à tous droits de douane. Les doutes sur l’interprétation de l’article 216 du code des douanes auraient été levés par le comité du code des douanes qui, dans un document TAXUD/724/2003 du 20 mars 2003, aurait conclu à l’applicabilité de cette disposition dans tous les cas de
perfectionnement actif de riz avec exportation anticipée et compensation à l’équivalent.

Réponse de la Cour

16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 216 du code des douanes est applicable aux opérations de perfectionnement actif avec exportation anticipée.

17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12, ainsi que du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile, C‑544/03 et C‑545/03, Rec. p. I‑7723,
point 39) ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit communautaire (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 20). En outre, la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêt du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C‑311/04, Rec. p. I‑609, point 25 et jurisprudence citée).

18 S’agissant de la finalité de l’article 216 du code des douanes, il apparaît que cette disposition vise à assurer le respect des obligations internationales de la Communauté découlant de certains accords préférentiels [voir, à cet égard, le septième considérant du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), concernant les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, qui ont par la suite été reprises à l’article 216
du code des douanes]. En effet, en vertu de clauses dites de «non-ristourne», ces accords peuvent prévoir que, s’agissant de produits compensateurs obtenus dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, l’application du traitement tarifaire préférentiel qu’ils instaurent est subordonnée au paiement des droits à l’importation afférents aux marchandises tierces contenues ou mises en œuvre dans lesdits produits.

19 Ainsi, une clause de non-ristourne telle que celle prévue à l’article 15 du protocole n° 4 a pour effet de priver le titulaire d’une autorisation de perfectionnement actif du bénéfice de la suspension des droits à l’importation d’une marchandise d’origine tierce utilisée aux fins de perfectionnement lorsque le produit compensateur est exporté vers le pays partenaire. Conformément à l’objectif d’intégration économique bilatérale poursuivi par un accord préférentiel tel que l’accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, ces clauses de non-ristourne favorisent l’utilisation de marchandises originaires du territoire douanier des parties à l’accord en soumettant au paiement de droits à l’importation les marchandises tierces utilisées dans des opérations de perfectionnement actif. Elles interdisent ainsi le cumul d’avantages douaniers qui pourrait résulter de l’application
concomitante du régime du perfectionnement actif et du tarif préférentiel.

20 Ces éléments démontrent que, entre l’objectif de promotion des exportations des entreprises communautaires poursuivi par le régime douanier du perfectionnement actif (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1995, Temic Telefunken, C‑437/93, Rec. p. I‑1687, point 18, et du 13 mars 1997, Eridania Beghin-Say, C‑103/96, Rec. p. I‑1453, point 26) et celui d’intégration économique inhérent aux accords préférentiels, le législateur, en adoptant l’article 216 du code des douanes, a entendu faire primer
ce dernier.

21 Certes, le libellé de l’article 216 du code des douanes n’envisage expressément de soumettre à droits de douanes que les marchandises tierces «incorporées» dans des produits compensateurs originaires. Cependant, compte tenu de la finalité et de l’économie générale de cette disposition, il y a lieu de considérer qu’elle a également vocation à s’appliquer en cas d’exportation anticipée des produits compensateurs.

22 L’interprétation littérale de l’article 216 du code des douanes proposée par Agrover ne saurait donc être retenue, puisqu’elle reviendrait, pour toutes les opérations de perfectionnement actif dans lesquelles le produit compensateur est exporté préalablement, à priver d’effet utile les engagements internationaux de la Communauté résultant de clauses de non-ristourne et à conférer au bénéficiaire d’une autorisation de perfectionnement actif un cumul d’avantages douaniers que le législateur a
entendu prévenir.

23 Enfin, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la Commission selon laquelle l’inversion du statut douanier des marchandises prévue à l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes serait incompatible avec une interprétation de l’article 216 dudit code autorisant l’application de ce dernier à des opérations de type EX/IM. Contrairement à ce que semble prétendre la Commission, ledit article 115, paragraphe 3, a pour objet et pour effet non de modifier l’origine douanière des marchandises en
cause, mais d’inverser leur «situation douanière» aux fins de l’application du régime du perfectionnent actif.

24 À cet égard, il y a lieu de relever que les modalités de mise en œuvre de l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes en cas de recours à l’exportation anticipée sont précisées à l’article 572 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO L 335, p. 1), selon lequel le changement de situation
douanière s’effectue, «pour les produits compensateurs exportés, au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation et à condition que les marchandises d’importation soient placées sous le régime» de perfectionnement actif, et, «pour les marchandises d’importation et les marchandises équivalentes, au moment de la mainlevée des marchandises d’importation qui ont fait l’objet d’une déclaration de placement sous [ce] régime». En cas d’opération de type EX/IM, l’article 577 de ce règlement
prévoit en outre que le régime est apuré «lorsque a été acceptée par les autorités douanières la déclaration dont font l’objet les marchandises non communautaires».

25 Conformément à ces dispositions, en cas d’opération de type EX/IM, ce n’est donc qu’au moment où les marchandises d’origine tierce ont été importées que les autorités douanières sont en mesure de vérifier que l’ensemble des conditions du régime du perfectionnement actif sont réunies et que l’article 216 du code des douanes ne fait pas obstacle à la suspension des droits à l’importation.

26 Il convient dès lors de répondre à la première question que l’article 216 du code des douanes est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l’article 115, paragraphe 1, sous b), dudit code, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation de marchandises d’importation.

Sur la seconde question

27 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une entreprise dans une situation telle que celle d’Agrover a droit, en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, à ce qu’il ne soit pas procédé à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation sur les marchandises originaires d’un pays tiers n’ayant pas conclu avec la Communauté d’accord prévoyant l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel.

28 Agrover soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une dispense de paiement au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en raison d’erreurs imputables aux autorités douanières. Elle reproche à ces dernières d’avoir délivré un certificat EUR.1 et donné des interprétations divergentes de l’article 216 dudit code. Agrover soutient avoir toujours agi de bonne foi et fourni à ces autorités l’intégralité des éléments requis pour bénéficier d’une exonération de droits à
l’importation. Elle prétend que le fait, pour lesdites autorités, de ne pas s’être opposées à ces importations constitue une erreur de nature à faire obstacle à la prise en compte a posteriori des droits, invoquant à cet égard l’arrêt du 1^er avril 1993, Hewlett Packard France (C‑250/91, Rec. p. I‑1819).

29 Le gouvernement italien estime que les conditions d’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne sont pas remplies en l’espèce.

30 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, les autorités compétentes ne procèdent pas à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation que si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle qu’elle n’ait pu raisonnablement être décelée par un
redevable de bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, par analogie, arrêts du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, points 15 et 16; du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 83; ordonnances du 9 décembre 1999, CPL Imperial 2 et Unifrigo/Commission, C‑299/98 P, Rec. p. I‑8683, point 22, ainsi que du 11 octobre 2001, William Hinton &
Sons, C‑30/00, Rec. p. I‑7511, points 68, 69, 71 et 72). Dès lors que ces conditions sont remplies, le redevable a un droit à ce qu’il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori (arrêt du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 12).

31 S’agissant de la première de ces conditions, il importe de rappeler que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer les droits de douane ou non. La confiance légitime du redevable n’est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base sur laquelle reposait
cette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane (voir, par analogie, arrêt Mecanarte, précité, points 19 et 23).

32 Quant à la deuxième des conditions susvisées, le caractère décelable d’une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve. La nature de l’erreur est fonction de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont
persisté dans leur erreur (arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

33 S’agissant de la troisième condition, le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 108).

34 Conformément à la répartition des tâches établie à l’article 234 CE, selon laquelle le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation nécessaires à la solution de l’affaire portée devant cette dernière, il appartient à celle-ci d’appliquer ces règles et d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, et en particulier des preuves apportées à cette fin par la requérante au principal, si chacune des
conditions requises pour avoir droit à ce qu’il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori des droits à l’importation, sur la base de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, est remplie.

35 Dès lors, il convient de répondre à la seconde question que, lorsque, lors de l’apurement d’une opération de perfectionnement actif (système de la suspension) avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée, les autorités compétentes ne se sont pas opposées, sur la base de l’article 216 du code des douanes, à l’exonération des droits à l’importation de la marchandise d’origine tierce, elles doivent renoncer à la prise en compte a posteriori desdits droits à l’importation, en vertu
de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code, si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que ces droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Il appartient à la juridiction de
renvoi d’apprécier si tel est le cas en l’espèce au principal en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, et en particulier des preuves apportées à cette fin par la requérante au principal.

Sur les dépens

36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) L’article 216 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l’article 115, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté européenne préalablement à l’importation de marchandises
d’importation.

2) Lorsque, lors de l’apurement d’une opération de perfectionnement actif (système de la suspension) avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée, les autorités compétentes ne se sont pas opposées, sur la base de l’article 216 du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 2700/2000, à l’exonération des droits à l’importation de la marchandise d’origine tierce, elles doivent renoncer à la prise en compte a posteriori desdits droits à l’importation, en vertu de
l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que ces droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Il appartient à la juridiction de
renvoi d’apprécier si tel est le cas en l’espèce au principal en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, et en particulier des preuves apportées à cette fin par la requérante au principal.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-173/06
Date de la décision : 18/10/2007
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria regionale di Genova - Italie.

Code des douanes communautaire - Perfectionnement actif - Accord d’association - Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière - Article 216 du code des douanes - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Agrover Srl
Défendeurs : Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2007:612

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award