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17/02/2009 | CJUE | N°F-38/08

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Amerigo Liotti contre Commission des Communautés européennes., 17/02/2009, F-38/08


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009

Affaire F‑38/08

Amerigo Liotti

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2006 – Normes d’évaluation applicables par les notateurs »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Liotti demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pou

r la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006.

Décision : Le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période du...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009

Affaire F‑38/08

Amerigo Liotti

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2006 – Normes d’évaluation applicables par les notateurs »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Liotti demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006.

Décision : Le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006 est annulé. La Commission est condamnée aux dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Dispositions générales d’exécution établissant des normes d’évaluation communes pour chaque direction générale

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

La méconnaissance, dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut arrêtées par l’institution concernée, qui prescrivent la prise en compte de normes d’évaluation communes pour chaque direction générale, dans le but de faciliter la comparaison des mérites des fonctionnaires, l’harmonisation des notes de mérite proposées par les notateurs et la cohérence de l’évaluation au sein d’une même direction générale,
constitue la violation d’une formalité substantielle. La non-application de ces normes ou leur prise en compte insuffisante entache donc d’une irrégularité substantielle l’évaluation du fonctionnaire et justifie son annulation.

(voir points 46 et 47)

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2006 – Normes d’évaluation applicables par les notateurs »

Dans l’affaire F‑38/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Amerigo Liotti, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabetti,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M^mes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2008, M. Liotti demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006.

Cadre juridique

2 L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3 Les dispositions générales d’exécution adoptées en application de l’article 110 du statut et régissant, conformément à l’article 43 du statut, l’évaluation des fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006 ont été adoptées par cette institution le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »).

4 La procédure de notation prévue par ces DGE peut être résumée comme suit.

5 Sur la base d’une « autoévaluation » établie par le titulaire de poste, l’évaluateur, chef d’unité ou supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste, procède à un entretien annuel avec celui-ci. Immédiatement après la tenue de cet entretien, appelé « dialogue formel », l’évaluateur rédige un projet de REC.

6 Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, des DGE :

« Dans chaque direction générale, après consultation des membres du personnel remplissant, au sein de la direction générale, les fonctions d’évaluateur et de validateur, le directeur général examine dans les meilleurs délais et, le cas échéant, adapte les normes d’évaluation, en tenant compte des standards d’évaluation publiés par la direction générale [du p]ersonnel et [de l’]administration.

Dans chaque cabinet, le chef de cabinet examine et, le cas échéant, adapte les normes d’évaluation applicables aux titulaires de poste détachés auprès du membre de la Commission concerné, en tenant compte des standards d’évaluation publiés par la direction générale [du p]ersonnel et [de l’]administration.

Une fois établies, les normes d’évaluation sont communiquées aux membres du personnel de chaque direction générale et de chaque cabinet et sont appliquées par les évaluateurs et les validateurs. »

7 En vertu de l’article 8, paragraphe 7, des DGE, lorsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des REC relevant de la compétence d’un validateur, lequel est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, ont été rédigés, le validateur vérifie avec les évaluateurs concernés l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, des DGE et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant
sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel. Avant la finalisation des REC, le directeur général se concerte avec les validateurs, afin de veiller, au niveau de la direction générale et grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des titulaires de postes concernés.

8 Selon l’article 8, paragraphe 8, des DGE, lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le REC et le communiquent au titulaire de poste.

9 En vertu de l’article 8, paragraphe 9, des DGE, si le titulaire de poste refuse le REC, il peut, dans un délai de cinq jours ouvrables, présenter dans son REC une demande motivée de révision de celui-ci. Dans ce cas, l’article 8, paragraphe 10, des DGE prévoit que le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste dans un délai de dix jours ouvrables et que, au plus tard cinq jours ouvrables après ce dialogue, le validateur confirme le REC ou le modifie, puis le communique au
titulaire de poste.

10 Si, dans le délai de dix jours ouvrables qui lui est alors imparti, le titulaire de poste refuse le REC, ce refus vaut, selon l’article 8, paragraphe 11, des DGE, saisine du comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Le CPE dispose, en vertu de l’article 9, paragraphe 5, des DGE, d’un délai de dix jours ouvrables pour rendre son avis.

11 L’article 9, paragraphe 7, des DGE prévoit que l’avis du CPE est transmis au titulaire de poste, au validateur et à l’évaluateur d’appel. Ce dernier, qui est le directeur général de la direction générale concernée, confirme le rapport ou le modifie, dans un délai de cinq jours ouvrables. Lorsqu’il s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, l’évaluateur d’appel motive sa décision. Le rapport est alors clôturé et communiqué à l’intéressé, à l’évaluateur et au validateur ainsi
qu’au CPE.

Faits à l’origine du litige

12 Le requérant était affecté à Eurostat, l’office statistique des Communautés européennes, jusqu’au 30 novembre 2005. Depuis le 1^er décembre 2005, il est affecté à la direction générale (DG) « Affaires économiques et financières ». Il a été promu au grade A*12 (renommé AD 12 depuis le 1^er mai 2006) au titre de l’exercice de promotion 2006, avec effet au 1^er mars 2006.

13 Pour l’exercice d’évaluation portant sur la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006, le dialogue formel entre le requérant et son évaluateur s’est tenu le 27 mars 2007.

14 Le 28 mars 2007, l’évaluateur a établi un projet de REC dans lequel il proposait d’attribuer au requérant la note globale de 14/20, se décomposant ainsi : 6/10 (correspondant à l’appréciation « bien ») pour la rubrique 6.1 « Rendement », 5/6 (correspondant à l’appréciation « très bien ») pour la rubrique 6.2 « Aptitudes » et 3/4 (correspondant à l’appréciation « bien ») pour la rubrique 6.3 « Conduite dans le service ».

15 Ce même 28 mars 2007, le validateur a approuvé l’évaluation effectuée par l’évaluateur.

16 Le 29 mars 2007, le requérant a présenté une demande motivée de révision de son REC, conformément à l’article 8, paragraphe 9, des DGE.

17 Le 27 avril 2007, le requérant et le validateur ont tenu le dialogue prévu par l’article 8, paragraphe 10, des DGE.

18 Le 30 avril 2007, le validateur a confirmé la note globale de 14/20 attribuée au requérant, en modifiant toutefois les points relatifs à deux rubriques : d’une part, à la rubrique 6.1 « Rendement », il a porté de 6 à 6,5 les points du requérant ; d’autre part, à la rubrique 6.2 « Aptitudes », il a réduit de 5 à 4,5 les points du requérant.

19 Le 8 mai 2007, le requérant a refusé le REC et a saisi le CPE.

20 Dans son avis du 8 juin 2007, le CPE a relevé notamment, à l’unanimité de ses membres, que, dans la rubrique 6.1 « Rendement », les commentaires n’étaient pas cohérents avec les points attribués et a demandé à l’évaluateur d’appel d’assurer cette cohérence.

21 Le 18 juin 2007, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC du requérant sans y apporter aucun changement. Il a considéré que, dans l’ensemble, les commentaires correspondaient aux points de mérite accordés. Le REC a ainsi été clôturé, l’évaluateur d’appel invitant néanmoins l’évaluateur à être, à l’avenir, plus modéré dans la formulation de ses appréciations.

22 Le 18 septembre 2007, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du REC, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

23 Cette réclamation a été rejetée par décision du 19 décembre 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). La Commission indique dans son mémoire en défense que le requérant a confirmé, le 15 janvier 2008, qu’il avait reçu cette décision.

Conclusions des parties et procédure

24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le REC litigieux ;

– condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

26 Par lettre du 25 septembre 2008, le Tribunal a invité la Commission à produire les normes d’évaluation applicables par la DG « Affaires économiques et financières » au cours de l’exercice d’évaluation 2006. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

En droit

27 Si le requérant invoque formellement deux « moyens », respectivement tirés, d’une part, de la violation des DGE, du principe d’interdiction du procédé arbitraire, de l’obligation de motivation et de l’interdiction de l’abus de pouvoir, et, d’autre part, de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, ces deux séries de griefs se décomposent en réalité en cinq moyens distincts :

– le premier tiré de ce que le validateur et l’évaluateur d’appel n’auraient pas suffisamment motivé leurs appréciations ;

– le deuxième tiré de ce que les DGE s’opposaient à ce que le validateur puisse, alors qu’il était saisi d’une demande de révision devant normalement bénéficier au requérant, diminuer les points attribués à ce dernier au titre de la rubrique 6.2 « Aptitudes » ;

– le troisième tiré de ce que l’évaluateur d’appel ne pouvait s’écarter de l’avis du CPE relatif à la mise en cohérence des commentaires et des points accordés ;

– le quatrième tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE, qui impose aux notateurs d’utiliser des standards d’évaluation ;

– le cinquième tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

28 Il convient d’examiner tout particulièrement le quatrième moyen.

Arguments des parties

29 Le requérant soutient que les standards d’évaluation qui sont en application depuis l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2005 et qui ont pour finalité d’harmoniser l’évaluation au sein d’une direction générale, de faciliter le dialogue entre l’évaluateur et l’évalué et d’assurer une meilleure comparabilité des appréciations portées, n’ont aucunement été utilisés par les notateurs. Ces standards communs auraient été établis par la DG « Personnel et administration », avec l’appui du
comité paritaire de suivi de l’évaluation et de la promotion, pour l’évaluation des compétences et de la conduite dans le service, et devraient être utilisés pour les deux rubriques concernant ces domaines. L’article 8, paragraphe 3, des DGE prévoit que ces standards, élaborés par la DG « Personnel et administration » et qui peuvent être complétés par des standards spécifiques à chaque direction générale, doivent être utilisés pour l’évaluation des compétences du titulaire de poste et de sa conduite
dans le service. Il serait manifeste que ce paragraphe n’a pas été respecté.

30 La Commission, qui ne conteste pas que les normes d’évaluation ont un caractère contraignant, rétorque que le validateur, au point 7.2 du REC litigieux a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le REC avait été établi conformément auxdites normes. Cela constituerait une preuve suffisante que l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE a été respecté, en l’absence de tout commencement de preuve du contraire de la part du requérant. Celui-ci admettrait d’ailleurs que cette
disposition n’exige pas des évaluateurs qu’ils recourent à un « copier-coller » des standards communs d’évaluation. À l’audience, la Commission a ajouté que ce moyen lui semblait irrecevable, faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.

Appréciation du Tribunal

31 Le requérant soutient que, dans l’élaboration de son REC, les notateurs n’ont fait aucune utilisation des normes d’évaluation visées à l’article 8, paragraphe 3, des DGE, en violation de ces dispositions. Ces normes auraient un caractère obligatoire et auraient pour finalité, notamment, d’harmoniser l’évaluation des fonctionnaires au sein de chaque direction générale.

32 Par le moyen ainsi articulé, le requérant invoque clairement la violation de l’ensemble des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE, lequel prévoit, à son dernier alinéa, que les normes d’évaluation « sont appliquées par les évaluateurs et les validateurs ». Même si ce moyen est peu étayé, il est suffisamment précis pour être examiné et est, par conséquent, recevable (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, RecFP
p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000, points 100 et 101).

33 Pour répondre à ce moyen, il convient donc d’analyser de quelle manière, en vertu des DGE, lesdites normes doivent être appliquées par les notateurs dans la procédure d’évaluation des fonctionnaires de la Commission.

34 En premier lieu, il ressort du libellé même de l’article 8, paragraphe 3, des DGE que des normes d’évaluation doivent être établies dans chaque direction générale et portées à la connaissance du personnel et que leur application est obligatoire pour les évaluateurs et les validateurs. Ce même paragraphe, à son premier alinéa, prévoit que ces normes doivent être établies en tenant compte des standards d’évaluation publiés par la DG « Personnel et administration ».

35 En deuxième lieu, l’article 8, paragraphe 7, des DGE précise selon quelles modalités les normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, des DGE sont prises en compte et effectivement appliquées dans la procédure d’élaboration des REC. Selon ce paragraphe, lorsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des REC relevant de la compétence d’un validateur ont été rédigés, le validateur vérifie avec les évaluateurs concernés l’application cohérente des normes
d’évaluation et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel. Avant la finalisation des rapports, le directeur général se concerte avec les validateurs, afin de veiller, au niveau de la direction générale et grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des titulaires de poste concernés.

36 En troisième lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 8, des DGE, lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le REC et le communiquent au titulaire de poste.

37 Il résulte de ces trois séries de dispositions des DGE qu’un REC ne peut être finalisé et communiqué au titulaire de poste concerné que si, d’une part, le validateur a préalablement vérifié, avec les évaluateurs relevant de lui, l’application cohérente des normes d’évaluation, et, d’autre part, le directeur général a pu se concerter avec les validateurs placés sous son autorité afin de veiller, au niveau de la direction générale et grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites
des titulaires de poste concernés.

38 Or, dans le présent litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluateur et le validateur compétents pour élaborer le REC litigieux ont dûment tenu compte des normes d’évaluation applicables au sein de leur direction générale dans les conditions ainsi exigées par les DGE.

39 En effet, les allégations du requérant selon lesquelles il n’a été fait aucune utilisation des normes d’évaluation lors de l’élaboration de son REC par les notateurs ne sont pas utilement contredites par la Commission.

40 Dans ses écrits, la Commission soutient seulement que, au point 7.2 du REC litigieux, le validateur a répondu par l’affirmative à la question de savoir si ce REC avait été établi conformément aux normes d’évaluation, ce qui démontrerait que l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE a été respecté.

41 Or, contrairement à ce que soutient la Commission, cette seule constatation ne constitue pas une preuve suffisante de l’application effective des normes d’évaluation par les notateurs dans l’élaboration du REC litigieux.

42 En effet, d’une part, il ne ressort pas de la mention figurant au point 7.2 du REC litigieux, selon laquelle l’évaluation aurait été effectuée dans le respect de « standards approuvés », que le validateur aurait ainsi clairement visé les normes d’évaluation applicables au sein de la DG « Affaires économiques et financières », à savoir les « standards communs de performance » établis par la DG « Personnel et administration », pour les rubriques 6.2 « Aptitudes » et 6.3 « Conduite dans le
service », et les « standards de rendement » établis par la DG « Affaires économiques et financières », pour la rubrique 6.1 « Rendement ». D’autre part, le validateur a approuvé le projet de REC et l’a ainsi finalisé, au sens de l’article 8, paragraphe 8, des DGE, le 28 mars 2007, le jour même où ce projet a été établi par l’évaluateur. Ledit projet a été communiqué au requérant le même jour ou, au plus tard, le lendemain, le 29 mars 2007, date à laquelle le requérant a présenté une demande motivée
de révision de son REC. Compte tenu du très bref délai séparant l’établissement du projet de REC par l’évaluateur de son approbation par le validateur, il était matériellement impossible pour l’administration de respecter les exigences de concertation et de mise en cohérence résultant de l’application de l’article 8, paragraphes 3 et 7, des DGE.

43 La Commission n’a d’ailleurs nullement soutenu que des échanges se seraient tenus à cet effet entre le validateur compétent et les évaluateurs relevant de lui ou entre le directeur général et les validateurs placés sous son autorité avant la finalisation du REC, au sens de l’article 8, paragraphe 8, des DGE. La Commission n’a pas davantage prétendu que la réponse affirmative du validateur, figurant au point 7.2 du REC litigieux, à la question de savoir si le REC avait été établi conformément
aux normes d’évaluation, démontrerait la bonne application de l’ensemble des prescriptions résultant de l’article 8, paragraphe 3, des DGE. Au point 38 de son mémoire en défense, la Commission a en effet souligné que la réponse affirmative à cette question constitue une preuve suffisante que le « premier alinéa » de l’article 8, paragraphe 3, des DGE a été respecté.

44 Lors de l’audience, la Commission a présenté de nouveaux arguments, tirés de ce que les notes chiffrées de 4,5/6 et 6,5/10, attribuées au requérant aux rubriques « Aptitudes » et « Rendement », respecteraient le barème de notation figurant dans les normes d’évaluation applicables à la DG « Affaires économiques et financières ». Toutefois, ces arguments ne peuvent davantage parvenir à démontrer que ces normes ont été appliquées par la Commission. En effet, d’une part, les critères
d’appréciation figurant dans le REC litigieux ne correspondent pas exactement à ceux énoncés dans lesdites normes et les normes d’évaluation applicables à la rubrique « Rendement » n’envisagent pas expressément la possibilité d’octroi de demi-points. D’autre part, ces nouveaux arguments de la Commission ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’établir que les exigences de concertation et d’harmonisation des évaluations des différents notateurs de la DG « Affaires économiques et
financières » ont été satisfaites.

45 Il résulte de ce qui précède que le REC litigieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE prescrivant la prise en compte des normes d’évaluation.

46 Cette méconnaissance constitue la violation d’une formalité substantielle. En effet, les normes d’évaluation ayant précisément pour objet de faciliter la comparaison des mérites des fonctionnaires, l’harmonisation des notes de mérite proposées par les notateurs et la cohérence de l’évaluation au sein d’une même direction générale, la non-application ou la prise en compte insuffisante de ces normes ne peut rester sans effet sur l’évaluation d’un fonctionnaire. Les circonstances du présent
litige renforcent cette constatation. En effet, tant l’avis émis par le CPE que les commentaires de l’évaluateur d’appel montrent que la cohérence entre les appréciations littérales portées sur le travail du requérant et les notes chiffrées qui lui ont été attribuées n’est pas complètement assurée.

47 Le REC litigieux est, par conséquent, entaché d’une irrégularité substantielle. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de ce REC.

Sur les dépens

48 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième, du titre deuxième du présent règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

49 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le rapport d’évolution de carrière de M. Liotti pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2006 est annulé.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Gervasoni Kreppel Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2009.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Gervasoni

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-38/08
Date de la décision : 17/02/2009
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation pour l’année 2006 - Normes d’évaluation applicables par les notateurs.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Amerigo Liotti
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2009:13

Source

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