La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | CJUE | N°C-198/07

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 16 octobre 2008., Donal Gordon contre Commission des Communautés européennes., 16/10/2008, C-198/07


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 16 octobre 2008 ( 1 )

Affaire C-198/07 P

Donal Gordon

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Rapport d'évolution de carrière — Recours en annulation — Intérêt à agir — Fonctionnaire atteint d'une invalidité totale permanente»

1.  La question qui se trouve au centre du présent pourvoi porte sur le point de savoir si un fonctionnaire conserve un intérêt à contester un rapport de notation lor

sque, postérieurement à l’introduction de son recours à l’encontre de ce rapport, il se trouve atteint d’une invalidité perma...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 16 octobre 2008 ( 1 )

Affaire C-198/07 P

Donal Gordon

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Rapport d'évolution de carrière — Recours en annulation — Intérêt à agir — Fonctionnaire atteint d'une invalidité totale permanente»

1.  La question qui se trouve au centre du présent pourvoi porte sur le point de savoir si un fonctionnaire conserve un intérêt à contester un rapport de notation lorsque, postérieurement à l’introduction de son recours à l’encontre de ce rapport, il se trouve atteint d’une invalidité permanente totale.

2.  Dans son arrêt du 7 février 2007, Gordon/Commission ( 2 ), le Tribunal de première instance des Communautés européennes, suivant en cela l’argumentation de la Commission des Communautés européennes, a estimé qu’un tel fonctionnaire ne disposait plus d’un intérêt à agir et que son recours devait être déclaré irrecevable.

3.  Le Tribunal a fondé cette position sur la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n’aurait un intérêt à agir contre un rapport de notation que si ce fonctionnaire a encore une carrière devant lui, c’est-à-dire jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Il a exposé qu’un fonctionnaire reconnu en état d’invalidité permanente totale est, en vertu des textes applicables, mis à la retraite et que ce fonctionnaire doit être considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, bien
qu’il puisse, le cas échéant, être réintégré si son état de santé le permet. Selon le Tribunal, cette seule éventualité ne suffit pas à établir qu’un fonctionnaire dans une telle situation a un intérêt né et actuel à agir contre son rapport de notation.

4.  Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté la demande d’indemnité du requérant comme irrecevable.

5.  Dans les présentes conclusions, nous présenterons, tout d’abord, les motifs pour lesquels, à notre avis, la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n’aurait plus d’intérêt à agir contre un rapport de notation dès lors qu’il a cessé définitivement ses fonctions est erronée.

6.  Nous soutiendrons, ensuite, que, même à supposer que cette jurisprudence soit fondée, elle ne serait pas applicable dans le cas d’un fonctionnaire reconnu en état d’invalidité permanente totale, parce qu’un tel fonctionnaire est susceptible d’être réintégré dans ses fonctions. Nous proposerons à la Cour de retenir que ce même fonctionnaire dispose bien d’un intérêt né et actuel à contester son rapport de notation.

7.  Nous en déduirons que le Tribunal a commis une erreur de droit et que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il déclare qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en annulation.

8.  Puis, nous indiquerons que l’arrêt attaqué doit être confirmé en ce qu’il rejette le recours en indemnité comme irrecevable.

9.  Enfin, nous proposerons à la Cour de statuer sur la demande d’annulation formée par le requérant et nous présenterons les motifs pour lesquels, selon nous, celle-ci doit être déclarée bien fondée.

I — Le cadre juridique

10. Le cadre juridique pertinent comprend les dispositions relatives à l’évaluation des fonctionnaires et celles qui concernent la situation des fonctionnaires reconnus en invalidité.

A — Les dispositions relatives à l’évaluation des fonctionnaires

11. Les dispositions qui régissent l’évaluation des fonctionnaires ont été décrites de la manière suivante dans l’arrêt attaqué.

12. En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente affaire ( 3 ), la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires autres que ceux de grade A 1 ou A 2 font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.

13. Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ( 4 ). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

14. En vertu de la règle de transition consacrée à l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, lors du premier exercice de notation effectué selon le nouveau système, le rapport d’évolution de carrière prévu à l’article 6 des DGE 43 ( 5 ) couvre la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

15. Les exercices d’évaluation et les exercices de promotion sont liés en ce que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission le 26 avril 2002, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme, d’une part, des points de mérite, correspondant à la notation chiffrée résultant du REC, et, d’autre part, des points de priorité, attribués dans le cadre de la procédure de promotion, accumulés au cours d’un ou de
plusieurs exercices dépasse le «seuil de promotion».

16. Dans ce contexte, l’article 6, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut dispose que, pour les directions générales dont le nombre moyen de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée par la Commission, le contingent de points de priorité est réduit d’un montant correspondant à l’excédent, à moins que les directions générales justifient valablement l’excédent.

17. La communication de la Commission publiée aux Informations administratives no 99-2002, du 3 décembre 2002, sous le titre «Guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001/2002 (transition)» ( 6 ), invite les directions générales à évaluer leur personnel en respectant la moyenne cible de 14 sur 20 et rappelle qu’une direction générale qui, pour un grade donné, obtient une moyenne supérieure à 15 est pénalisée par une réduction du contingent des points de priorité, à moins que cette direction
générale ne présente des justifications pour le dépassement.

B — Les dispositions concernant la situation des fonctionnaires reconnus en invalidité

18. L’article 53 du statut énonce:

«Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 [du statut] est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination[ ( 7 )] constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions.»

19. L’article 78 du statut dispose:

«Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII [du statut], le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

[…]»

20. Les articles 13 à 16 de l’annexe VIII du statut sont rédigés comme suit:

«Article 13

Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés a droit, tant que dure cette
incapacité, à la pension d’invalidité visée à l’article 78 du statut.

[…]

Article 14

Le droit à la pension d’invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l’article 53 du statut.

Lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette pension, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa
carrière; en cas de second refus, il peut être démis d’office […]

Article 15

Tant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant d’une pension d’invalidité n’a pas atteint l’âge de 60 ans, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension.

Article 16

Lorsque l’ancien fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité est réintégré dans son institution ou dans une autre institution des Communautés, le temps pendant lequel il a perçu la pension d’invalidité est pris en compte, sans rappel de cotisation, pour le calcul de sa pension d’ancienneté.»

II — Les faits

21. Les faits pertinents sont décrits de la manière suivante dans l’arrêt attaqué.

22. Le requérant était, au moment de l’introduction du recours, fonctionnaire de grade LA 5 affecté à la direction générale «Traduction» de la Commission.

23. Le 11 mars 2003 au soir, le requérant a reçu le REC dont il a fait l’objet pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Le 12 mars 2003 au matin, il a fait part au validateur de son souhait de s’entretenir avec lui conformément à l’article 7, paragraphe 5, des DGE 43. Il a ensuite pris congé dès l’après-midi pour deux jours et demi. Ce même jour, le validateur a confirmé ledit REC après y avoir noté qu’«il n’[avait] pas été possible d’organiser [l’entrevue demandée par le
requérant] étant donné que l’intéressé [était] parti en congé à partir du 12 [mars] 2003 l’après-midi».

24. Le 25 mars 2003, le requérant s’est entretenu avec le validateur. Ce même jour et à la demande du requérant, le comité paritaire d’évaluation ( 8 ) a été saisi. Le 11 avril 2003, le CPE a rendu son avis. Cet avis indique que «[le CPE] constate que le dialogue formel n’a pas eu lieu [et,] [e]n conséquence, […] recommande à l’évaluateur d’appel de demander au validateur de tenir ledit dialogue formel». Le requérant s’est encore entretenu avec le validateur le 14 avril 2003.

25. Le 25 avril 2003, un entretien a eu lieu entre le requérant et l’évaluateur d’appel. Le 28 avril 2003, l’évaluateur d’appel a rendu sa décision. Il a confirmé le REC en cause en indiquant, d’une part, qu’«[i]l a[vait] été précisé que [le requérant] avait sollicité la tenue d’un dialogue formel le 12 mars [2003] mais [que] ce dialogue n’avait pas eu lieu en raison des congés déposés par l’intéressé […] et compte tenu de la date butoir initiale de finalisation de l’exercice (15 mars 2003)» et,
d’autre part, que «[d]eux entrevues [avaient] eu lieu par la suite avec le validateur le 25 mars 2003 et le 14 avril 2003». Dans une note du même jour, l’évaluateur d’appel a communiqué sa décision au président du CPE. Dans cette note, il a indiqué les raisons pour lesquelles le dialogue formel sollicité par le requérant n’avait pas pu être organisé et a ajouté que «les commentaires du validateur [avaient] été formulés […] en tenant compte de ces éléments, des raisons indiquées par l’intéressé
et après avoir entendu le supérieur hiérarchique direct». Il a mentionné, en outre, que «[d]eux entrevues formelles avec le validateur [avaient] été organisées le 25 mars 2003 […] et le 14 avril 2003».

26. Le 25 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90 du statut contre la décision du 28 avril 2003 confirmant le REC dont il a fait l’objet. Cette réclamation a été rejetée par l’AIPN par décision du 11 décembre 2003, notifiée au requérant le 2 février 2004 ( 9 ).

27. À la suite des conclusions de la commission d’invalidité, en date du 1er février 2005, constatant que le requérant «est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade», l’AIPN a, par décision du 15 février 2005, décidé que le requérant était «mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, [troisième] alinéa […],
du [s]tatut». Cette décision a pris effet le 28 février 2005.

III — La procédure devant le Tribunal et les conclusions des parties

28. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2004, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse et en indemnité.

29. Le 1er mars 2005, la Commission a demandé au Tribunal de rendre une décision de non-lieu à statuer sur la requête en annulation en raison de la mise à la retraite du requérant pour cause d’incapacité permanente considérée comme totale. Elle a également contesté la recevabilité du recours en indemnité. Le 6 avril 2005, le requérant a déposé ses observations sur cette demande.

30. Par ordonnance du Tribunal du 10 juin 2005, la demande de non-lieu à statuer a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

31. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2005, le requérant a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure écrite ou d’accepter de nouvelles preuves. La Commission n’a pas déposé d’observations sur cette demande. Les observations et les éléments fournis par le requérant à l’appui de son recours ont été provisoirement versés au dossier et la décision sur la recevabilité a été réservée.

32. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 31 mai 2006. La Commission a également produit les documents qui lui avaient été demandés.

33. À cette occasion, il a été décidé, avant de clore la procédure orale, de permettre au requérant de présenter des observations concernant le nombre de pages qu’il a traduites pendant la période visée par le REC litigieux. Le requérant a présenté ses observations dans le délai imparti et la Commission a déposé ses observations sur cette réponse le 14 juin 2006.

34. Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 20 juin 2006, la procédure orale a été close.

IV — L’arrêt attaqué

35. Le Tribunal s’est prononcé sur les conclusions en annulation ainsi que sur les conclusions en indemnité puis, enfin, sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant.

A — Sur les conclusions en annulation

36. Le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation pour les motifs suivants:

«27 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, bien que l’intérêt à agir, auquel est subordonnée la recevabilité d’un recours, s’apprécie au moment de l’introduction de celui-ci[ ( 10 )], cela ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où le requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit
recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée[ ( 11 )]. En outre, selon une jurisprudence constante, un requérant doit justifier d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué de sorte que, si l’intérêt dont il se prévaut concerne une situation juridique future, il doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà,
certaine[ ( 12 )].

28 D’autre part, s’agissant des recours visant l’annulation d’un REC, il convient de rappeler que le REC est un document interne, qui a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires[ ( 13 )] et qui joue dès lors, à l’égard du fonctionnaire, un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Il en résulte que le REC n’affecte en principe
l’intérêt de la personne notée que pour autant qu’elle ait encore une carrière devant elle, c’est-à-dire jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Par conséquent, postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a pas d’intérêt à introduire ou à poursuivre un recours contre un REC dont il a fait l’objet, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation[ ( 14 )].

29 En l’espèce, la Commission soutient que le requérant, ayant été mis à la retraite, en vertu de l’article 78 du statut, pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale, a cessé définitivement ses fonctions et a, conformément à la jurisprudence susvisée, perdu son intérêt à la poursuite de son recours. Le requérant considère, cependant, que ladite jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce pour deux raisons. Premièrement, il ne s’agirait pas en l’occurrence d’une cessation
définitive de fonctions dès lors que, conformément à l’article 14 de l’annexe VIII du statut, il pourrait être réintégré dans le service dès que son état de santé le permettrait. Deuxièmement, sa mise à la retraite a été obligatoire et a eu lieu postérieurement à l’introduction du présent recours. Il estime que, dans ces circonstances, son droit à une protection juridictionnelle devrait primer sur d’autres considérations et lui permettre d’obtenir un jugement sur la légalité du REC contesté.
Il considère, par conséquent, qu’il a encore un intérêt personnel et actuel à l’annulation dudit REC.

30 S’agissant, premièrement, de la question du caractère définitif de la cessation de fonctions en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale, il convient de relever que, même si l’article 14 de l’annexe VIII du statut prévoit la possibilité d’une réintégration du fonctionnaire admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, l’invalidité permanente considérée comme totale a été conçue par le législateur comme ayant vocation à mettre fin à la carrière du
fonctionnaire concerné. Ainsi, l’article 53 du statut prévoit que ‘[l]e fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’[AIPN] constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions’. Pour sa part, l’article 47 du statut classe toute mise à la retraite, y compris celle qui découle d’une invalidité permanente
considérée comme totale, parmi les causes de cessation définitive des fonctions. Ladite invalidité est ainsi considérée par le législateur, pour ce qui est du caractère définitif ou non de la cessation de fonctions qu’elle comporte, de la même manière que d’autres causes de cessation de fonctions dont le caractère définitif ne fait pas de doute, telles que la démission, le licenciement pour insuffisance professionnelle ou la révocation.

31 Il en résulte que, dans le système du statut, la mise à la retraite pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale au sens des articles 53 et 78 est considérée comme mettant fin, en principe, à la carrière du fonctionnaire. Elle se distingue ainsi du congé maladie, prévu à l’article 59 du statut, qui lui n’affecte pas la continuité de la carrière du fonctionnaire se trouvant dans l’impossibilité, temporaire, d’exercer ses fonctions.

32 Le Tribunal estime, dès lors, que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la mise à la retraite du requérant en vertu de l’article 78 du statut affecte son intérêt à obtenir l’annulation du REC contesté dès lors que sa carrière au sein de son institution a été interrompue, en principe, de manière définitive.

33 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument du requérant tiré d’une éventuelle réintégration dans le service en vertu de l’article 14 de l’annexe VIII du statut. En effet, il convient de rappeler qu’un requérant doit justifier d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué et que, si l’intérêt dont il se prévaut concerne une situation juridique future, il doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Or, force est de constater que la
réintégration du requérant dans le service de la Commission n’est qu’un événement éventuel dont la réalisation n’est, à l’heure actuelle, qu’incertaine. Ainsi, il s’agit d’un intérêt simplement hypothétique et donc insuffisant pour constater que la situation juridique du requérant se trouverait affectée par l’absence d’annulation du REC contesté[ ( 15 )].

34 S’agissant, deuxièmement, du fait que la mise à la retraite du requérant a été obligatoire et a eu lieu postérieurement à l’introduction du présent recours, il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions en raison d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou d’une révocation devenue définitive à la suite d’un recours en justice n’a pas intérêt à l’annulation de son rapport de notation[ ( 16 )]. Il
ressort ainsi de la jurisprudence que le caractère volontaire ou non de la cessation des fonctions est sans pertinence pour l’appréciation de l’existence de l’intérêt à agir. En second lieu, concernant le moment de la mise à la retraite par rapport à la date d’introduction du recours, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus que le fait que la disparition de l’intérêt à agir soit intervenue après l’introduction du recours ne saurait empêcher
le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours[ ( 17 )].

35 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la modification du REC contesté recherchée par le requérant n’emporterait, en principe, aucune conséquence pour la carrière de celui-ci, laquelle, à compter du 28 février 2005, a pris fin. Il incombe donc au requérant d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation[ ( 18 )].

36 Il convient de relever que le requérant, dès lors qu’il conteste le caractère définitif de la cessation de fonctions, n’invoque aucune circonstance particulière au sens de l’ordonnance N/Commission, précitée. Il fait valoir, en revanche, que son intérêt à demander l’annulation du REC contesté devrait être reconnu afin de garantir le respect de son droit à une protection juridictionnelle effective.

37 À cet égard, il suffit de relever que le droit à une protection juridictionnelle effective ne comporte le droit de déférer au juge que les actes des institutions communautaires qui, en ce qu’ils affectent les intérêts du requérant, lui font grief[ ( 19 )]. Or, en l’espèce, force est de constater que, en raison de sa mise à la retraite, ni la décision attaquée ni le REC contesté ne font à l’heure actuelle, et tant qu’il n’est pas réintégré dans le service, grief au requérant. Il s’ensuit que,
sans qu’il soit nécessaire de se prononcer à ce stade sur la pertinence de l’argument du requérant s’il était soulevé à l’appui d’un éventuel recours, dans l’hypothèse où le requérant serait réintégré dans le service, il convient de considérer que le droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait lui conférer un droit à voir le Tribunal statuer sur la présente demande d’annulation.

38 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas apporté la preuve d’un intérêt né et actuel à agir. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du REC en cause.

39 S’agissant des conclusions visant à ce que le Tribunal déclare illégales les DGE 43 et le guide de transition, ou les dispositions actuellement en vigueur, il convient d’observer que, comme le requérant l’indique lui-même, elles constituent des exceptions d’illégalité soulevées dans le cadre de la demande d’annulation. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard.»

B — Sur les conclusions en indemnité

37. Le Tribunal a rejeté le recours en indemnité comme irrecevable pour les motifs suivants:

«42 Il convient de rappeler que, selon l’article 21 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les
éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles le requérant estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable[ ( 20 )].

43 En l’espèce, le requérant s’est borné à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à sa carrière, à sa santé et à son bien-être, sans en chiffrer le montant et sans indiquer, avec suffisamment de précision, les éléments permettant de déterminer son étendue. Sa requête ne contient, en effet, d’autres précisions à cet égard que le fait que ‘[l]’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir commis par le validateur [auraient] gravement porté préjudice aux
perspectives de carrière du requérant’ et que ‘[c]ette situation [aurait] nui à son moral et à sa santé, préjudice qui vien[drait] s’ajouter à celui porté à ses perspectives de carrière’.

44 Si le Tribunal a déjà reconnu que, dans des circonstances particulières, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée[ ( 21 )], il convient de relever, en l’espèce, que le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence de telles circonstances[ ( 22 )].

45 En outre, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de souligner que, outre l’absence totale d’évaluation de ce préjudice, le requérant n’a pas mis le Tribunal en mesure d’en apprécier l’étendue et le caractère. Or, que la réparation du préjudice moral soit demandée à titre symbolique ou aux fins d’obtention d’une véritable indemnité, il appartient au requérant de préciser la nature du préjudice moral allégué, au regard du comportement reproché à la Commission, puis de préciser, même
de façon approximative, l’évaluation de l’ensemble de ce préjudice[ ( 23 )].»

C — Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant

38. Le Tribunal a déduit des motifs qui précèdent que les demandes du requérant, visant à obtenir la production par la Commission du document contenant le compte rendu des réunions du CPE, des deux REC les plus favorables et des deux REC les plus défavorables concernant les fonctionnaires de son unité pour la période 2001/2002 ainsi que du document contenant les normes quantitatives officielles des unités de traduction pour ladite période, étaient dépourvues d’intérêt pour la solution du litige.

V — Le pourvoi

39. Par acte du 6 avril 2007 reçu au greffe le même jour, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. La Commission a déposé son mémoire en réponse le 12 juin 2007. Le requérant n’a pas demandé la possibilité de déposer une réplique et les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

40. Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

«i) annuler l’[arrêt attaqué] et statuer sur le fond de [l’]affaire […];

ii) confirmer l’intérêt propre du requérant quant à son rapport d’évolution de carrière, indépendamment de l’intérêt de l’administration à cet égard;

iii) reconnaître que l’invalidité est un état par définition réversible, et qu’elle est considérée et traitée comme telle par le Service médical de la Commission […];

iv) accorder au requérant le droit à une protection juridictionnelle en ce qui concerne son [REC];

v) accueillir sa demande d’indemnité et allouer 1,5 million d’euros au requérant à titre de compensation;

vi) condamner la partie adverse aux dépens.»

41. La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant à supporter l’ensemble des dépens.

A — Sur l’intérêt à agir contre le REC

42. Le requérant soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce que le Tribunal a estimé, premièrement, que le REC ne présente un intérêt pour le fonctionnaire noté que si ce dernier a encore une carrière à accomplir, deuxièmement, que l’invalidité permanente totale équivaut à une cessation définitive de fonctions et, troisièmement, que le droit à une protection juridictionnelle effective ne confère pas un droit de recours contre la décision litigieuse.

43. La Commission soutient que les griefs du requérant à l’encontre de l’arrêt attaqué ne sont pas fondés. Elle fait valoir que le Tribunal a estimé à bon droit que la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n’a plus d’intérêt à contester un rapport de notation lorsqu’il a achevé sa carrière est applicable à un REC, qu’il ressort des articles 53 et 78 du statut que l’invalidité permanente totale donne lieu à la mise à la retraite d’office de l’intéressé et, enfin, que le droit à une protection
juridictionnelle effective ne permet de contester qu’un acte faisant grief. La Commission ajoute, sur ce dernier point, que le Tribunal n’a pas exclu que le requérant puisse avoir intérêt à contester ultérieurement la décision litigieuse si ce dernier était réintégré et que le droit à une protection juridictionnelle effective a été respecté en ce que l’arrêt attaqué a été rendu après que le requérant a pu faire valoir son point de vue au cours d’une procédure complète.

44. Les arguments invoqués par les parties dans le cadre de ce pourvoi soulèvent donc deux questions. La première porte sur le bien-fondé de la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire n’a plus d’intérêt à contester un rapport de notation tel qu’un REC lorsqu’il a cessé ses fonctions au service de l’institution qui a établi ce rapport. La seconde porte sur le point de savoir si cette jurisprudence, à supposer qu’elle soit fondée, est applicable à un fonctionnaire se trouvant en situation
d’incapacité permanente considérée comme totale.

45. Sur la première question, l’arrêt attaqué se fonde sur la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, postérieurement à la cessation définitive de ses fonctions, un fonctionnaire n’a plus d’intérêt à contester un rapport de notation, sauf s’il démontre l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation ( 24 ). Selon cette jurisprudence, la seule volonté d’un fonctionnaire de disposer d’un rapport conforme à la réalité sur un plan moral,
d’une part, et pour le cas où il aurait à s’en servir dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi, d’autre part, ne démontre pas l’existence d’un intérêt à agir ( 25 ).

46. Nous sommes en désaccord avec ladite jurisprudence et, partant, avec l’arrêt attaqué sur ce point, parce qu’elle revient à déterminer les droits du fonctionnaire sur le contenu de son rapport de notation uniquement à partir de l’utilité de ce rapport pour l’institution qui l’a établi.

47. Or, il est constant qu’un rapport de notation tel que le REC constitue une évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite d’un fonctionnaire, comme l’indique l’article 43 du statut. Il s’agit donc d’un jugement de valeur établi à échéance régulière sur la manière avec laquelle le fonctionnaire noté s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.

48. Certes, un tel document a pour objet de permettre au pouvoir hiérarchique de comparer les mérites des candidats à une éventuelle promotion ou mutation et de prendre des décisions qui concernent le déroulement de la carrière du fonctionnaire noté. Toutefois, nous ne croyons pas qu’il puisse être déduit de cette fonction d’un rapport de notation que celui-ci est susceptible de faire grief à un fonctionnaire uniquement si ce dernier poursuit encore sa carrière au sein de l’institution qui l’a
établi.

49. D’une part, en effet, dans la mesure où il constitue un jugement de valeur sur la manière avec laquelle le fonctionnaire s’est acquitté de ses fonctions, le rapport de notation affecte également le droit moral de tout fonctionnaire à bénéficier d’une évaluation juste et équitable.

50. Nous estimons qu’un tel droit devrait être reconnu parce qu’une personne, indépendamment du statut dont elle dispose dans la société en tant qu’être humain, se définit aussi par ce qu’elle réalise ou accomplit. Le travail occupe, à cet égard, une place déterminante dans la vie de chacun. Un fonctionnaire est en droit de prétendre à une évaluation juste et équitable de son travail, parce que cette évaluation constitue la transcription et la mémoire de ce qu’il a accompli. Cette analyse s’impose
d’autant plus, à notre avis, que l’évaluation portée sur la manière avec laquelle une personne s’est acquittée de ses fonctions n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais elle comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle.

51. Dans cette mesure, un rapport de notation ne peut pas être considéré uniquement du point de vue de l’institution comme un simple document à archiver parce qu’il serait devenu dépourvu d’intérêt à compter du jour où le fonctionnaire noté a cessé son activité au service de celle-ci. Un fonctionnaire a bien un droit moral, à notre avis, à obtenir que la manière avec laquelle il s’est acquitté de ses fonctions soit correctement retracée, parce que ces fonctions forment une part importante de son
existence et qu’un rapport de notation en constitue la mémoire.

52. D’autre part, un fonctionnaire peut légitimement vouloir faire usage de ce rapport de notation dans le cadre de la recherche d’un emploi futur. Le fait qu’il s’agisse d’un document interne ne saurait faire obstacle à cet usage. Un tel document, parce qu’il retrace les fonctions exercées par le fonctionnaire noté et la manière avec laquelle il s’est acquitté de ses fonctions, peut constituer un élément très important d’un curriculum vitæ pour démontrer une expérience acquise et des qualités
professionnelles. En outre, le fait que les fonctionnaires des Communautés font l’objet d’une évaluation périodique est connu, de sorte qu’un fonctionnaire à la recherche d’un nouvel emploi peut être invité par un employeur potentiel à présenter ses rapports de notation.

53. Pour ces deux motifs, nous sommes d’avis que la jurisprudence selon laquelle un rapport de notation tel que le REC n’affecte, en principe, l’intérêt de la personne notée que pour autant qu’elle ait encore une carrière devant elle, c’est-à-dire jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, est erronée. Cette erreur de droit devrait suffire, à notre avis, à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il décide qu’il n’y a plus lieu à statuer.

54. Sur la seconde question, nous sommes d’avis que, même à supposer que cette jurisprudence soit fondée, elle ne devait pas conduire le Tribunal à juger qu’un fonctionnaire se trouvant en incapacité permanente totale est, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à agir contre son rapport de notation.

55. En effet, même si un fonctionnaire qui se trouve dans une telle situation est mis d’office à la retraite, comme le prévoient les articles 53 et 78 du statut, il s’agit d’une situation réversible, comme le démontrent les articles 13 à 16 de l’annexe VIII de celui-ci. Ces articles énoncent expressément que l’activité du fonctionnaire au service de son institution n’est que suspendue et que cette suspension est subordonnée à la persistance de l’état d’invalidité qui peut être constatée à échéance
régulière.

56. La situation d’un fonctionnaire en état d’invalidité permanente totale se différencie donc de celle d’un fonctionnaire ayant atteint l’âge de la retraite ou qui a démissionné ou qui a été licencié, parce qu’il est susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein de l’institution.

57. L’application à un tel fonctionnaire de la jurisprudence relative à l’absence d’intérêt à contester un rapport de notation en cas de cessation définitive des fonctions au service de l’institution peut donc sembler choquante, puisque cette position consiste à soutenir que l’éventualité d’une reprise du travail et, partant, d’un rétablissement de sa santé ne mérite pas d’être prise en compte. En d’autres termes, elle revient à dire à ce fonctionnaire qu’il est d’ores et déjà rayé de la liste des
effectifs et que l’administration part du postulat qu’il n’a aucune chance de se rétablir.

58. Il convient de souligner, à cet égard, que l’arrêt attaqué a déduit l’absence d’intérêt à agir du requérant de la seule constatation de l’invalidité permanente totale de celui-ci, sans pousser plus loin son analyse et examiner si, au regard de la situation concrète de l’intéressé, une reprise d’activité était envisageable. L’arrêt attaqué constitue un pas supplémentaire vers une approche restrictive de la notion d’intérêt à agir par rapport à celle adoptée dans un contexte comparable, par
exemple dans l’ordonnance Ross/Commission, précitée.

59. Ainsi, dans cette ordonnance, le Tribunal, en réponse à l’argument de M. Ross mettant en cause le caractère définitif de sa cessation de fonctions en raison de son état d’invalidité permanente totale, avait retenu que ce dernier n’apportait aucun argument permettant d’envisager une réintégration. Il s’était également fondé sur la circonstance que la commission d’invalidité, eu égard au caractère fixe de la pathologie de l’intéressé, avait estimé qu’aucun examen médical de révision n’était
nécessaire ( 26 ).

60. Si le Tribunal, dans la présente affaire, avait procédé à un examen de la situation concrète du requérant comme dans l’ordonnance Ross/Commission, précitée, le recours aurait pu être déclaré recevable parce que ce dernier est né le 4 février 1955 et qu’il ressort des éléments du dossier que la commission d’invalidité a estimé, dans sa décision du 7 février 2005, que la situation de celui-ci devait être revue deux ans plus tard. Cette même commission a décidé, au cours de l’année 2007, que la
situation d’invalidité du requérant était prolongée pour une année seulement.

61. En outre, le caractère hypothétique de la reprise du travail ne constitue pas, en soi, un obstacle juridique insurmontable à la reconnaissance d’un intérêt né et actuel à agir.

62. Nous en voulons pour preuve la jurisprudence relative aux recours contre les décisions fixant les droits à pension futurs des fonctionnaires des institutions. Selon cette jurisprudence, un fonctionnaire est en droit de contester une telle décision bien que sa mise à la retraite et, partant, la perception de ces droits, constitue, au moment du recours, un événement incertain et hypothétique ( 27 ).

63. La Cour a estimé que, dans un tel cas de figure, un fonctionnaire est recevable à exercer un recours contre une décision mettant en cause sa situation financière future, car il possède un intérêt légitime, né et actuel à voir d’ores et déjà déterminer par la Cour un élément incertain de sa situation administrative ( 28 ). Selon la Cour, l’irrecevabilité d’un tel recours ne permettrait au fonctionnaire concerné de connaître ses droits qu’au moment de sa retraite et le mettrait jusqu’à cette
époque dans un état d’incertitude en ce qui concerne sa situation financière, de sorte qu’il ne pourrait pas prendre immédiatement les dispositions personnelles idoines pour assurer son avenir ( 29 ).

64. Cette jurisprudence peut être transposée à la présente affaire. Il peut être admis qu’un fonctionnaire placé en état d’invalidité permanente totale a un intérêt né et actuel à voir contrôler par le juge communautaire la notation qui peut déterminer la suite de sa carrière afin de décider, le cas échéant, de prendre une autre orientation.

65. Cette transposition nous semble également justifiée au regard du fait que, dans le cas contraire, un fonctionnaire en situation d’invalidité permanente totale comme le requérant se trouverait empêché de contester son rapport de notation dans des conditions satisfaisantes.

66. Certes, comme la Commission l’a exposé en réponse à la question écrite du Tribunal, la réintégration du requérant pourrait être interprétée comme un «fait nouveau substantiel», au sens de la jurisprudence selon laquelle la survenance d’un tel fait permet à un fonctionnaire de demander à l’administration de revenir sur un acte devenu définitif ( 30 ). Le requérant, s’il venait à reprendre un emploi au service de la Commission, pourrait ainsi, selon cette jurisprudence, demander à l’administration
de revenir sur le rapport de notation litigieux et contester, le cas échéant, le rejet d’une telle demande devant le juge communautaire.

67. Cependant, le contrôle sur le fond de ce rapport de notation auquel il pourrait être procédé dans le cadre de cette action différée, le cas échéant, de plusieurs années ne présenterait certainement pas les mêmes garanties que si le requérant était admis à contester ledit rapport dès qu’il lui a été notifié. Il existe, en effet, un risque certain que, si le juge communautaire devait statuer sur un rapport de notation plusieurs années après l’établissement de celui-ci, des éléments de preuve qui
pourraient s’avérer nécessaires à la solution du litige ne soient plus disponibles ( 31 ).

68. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que le Tribunal, en déduisant que le requérant ne disposait pas d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse du seul fait que ce dernier se trouvait en invalidité permanente considérée comme totale, a commis également une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué.

B — Sur la demande d’indemnité

69. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnité au motif que la nature et l’étendue du préjudice n’ont pas été précisées, alors que cette demande et le fond de l’affaire constitueraient deux questions séparées.

70. Cette séparation s’imposerait, selon le requérant, parce que, depuis qu’il a fait une réclamation contre le REC au mois de juillet 2003, sa situation aurait été en constante évolution. Ainsi, au mois de juillet 2003, le comité de promotion ne s’était pas encore réuni pour cette année-là, de sorte que le requérant ne savait pas s’il allait être promu ou non. De même, lorsqu’il a formé son recours au mois de juillet 2004, il n’avait pas encore été placé en position d’invalidité. Enfin, au moment
de la rédaction de son pourvoi, il ne savait pas si et quand il pourrait réintégrer son poste de travail.

71. Il s’ensuivrait, selon le requérant, que, en raison des circonstances particulières de l’affaire, le juge ne devrait examiner la demande d’indemnité qu’après s’être prononcé sur le fond, de sorte que, dans l’attente d’un tel jugement, l’arrêt attaqué devrait être annulé en ce qu’il rejette cette demande.

72. Le requérant expose également que, si la Cour déclarait son pourvoi recevable et si elle constatait, dans le cadre de l’examen de l’affaire au fond, qu’il a été victime d’une injustice grave, tant en ce qui concerne le contenu de son rapport d’évaluation que dans le déroulement de la procédure, et que sa carrière a subi un préjudice irréparable, il serait en droit d’obtenir une somme de 1,5 million d’euros.

73. La Commission soutient que le requérant n’expose pas en quoi les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable sont erronés. Elle en déduit que le pourvoi, sur ce point, est irrecevable ou manifestement non fondé.

74. Nous partageons la position de la Commission. Les griefs formés par le requérant à l’encontre de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la demande d’indemnité ne sont pas de nature à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit ou a fait une mauvaise interprétation de cette demande.

75. Le Tribunal a rappelé à bon droit la règle selon laquelle une demande de réparation d’un dommage imputé à une institution communautaire doit décrire le fait dommageable, le préjudice occasionné par ce fait au demandeur ainsi que le lien de causalité entre ledit fait et le préjudice invoqué. Il a constaté avec justesse que le requérant n’avait pas respecté cette exigence, parce que ce dernier s’était contenté d’indiquer dans sa requête que «[l]’erreur manifeste d’appréciation et le détournement
de pouvoir commis par le validateur [auraient] gravement porté préjudice aux perspectives de carrière du requérant» et que «[c]ette situation [aurait] nui à son moral et à sa santé, préjudice qui vien[drait] s’ajouter à celui porté à ses perspectives de carrière».

76. Le Tribunal a relevé également que le requérant ne fournissait aucune explication sur les motifs pour lesquels ce dernier aurait été dans l’impossibilité de décrire l’étendue exacte de son préjudice et de l’évaluer.

77. Comme le soutient la Commission, les explications fournies par le requérant sur ce point dans le cadre du présent pourvoi constituent des éléments nouveaux, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêt attaqué se trouve entaché d’une erreur de droit. Le pourvoi du requérant, en ce qu’il conteste le rejet de sa demande d’indemnité dans l’arrêt attaqué, est donc, à notre avis, manifestement non fondé.

78. En outre, la demande d’une somme de 1,5 million d’euros à titre d’indemnité pour le cas où la Cour examinerait le litige au fond constitue une demande nouvelle, au sens de l’article 113 du règlement de procédure de la Cour, qui doit être déclaré irrecevable.

C — Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

79. Nous proposons à la Cour de statuer sur la demande d’annulation de la décision litigieuse, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, selon lequel, lorsque le pourvoi est fondé, celle-ci peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque ce dernier est en état d’être jugé.

80. Le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse, rejetant sa réclamation introduite contre la décision du 28 avril 2003 confirmant le REC dont il a fait l’objet pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

81. À l’appui de ce recours, le requérant invoque trois moyens, dont le premier est tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense.

82. Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que la procédure de recours interne contre son REC, prévue par les DGE 43, est entachée de plusieurs violations. Il soutient, notamment, que la deuxième étape de cette procédure, consistant en un contrôle des conditions formelles et substantielles du REC par le CPE, n’a pas été respectée.

83. Le requérant expose ainsi que l’examen du CPE s’est limité à l’aspect procédural et n’a pas porté sur le fond. Il indique que ce dernier a constaté que le dialogue formel avec le validateur du REC n’avait pas eu lieu et a donc recommandé la tenue de ce dialogue. Il souligne que son dossier n’a pas été renvoyé ensuite devant le CPE afin que celui-ci puisse également se prononcer sur le point de savoir si le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation
habituelles.

84. Le requérant soutient que cette lacune constitue une grave irrégularité qui entache la procédure de recours interne. D’une part, le CPE, en raison de sa composition, serait le seul organe de recours dans le cadre duquel des membres du personnel exerçant les mêmes fonctions que lui auraient pu examiner sa notation. D’autre part, l’avis du CPE aurait une grande force, dans la mesure où l’évaluateur d’appel, s’il refuse de suivre cet avis, serait tenu de motiver sa décision.

85. La Commission soutient que le requérant ne peut pas tirer argument du fait que le CPE s’est limité à constater que le dialogue formel avec le validateur du REC n’avait pas eu lieu, parce qu’il a lui-même omis d’informer le CPE que ce dialogue était intervenu le 25 mars 2003.

86. Nous estimons que l’argument du requérant est fondé et que la décision litigieuse procède bien de la violation d’une règle de procédure substantielle. Nous fondons cette analyse sur les dispositions des DGE 43 qui déterminent la procédure de recours interne contre un REC.

87. Selon ces dispositions, le REC d’un fonctionnaire tel que le requérant est établi par son chef d’unité, désigné comme l’évaluateur, et par son directeur, qui intervient en tant que validateur. Ce rapport est transmis au fonctionnaire noté qui dispose de cinq jours ouvrables pour en accepter la teneur et le signer ou bien le contester. Lorsque le fonctionnaire noté n’est pas satisfait de son REC, il en informe l’évaluateur et lui fait part de son souhait de s’entretenir avec le validateur. Ce
dernier doit organiser ce dialogue dans un délai de cinq jours ouvrables.

88. Selon l’article 7, paragraphe 5, des DGE 43, au terme de ce dialogue, le validateur modifie le REC ou le confirme, puis le transmet à l’intéressé. Si ce dernier n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander de saisir le CPE.

89. Le CPE est composé d’un président ayant le rang de directeur et de quatre autres membres, dont deux représentants du personnel désignés par le comité central du personnel. L’article 8, paragraphe 5, des DGE 43 définit la mission du CPE dans les termes suivants:

«Bien que le comité ne puisse se substituer aux évaluateurs relativement à l’appréciation du travail de l’intéressé, il s’assure que le rapport a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies [en matière de dialogue(s), de délais, etc.] […]»

90. Le CPE doit ainsi donner son avis sur ces points dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le REC lui a été soumis. Les effets de cet avis sont précisés à l’article 8, paragraphe 7, des DGE 43 dans les termes suivants:

«L’avis du comité d’évaluation, notifié au titulaire du poste ainsi qu’à l’évaluateur et au validateur, est transmis à l’évaluateur d’appel. Dans un délai de trois jours ouvrables […], soit ce dernier confirme le rapport, soit il le modifie, avant de le transmettre à l’intéressé. Lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du [CPE], il justifie les motifs de sa décision […]»

91. Deux enseignements peuvent donc être tirés de ces dispositions, qui sont pertinents pour la solution du présent litige. D’une part, l’avis du CPE doit porter non seulement sur le respect des règles de procédure, mais également sur le caractère objectif et équitable de la notation. D’autre part, cet avis est revêtu d’une force relativement importante, parce que l’évaluateur d’appel doit motiver sa position lorsqu’elle est contraire audit avis.

92. Or, dans la présente affaire, il est constant que le CPE ne s’est pas prononcé sur le contenu du rapport de notation litigieux. Il a constaté, dans son avis transmis à l’évaluateur d’appel le 11 avril 2003, que le dialogue formel avec le validateur, prévu à l’article 7 des DGE 43, en cas de désaccord du fonctionnaire noté sur le contenu de son REC, n’avait pas eu lieu.

93. Le fait que le CPE, après avoir fait cette constatation, n’a pas examiné le contenu du rapport de notation nous semble logique, dans la mesure où, d’une part, il pouvait légitimement présumer que ce dialogue serait effectivement organisé et que la procédure serait ainsi régularisée et, d’autre part, à la suite dudit dialogue, le validateur avait la possibilité de modifier le REC litigieux. En d’autres termes, pour le CPE, en l’absence de dialogue formel avec le validateur, le contenu du REC
n’était pas définitif.

94. Dès lors, l’évaluateur d’appel, dans sa décision du 28 avril 2003, ne pouvait pas, à notre avis, se prononcer sur le recours interne du requérant avant que le CPE ait lui-même donné son avis sur le contenu du REC litigieux.

95. L’évaluateur d’appel, dans cette décision, a passé outre en indiquant que le dialogue formel avec le validateur avait eu lieu le 25 mars 2003 puis le 14 avril 2003, soit «préalablement et postérieurement à la réunion du CPE du 7 avril 2003». Toutefois, ce constat n’aurait pas dû permettre à l’évaluateur d’appel de se prononcer. Soit il constatait que, contrairement à ce que le CPE avait indiqué dans son avis, le dialogue formel avait eu lieu le 25 mars 2003 et il devait inviter le CPE à se
prononcer sur le fond, soit l’évaluateur d’appel estimait que le dialogue formel avait eu lieu le 14 avril 2003, suivant la recommandation du CPE, et il devait également recueillir l’avis de ce dernier sur le contenu du rapport de notation confirmé par le validateur à la suite de cet entretien.

96. En se prononçant comme il l’a fait dans sa décision du 28 avril 2003, l’évaluateur d’appel a traité le droit de recours du requérant devant le CPE comme une étape purement formelle. Or, comme le souligne le requérant, ce droit de recours est important parce que, d’une part, le CPE est la seule entité intervenant dans la procédure de notation qui comprend des représentants du personnel et, d’autre part, les avis de celui-ci doivent être pris en considération par l’évaluateur d’appel.

97. Ces éléments démontrent, selon nous, que cette violation de la procédure a pu réellement porter atteinte aux droits du requérant.

98. La Commission soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité, parce qu’il serait lui-même à l’origine de celle-ci, en ce qu’il aurait omis d’informer le CPE de la tenue d’un dialogue formel avec le validateur le 25 mars 2003.

99. Cet argument ne nous paraît pas pouvoir être retenu pour les motifs suivants. En premier lieu, selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 5, des DGE 43, à la suite du dialogue formel, le rapport de notation en cause, après avoir été confirmé ou modifié, est transmis une nouvelle fois au fonctionnaire concerné. La tenue de ce dialogue formel devrait donc être démontrée par la nouvelle transmission du rapport de notation litigieux. En outre, le CPE, comme le prévoit l’article 7, paragraphe
6, des DGE 43, est saisi à la suite d’une requête du fonctionnaire noté transmise au validateur.

100. Il est donc difficile d’imaginer que l’appréciation du CPE dans la présente affaire, selon laquelle le dialogue formel avec le requérant n’avait pas eu lieu, ait pu être induite par les seules déclarations de celui-ci dans sa requête introduisant son recours devant le CPE.

101. En second lieu, la circonstance qu’un dialogue formel a été organisé le 14 avril 2003, soit postérieurement à l’avis du CPE recommandant la tenue de ce dialogue, va à l’encontre de la position défendue par la Commission.

102. Au vu de ces considérations, nous sommes d’avis que la décision litigieuse est entachée d’une violation d’une règle de procédure ayant porté atteinte aux intérêts du requérant et qu’elle doit être annulée.

D — Sur les dépens

103. Dans la mesure où, si la Cour suit notre proposition, le requérant obtiendrait gain de cause en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de sa demande en annulation de la décision litigieuse et où ces deux points constituent les éléments principaux de la présente procédure, nous proposons de dire que la Commission supportera la totalité des dépens, conformément à l’article 122 du règlement de procédure.

VI — Conclusion

104. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:

— annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 février 2007, Gordon/Commission (T-175/04), en ce qu’il déclare et arrête qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation;

— rejeter comme manifestement non fondé le pourvoi formé contre cet arrêt en ce que ledit arrêt rejette le recours en indemnité comme irrecevable;

— annuler la décision de la Commission du 11 décembre 2003, rejetant la réclamation introduite contre la décision du 28 avril 2003 confirmant le rapport d’évolution de carrière dont le requérant a fait l’objet pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, et

— condamner la Commission des Communautés européennes à supporter la totalité des dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) T-175/04, non encore publié au RecFP, ci-après l’«arrêt attaqué».

( 3 ) Ci-après le «statut».

( 4 ) Ci-après les «DGE 43».

( 5 ) Ci-après le «REC».

( 6 ) Ci-après le «guide de transition».

( 7 ) Ci-après l’«AIPN».

( 8 ) Ci-après le «CPE».

( 9 ) Ci-après la «décision litigieuse».

( 10 ) Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité (14/63, Rec. p. 719, 748), ainsi que ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission (T-97/94, RecFP p. I-A-621 et II-1879, point 23).

( 11 ) Arrêts du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission (T-159/98, RecFP p. I-A-83 et II-395, point 30); du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil (T-105/03, RecFP p. I-A-137 et II-621, point 18), ainsi que du 8 décembre 2005, Rounis/Commission (T-274/04, RecFP p. I-A-407 et II-1849, points 21 et 22).

( 12 ) Arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission (T-138/89, Rec. p. II-2181, point 33); du 14 avril 2005, Sniace/Commission (T-141/03, Rec. p. II-1197, point 26), ainsi que ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission (T-28/02, Rec. p. II-4119, points 42 et 43).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil (6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20), ainsi que du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement (T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 73).

( 14 ) Voir, en ce sens, ordonnance N/Commission, précitée (point 26), et arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité (point 20).

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes (204/85, Rec. p. 389, point 11).

( 16 ) Ordonnance N/Commission, précitée (point 27), ainsi que arrêt du Tribunal du 21 février 2006, V/Commission (T-200/03 et T-313/03, RecFP p. I-A-2-15 et II-A-2-57, point 184).

( 17 ) Arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T-20/89, Rec. p. II-769, point 16), ainsi que arrêts précités Dionyssopoulou/Conseil (point 18) et Rounis/Commission (point 21).

( 18 ) Ordonnance N/Commission, précitée (points 26 et 27).

( 19 ) Voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 1er octobre 2004, Pérez Escolar/Commission (C-379/03 P, points 41 et 42), ainsi que du Tribunal du 2 juin 2003, Forum 187/Commission (T-276/02, Rec. p. II-2075, point 50).

( 20 ) Arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975, point 9), ainsi que ordonnances du Tribunal du 1er juillet 1994, Osório/Commission (T-505/93, RecFP p. I-A-179 et II-581, point 33), et du 15 février 1995, Moat/Commission (T-112/94, RecFP p. I-A-37 et II-135, point 32).

( 21 ) Arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission (T-64/89, Rec. p. II-367, points 75 à 77), et du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement (T-37/89, Rec. p. II-463, point 82).

( 22 ) Voir, en ce sens, ordonnances précitées Osório/Commission (point 35) et Moat/Commission (point 37).

( 23 ) Ordonnance Moat/Commission, précitée (point 38), et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission (T-157/96, RecFP p. I-A-41 et II-97, point 38).

( 24 ) Ordonnances du Tribunal N/Commission, précitée (point 26), et du 28 juin 2005, Ross/Commission (T-147/04, RecFP p. I-A-171 et II-771, point 27).

( 25 ) Ordonnances précitées N/Commission (point 30) ainsi que Ross/Commission (points 29 et 30).

( 26 ) Ordonnance Ross/Commission, précitée (points 31 et 32).

( 27 ) Arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, Rec. p. 189, points 10 à 12), et du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes (167/86, Rec. p. 2705, point 7).

( 28 ) Idem.

( 29 ) Arrêt Deshormes/Commission, précité (point 11).

( 30 ) Arrêt du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437, points 10 et 12), ainsi que ordonnance du Tribunal du 25 mars 1998, Koopman/Commission (T-202/97, RecFP p. I-A-163 et II-511, point 23).

( 31 ) Ainsi, dans la présente affaire, le Tribunal a demandé à la Commission de produire des documents officiels indiquant le nombre de fonctionnaires de grade LA 5 dans l’unité EN.3 pendant la période d’évaluation ainsi que les résultats de l’évaluation des fonctionnaires de l’unité du requérant ventilés par rubrique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-198/07
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Rapport d'évolution de carrière - Recours en annulation - Intérêt à agir - Fonctionnaire atteint d'une invalidité totale permanente.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Donal Gordon
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:570

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award