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17/02/2009 | CJUE | N°F-51/08

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Willem Stols contre Conseil de l’Union européenne., 17/02/2009, F-51/08


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009

Affaire F‑51/08

Willem Stols

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Stols demande l’annulation de la décision du Conseil, du 16 juillet 2007, refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnai

res promus au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, ensemble avec la décision du secrétaire général adjo...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009

Affaire F‑51/08

Willem Stols

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Stols demande l’annulation de la décision du Conseil, du 16 juillet 2007, refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, ensemble avec la décision du secrétaire général adjoint du Conseil, du 5 février 2008, rejetant sa réclamation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur
depuis le 1^er mai 2004.

Décision : Les décisions du 16 juillet 2007 et du 5 février 2008, par lesquelles le Conseil a refusé de promouvoir le requérant au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, son annulées. Le Conseil est condamné aux dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1. Le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de
renseignements comparables, étant précisé que les rapports de notation constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion. À cette fin, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. En effet, pour procéder à l’examen des mérites prévu à
l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation.

Par ailleurs, est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

Le mérite constituant le critère déterminant de toute promotion, l’âge et l’ancienneté ne peuvent être pris en considération qu’à titre subsidiaire, sauf en cas d’égalité de mérites, où ils peuvent constituer un élément décisif.

(voir points 28 à 32)

Référence à :

Cour : 1^er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16

Tribunal de première instance : 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50 ; 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, points 20 et 30 ; 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45 ; 21 octobre 1997,
Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35 ; 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39 ; 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, points 59 et 85 ; 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131
et II‑717, point 36 ; 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42 ; 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, points 22 et 23 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, points 53 à 57

2. Est entachée d’erreur manifeste d’appréciation une décision de refus de promotion d’un fonctionnaire fondée sur le motif que les mérites de celui‑ci sont inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, alors que les éléments constitutifs du mérite de l’intéressé pris en considération par l’administration en vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 du statut, à savoir rapports de notation, compétences linguistiques, niveau de responsabilités exercées, infirment manifestement ce motif.

(voir points 36 à 41)

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑51/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Willem Stols, ancien fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Halsteren (Pays-Bas), représenté par M^es S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M^me M. Balta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 mai 2008 suivant), M. Stols demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle le Conseil de l’Union européenne a refusé de l’inscrire sur la liste des promus au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, ensemble avec la décision du 5 février 2008 par laquelle le secrétaire général adjoint du Conseil a rejeté sa réclamation présentée sur le
fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur depuis le 1^er mai 2004 (ci-après le « statut »).

Cadre juridique

2 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut « le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie ».

Faits à l’origine du litige

4 Le requérant est entré au service du Conseil le 16 mai 1984 en tant que fonctionnaire de grade B 5. Il a été promu, en dernier lieu, le 1^er janvier 2001 au grade B 1, devenu depuis le 1^er mai 2006 le grade AST 10.

5 Le 13 juillet 2007, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions AST s’est réunie et a proposé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») trois fonctionnaires autres que le requérant pour une promotion au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007.

6 Par communication n° 136/07 du 16 juillet 2007, l’AIPN a décidé de suivre l’avis de la commission consultative de promotion et de promouvoir les trois fonctionnaires proposés.

7 Par réclamation en date du 8 octobre 2007, le requérant a contesté cette communication en tant qu’elle lui refusait une promotion (ci-après la « décision litigieuse »).

8 Par décision en date du 5 février 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

9 Le jour de l’audience, les représentants des parties ont indiqué que le requérant était désormais à la retraite.

Conclusions des parties

10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision litigieuse ;

– annuler, en tant que de besoin, la décision du 5 février 2008 de l’AIPN rejetant sa réclamation ;

– condamner le Conseil aux dépens.

11 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– rejeter la requête ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

12 Le requérant soulève deux moyens :

– le premier moyen, tiré de ce que le Conseil, en ne procédant pas à un examen comparatif des mérites et en commettant une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites, aurait violé l’article 45, paragraphe 1, du statut ;

– le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination.

13 Il y a lieu d’examiner tout particulièrement le moyen tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut.

Arguments des parties

14 Le requérant soutient, en premier lieu, que l’article 45, paragraphe 1, du statut a été méconnu, dès lors que l’AIPN n’aurait pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats. Il ne serait en effet pas établi que le Conseil aurait procédé à un tel examen.

15 En second lieu, le requérant fait valoir que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, comme le démontreraient différents indices. D’une part, le Conseil n’aurait pas ou aurait mal apprécié ses rapports de notation en comparaison de ceux des trois fonctionnaires promus. Le requérant affirme qu’il aurait été le seul à bénéficier, dans son dernier rapport de notation, de l’appréciation
« irremplaçable ». D’autre part, malgré le caractère élogieux de ses rapports de notation successifs, il n’aurait bénéficié d’aucune promotion depuis 2001.

16 À l’audience, le requérant a développé son argumentation venant au soutien de son moyen, en réponse aux arguments que le Conseil avait présentés dans son mémoire en défense et en se fondant sur les pièces jointes audit mémoire. Ainsi, il fait valoir qu’au regard des critères posés par l’article 45, paragraphe 1, du statut pour procéder à l’examen comparatif des mérites et qui reposent sur la prise en compte des rapports de notation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions du
fonctionnaire et le niveau des responsabilités exercées, le Conseil aurait dû le promouvoir, sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il ressortirait des pièces produites par le Conseil que les rapports de notation du requérant, en particulier les appréciations analytiques qui y sont portées, seraient substantiellement meilleurs que ceux des trois fonctionnaires promus, alors que son évaluateur serait le deuxième plus sévère parmi les évaluateurs des fonctionnaires
promouvables. En outre, le requérant serait amené, dans l’exercice de son travail à utiliser sept langues, soit plus que les fonctionnaires promus. Enfin, le niveau des responsabilités qu’il exerce serait bien plus élevé que celui des trois fonctionnaires promus. En effet, il dirigerait une équipe de trente personnes et ce poste aurait toujours été jusqu’alors occupé par un fonctionnaire de grade A ou AD.

17 Par ailleurs, le requérant fait valoir que c’est à tort que l’AIPN n’a pas pris en considération son ancienneté de service.

18 Le Conseil, qui produit en défense un certain nombre de documents qui étaient à la disposition de la commission consultative de promotion, notamment les rapports de notation des trois fonctionnaires promus et un tableau comparatif des mérites et de l’ancienneté des quatre fonctionnaires concernés par le présent litige (les trois fonctionnaires promus et le requérant), estime qu’aucun des griefs présentés dans la requête n’est fondé.

19 Il rappelle qu’en matière de promotion, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors de l’examen comparatif des mérites.

20 Il fait ensuite valoir que la première branche du moyen, tirée de l’absence d’examen comparatif des mérites, devrait être écartée dès lors qu’il ressortirait du rapport de la commission consultative de promotion du 13 juillet 2007, sur lequel le Conseil s’est expressément fondé, qu’un examen comparatif des mérites aurait bien eu lieu.

21 La seconde branche du moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation, ne saurait, selon le Conseil, davantage prospérer. En effet, il ne ressortirait pas, au regard des critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut, qu’en estimant que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

22 Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que les mérites du requérant et ceux des fonctionnaires promus aient été comparables, le requérant n’aurait pu prétendre à une promotion dans la mesure où il disposait d’une ancienneté inférieure à celle des fonctionnaires promus et ne justifiait pas, en raison de ses absences pour maladie, d’une période d’activité effective comparable à celle de ces fonctionnaires.

23 Lors de l’audience, le Conseil a admis que le requérant était recevable à développer son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les éléments fournis par l’administration dans son mémoire en défense. Néanmoins, il estime que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au large pouvoir d’appréciation du Conseil en matière de promotion, il n’est pas établi que celui-ci ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant une promotion, les mérites
de celui-ci n’étant nullement supérieurs à ceux des trois fonctionnaires promus. En tout état de cause, à supposer que les mérites des quatre fonctionnaires en concurrence soient équivalents, le critère de l’ancienneté et celui tiré de la période d’activité effective justifiaient in fine que le requérant ne soit pas promu.

Appréciation du Tribunal

24 Le requérant soutient, en premier lieu, que le Conseil aurait méconnu l’article 45, paragraphe 1, du statut, faute d’avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus.

25 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport en date du 13 juillet 2007, que la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions AST a été consultée et que pour émettre son avis, elle avait à sa disposition un grand nombre de documents, notamment les dossiers personnels des fonctionnaires, des fiches individuelles de reconstitution de carrière, des relevés récapitulatifs des congés pour raison de maladie ou d’accident portant sur les trois dernières
années, des rapports sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service. En outre, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que l’AIPN, pour établir la liste des fonctionnaires promus, s’est notamment fondée sur l’avis de la commission consultative de promotion. En conséquence, eu égard à ces éléments, la première branche du moyen, tirée de l’absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promus, manque en fait.

26 En second lieu, le requérant fait valoir que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites des candidats.

27 Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45 ; du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission,
T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 52).

28 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec.
p. II‑1281, point 21 ; voir, également, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; Tsarnavas/Commission, précité, point 97 ; du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22, et Casini/Commission, précité, point 53).

29 En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables et notamment de leurs rapports de notation, ceux-ci étant un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision
concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 30 ; du 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45, et Callebaut/Commission, précité, point 23). À cette fin, l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle
estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1^er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance, Rasmussen/Commission, précité, point 20 ; du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59, et Casini/Commission, précité, point 54).

30 Il convient également de rappeler que l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation. En effet, ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant
leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35, et du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235,
points 49 et 50, ainsi que du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39). Par ailleurs, est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts du
Tribunal de première instance, Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85 ; du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36, et Casini/Commission, précité, point 55).

31 Il s’ensuit qu’une décision de promotion ou de non-promotion est manifestement erronée si l’AIPN n’a pas procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats en tenant compte de leurs rapports de notation et, le cas échéant, d’autres critères d’appréciation des mérites pour mener à bien cet examen de façon complète et appropriée (arrêt Casini/Commission, précité, point 56).

32 Enfin, il convient de relever que l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Néanmoins, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêt du Tribunal de
première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42, et Casini/Commission, précité, point 57).

33 Les solutions dégagées par les jurisprudences rappelées aux points 29 à 32, développées sous l’empire des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur avant le 1^er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), sont transposables au cas d’espèce, dès lors que les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoient, comme celles du même article de l’ancien statut, que la promotion intervient après
examen comparatif des mérites.

34 C’est donc à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la décision du Conseil refusant de promouvoir le requérant au grade AST 11 au titre de l’exercice 2007 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

35 En l’espèce, le Conseil a précisé, au point 19 de la décision du 5 février 2008 rejetant la réclamation du requérant, que pour procéder à l’examen comparatif des mérites prévu par les dispositions de l’article 45 du statut, l’AIPN ne s’était pas contentée de comparer les appréciations analytiques figurant dans les rapports de notation des candidats respectifs, « mais a[vait] tenu compte également des appréciations à caractère général figurant dans lesdits rapports, de l’utilisation par les
candidats dans leurs fonctions de langues autres que celles visées à l’article 28, [sous] f), du statut, ainsi que du niveau des responsabilités exercées par chacun des candidats ». L’AIPN a ensuite estimé au point 20 de la décision du 5 février 2008, que « [t]out en établissant des mérites réels de chaque candidat à une promotion, les rapports de notation (appréciations tant analytiques que celles à caractère général, prises ensemble avec les appréciations sur le niveau des respo[n]sabilités
exercées par les candidats et sur l’utilisation par ceux-ci des langues mentionnées au paragraphe[…] précédent) n’[avaie]nt pas permis de conclure que [les] mérites [du requérant], comparés à ceux des fonctionnaires proposés pour la promotion, étaient supérieurs aux leurs ». Il ressort par ailleurs du point 21 de ladite décision et du mémoire en défense que le Conseil, pour refuser la promotion du requérant, a clairement considéré, à l’aune des critères énoncés dans les phrases qui précèdent, que
les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, sans même qu’il soit nécessaire de recourir à des critères complémentaires, tels que l’ancienneté ou les périodes d’activité effective.

36 Il convient donc d’analyser si, en se fondant sur les éléments constitutifs du mérite autres que ces derniers critères, le Conseil n’a pas manifestement méconnu les limites s’imposant à son pouvoir d’appréciation.

37 En premier lieu, les rapports de notation du requérant font apparaître que les appréciations générales qui y sont exprimées sont particulièrement élogieuses. Ainsi il est précisé, dans son rapport du 30 janvier 2007, que « [d]ans l’exercice de ses fonctions à la tête des archives du Conseil, [le requérant] a fait preuve d’un remarquable sens des responsabilités[ ; i]l a ainsi apporté une contribution décisive pour garantir un niveau [de qualité] très élevé dans le traitement archivistique
des dossiers […] [m]ettant en valeur des connaissances professionnelles remarquables […] [le requérant] a joué un rôle clé au sein du groupe des chefs des archives des institutions européennes qui vise à rendre l’accès aux archives de l’[Union européenne] plus facile pour les chercheurs et le public intéressé et à mieux coordonner le travail archivistique des [i]nstitutions ». Ces appréciations générales sont ainsi au moins équivalentes, voire supérieures à celles des fonctionnaires promus. En
outre, il ressort du tableau comparatif produit par le Conseil que le requérant a obtenu dans les différentes rubriques relatives aux appréciations analytiques des notes « excellent » et « très bon » en plus grand nombre qu’un des fonctionnaires promus, M^me H., alors même que son notateur était en moyenne plus sévère que celui de cette dernière. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 30, l’administration, afin d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs
différents, doit, le cas échéant, tenir compte de cette situation.

38 En second lieu, si les quatre fonctionnaires promouvables maîtrisaient un nombre sensiblement comparable de langues ainsi qu’il ressort du tableau comparatif susmentionné, les débats à l’audience ont permis d’apprendre que le requérant, eu égard à ses fonctions, était amené, d’une part, à travailler régulièrement dans les différentes langues dont il possédait la maîtrise et, d’autre part, à pratiquer occasionnellement d’autres langues de l’Union.

39 En outre, il ressort du rapport de notation du requérant, du 30 janvier 2007, que compte tenu de son grade, le niveau de responsabilité des fonctions qu’il exerçait était particulièrement élevé. En effet, il est constant que le requérant dirigeait une équipe de trente personnes et que de telles fonctions sont exercées dans les autres institutions ou ont été antérieurement exercées au Conseil par des fonctionnaires de grade A ou AD. Or, il ne ressort pas du tableau comparatif annexé au
mémoire en défense du Conseil et il n’a pas été soutenu par le Conseil lors de l’audience que les fonctionnaires promus aient exercé des tâches d’encadrement comparables. Dès lors, les fonctions du requérant, compte tenu des responsabilités de management qu’elles impliquent, ne pouvaient, à l’évidence, être considérées comme inférieures à celles exercées par les fonctionnaires promus, et justifiaient manifestement que les mérites du requérant soient considérés comme supérieurs à ceux d’au moins un
des fonctionnaires promus.

40 Ainsi, et sans qu’il soit besoin de déterminer si le niveau des responsabilités exercées constitue un critère premier ou subsidiaire lors de l’examen comparatif des mérites, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu des éléments qu’il a pris en considération, que les mérites du requérant n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs à ceux des fonctionnaires promus.

41 En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, d’annuler les décisions attaquées.

Sur les dépens

42 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le Conseil est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Conseil aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Les décisions du 16 juillet 2007 et du 5 février 2008 par lesquelles le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir M. Stols au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007 sont annulées.

2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Gervasoni Kreppel Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2009.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Gervasoni

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-51/08
Date de la décision : 17/02/2009
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2007 - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d’appréciation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Willem Stols
Défendeurs : Conseil de l’Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2009:14

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