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25/02/2010 | CJUE | N°C-408/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 25/02/2010, C-408/08


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 février 2010 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue — Cabinet d’avocats — Signe verbal ‘COLOR EDITION’ — Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs»

Dans l’affaire C-408/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du st

atut de la Cour de justice, introduit le 22 septembre 2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, établie à Paris (Fran...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 février 2010 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue — Cabinet d’avocats — Signe verbal ‘COLOR EDITION’ — Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs»

Dans l’affaire C-408/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 septembre 2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, établie à Paris (France), représentée par Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

CMS Hasche Sigle, établi à Cologne (Allemagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (ci-après «Lancôme») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (T-160/07, Rec. p. II-1733, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du annulant
l’enregistrement de la marque verbale COLOR EDITION pour des produits cosmétiques et de maquillage.

Le cadre juridique

2 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement»), dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

3 L’article 55, paragraphe 1, du règlement est libellé comme suit:

«Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office:

a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice;

b) dans les cas définis à l’article 52 paragraphe 1, par les personnes visées à l’article 42 paragraphe 1;

c) dans les cas définis à l’article 52 paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l’État membre concerné».

4 Selon l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7.

5 L’article 42, paragraphe 1, du règlement désigne les personnes pouvant former opposition à l’enregistrement d’une marque en invoquant un motif relatif de refus, tandis que l’article 52 du même règlement détermine les causes de nullité relative.

Les antécédents du litige

6 Le 9 décembre 2002, Lancôme a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «COLOR EDITION» en tant que marque communautaire.

7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Produits cosmétiques et de maquillage».

8 La marque faisant l’objet de ladite demande a été enregistrée le 11 février 2004.

9 Le 12 mai 2004, le cabinet d’avocats Norton Rose Vieregge a introduit devant l’OHMI une demande en nullité de cet enregistrement sur le fondement des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement.

10 Le 21 décembre 2005, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande.

11 Le 9 février 2006, le cabinet d’avocats CMS Hasche Sigle, venant aux droits de Norton Rose Vieregge, a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

12 Par décision du 26 février 2007, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli ledit recours. Elle a considéré, d’une part, que ce dernier était recevable et, d’autre part, que le signe verbal «COLOR EDITION» était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement et, partant, également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2007, Lancôme a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du .

14 À l’appui de son recours, Lancôme soulevait trois moyens tirés de la violation, respectivement, des articles 55, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement.

15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours et a condamné Lancôme aux dépens.

16 Le Tribunal, faisant une analyse textuelle et téléologique de l’article 55, paragraphe 1, du règlement, a écarté le premier moyen invoqué en considérant que, s’agissant des demandes en nullité fondées sur une cause de nullité absolue, cet article se limite à exiger du demandeur qu’il ait la personnalité juridique ou la capacité d’ester en justice, mais n’exige pas de ce dernier qu’il démontre un intérêt à agir.

17 À cet égard, le Tribunal a notamment considéré, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de l’article 55, paragraphe 1, du règlement que le législateur avait entendu permettre à toute personne physique ou morale et à tout groupement ayant la capacité d’ester en justice de former des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, alors que, en ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, il avait explicitement restreint le cercle des
demandeurs en nullité.

18 Cette analyse est corroborée, selon les énonciations du point 26 de l’arrêt attaqué, par le fait que, à la différence des motifs relatifs de refus, qui ne protègent que les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus sont fondés sur différents intérêts généraux et doivent, afin d’assurer la protection de ces intérêts, pouvoir être soulevés par le plus grand nombre d’acteurs possible.

19 Le Tribunal en a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, étant donné qu’il n’était pas contesté que CMS Hasche Sigle pouvait être assimilé à une personne morale, c’était à bon droit que la chambre de recours avait déclaré recevable la demande de celui-ci.

20 De même, s’agissant du deuxième moyen invoqué, le Tribunal a estimé que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en retenant que la marque COLOR EDITION était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Il a estimé, à cet égard, que, considérée dans son ensemble, cette marque présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits cosmétiques et de maquillage visés par elle.

21 Dans ce cadre, il a notamment relevé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, que le signe «COLOR EDITION» était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause et qu’il ne créait pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui le composaient.

22 Rappelant enfin qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire, le Tribunal a rejeté le recours sans examiner le troisième moyen qui lui était présenté.

Les conclusions des parties

23 Lancôme demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours dirigé contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI, de condamner ce dernier aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour, et de condamner CMS Hasche Sigle aux frais relatifs à la procédure de recours devant l’OHMI.

24 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Lancôme aux dépens.

Sur le pourvoi

25 À l’appui de son pourvoi, Lancôme soulève formellement deux moyens tirés, respectivement, de la violation par le Tribunal des articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement

26 Par son premier moyen, Lancôme fait grief au Tribunal d’avoir admis qu’un cabinet d’avocats disposait d’un droit d’agir pour demander en son propre nom l’annulation d’une marque communautaire. Ce moyen est divisé en deux branches. En premier lieu, Lancôme soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement en considérant qu’un intérêt à agir n’était pas nécessaire pour qu’une demande en nullité d’une marque
communautaire fondée sur une cause de nullité absolue puisse être introduite. En second lieu, elle fait valoir que le fait, pour un cabinet d’avocats, de former une telle demande, pour son propre compte et en son propre nom, n’est pas compatible avec le profil de la profession d’avocat reconnu à l’échelle de l’Union.

Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’interprétation erronée de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement quant à l’intérêt à agir

— Argumentation des parties

27 Lancôme fait valoir que l’actio popularis est totalement étrangère au droit de l’Union. Si l’article 230 CE, exigeant que le requérant soit individuellement et directement concerné pour introduire un recours, n’est pas directement applicable en l’espèce, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit néanmoins être interprété, selon elle, au regard des principes qui prévalent, en règle générale, dans le droit de l’Union. De plus, tous les ordres juridiques établiraient une distinction
entre la capacité juridique et la capacité d’ester en justice, cette dernière supposant un intérêt à agir. Il ne devrait donc pas être déduit du fait que le législateur n’a pas expressément exigé un tel intérêt que celui-ci n’est pas requis.

28 La distinction établie par le Tribunal entre la procédure administrative et le recours juridictionnel serait sans pertinence, car il ne serait pas concevable que le droit d’agir devant l’autorité administrative soit plus large que le droit de former un recours contre les décisions de cette autorité devant les juridictions de l’Union.

29 De même, serait sans pertinence la distinction établie par le Tribunal entre les causes de nullité absolue et les causes de nullité relative, puisqu’il ne pourrait être déduit de cette distinction qu’il n’est absolument pas nécessaire de faire valoir un intérêt pour former une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue.

30 S’agissant du refus d’enregistrement d’une marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement, l’intérêt général qui sous-tend ce motif de refus serait celui, reconnu par la jurisprudence, de tous les concurrents du demandeur ou du titulaire de la marque qui, dans leur droit d’utiliser une indication descriptive pour leurs propres marchandises ou services, doivent être protégés contre les enregistrements acquis irrégulièrement par un concurrent. Il en résulterait que
seule une entrave effective ou potentielle subie en tant que concurrent effectif ou potentiel du demandeur permettrait de faire valoir ce motif de refus.

31 Cette interprétation serait confirmée par la règle explicite contenue à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, qui ouvre le droit d’introduire une demande en nullité à tout groupement constitué de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, c’est-à-dire de personnes pouvant être affectées par l’enregistrement entaché d’irrégularité d’une marque.

32 Lancôme en conclut que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être interprété en ce sens que, outre la capacité d’agir, il exige que le demandeur soit concerné économiquement, de manière effective ou potentielle et, par conséquent, qu’il ait un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée. Or, cela ne saurait être le cas d’un cabinet d’avocats qui demande l’annulation d’une marque communautaire couvrant des produits cosmétiques.

33 L’OHMI fait valoir, en réponse, que les demandes en nullité introduites devant lui ne sont régies que par le règlement et son règlement d’exécution, et que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement est dépourvu d’ambiguïté, autorisant toute personne à déposer une requête en annulation.

34 Selon l’OHMI, Lancôme fait une lecture erronée de la jurisprudence concernant l’intérêt général qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En effet, cet intérêt ne serait pas seulement celui des opérateurs professionnels à pouvoir utiliser des signes descriptifs, mais l’intérêt de toute personne, professionnelle ou non, à ce que les signes descriptifs ne soient pas possédés de manière exclusive par une seule entreprise. Cela serait d’ailleurs
confirmé par le fait que le caractère descriptif d’un signe s’apprécie par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel n’est pas restreint aux professionnels du secteur concerné, puisqu’il comprend avant tout les consommateurs et les utilisateurs finals.

35 Lancôme ferait également une lecture erronée de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement. La référence qui y est faite aux «groupements» ne viserait qu’à compléter la liste des personnes recevables à former une demande en nullité. Ledit article autoriserait des groupements ayant la capacité d’ester en justice, mais dépourvus, selon la législation nationale, de personnalité morale, à introduire une telle demande.

— Appréciation de la Cour

36 Le droit d’agir aux fins de présenter à l’OHMI une demande en nullité d’une marque communautaire n’est pas soumis aux règles de recevabilité applicables aux recours juridictionnels, propres à ces derniers. C’est, à cet égard, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la demande en nullité en vertu de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement relève d’une procédure non pas juridictionnelle mais administrative, et qu’il a notamment
considéré pour ce motif, au point 30 dudit arrêt, que la jurisprudence relative à l’article 230 CE n’était pas pertinente en l’espèce ni directement ni par analogie.

37 S’agissant de répondre à la question de savoir si l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement subordonne la recevabilité d’une demande en nullité à la démonstration d’un intérêt à agir, le Tribunal a fait une exacte interprétation dudit article.

38 En effet, il est constant, d’abord, que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 21 de l’arrêt attaqué, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement ne fait mention d’aucun intérêt à agir.

39 Ensuite, ainsi que le Tribunal l’a relevé en substance aux points 22 à 25 de l’arrêt attaqué, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit qu’une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice, tandis que
l’article 55, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Le Tribunal en a justement conclu qu’il ressort de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité dans le second cas, mais non dans le premier.

40 Enfin, c’est également à bon droit que le Tribunal a énoncé en substance, au point 26 de l’arrêt attaqué, que, alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir.

41 Par ailleurs, est dépourvue de fondement l’allégation de Lancôme, selon laquelle l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être interprété en ce sens qu’il exige un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée pour que puisse être présentée à l’OHMI une demande en nullité de celle-ci.

42 En effet, d’une part, contrairement à ce qu’affirme Lancôme, une telle interprétation n’est pas corroborée par la mention faite, audit article 55, paragraphe 1, sous a), des groupements constitués pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité d’ester en justice. Cette énumération, comprenant d’ailleurs les consommateurs auxquels ne peut
généralement être attribué un intérêt économique tel que celui décrit par Lancôme, vise seulement à inclure, dans la liste des personnes pouvant présenter à l’OHMI une demande en nullité au titre de cette disposition, les groupements de cette nature qui, bien qu’ayant la capacité d’agir selon la législation qui leur est applicable, ne sont pas dotés de la personnalité morale.

43 D’autre part, une telle interprétation ne ressort pas de l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779), auquel Lancôme fait référence. En effet, au point 25 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’intérêt général exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il s’en déduit que l’intérêt général qui sous-tend le motif de refus d’enregistrement d’une
marque en raison de son caractère descriptif n’est pas exclusivement celui des concurrents du demandeur ou du titulaire de celle-ci qui sont susceptibles de subir une entrave quelconque et qui, de ce fait, ont un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée, mais qu’il s’agit de l’intérêt de tous.

44 Il découle de ce qui précède que les arguments avancés par Lancôme à l’appui de cette branche du premier moyen ne sont pas fondés et que celle-ci doit, par conséquent, être écartée.

Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de compatibilité entre le droit d’un cabinet d’avocats de présenter une demande en nullité d’une marque à l’OHMI, pour son propre compte et en son propre nom, et le profil de la profession d’avocat

— Argumentation des parties

45 Lancôme expose que, même dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement autre que la sienne, l’annulation de l’arrêt attaqué s’impose, en tout état de cause, dès lors que le droit d’un cabinet d’avocats de présenter, pour son propre compte et en son propre nom, une demande en nullité d’une marque communautaire n’est pas compatible avec le profil de la profession d’avocat reconnu à l’échelle de l’Union.

46 Dans le droit de l’Union, le profil de la profession d’avocat serait, depuis toujours, celui d’un collaborateur de justice. L’article 19 du statut de la Cour de justice reposerait sur cette conception de la profession d’avocat, qui résulterait également de la jurisprudence et, notamment, de l’arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, Rec. p. 1575, point 24).

47 L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de cette seconde branche du premier moyen, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, au motif que la question de la compatibilité entre la qualité de demandeur devant l’OHMI et celle d’avocat n’a pas été soulevée devant le Tribunal.

— Appréciation de la Cour

48 Bien qu’elle soit présentée comme une branche du moyen tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, il y a lieu de constater que cette branche est fondée non pas sur cette disposition, mais sur d’autres éléments de droit, indépendants de celle-ci.

49 En effet, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’argumentation développée à son soutien que ladite branche est avancée par Lancôme pour le cas où la Cour ne ferait pas sienne l’interprétation qu’elle fait de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, l’arrêt attaqué devant être annulé selon elle, «en tout état de cause», pour d’autres motifs que l’erreur d’interprétation alléguée.

50 D’autre part, les motifs avancés, qui sont relatifs à la profession d’avocat, n’ont pas trait à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement. Ce dernier ne comporte d’ailleurs pas de règles applicables à l’exercice de cette profession, celles-ci étant en principe, en l’absence de règles spécifiques du droit de l’Union en la matière, établies par chaque État membre (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p. I-6511, point 37, ainsi que du , Wouters e.a.,
C-309/99, Rec. p. I-1577, point 99).

51 Partant, la seconde branche du premier moyen constitue en réalité un moyen de droit distinct de celui tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement.

52 Or, ce moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal et, s’agissant non pas de la recevabilité d’un recours juridictionnel mais de celle d’une demande présentée à l’OHMI, il ne constitue pas un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait dû examiner d’office.

53 Un tel moyen est irrecevable, la compétence de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, étant limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 95 et jurisprudence citée).

54 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen et, par suite, de rejeter ce dernier.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement

Argumentation des parties

55 Par ce moyen, Lancôme fait grief au Tribunal d’avoir appliqué des critères erronés dans son appréciation du signe «COLOR EDITION» en tant qu’association de termes.

56 Il conviendrait, selon la jurisprudence, pour qu’une marque ainsi composée puisse être considérée comme descriptive, de vérifier que les termes choisis et leur association sont connus et habituels dans le langage courant du public ciblé. En retenant qu’une marque, constituée d’éléments dont chacun est descriptif, est elle-même descriptive sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la simple somme des éléments qui la composent, le Tribunal aurait
enfreint le principe énoncé dans l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251). En effet, suivant ce principe, le Tribunal aurait dû rechercher, plutôt, s’il existe un écart perceptible entre l’association des termes et le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner les produits et les services ou leurs caractéristiques essentielles.

57 En outre, l’appréciation du Tribunal ne reposerait sur aucun élément factuel concernant le langage du public ciblé.

58 L’OHMI répond en substance que, en soutenant qu’un signe n’est descriptif que lorsqu’il est connu et habituel dans le langage courant du public ciblé, Lancôme méconnaît la différence fondamentale existant entre les articles 7, paragraphe 1, sous d), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Pour l’application de ce dernier, il serait indifférent que le syntagme contesté soit ou non connu et habituel dans le langage courant du public ciblé, cette disposition s’appliquant également aux signes qui
sont susceptibles d’être communément utilisés dans l’avenir pour présenter les produits ou les services concernés.

59 C’est ainsi que, dans l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, la Cour se serait bornée à vérifier si la construction grammaticale du syntagme «baby-dry» rendait son usage plausible dans le futur. L’examen du caractère descriptif du signe «COLOR EDITION» effectué par le Tribunal serait en outre conforme à la jurisprudence postérieure à cet arrêt.

60 Par ailleurs, en reprochant au Tribunal de ne fonder sa décision sur aucun élément factuel, Lancôme chercherait en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle celui-ci a procédé, de sorte que la branche de ce moyen serait irrecevable. Cette dernière serait en outre manifestement infondée, puisque le point de savoir si les consommateurs de produits cosmétiques emploient actuellement dans le langage courant une expression telle que «color edition» est dépourvu de pertinence.

Appréciation de la Cour

61 Il ressort de la jurisprudence que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par
la réunion desdits éléments (voir arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, points 98 et 99; Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, points 39 et 40, ainsi que du , OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 77 et 78).

62 Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle
produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 100, et Campina Melkunie, point 41).

63 En l’espèce, le Tribunal, après avoir considéré que le signe «COLOR EDITION» était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause, a jugé, au point 49 dudit arrêt, que l’association des termes «color» et «edition» présentait une structure non pas inhabituelle, mais courante au vu des règles lexicales de la langue anglaise, et que la marque dont l’enregistrement avait été demandé ne créait donc pas, auprès du public ciblé, une
impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composaient de nature à en modifier le sens ou la portée.

64 Ce raisonnement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, n’est, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 du présent arrêt, entaché d’aucune erreur de droit.

65 Il s’ensuit que les griefs formulés par Lancôme dans le cadre du second moyen ne sont pas fondés et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce dernier.

66 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

67 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Lancôme aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Lancôme parfums et beauté & Cie SNC est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-408/08
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) - Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue - Cabinet d’avocats - Signe verbal ‘COLOR EDITION’ - Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Lancôme parfums et beauté & Cie SNC
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Kūris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2010:92

Source

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