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26/02/2008 | CJUE | N°C-273/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 26/02/2008, C-273/07


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 février 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/51/CE – Marchés publics – Procédures de passation des marchés»

Dans l’affaire C‑273/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté pa

r M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, prés...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 février 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/51/CE – Marchés publics – Procédures de passation des marchés»

Dans l’affaire C‑273/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Makarczyk et J.-C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p.127), ou, en tout état de cause, en ne les lui
communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L’article 3 de la directive 2005/51 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 janvier 2006 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

3 N’ayant pas été informée des mesures prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive 2005/51 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été prises, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4 Par lettre du 27 mars 2006, la Commission a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par lettre du 8 août 2006, le Grand‑Duché de Luxembourg a informé la Commission de l’état de préparation des mesures de transposition prévues.

5 Le 19 octobre 2006, la Commission a émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6 Dans sa réponse du 14 décembre 2006, le Grand‑Duché de Luxembourg a communiqué à la Commission de nouvelles indications relatives à l’état de préparation de futures mesures de transposition de la directive 2005/51. Le 18 janvier 2007, les services de la Commission ont formulé des observations relatives à l’avant‑projet de loi sur les marchés publics que cet État membre envisageait d’adopter. Le 14 février 2007, les autorités luxembourgeoises ont communiqué à la Commission le texte d’un
projet d’arrêté grand‑ducal, dont l’adoption était également envisagée.

7 Aucune information ne lui étant parvenue par la suite permettant de conclure que la transposition de la directive 2005/51 avait été effectuée, la Commission a introduit le présent recours.

8 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg soutient en substance que la procédure d’adoption du projet de loi transposant la directive 2005/51 implique diverses consultations et que ce projet devrait être adopté avant la fin de l’année 2007.

9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

10 D’autre part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82).

11 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2005/51 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.

12 Il y a donc lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, le Grand‑Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand‑Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-273/07
Date de la décision : 26/02/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Directive 2005/51/CE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Poiares Maduro
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:122

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