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22/05/2008 | CJUE | N°T-250/06

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Martial Ott, Fernando Lopez Tola et Francis Weiler contre Commission des Communautés européennes., 22/05/2008, T-250/06


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 mai 2008

Affaire T-250/06 P

Martial Ott e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Pourvoi incident – Recevabilité – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Attribution des points de priorité – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Exception d’illégalité – Substitution de motifs – Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé – Litige en état d’être jugé – Rejet d

u recours »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième cham...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 mai 2008

Affaire T-250/06 P

Martial Ott e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Pourvoi incident – Recevabilité – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Attribution des points de priorité – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Exception d’illégalité – Substitution de motifs – Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé – Litige en état d’être jugé – Rejet du recours »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission (F‑87/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance. Pourvoi incident formé par la Commission contre l’ordonnance attaquée.

Décision : L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission (F‑87/05), est annulée dans la mesure où celui‑ci y rejette le recours en tant qu’il a été formé par M. Francis Weiler. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. Le pourvoi incident est rejeté. Le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique sous la référence F‑87/05 est rejeté en tant qu’il a été formé par M. Francis Weiler. MM. Martial Ott, Fernando Lopez Tola et Francis
Weiler supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance ainsi que quatre cinquièmes de ceux exposés par la Commission. La Commission supportera un cinquième de ses dépens afférents à la présente instance. M. Francis Weiler et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique.

Sommaire

1. Pourvoi – Objet – Demande d’annulation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique en tant qu’ayant déclaré non nécessaire de statuer sur une exception d’irrecevabilité opposée à un recours rejeté comme non fondé – Rejet

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)

2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par ce Tribunal – Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1)

3. Pourvoi – Moyens – Utilisation d’un nouvel argumentaire – Recevabilité – Limites

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1)

4. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

5. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1. Il appartient au Tribunal de la fonction publique d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière. Dès lors, un pourvoi contre cette décision doit être rejeté.

(voir points 75 et 76)

Référence à : Cour 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C‑6/06 P, non encore publié au Recueil, point 21

2. Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés en première instance.

En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite, en l’occurrence, par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens.

(voir points 81 et 82)

Référence à : Cour 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 17 ; Cour 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 54, et la jurisprudence citée, et point 55

3. Dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal de première instance, un requérant peut valablement soulever un argument pour la première fois, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une discussion en première instance, pourvu qu’il ne modifie en rien l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

(voir point 88)

Référence à : Cour 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, points 66 et 67

4. Dans le cadre du système de promotion mis en place par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion en prenant en compte les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, qui peuvent lui imposer
de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au‑delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre. À cet égard, pour tenir compte du mérite accumulé dans leur grade par les
fonctionnaires en poste au moment de l’entrée en vigueur dudit système, les modalités de transition recouvrent l’octroi de différents points de transition à ces fonctionnaires.

S’agissant des points de priorité transitoires attribués d’office aux fonctionnaires par année passée dans le grade, jusqu’à une certaine limite, leur octroi révèle une prise en considération de l’ancienneté de grade contraire aux règles régissant ordinairement les procédures de promotion. Cependant, l’adoption d’un système caractérisé par une quantification du mérite et par la nécessité d’atteindre un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de points de priorité et de mérite, pour pouvoir
être promu implique la prise en compte des mérites accumulés par les fonctionnaires depuis leur dernière promotion, sous la forme d’octroi d’un certain nombre de points et selon une méthode respectant le principe d’égalité de traitement. La mesure consistant en l’attribution automatique des points de priorité en fonction de l’ancienneté dans le grade répond à ce besoin impératif lié à la transition, et les dispositions restreignant sa portée, telles que sa limitation au seul premier exercice de
promotion après l’entrée en vigueur du nouveau système, le poids très limité de ces points sur le total des points susceptibles d’être attribués, ainsi que la subordination d’une promotion à la condition que le fonctionnaire ait totalisé un certain nombre d’autres points dans son dernier rapport d’évolution de carrière, permettent de conclure que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas allée au‑delà de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à un autre.

Tel est également le cas, a fortiori, des points de priorité de transition qui ne sont pas attribués automatiquement sur la seule base de l’ancienneté, mais après qu’ont été pris en compte également les mérites du fonctionnaire concerné, car leur nombre est susceptible de varier en fonction de la notation de celui‑ci et ils ne sont pas octroyés lorsque cette notation est particulièrement basse.

En ce qui concerne les points de priorité transitoires pouvant être attribués par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition des comités de promotion, ils ont été institués afin de résoudre, en équité, des problèmes spécifiques liés à la transition entre l’ancien et le nouveau système. Cet objet particulier s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’objectif de tous les points de transition dont ils font partie, à savoir la prise en compte du mérite accumulé par un fonctionnaire
depuis sa dernière promotion, de sorte que la disposition prévoyant leur octroi ne viole pas, par elle‑même, l’article 45 du statut. Le fait qu’un tel octroi pourrait conduire à des promotions arbitraires résulterait de l’application individuelle de cette disposition et non de son illégalité intrinsèque.

S’agissant des points de priorité transitoires pouvant être accordés aux fonctionnaires proposés pour une promotion pendant l’exercice précédent, mais non promus, ils ne sont pas non plus contraires à l’article 45 du statut. En effet, l’autorité investie du pouvoir de nomination est, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire a déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un
exercice antérieur à condition qu’il n’ait pas démérité et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, ce qui est le cas dans les modalités de transition mises en place par la Commission.

(voir points 109 à 117)

Référence à : Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 207, 210, 211, 212, 213, et la jurisprudence citée, et points 214 à 219 et 222

5. Le système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, certains d’entre eux – « points de mérite » – résultant de la transformation de la note reçue par le fonctionnaire lors de son évaluation périodique au titre de l’article 43 du statut, d’autres – « points de priorité » – octroyés en complément et non déterminants, à eux seuls,
de la promotion, ayant pour but de récompenser les fonctionnaires qui ont dépassé leurs objectifs individuels ou qui ont accompli, avec succès, des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution, ne viole pas l’article 45 du statut, dans la mesure où ces deux types de points ont pour objet de récompenser le mérite et où leur attribution doit être toujours justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Il en va ainsi également en ce qui concerne des points de priorité supplémentaires, dont l’octroi n’affecte pas le contingent de points de priorité prévu par direction générale, qui peuvent être attribués sur proposition du comité de promotion, à la suite d’un recours gracieux du fonctionnaire qui estime qu’il aurait dû bénéficier d’un nombre plus élevé de points de priorité, lorsque ce recours est considéré comme fondé, dès lors qu’ils sont attribués selon les mêmes critères que les points de
priorité attribués au sein de chaque direction générale, à savoir sur la base des mérites des fonctionnaires concernés.

(voir points 119 à 124)

Référence à : Buendía Sierra/Commission, précité, points 136 à 138, 305 et 306

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 mai 2008 (*)

« Pourvoi − Pourvoi incident − Recevabilité − Fonction publique − Fonctionnaires − Promotion − Exercice de promotion 2004 − Attribution des points de priorité − Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut − Exception d’illégalité − Substitution de motifs − Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé − Litige en état d’être jugé − Rejet du recours »

Dans l’affaire T‑250/06 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission (F‑87/05, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Martial Ott, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Oberanven (Luxembourg),

Fernando Lopez Tola, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Francis Weiler, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Itzig (Luxembourg),

représentés par M^e F. Frabetti, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Berardis‑Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, M^me V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij et M. Vilaras (rapporteur), juges,

greffier : M^me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants, MM. Martial Ott, Fernando Lopez Tola et Francis Weiler, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission (F‑87/05, non encore publiée au Recueil, ci‑après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci, en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal,
applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique (JO L 333, p. 7), a rejeté comme, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la liste des fonctionnaires de la Commission promus au titre de l’exercice de promotion 2004, en ce qu’elle ne
reprenait pas leurs noms et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’attribution des points de promotion dans le cadre du même exercice.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »).

4 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 à 3 et 6, des DGE :

« 1. Un exercice de promotion est organisé chaque année.

2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu. Le solde éventuel est conservé pour les exercices suivants.

[…]

6. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale [‘]Personnel et administration[’], sur base des taux de promotion, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont constatés par les comités de promotion visés à l’article 11 et arrêtés par le directeur général de la direction
générale [‘]Personnel et administration[’]. »

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, les points de mérite (ci-après les « PM ») sont calculés à partir de la note de mérite attribuée au fonctionnaire concerné dans le contexte du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), qui a remplacé l’ancien rapport de notation.

6 Les articles 4 à 6 des DGE définissent les modalités d’attribution à chaque fonctionnaire, par le directeur général de la direction générale dont il relève, des points de priorité (ci‑après les « PPDG »).

7 En vue de cette attribution, l’article 4, paragraphe 2, des DGE prévoit que « [c]haque direction générale dispose, dans chaque grade, d’un contingent de [PPDG] égal à 2,5 fois le nombre des fonctionnaires […] pour lesquels elle a finalisé le [REC] pour la période de référence précédant l’exercice de promotion, elle a fixée des objectifs et a établi une carte de formation, pour l’année de l’exercice de promotion ». Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, des DGE, « [l]es directions
générales dont la moyenne des notes de mérite par fonctionnaire, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne publiée par la [DG] [‘]Personnel et administration[’] […] voient leur contingent de [PPDG], réduit ».

8 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, des DGE, chaque directeur général définit avec les directeurs les critères régissant l’attribution des PPDG aux fonctionnaires les plus méritants. Aux termes de leur article 5, paragraphe 2 :

« Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade, en tenant compte des règles suivantes :

a) un maximum de 50 % des [PPDG] est reparti entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel […] Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 points.

b) les [PPDG] restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants […] à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 [PPDG] par fonctionnaire. »

9 L’article 6, paragraphe 2, des DGE prévoit que « [l’]attribution des [PPDG] n’est pas assujettie au respect de la clef de répartition mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, [sous] a) et b), lorsque, pour un grade donné, le total de [PPDG] disponibles est inférieur ou égal à 20 ».

10 L’article 7 des DGE dispose :

« 1. Sur base des points de priorité attribués en vertu de la procédure visée aux articles 4 [à] 6, la [DG] [‘]Personnel et administration[’] établit des listes de mérite pour chaque grade et par ordre de points, qui reprennent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de cinq points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

2. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. »

11 Chaque fonctionnaire peut, conformément à l’article 8 des DGE, introduire un recours devant le comité de promotion (ci-après le « CDP »). Le paragraphe 3 de cet article dispose :

« Lors de l’examen de chaque cas, le [CDP], s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. À cette fin, le [CDP] adresse une recommandation à l’AIPN. Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel. »

12 En outre, aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 3, des DGE :

« 1. Les [CDP] […] soumettent à l’AIPN des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires de points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution. Chaque [CDP] se voit attribuer, à cette fin, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre de fonctionnaires visés à l’article 4, paragraphe 2. Pour pouvoir bénéficier des points de priorité au titre du présent article, le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans
l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste. La liste exhaustive des ‘tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution’ pouvant justifier l’attribution de points de priorité supplémentaires au titre du présent article est reprise à l’annexe I.

[…]

3. Le nombre total de points attribués au titre du présent article […] ne peut excéder le chiffre de deux. »

13 L’article 13 des DGE, intitulé « Dispositions transitoires », est ainsi libellé :

« 1. L’introduction du nouveau système de promotion s’accompagne d’une phase de transition au cours de laquelle l’absence de reconstitution d’un stock initial de points reproduisant une image exhaustive de la carrière des fonctionnaires dans le grade emporte les conséquences suivantes :

[…]

– l’attribution des [PPDG] s’effectue non pas uniquement sur base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation mais tient compte du mérite dans la durée de présence dans le grade.

2. Les modalités additionnelles de transition suivantes sont mises en place en 2004 :

a) chaque fonctionnaire dont l’ancienneté de grade au 1^er janvier 2004 excède l’ancienneté de grade moyenne des fonctionnaires promus en 2003 reçoit un nombre de points de transition fixé en fonction de sa note de mérite obtenue lors de l’exercice d’évaluation clos le 31 décembre 2002 et de la différence entre son ancienneté de grade et l’ancienneté de grade moyenne susvisée. Le nombre de points de transition attribués à chaque fonctionnaire à ce titre est repris au point 3 de l’annexe II ;

[…]

c) les [CDP] disposent dans chaque grade d’un contingent de points de priorité transitoires égal à 0,25 point par fonctionnaire ; le nombre de points dont les comités peuvent proposer l’attribution à ce titre est compris entre 0 et 3 points par fonctionnaire. Les critères d’attribution de ces points ont trait notamment à la situation des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 et à la situation des fonctionnaires affectés au
Service extérieur ; à cet égard, il peut être tenu compte du fait que les fonctionnaires affectés au Service extérieur n’ont en principe qu’un accès limité aux activités visées à l’article 9.

[…] »

14 Le point 3 de l’annexe II des DGE énonce :

« Les points de transition attribués en 2004 à chaque fonctionnaire sont fixés selon le tableau suivant :

+-----------------------------------------------------------------------------+
| (^1) (^2) | 11 et moins | 12 | 13,0 | 14 | 15,0 | 16 et | |
| | | | | | | plus | |
|-----------------+---------------+------+--------+-----+-------+--------| |
| [0,5 ; 1,5] | 0 | 00 | 00,5 | 01 | 01,5 | 2 | |
|-----------------+---------------+------+--------+-----+-------+--------| |
| [1,5 ; 2,5] | 0 | 01 | 01,5 | 02 | 02,5 | 3 | |
|-----------------+---------------+------+--------+-----+-------+--------| |
| [2,5 ; 3,5] | 0 | 02 | 02,5 | 03 | 03,5 | 4 | |
|-----------------+---------------+------+--------+-----+-------+--------| |
| [3,5 ; 4,5] | 0 | 03 | 03,5 | 04 | 04,0 | 4 | |
|-----------------+---------------+------+--------+-----+-------+--------| |
|[4,5 et au-delà] | 0 | 04 | 04,0 | 04 | 04,0 | 4 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ||
|----------------------------------------------------------------------------+|
|Légende ||
|----------------------------------------------------------------------------+|
| ||
|----------------------------------------------------------------------------+|
|(^1) Écart entre l’ancienneté de grade au 1.1.2004 et l’ancienneté moyenne ||
|des promus observée en 2003. ||
|----------------------------------------------------------------------------+|
|(^2) Note obtenue lors de l’exercice d’évaluation clos le 31 décembre 2002. ||
|» ||
+-----------------------------------------------------------------------------+

15 Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci‑après les « DGE 2002 »), appliquées lors de l’exercice de promotion 2003 et ensuite abrogées en vertu de l’article 15 des DGE, prévoyaient l’attribution des mêmes catégories de points de priorité (ci‑après les « PP »), pour des motifs largement analogues à ceux prévus par les DGE (arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 9
à 18). Toutefois, premièrement, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 2002, des PP transitoires (ci‑après les « PPTDG ») étaient attribués à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. Deuxièmement, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), seconde phrase, des DGE 2002, les PP transitoires (ci‑après les « PPTCP ») qui pourraient être attribués à un fonctionnaire était fixés à 2 points au maximum, au lieu du
maximum de 3 points prévu par les DGE. Troisièmement, l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 2002 prévoyait la possibilité d’attribution, par les directions générales, de PP spéciaux supplémentaires (ci‑après les « PPSS ») pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus (ci‑après les « reliquats »). Selon les Informations administratives n^o 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement –
Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n^o 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PPSS pouvaient être alloués au maximum (arrêt Buendía Sierra/Commission, précité, points 19 et 20).

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique

16 Par décision du 30 novembre 2004 (ci‑après la « décision attaquée »), publiée aux Informations administratives n^o 130‑2004, du 30 novembre 2004, la Commission a arrêté la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2004.

17 M. Ott, fonctionnaire de grade B*8 (devenu AST 8), travaille à Luxembourg, à l’Office « Infrastructures et logistique » (OIL) depuis 1990. Il a obtenu 15 PM au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé, au cours de l’exercice de promotion 2004, de ne pas lui octroyer de PPDG. M. Ott pouvait se prévaloir, par ailleurs, de 21 PP transférés de l’année précédente. Son dossier de promotion 2004 comptait
ainsi un total de 36 points.

18 Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Ott d’atteindre le seuil de promotion vers le grade B*9 (devenu AST 9), fixé à 51,5 points, le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

19 Le 21 septembre 2004, M. Ott a, conformément à l’article 8 des DGE, présenté un recours devant le CDP, lequel ne lui a pas réservé une suite favorable.

20 Le 28 février 2005, M. Ott a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée et, à titre subsidiaire, contre la décision de l’AIPN de ne pas lui attribuer de PPDG.

21 Par décision du 26 mai 2005, communiquée à ce requérant le 3 juin suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

22 M. Lopez Tola, fonctionnaire de grade B*8 (devenu AST 8), travaille, à Luxembourg, à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

23 Il est entré au service de la Commission le 1^er janvier 1989 en tant que fonctionnaire de grade B, échelon 3. Il a été promu au grade B 2 (devenu B*8) le 1^er janvier 1995.

24 Depuis son recrutement, M. Lopez Tola a occupé à l’Office des publications les postes suivants :

– assistant au sein de la section « Outils documentaires » de 1989 à 1995 ;

– coordinateur administratif au sein de l’unité OP/7 « Fonds documentaires électroniques et CELEX » de 1995 à 2001 ;

– assistant au sein de l’unité « Accès au droit » de 2001 à 2004.

25 Il a obtenu 12,5 PM au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’AIPN a décidé, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, de ne pas lui octroyer de PPDG. M. Lopez Tola pouvait se prévaloir de 18 PP transférés de l’année précédente. Son dossier de promotion 2004 comptait ainsi un total de 30,5 points.

26 Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Lopez Tola d’atteindre le seuil de promotion vers le grade B*9 (devenu AST 9), fixé à 51,5 points, le directeur général de la DG « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

27 Le 15 octobre 2004, M. Lopez Tola a, conformément à l’article 8 des DGE, présenté un recours devant le CDP, lequel ne lui a pas réservé une suite favorable.

28 Le 24 février 2005, M. Lopez Tola a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

29 Par décision du 6 juin 2005, communiquée à ce requérant le 19 juin suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

30 M. Weiler, fonctionnaire de grade A*11 (devenu AD 11), est affecté, à Luxembourg, à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).

31 Il est entré en service à la Commission le 1^er avril 1975, en tant qu’agent temporaire de grade B 5, et a été recruté, en tant que fonctionnaire de grade B 4, le 1^er avril 1976. Par la suite, il a été promu aux grades B 3, le 1^er septembre 1979, et B 2, le 1^er janvier 1983. Lauréat du concours COM/A/476, il a été nommé au grade A 7, le 1^er août 1990, et promu aux grades A 6, le 1^er janvier 1995, et A 5, le 1^er avril 2000.

32 Il a obtenu 15,5 PM au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’AIPN a décidé, lors de l’exercice de promotion 2004, de lui octroyer 2 PPDG et 2 PP supplémentaires pour travaux accomplis dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). M. Weiler disposait de 22 PP transférés de l’exercice de promotion précédent. Son dossier de promotion 2004 comptait ainsi un total de 41,5 points.

33 Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Weiler d’atteindre le seuil de promotion vers le grade A*12 (devenu AD 12), fixé à 50 points, le directeur général de la DG « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

34 Le 24 février 2005, M. Weiler a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

35 Par décision du 23 juin 2005, communiquée à ce requérant le 4 juillet suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

36 Dans ces circonstances, les requérants ont introduit devant le Tribunal, le 13 septembre 2005, un recours, enregistré sous la référence T‑349/05, dans lequel ils concluaient à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, annuler l’attribution des points lors de l’exercice de promotion 2004 ;

– condamner la Commission aux dépens.

37 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752, a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑87/05.

Ordonnance attaquée

38 Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique estime avoir été suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

En ce qui concerne M. Weiler

39 S’agissant du recours, en tant qu’il a été introduit par M. Weiler, le Tribunal de la fonction publique a relevé, aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, ce qui suit :

« 38. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le [Tribunal de la fonction publique] conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal […], la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour
permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au [Tribunal de la fonction publique] de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même
(ordonnances du Tribunal […] du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du […] Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

39. Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, aucun des moyens énoncés dans la requête n’est, même sommairement, argumenté en ce qui concerne la situation spécifique de M. Weiler. Il ressort uniquement de la requête, à propos du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, que ce requérant, compte tenu des points qu’il avait obtenus lors des ‘exercices 2003 et 2004’, ‘pouvait croire être considéré comme un fonctionnaire présentant un
niveau élevé de qualité’, mais que les [PP] distribués en 2004 ‘constituent un moyen de favoriser la carrière de certains fonctionnaires aux dépens de celle d’autres fonctionnaires’. De telles considérations abstraites, qui n’exposent pas de façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondent les conclusions de la requête, ne permettent pas à la Commission de préparer utilement sa défense ni au [Tribunal de la fonction publique] de statuer sur le
recours en ce qu’il concerne le cas spécifique de M. Weiler.

40. En conséquence, le recours, en ce qu’il concerne M. Weiler, doit être rejeté comme manifestement irrecevable. »

En ce qui concerne MM. Ott et Lopez Tola

40 Au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a énoncé qu’il convenait d’examiner ensemble les premier, deuxième et quatrième moyens du recours, tirés de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, des DGE et du principe de non-discrimination ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les requérants faisaient valoir la même argumentation à leur appui.

41 Après avoir résumé, aux points 42 à 50 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation des parties relative à ces moyens, le Tribunal de la fonction publique a procédé à leur examen, aux points 51 à 59 de l’ordonnance attaquée, en relevant ce qui suit :

« 51. Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, cette dernière s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; ainsi que du Tribunal […] du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45, et du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP
p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50).

52. Il importe de rappeler, plus particulièrement, que le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du Tribunal […] du 30 novembre 1993,
Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts [du] Tribunal, Oliveira/Parlement, T‑157/98, précité, point 35 ; Tsarnavas/Commission, précité, point 97, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22).

53. À cette fin, l’AIPN dispose, conformément à une jurisprudence constante, du pouvoir statutaire de procéder à l’examen comparatif prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1^er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal […] du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20, et du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission,
T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59).

54. Ainsi, l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects des mérites des candidats, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal […] du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35, et du 5 mars
1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêts du […] Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50, ainsi que du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39). Est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des
appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts du Tribunal […], Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85, et du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36).

55. Enfin, si l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Ainsi, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêts du Tribunal […], Lopes/Cour de justice, précité, point 138;
Manzo-Tafaro/Commission, précité, point 17 ; Perez Escanilla/Commission, précité, point 29, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42).

56. C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés.

57. En l’espèce, force est de constater que les REC en tant que tels ont constitué un élément important de l’appréciation comparative effectuée par l’AIPN des mérites des requérants et de ceux de leurs collègues promouvables. Or, à cet égard, les requérants n’ont avancé aucun élément concret permettant de conclure que cette appréciation comparative était entachée d’une erreur manifeste ou d’une violation du principe de non-discrimination. En particulier, ils n’ont nullement contesté l’explication de
la Commission selon laquelle, l’OIL ayant dépassé la [moyenne publiée par la DG « Personnel et administration » ] dans le grade de M. Ott, les [PP] disponibles au titre de l’exercice de promotion 2004, ont été limités à dix et ont pu valablement être attribués à M^me S., cette dernière étant le fonctionnaire le plus méritant dans la durée.

58. Par ailleurs, les requérants n’ont pas précisé en quoi l’AIPN aurait, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, violé l’article 45 du statut et les DGE. En particulier, ils n’ont pas établi de relation cohérente et compréhensible entre les éléments de fait et de droit allégués ni étayé l’affirmation selon laquelle la Commission aurait méconnu ces dispositions en n’inscrivant pas les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires promus.

59. Dans ces conditions, les premier, deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés. »

42 Le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, examiné les troisième et cinquième à huitième moyens invoqués par les requérants et les a rejetés comme manifestement irrecevables (points 62, 68 et 76 de l’ordonnance attaquée).

Sur le pourvoi et le pourvoi incident

Procédure et conclusions des parties

43 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2006 et enregistrée sous la référence T‑250/06 P, les requérants ont formé le présent pourvoi.

44 La Commission a présenté un mémoire en réponse le 26 octobre 2006, dans lequel elle a également formé un pourvoi incident contre l’ordonnance attaquée.

45 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2006, les requérants ont demandé d’être autorisés à présenter un mémoire en réplique.

46 Par décision du 28 novembre 2006, le Tribunal a rejeté cette demande, en rappelant, toutefois, aux requérants, qu’ils avaient le droit, en vertu de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure, de présenter, sans autorisation préalable, un mémoire en réplique, limité au pourvoi incident. Les requérants n’ont pas présenté un tel mémoire dans le délai prévu par cette disposition.

47 Le 26 février 2007, les requérants ont déposé au greffe du Tribunal un mémoire, dans lequel, conformément à l’article 146 du règlement de procédure, ils indiquaient qu’ils souhaitaient être entendus par le Tribunal, afin de présenter oralement leurs observations sur l’arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra. Les requérants développaient également, dans ce même mémoire, une argumentation supplémentaire à l’appui de leur pourvoi.

48 Par décision du 7 mars 2007, le Tribunal a décidé de retirer du dossier ce mémoire et d’en verser un extrait au dossier, à savoir les points 1 à 4 ainsi que le point 20, contenant la demande des requérants visant la tenue d’une audience dans l’affaire et la motivation avancée à l’appui de cette demande.

49 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

50 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 janvier 2008.

51 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’ordonnance attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

52 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

– déclarer le pourvoi incident recevable et fondé et, par voie de conséquence, réformer partiellement l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal de la fonction publique y a déclaré recevables les premiers, deuxième et quatrième moyens invoqués par les requérants au soutien de leur recours ;

– condamner les requérants aux dépens.

Arguments des parties

Sur le pourvoi

53 Les requérants relèvent que « dans le cas d’espèce, [leurs] intérêts […] sont atteints d’irrégularités de procédure concernant le rejet du recours comme manifestement irrecevable en ce qui concerne le requérant M. Weiler et le rejet des premier, deuxième et quatrième moyens […] comme manifestement non fondés ».

54 En premier lieu, les requérants exposent que, aux points 23 à 37 de la requête en première instance, ils invoquaient l’inapplicabilité des dispositions litigieuses des DGE et du guide administratif intitulé « Évaluation et promotion des fonctionnaires », au motif qu’elles violeraient l’article 45 du statut et la jurisprudence qui y est afférente. Ils auraient, ainsi, soulevé une exception d’illégalité à l’encontre desdites dispositions.

55 Les requérants exposent, à cet égard, que, ainsi que l’exige la jurisprudence, l’exception d’illégalité était limitée à ce qui était indispensable à la solution du litige, puisque les dispositions litigieuses des DGE étaient applicables directement à l’attribution de points de promotion aux requérants et aux autres fonctionnaires promouvables et à l’établissement de la liste des promus, qui faisaient l’objet de leur recours. Il existerait donc un lien juridique direct entre la décision
attaquée et l’acte général en question.

56 Souhaitant se concentrer sur l’essentiel et en conformité avec les instructions pratiques du Tribunal aux parties, les requérants auraient estimé qu’il n’était pas nécessaire de développer ce qui, à leur avis, était évident. Pendant la procédure écrite, ils se seraient alors référés, d’une façon implicite, mais aussi de façon explicite, notamment aux points 32 à 35 de la requête, aux irrégularités qui entacheraient les DGE. Ils auraient, en outre, confirmé dans la réplique que les points 21
à 37, 52 à 57 et 59 à 61 de la requête concernaient tous les requérants.

57 Il serait alors manifeste que le recours, pour autant qu’il avait été introduit par M. Weiler, aurait dû être déclaré recevable par le Tribunal de la fonction publique.

58 En deuxième lieu, les requérants citent les points 55 et 56 ainsi que les deux premières phrases du point 57 de l’ordonnance attaquée et affirment que les « allégations » qui y figurent « ne correspondent pas aux faits ». À cet égard, les requérants renvoient de nouveau au point 23 de la requête en première instance et affirment qu’il n’y a aucune appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables. En effet, lors des exercices d’évaluation et de promotion, chaque
fonctionnaire recevrait des points correspondant à ces mérites ainsi que divers autres types de points. Le total ainsi calculé serait additionné à celui des années précédentes (ci-après le « sac à dos ») pour être confronté au seuil de promotion à partir duquel la promotion serait obtenue.

59 Ainsi, lors de l’exercice de promotion 2003, divers types de points auraient été rajoutés aux PM pour la formation du sac à dos, lesquels ne pourraient pas, par définition, être considérés comme étant fondés sur le mérite. Il s’agirait, plus particulièrement, des PPTDG et des PPSS, qui auraient été attribués uniquement pendant la première période d’application du nouveau système de notation de la Commission, fondé sur les REC. Ces points étant inclus dans le sac à dos de chaque
fonctionnaire, ils influenceraient toujours la promotion. Grâce aux points en question, qui s’ajouteraient aux PM attribués lors du même exercice, un promouvable pourrait se trouver classé avec un nombre de points pouvant aller jusqu’à 11 points de plus que les autres promouvables de son grade et, de ce fait, être plus éligible qu’eux à la promotion.

60 Lors des exercices de promotion suivants, les choses se seraient encore compliquées par la totalisation des PM, des PPTDG et des PPSS, déjà contenus dans le sac à dos des points de promotion de chaque fonctionnaire en 2003, avec les PPDG, les PP supplémentaires attribués visés au point 12 ci-dessus (ci-après les « PPA »), les PPTCP, les PPTS, les points de transition (ci-après les « PPTA »), ainsi qu’avec les « points de transfert », les « points de compensation du congé de convenance
personnelle », les « points d’ajustement », les « points forfaitaires de stage » et les « points ‘AT2d) récupérés’ ». La totalisation de tous ces points, non attribuables à tous les fonctionnaires, aurait eu comme conséquence que le mérite ne serait plus le principal critère de promotion.

61 Les requérants ne disposant pas des données analytiques nécessaires pour la démonstration du bien‑fondé de leur argument, puisque de telles données et les REC des fonctionnaires en général sont considérés comme étant confidentiels par la Commission, ils demandent au Tribunal d’ordonner à cette dernière de communiquer la liste des promus avec la décomposition des sacs à dos par type de points, en incluant les requérants pour pouvoir faire la comparaison.

62 Les requérants reproduisent, dans le pourvoi, une partie de la liste des fonctionnaires d’Eurostat les plus méritants pour l’exercice de promotion 2003, laquelle aurait été rendue publique par un syndicat. Cette liste démontrerait qu’un fonctionnaire, disposant d’un nombre de PM et de PP inférieur à celui d’un autre fonctionnaire du même grade, pourrait se trouver mieux placé sur la liste des promouvables que le second fonctionnaire, grâce aux points « d’ancienneté et de reliquat ». La
production d’une liste analogue contenant tous les fonctionnaires de la Commission promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 rendrait évident l’intérêt à agir des requérants, démontrerait le bien‑fondé de leur grief et, partant, la violation de l’article 45 du statut en l’espèce.

63 Se référant au principe d’égalité de traitement, les requérants relèvent que, bien que l’exemple susvisé ne concerne pas directement « le requérant », « son » cas serait pratiquement identique. En effet, il existerait, dans le grade du « requérant », plusieurs promouvables qui verraient renverser leur classement aux fins de la promotion à cause de l’attribution de PP des autres catégories qui s’ajoutent aux PM.

64 En troisième lieu, les requérants rappellent la dernière phrase du point 57 de l’ordonnance attaquée et font valoir que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû considérer comme étant suffisante l’explication de la Commission selon laquelle, l’OIL ayant dépassé la moyenne publiée par la DG « Personnel et administration » (ci-après la « moyenne cible ») dans le grade de M. Ott et les PPDG disponibles ayant été limités à dix, lesdits points ont été attribués à M^me S., cette
dernière étant la fonctionnaire la plus méritante. Le Tribunal de la fonction publique ne saurait parvenir à cette conclusion sans procéder à une comparaison des mérites respectifs de M. Ott et de M^me S. Ce serait seulement ainsi que le Tribunal de la fonction publique aurait pu s’assurer que la Commission s’était tenue dans des limites non critiquables et n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. En outre, les requérants s’interrogent sur la raison pour
laquelle l’OIL avait dépassé la moyenne cible dans le grade de M. Ott ainsi que sur la raison pour laquelle M. Ott devrait être pénalisé par l’attribution de tous les PPDG disponibles à M^me S., étant donné que l’OIL voulait gratifier d’autres fonctionnaires.

65 La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, contrairement aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure, les requérants se seraient limités à renvoyer à l’ordonnance attaquée, s’agissant tant des faits à l’origine du litige que des éléments de droit nécessaires, à savoir des textes servant de base juridique au pourvoi. Par ailleurs, le pourvoi ne contiendrait aucune énumération explicite, même sommaire, des moyens invoqués à son soutien.

66 S’agissant, plus particulièrement, de M. Weiler, dans le pourvoi, les requérants se seraient bornés à renvoyer à la requête en première instance et à affirmer qu’il n’aurait pas été nécessaire de développer ce qui était évident. Dans le cadre du pourvoi, les requérants se limiteraient, dès lors, à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés en première instance, y compris ceux qui avaient été fondés sur des faits expressément rejetés dans le cadre
de cette instance. Un tel pourvoi serait irrecevable, selon la jurisprudence (ordonnance de la Cour du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C‑174/97 P, Rec. p. I‑1303, point 24).

67 S’agissant de MM. Ott et Lopez Tola, dans le pourvoi, les requérants se borneraient à indiquer que les « allégations » du Tribunal de la fonction publique, formulées au point 57 de l’ordonnance attaquée, « ne correspondent pas aux faits ». Dans le cadre du pourvoi, les requérants se limiteraient dès lors à contester l’appréciation des faits faite par le Tribunal de la fonction publique, ce qui ne constituerait pas une question de droit soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un
pourvoi.

68 La Commission ajoute que, dans le pourvoi, les requérants se fondent, pour la première fois, sur une partie de la liste des fonctionnaires d’Eurostat les plus méritants pour l’exercice de promotion 2003. Sans qu’elle puisse distinguer si les requérants invoquent de nouveaux faits, antérieurs au dépôt de la requête en première instance, ou un nouveau moyen de droit, la Commission rappelle que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’avait
pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique, alors que la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique.

69 Enfin, en réponse à l’affirmation des requérants selon laquelle, s’agissant de l’absence de promotion de M. Ott, la justification fournie par la Commission n’aurait pas dû être considérée comme suffisante, la Commission relève que les requérants ne développent aucun argument juridique au soutien de l’idée que l’ordonnance attaquée ferait apparaître une violation du droit communautaire.

Sur le pourvoi incident

70 La Commission rappelle que, dans le mémoire en défense, elle excipait de l’irrecevabilité du recours, pour autant qu’il avait été introduit par MM. Ott et Lopez Tola, au motif que la requête en première instance ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 44 du règlement de procédure. Or, s’agissant des premier, deuxième et quatrième moyens invoqués par ces requérants, l’ordonnance attaquée ne contiendrait aucune motivation répondant à cette partie de l’argumentation de la
Commission.

71 Ainsi, en s’abstenant de fournir la moindre motivation répondant à l’argumentation susvisée de la Commission, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas permis à cette dernière de connaître les raisons pour lesquelles la recevabilité des moyens en question avait été admise, ni au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi.

72 Le dossier étant en état d’être jugé, la Commission demande au Tribunal de déclarer également irrecevables les premier, deuxième et quatrième moyens avancés par MM. Ott et Lopez Tola et, partant, de déclarer le recours irrecevable dans son intégralité, pour autant qu’il a été introduit par ces deux requérants.

Appréciation du Tribunal

Sur le pourvoi incident

73 Par son pourvoi incident, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir rejeté les premier, deuxième et quatrième moyens, pour autant qu’ils avaient été soulevés par MM. Ott et Lopez Tola, comme irrecevables.

74 Pour apprécier cette question de recevabilité, qui avait effectivement été soulevée en défense devant le Tribunal de la fonction publique par la Commission, il convient de rappeler que, par l’ordonnance attaquée, celui-ci a fait droit à la demande de la Commission qui tendait au rejet des conclusions présentées par les deux requérants susvisés.

75 Il y a lieu, également, de rappeler qu’il appartenait au Tribunal de la fonction publique d’apprécier, comme il l’a en substance fait, si une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours pour autant qu’il avait été formé par ces deux requérants, sans statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la Commission, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 novembre
2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C‑6/06 P, non encore publié au Recueil, point 21).

76 Pour ces motifs, le pourvoi incident doit être rejeté.

Sur le pourvoi

– Sur la recevabilité

77 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, invoqué par la Commission, ne s’applique pas au pourvoi. Le contenu d’une telle requête est régi par l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui n’exige pas l’indication des faits à l’origine du litige et des textes servant de base juridique au pourvoi. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir la Commission, ces prétendues omissions dans le pourvoi par les
requérants ne sauraient entraîner l’irrecevabilité de celui-ci.

78 La Commission fait également valoir, en substance, que le pourvoi ne contient pas les moyens et arguments de droit invoqués, en violation de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

79 S’agissant, en premier lieu, de M. Weiler, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable le recours, pour autant qu’il concernait ce requérant, au motif que la requête ne contenait pas l’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. M. Weiler conteste le bien‑fondé de ce rejet en indiquant que, dans la requête, était développée, à suffisance de droit, une exception
d’illégalité à l’encontre des DGE et du guide administratif applicables à la présente espèce.

80 Bien que M. Weiler se réfère, à cet égard, à une « irrégularité procédurale » dont il aurait été victime, il ressort clairement de l’ensemble de son argumentation qu’il avance, en réalité, un moyen de pourvoi reprochant au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis, dans l’ordonnance attaquée, une erreur de droit dans l’application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ce moyen est recevable et doit être examiné quant au fond (voir, par analogie, arrêt de la
Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, points 32 et 33).

81 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de MM. Ott et Lopez Tola, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour qu’il convient d’appliquer par analogie, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit
dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés en première instance (voir arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 54, et la jurisprudence citée).

82 En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite, en l’occurrence, par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, ladite procédure serait privée d’une partie de son
sens (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 17, et Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, point 81 supra, point 55).

83 En l’espèce, s’agissant des deux requérants susvisés, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les premier, deuxième et quatrième moyens comme manifestement non fondés. Les deux requérants en question contestent ce rejet, qu’ils qualifient également d’« irrégularité procédurale », et avancent un moyen par lequel ils réitèrent l’argumentation avancée par M. Weiler, selon laquelle la requête en première instance contiendrait une exception d’illégalité, rejetée à
tort par le Tribunal de la fonction publique.

84 Contrairement à ce que fait valoir la Commission, ce moyen de pourvoi ne met nullement en cause les faits constatés par le Tribunal de la fonction publique. L’affirmation vague des requérants selon laquelle « [c]es allégations », sans davantage de précision, « ne correspondent pas aux faits » doit plutôt être comprise comme une contestation de l’appréciation juridique du Tribunal de la fonction publique.

85 Dès lors que ce moyen identifie clairement l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, selon la jurisprudence précitée, il est recevable, et ce même si les requérants répètent, dans ce contexte, l’argumentation avancée en première instance.

86 La Commission affirme également que l’invocation, dans ce même contexte, d’une partie de la liste des fonctionnaires d’Eurostat les plus méritants pour l’exercice de promotion 2003 constitue un nouveau moyen d’annulation de la décision attaquée, dont la production pour la première fois devant le Tribunal est interdite.

87 Cette affirmation ne saurait être retenue. La référence des requérants dans le pourvoi à ces données a été opérée « [à] titre d’exemple », celle-ci remplissant donc une fonction purement illustrative de l’effet allégué qu’impliquerait sur le classement des fonctionnaires promouvables l’ajout aux PM de divers autres types de points, prétendument octroyés pour des motifs autres que le mérite. En d’autres termes, il s’agit d’un simple argument avancé à l’appui du moyen de pourvoi contestant le
rejet de l’exception d’illégalité soulevée devant le Tribunal de la fonction publique, à l’encontre des dispositions qui régissent le nouveau système de promotion de la Commission.

88 Dans la mesure où il ne modifie en rien l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique, les requérants pouvaient valablement soulever cet argument pour la première fois devant le Tribunal, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une discussion en première instance (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, points 66 et 67).

89 Il s’ensuit que ce moyen est recevable et doit être examiné quant au fond.

90 S’agissant, en dernier lieu, du moyen, évoqué au point 64 ci‑dessus, portant uniquement sur la situation particulière de M. Ott, il vise la conclusion de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission y a refusé d’octroyer à M. Ott des PPDG. M. Ott reproche donc au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis, dans l’ordonnance attaquée, une erreur de droit, en ce qu’il y a rejeté le moyen du
recours pris d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen est, par conséquent, recevable et doit être examiné quant au fond.

91 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi contient des moyens suffisamment développés en ce qui concerne tous les requérants, conformément à l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Contrairement donc à ce que fait valoir la Commission, le pourvoi doit être déclaré recevable.

– Sur le fond

92 En premier lieu, s’agissant de M. Weiler, il convient de rappeler que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le recours, pour autant qu’il était formé par ce requérant, au motif qu’aucun des moyens énoncés dans la requête n’était argumenté en ce qui concerne la situation spécifique de ce dernier. Dans le pourvoi, tous les requérants affirment qu’ils ont développé, dans la requête en première instance, une exception d’illégalité à
l’encontre des dispositions internes de la Commission relatives à la nouvelle procédure de promotion, qui prévoient l’attribution de différentes catégories de PP, qui ne sont prétendument pas fondés sur le mérite. Cette exception concernerait également M. Weiler et, partant, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, la requête contiendrait un moyen suffisamment développé également à l’égard de ce requérant.

93 La lecture de la requête en première instance révèle que les requérants avaient, dans le cadre de leur premier moyen, avancé que la totalisation des PM avec certaines catégories de PP, attribués, selon eux, en fonction de critères autres que les mérites de chaque fonctionnaire, « boulevers[ait] le classement de promouvables », de sorte qu’un fonctionnaire disposant de moins de PM pouvait devancer, sur la liste des promouvables, ses collègues disposant d’un plus grand nombre de PM et, devant,
de ce fait, être considérés comme plus méritants. Cette situation conduit, selon les requérants, à une violation du principe énoncé à l’article 45, paragraphe 1, du statut, selon lequel la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

94 Bien que ces allégations n’aient pas été développées de manière détaillée, elles remplissent la condition exigeant l’« exposé sommaire des moyens invoqués », au sens de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, dans la requête en première instance, les requérants avaient, en substance, soulevé un moyen mettant en cause la légalité, par rapport à l’article 45 du statut, des DGE et des DGE 2002 prévoyant, dans le cadre du nouveau système de promotion de la
Commission, l’attribution de différents types de PP, évoqués par eux, qui ne seraient pas fondés sur le mérite. Il y a donc lieu de considérer que les requérants avaient effectivement soulevé en première instance une exception d’illégalité à l’encontre tant des DGE 2002 que des DGE.

95 Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni par le seul fait que les requérants n’ont pas utilisé, dans la requête en première instance, le terme d’« exception d’illégalité », ni par l’invocation devant le Tribunal de la fonction publique d’un moyen tiré d’une violation des DGE, lequel, ainsi que le confirme l’utilisation du terme « [a]ussi » au point 35 de ladite requête, constituait un moyen distinct et subsidiaire par rapport à celui tiré d’une violation de l’article 45 du statut.

96 Cette exception d’illégalité, telle que soulevée en première instance, visait l’attribution des sept catégories distinctes de PP, à savoir l’attribution des PPTA, des PPTDG, des PPSS [attribués aux reliquats, conformément à l’article 12, sous b), des DGE 2002 et appelés, pour cette raison, « points de reliquat » dans la requête], des PPDG, des PPTCP, des PPTS et des PPA. À cet égard, il convient de relever que la référence, dans la requête en première instance, aux « points d’ancienneté »
doit, de toute évidence, être comprise en ce sens qu’elle vise la catégorie de PP pour l’octroi desquels l’ancienneté est prise en compte, à savoir les PPTA (DGE) et les PPTDG (DGE 2002).

97 En revanche, contrairement à ce que font valoir les requérants, cette exception d’illégalité ne visait nullement le « guide administratif », au demeurant non clairement identifié. Par ailleurs, l’attribution de PP étant régie par les DGE 2002 et, après leur abrogation, par les DGE, les requérants n’ont indiqué ni quelles étaient les dispositions prétendument illégales du guide en question ni en quoi elles auraient affecté l’attribution des PP.

98 En outre, le Tribunal constate que, dans le pourvoi, les requérants se sont référés, pour la première fois, à certaines catégories de points dénommés « points de transfert », « points de compensation du congé de convenance personnelle », « points d’ajustement », « points forfaitaires de stage » et « points ‘AT2d) récupérés’ ». Partant, en ce qui concerne ces cinq catégories de PP, le pourvoi soulève un nouveau moyen d’annulation de la décision attaquée, modifiant l’objet du litige devant le
Tribunal de la fonction publique et étant, par conséquent, irrecevable.

99 Par ailleurs, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047,
point 57, et du 22 avril 2004, Schintgen/Commission, T‑343/02, RecFP p. I‑A‑133 et II‑605, point 25). Or, il ne fait pas de doute que ces conditions étaient satisfaites dans le cas d’espèce, dès lors que les DGE constituaient l’une des bases juridiques de la décision de ne pas promouvoir M. Weiler. Par conséquent, leur illégalité pouvait être soulevée à l’occasion d’un recours à l’encontre de cette dernière décision (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juin 2007, Walderdorff/Commission,
T‑442/04, non publié au Recueil, point 47).

100 À cet égard, il convient également de constater que M. Weiler, tout comme les deux autres requérants, avait établi, dans la requête en première instance, un bref résumé de sa carrière, comprenant son grade actuel et son ancienneté dans ce grade ainsi que le nombre de PM et de PPDG dont il avait bénéficié. Ces informations permettaient d’identifier clairement le lien juridique entre la décision attaquée et les actes généraux mis en cause par l’exception d’illégalité.

101 Dès lors, en concluant, au point 39 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun des moyens énoncés dans la requête n’était, même sommairement, argumenté en ce qui concerne la situation spécifique de M. Weiler et en déclarant ainsi le recours, pour autant qu’il avait été formé par celui-ci, manifestement irrecevable pour non-respect de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

102 Il y a donc lieu d’accueillir le pourvoi, pour autant qu’il a été formé par M. Weiler.

103 En deuxième lieu, il a lieu d’examiner le même moyen du pourvoi, pour autant qu’il a été formé par MM. Ott et Lopez Tola. Ces deux requérants contestent également la légalité du rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de l’exception d’illégalité susvisée, laquelle avait été soulevée en première instance par tous les requérants, la requête en première instance ne faisant aucune distinction entre les trois requérants sur ce point.

104 Il y a lieu, d’abord, de préciser que, alors que les requérants visent, dans leur pourvoi, les points 55 à 57 de l’ordonnance attaquée, le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut a été traité aux points 58 et 59 de cette ordonnance. Bien que la lecture du premier de ces points donne à penser que ce moyen était irrecevable, car non suffisamment développé dans la requête, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté, au point 59 de l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement
non fondé.

105 Ainsi qu’il a été exposé aux points 100 et 101 ci‑dessus à propos du même moyen de pourvoi, pour autant qu’il a été avancé par M. Weiler, l’exception d’illégalité soulevée dans le cadre du premier moyen du recours devant le Tribunal de la fonction publique avait été développée à suffisance de droit dans la requête.

106 Par conséquent, en retenant, en substance, que le moyen tiré d’une violation de l’article 45 du statut, pour autant qu’il avait été invoqué par ces deux requérants, n’était pas suffisamment développé dans la requête et en le rejetant, pour ce motif, comme étant manifestement non fondé, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

107 Il y a lieu, toutefois, d’examiner si l’exception d’illégalité soulevée également par MM. Ott et Lopez Tola dans le cadre du moyen susvisé pouvait être rejetée comme étant non fondée, pour d’autres motifs de droit.

108 La question de la légalité du système de promotion institué par les DGE 2002 par rapport à l’article 45 du statut a déjà été examinée par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra.

109 S’agissant, premièrement, des PPSS, prévus seulement dans les DGE 2002 (voir point 15 ci‑dessus), le Tribunal a constaté qu’ils ne constituaient qu’une des cinq catégories de PP et que leur octroi ne conduisait pas automatiquement à une promotion. De plus, le Tribunal a considéré qu’il résultait de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 2002, lu à la lumière des Informations administratives n° 18‑2003, que l’attribution des PPSS avait été soumise à une double condition. Ainsi, le
Tribunal a souligné que lesdites informations administratives précisaient que les fonctionnaires proposés et non promus lors de l’exercice de promotion de 2002 « pour[raient] recevoir jusqu’à 4 [PPSS], sous condition d’obtenir au moins [6 PP] et pour autant que le résultat de la comparaison des mérites soit confirmé ». Le Tribunal a conclu qu’il s’ensuivait que les PPSS étaient attribués aux fonctionnaires proposés mais non promus lors de l’exercice 2002 (reliquats) qui continuaient de faire preuve
des mêmes mérites ou même de mérites supérieurs, et ce après examen comparatif de leurs mérites par rapport à ceux des autres candidats à la promotion. Dès lors, le Tribunal a conclu que la disposition des DGE 2002 qui prévoyait l’octroi des PPSS n’était pas contraire à l’article 45 du statut (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, points 210 et 211).

110 S’agissant, deuxièmement, des PPTCP prévus dans les DGE 2002 (voir point 15 ci‑dessus), le Tribunal a constaté qu’ils avaient été institués afin de résoudre, en équité, des problèmes spécifiques liés à la transition entre l’ancien et le nouveau système. Le Tribunal a souligné que cet objet particulier des PPTCP s’inscrivait nécessairement dans le cadre de l’objectif de tous les points de transition dont ils font partie, à savoir la prise en compte du mérite accumulé par un fonctionnaire
depuis sa dernière promotion. Le Tribunal a conclu qu’il s’ensuivait que l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 2002 ne violait pas, par lui-même, l’article 45 du statut et que le fait que l’octroi de PPTCP puisse conduire à des promotions arbitraires résulterait de l’application individuelle de l’article 12 des DGE 2002 et non de son illégalité intrinsèque (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 207).

111 Les considérations précédentes sont également transposables à la disposition de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE, qui prévoit lui aussi l’attribution de PPTCP (voir point 13 ci‑dessus). À cet égard, la circonstance que les DGE prévoient la possibilité d’octroyer jusqu’à 3 PPTCP par fonctionnaire, au lieu des 2 prévus par les DGE 2002, ne revêt aucune importance déterminante, susceptible de justifier la conclusion selon laquelle les DGE violeraient l’article 45 du statut. En outre,
il convient de relever que les requérants n’ont formulé, ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal, aucun grief particulier tiré de l’insertion de la disposition transitoire susvisée dans les DGE.

112 En ce qui concerne, troisièmement, les PPTDG prévus dans les DGE 2002 (voir point 15 ci‑dessus), le Tribunal a admis que leur octroi révélait une prise en considération de l’ancienneté de grade contraire aux règles régissant ordinairement les procédures de promotion (arrêt Buendía Sierra, point 15 supra, point 212).

113 Cependant, le Tribunal a rappelé que l’octroi des PPTDG présentait le caractère d’une mesure transitoire et que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, pourraient imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause, pour autant que de tels écarts étaient justifiés par
un besoin impératif lié à la transition et n’allaient pas au-delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre (voir arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 213, et la jurisprudence citée).

114 Le Tribunal a ainsi constaté que l’adoption d’un système caractérisé par une quantification du mérite et par la nécessité d’atteindre, dès l’exercice 2003, un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de PM et de PP, pour pouvoir être promu impliquait la prise en compte des mérites accumulés par les fonctionnaires depuis leur dernière promotion, sous la forme d’octroi d’un certain nombre de points et selon une méthode respectant le principe d’égalité de traitement. Il a considéré que la
mesure consistant en l’attribution automatique de PPTDG en fonction de l’ancienneté dans le grade répondait à ce besoin impératif lié à la transition et que les dispositions des DGE 2002, limitant la portée de cette mesure, permettaient de conclure que l’AIPN n’était pas allée au-delà de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à un autre, dès lors que, premièrement, les DGE 2002 limitaient la durée de validité de l’article 12 à l’exercice de promotion 2003,
deuxièmement, un poids très limité était conféré aux PPTDG, puisqu’ils ne pouvaient excéder 7 points, sur un total maximal de 45 points, PM et PP cumulés, et, troisièmement, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, des DGE 2002, la promotion d’un fonctionnaire était subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 PM dans son dernier REC, ce qui relativisait encore les effets de la prise en considération de l’ancienneté de grade en déterminant, y compris pour la période transitoire
de l’exercice 2003, une base incompressible de la promotion liée au mérite du fonctionnaire promouvable (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, points 214 à 218).

115 Sur la base des considérations précédentes, le Tribunal a conclu que l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 2002, qui prévoyait l’octroi des PPTDG, ne conférait pas, par lui-même, un rôle déterminant à l’ancienneté de grade, que la mesure d’octroi desdits PPTDG ne pouvait être regardée comme excédant les pouvoirs dont dispose l’AIPN pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires et qu’il s’ensuivait que cette
disposition n’était pas illégale (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, points 219 et 222).

116 Les PPTA visés à l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE (voir points 13 et 14 ci‑dessus) présentent une certaine similarité avec les PPTDG, prévus par les DGE 2002. Toutefois, contrairement à ce qui était prévu pour les PPTDG, attribués automatiquement sur la seule base de l’ancienneté des fonctionnaires, les DGE prévoient, pour l’octroi des PPTA, également la prise en compte des mérites du fonctionnaire concerné. Ainsi, un fonctionnaire qui a obtenu, lors de l’exercice de notation clos
le 31 décembre 2002, une notation particulièrement basse (11 points), n’a pas le droit d’obtenir de tels points. Par ailleurs, le nombre de PPTA octroyé à un fonctionnaire pour un écart déterminé entre son ancienneté de grade en 2004 et l’ancienneté moyenne des promus observée en 2003 est susceptible de varier, en fonction de la notation qu’il a obtenue lors l’exercice de notation clos le 31 décembre 2002. Enfin, les PPTA revêtent une importance nettement moindre que celle des PPTDG, dans la mesure
où le maximum de PPTA pouvant être octroyés est de 4, au lieu de 7 dans le cas des PPTDG.

117 Pour ces motifs, les considérations exposées aux points 112 à 115 ci‑dessus, en ce qui concerne les dispositions transitoires des DGE 2002 prévoyant l’octroi des PPTDG, justifient a fortiori la légalité des dispositions des DGE prévoyant l’octroi de PPTA.

118 Par ailleurs, il convient de relever que, tout comme dans le cas de PPTCP, les requérants n’ont formulé, ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal, un grief tiré de l’insertion de la disposition transitoire susvisée dans les DGE.

119 S’agissant, quatrièmement, des PPDG et des PPTS, ainsi que l’a déjà jugé le Tribunal, ils sont fondés sur le mérite et leur octroi en complément des PM ne viole pas l’article 45 du statut (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 138).

120 D’une part, s’agissant des PPDG, le Tribunal a mis en exergue les dispositions de l’article 6 des DGE 2002, largement analogues à celles de l’article 5 des DGE. Il a relevé que, selon ces dispositions, les PPDG avaient pour but de récompenser les fonctionnaires qui ont dépassé leurs objectifs individuels, pour avoir accompli des efforts particuliers et avoir obtenu des résultats remarquables attestés dans leurs REC et que, en outre, la mention dans le REC des appréciations « Faible » ou
« Insuffisant » excluait toute possibilité pour le fonctionnaire concerné de bénéficier de PP (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 136).

121 D’autre part, en ce qui concerne les PPTS, le Tribunal a relevé que les dispositions de l’article 9 et de l’annexe I des DGE 2002, analogues à celles des DGE (voir point 12 ci‑dessus), prévoyaient l’octroi de 1 ou de 2 PPTS, afin de distinguer les membres du personnel ayant accompli, avec succès, des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 137).

122 Enfin, pour ce qui est, cinquièmement, des PPA, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, des DGE, ceux‑ci peuvent être attribués sur proposition du CDP, à la suite d’un recours gracieux du fonctionnaire concerné, formé en application de l’article 7 des DGE. Sur la base des dispositions analogues des articles 8 et 13 des DGE 2002, le Tribunal a conclu que le recours gracieux avait pour objet les décisions relatives aux PPDG (arrêt Buendía Sierra/Commission, point
15 supra, point 305).

123 Ainsi, le fonctionnaire qui estime qu’il aurait dû bénéficier d’un nombre plus élevé de PPDG peut former le recours gracieux susvisé. Si le CDP parvient à la conclusion que le recours est fondé, il doit normalement proposer l’octroi de PPDG supplémentaires au fonctionnaire concerné. Or, la mise en œuvre d’une telle proposition impliquerait le retrait des PPDG accordés à d’autres fonctionnaires de la même direction générale, afin de respecter le contingent de PPDG de la direction générale
concernée. Le temps nécessaire pour l’identification des fonctionnaires auquel il serait retiré des PPDG et pour le traitement de leurs recours éventuels risquerait de provoquer de longs retards et, donc, de perturber sérieusement le déroulement régulier de l’exercice de promotion. Afin de résoudre ces problèmes, tant les DGE 2002 que les DGE ont conçu les PPA comme une catégorie distincte des PP, dont l’octroi n’affecte pas le contingent des PPDG prévu par direction générale. Il n’en demeure pas
moins que les PPA sont attribués selon les mêmes critères que les PPDG, à savoir sur la base des mérites des fonctionnaires concernés. C’est ainsi que le Tribunal a pu constater, au point 306 de l’arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, que le refus d’accorder des PPA était une confirmation de la décision portant sur l’attribution des PPDG.

124 Dès lors, en ce qu’elles prévoient l’octroi de PPA pour des motifs liés aux mérites des fonctionnaires concernés, ni les DGE ni les DGE 2002 ne violent les dispositions de l’article 45 du statut.

125 Il ressort des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité n’était pas fondée. Il s’ensuit que, bien que les motifs de l’ordonnance attaquée révèlent une violation du droit communautaire, le dispositif de cette ordonnance, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique y a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par les requérants MM. Ott et Lopez Tola, apparaît fondé pour les autres motifs de droit précédemment exposés. Dès lors, selon une jurisprudence constante de la
Cour (arrêts de la Cour du 28 octobre 2004, van den Berg/Conseil et Commission, C‑164/01 P, Rec. p. I‑10225, point 95 ; du 2 décembre 2004, José Martí Peix/Commission, C‑226/03 P, Rec. p. I‑11421, point 29, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 186), qu’il convient d’appliquer par analogie, le premier moyen de pourvoi, pour autant qu’il a été formé par MM. Ott et Lopez Tola, doit être rejeté.

126 En dernier lieu, il convient d’examiner le moyen de pourvoi qui se rapporte à la situation particulière de M. Ott. Par ce moyen, M. Ott reproche au Tribunal de la fonction publique une erreur de droit en ce qu’il a rejeté le moyen du recours par lequel il reprochait à la Commission une erreur manifeste d’appréciation. Cette prétendue erreur entacherait l’appréciation de la Commission quant au refus d’attribution des PPDG à M. Ott et à l’octroi de l’intégralité du contingent de PPDG dont l’OIL
disposait pour le grade de M. Ott à un autre fonctionnaire, M^me S., jugée la plus méritante de son service.

127 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, lors de l’exercice de promotion en cause, il existait un écart de 15,5 points entre le nombre de PP dont disposait M. Ott et le seuil de promotion. En outre, il ressort du point 57 de l’ordonnance attaquée, non contesté par M. Ott, que, lors de l’exercice de promotion en question, l’OIL avait dépassé la moyenne cible dans la notation des fonctionnaires du grade de M. Ott, ce qui a eu pour conséquence que le contingent de PPDG de l’OIL pour
ledit grade avait été limité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, des DGE, à 10 points.

128 Dès lors, même si M. Ott avait reçu le maximum de 10 PPDG disponibles, il n’aurait pas été promu lors de l’exercice de promotion 2004. Toutefois, M. Ott était en droit de contester le nombre total de PP qui lui avaient été attribués, indépendamment de son absence de promotion (voir, en ce sens, arrêt Buendía Sierra/Commission, point 15 supra, point 92) et il l’a effectivement contesté, par la conclusion subsidiaire du recours en première instance, qui visait à l’annulation de l’attribution de
points de promotion lors de l’exercice litigieux. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a examiné quant au fond le moyen susvisé de M. Ott.

129 Dans le pourvoi, M. Ott soutient que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû accepter l’affirmation de la Commission selon laquelle M^me S. était la fonctionnaire la plus méritante de l’OIL, sans procéder lui‑même à une comparaison de ses mérites et de ceux de M^me S. Or, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le Tribunal de la fonction publique au point 51 de l’ordonnance attaquée, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins de l’examen comparatif des mérites des
fonctionnaires candidats à une promotion. Eu égard à ce pouvoir, le juge communautaire doit se limiter à contrôler si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, sans substituer sa propre appréciation des qualifications et mérites des candidats à la promotion à celle de l’AIPN.

130 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en ne procédant pas lui-même à une nouvelle comparaison des mérites des deux fonctionnaires concernés. En effet, il ressort du point 57 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a correctement estimé que, en l’espèce, il lui incombait seulement d’examiner si des éléments concrets lui permettaient de conclure que l’appréciation comparative des mérites des deux fonctionnaires concernés,
effectuée dans la décision attaquée, était éventuellement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ayant constaté qu’aucun élément en ce sens n’avait été avancé dans la requête, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette allégation à juste titre.

131 M. Ott avance un deuxième grief, par lequel il soutient qu’il ne devait pas être pénalisé par la non-attribution de PPDG, au seul motif que son service ne disposait pas d’un nombre suffisant de tels points et qu’il avait décidé d’attribuer ceux dont il disposait à un autre fonctionnaire.

132 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l’article 5, paragraphe 2, des DGE avait été applicable, M^me S., qui était considérée par la Commission comme la fonctionnaire la plus performante de l’OIL, aurait eu droit à un nombre de PPDG compris entre 6 et 10. Or, puisque le total des PPDG disponibles dans le grade en question était inférieur à 20, en l’occurrence 10 PPDG, en raison du dépassement de la moyenne cible de plus de 1 point (voir article 4, paragraphe 3, des DGE), l’article 6,
paragraphe 2, des DGE était d’application en l’espèce, l’attribution des PPDG n’étant pas assujettie à la clef de répartition mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, des DGE. Cela signifie que la Commission n’était pas tenue d’attribuer à M^me S. un nombre de PPDG compris entre 6 et 10, mais qu’elle était en droit de lui attribuer, le cas échéant, un nombre de PPDG inférieur. Toutefois, M^me S. pourrait prétendre, dans un tel cas, qu’elle ne devait pas non plus être pénalisée par une réduction du
nombre de PPDG auquel elle pourrait raisonnablement s’attendre, en tant que fonctionnaire la plus performante de son service.

133 Dans ces conditions, l’AIPN était obligée d’opérer un choix entre, d’une part, l’attribution au fonctionnaire le plus performant du nombre de PPDG auquel celui‑ci aurait eu droit si la moyenne cible n’avait pas été dépassée et, d’autre part, l’attribution à ce fonctionnaire, pour des motifs totalement étrangers à sa performance, d’un nombre réduit de PPDG, afin de permettre l’attribution de tels points également à d’autres fonctionnaires du même service.

134 En l’absence d’éléments concrets avancés par M. Ott, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir choisi la première de ces deux options. C’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas retenu d’erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN à cet égard.

135 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen de pourvoi visant la situation particulière de M. Ott n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le pourvoi dans son intégralité, en tant qu’il a été formé par MM. Ott et Lopez Tola.

Sur le recours de M. Weiler devant le Tribunal de la fonction publique

136 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique, il peut statuer définitivement sur le litige lorsqu’il est en état d’être jugé.

137 En l’espèce, l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu pour le Tribunal de statuer définitivement sur le litige.

138 À cet égard, il y a lieu de relever que ce n’est que le premier moyen du recours (exception d’illégalité) qui doit être examiné, dès lors que, selon les propres affirmations de M. Weiler dans le cadre du pourvoi, seul ce moyen de la requête se rapportait à sa situation personnelle. En effet, celui‑ci n’a nullement contesté, dans le pourvoi, la conclusion de l’ordonnance attaquée (point 39), selon laquelle les autres moyens du recours n’étaient pas, même sommairement, argumentés en ce qui
concernait sa situation spécifique.

139 Or, pour les motifs exposés aux points 108 à 125 ci‑dessus, l’exception d’illégalité n’est pas fondée et doit être rejetée, de même que le recours, pour autant qu’il a été formé par M. Weiler.

Sur les dépens

140 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui‑même le litige, il statue sur les dépens.

141 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs
exceptionnels. Selon l’article 148, troisième alinéa, du règlement de procédure, par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties dans la mesure où l’équité l’exige.

142 Enfin, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles‑ci. Toutefois, en vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, l’article 88 du règlement de procédure ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.

143 En l’espèce, les requérants MM. Ott et Lopez Tola et la Commission ont succombé en leurs conclusions en pourvoi respectives. M. Weiler, pour lequel le pourvoi a été accueilli, a succombé en l’essentiel de ses moyens. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que les requérants supporteront, outre leurs propres dépens afférents à la présente instance, quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

144 S’agissant des dépens de la première instance, afférents au recours de M. Weiler rejeté par le présent arrêt, il convient, en application de l’article 88 du règlement de procédure, d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission (F‑87/05), est annulée, dans la mesure où celui-ci y rejette le recours en tant qu’il a été formé par M. Francis Weiler.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le pourvoi incident est rejeté.

4) Le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique sous la référence F-87/05 est rejeté, en tant qu’il a été formé par M. Francis Weiler.

5) MM. Martial Ott, Fernando Lopez Tola et Francis Weiler supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance ainsi que quatre cinquièmes de ceux exposés par la Commission. La Commission supportera un cinquième de ses dépens afférents à la présente instance.

6) M. Francis Weiler et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique.

Jaeger Tiili Azizi

Meij Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2008.

Le greffier Le président

E. Coulon M. Jaeger

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique

Ordonnance attaquée

En ce qui concerne M. Weiler

En ce qui concerne MM. Ott et Lopez Tola

Sur le pourvoi et le pourvoi incident

Procédure et conclusions des parties

Arguments des parties

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi incident

Appréciation du Tribunal

Sur le pourvoi incident

Sur le pourvoi

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Sur le recours de M. Weiler devant le Tribunal de la fonction publique

Sur les dépens

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-250/06
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Attribution des points de priorité - Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut - Exception d’illégalité - Substitution de motifs - Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé - Litige en état d’être jugé - Rejet du recours.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Martial Ott, Fernando Lopez Tola et Francis Weiler
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vilaras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2008:164

Source

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