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10/07/2012 | CJUE | N°F-4/11

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, AV contre Commission européenne., 10/07/2012, F-4/11


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

10 juillet 2012 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Recrutement – Réserve médicale – Application rétroactive de la réserve médicale – Avis de la commission d’invalidité »

Dans l’affaire F‑4/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AV, ancien agent temporaire, demeurant à Cadrezzate (Italie), représenté par M^es A. Coolen, J

.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM....

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

10 juillet 2012 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Recrutement – Réserve médicale – Application rétroactive de la réserve médicale – Avis de la commission d’invalidité »

Dans l’affaire F‑4/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AV, ancien agent temporaire, demeurant à Cadrezzate (Italie), représenté par M^es A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président (rapporteur), E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 mars 2011, AV demande l’annulation de la décision prise par la Commission européenne faisant application à son encontre de la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi que de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

Cadre juridique

2 Selon l’article 12, paragraphe 2, du RAA :

«Nul ne peut être engagé comme agent temporaire :

[…]

d) [s]’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

[…] »

3 Aux termes de l’article 13, premier alinéa, du RAA :

« Avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent temporaire est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] d). »

4 En vertu de l’article 31 du RAA :

« L’agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l’engagement de l’agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime. »

5 L’article 32 du RAA dispose :

« Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L’agent peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »

6 Quant à l’article 33, paragraphe 1, du RAA, il prévoit :

« L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d’une allocation d’invalidité […] »

Faits à l’origine du litige

7 Le 18 mars 2005, le requérant, qui devait être recruté par la Commission en qualité d’agent temporaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 16 avril 2005 au 15 avril 2009, a été soumis à l’examen médical prévu à l’article 13 du RAA (ci-après l’« examen médical d’embauche »), à l’occasion duquel il a signé un questionnaire dans lequel il indiquait ne souffrir d’aucune pathologie ni ne suivre aucune thérapie pharmacologique.

8 Le médecin-conseil ayant pratiqué l’examen médical d’embauche a estimé que l’intéressé remplissait les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions et n’a pas proposé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») d’assortir l’engagement du requérant de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA.

9 Le 16 avril 2005, le requérant est entré au service de la Commission.

10 Le 26 juin 2005, soit moins de deux mois et demi après l’entrée en service du requérant, le médecin-conseil a diagnostiqué chez celui-ci une maladie psychiatrique. Le 21 juillet suivant, l’intéressé a précisé au médecin-conseil qu’il suivait un traitement depuis une quinzaine d’années en relation avec cette maladie. Enfin, le 5 décembre 2005, il a reconnu avoir omis de parler de cette pathologie lors de l’examen médical d’embauche.

11 Postérieurement à son entrée en service, le requérant a fait l’objet de nombreux arrêts maladie.

12 Le 17 novembre 2008, le conseil du requérant a sollicité la saisine de la commission d’invalidité.

13 Par note du 18 décembre 2008, l’AHCC a répondu au conseil du requérant qu’« il sembl[ait] qu’une procédure de mise en invalidité ne puisse pas être exclu[e] à l’endroit de [son] client » et a ajouté qu’« [elle] ne manquer[ait] pas de [l’]informer des suites données à la demande d’invalidité […] dès que possible ».

14 Par courrier du 16 février 2009, l’AHCC a informé le requérant que, par décision du 4 février 2009, elle avait décidé de soumettre son cas à la commission d’invalidité.

15 Le 8 mai 2009, la commission d’invalidité a conclu à l’unanimité que le requérant, du fait de sa maladie psychiatrique, était atteint d’une « [i]nvalidité permanente totale pour l’exercice d’une activité correspondant à ses fonctions ».

16 Par courrier du 5 février 2010, l’AHCC a invité le requérant à « faire valoir [son] point de vue au sujet du fait qu[’il avait] omis de déclarer, lors de la visite médicale d’embauche, une maladie dont [il] souffr[ait] pourtant depuis de longues années et pour laquelle [il] suiv[ait] un traitement au moment même de remplir le questionnaire ».

17 Le requérant a fait valoir son point de vue dans un courrier du 16 février 2010.

18 Le 12 avril 2010, l’AHCC a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue par l’article 32, premier alinéa, du RAA avec effet rétroactif à la date de son engagement, au motif, d’une part, que l’intéressé « a[vait] sciemment omis d’indiquer une maladie préexistante qu’il aurait dû indiquer », d’autre part, que « s[’il] avait indiqué correctement cette maladie, il aurait fait l’objet de la réserve médicale ».

19 Le 16 avril 2010, l’AHCC a décidé, d’une part, de « suspendre le 30 avril 2010 le service [du requérant] » en raison de l’invalidité de celui-ci considérée comme totale, d’autre part, de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité, l’invalidité présentée par celui-ci étant « la même que celle qui [avait] fait l’objet de la réserve médicale ».

20 Par note du 12 juillet 2010 parvenue le même jour à la Commission, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, une réclamation à l’encontre de la décision du 12 avril 2010 ainsi que de la décision du 16 avril 2010 en tant que celle-ci lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

21 Par note du 25 juillet 2010, figurant en pièce jointe à un courriel du 27 juillet suivant et adressée à la Commission, le requérant a communiqué à celle-ci « l’ampliatif final qui corrige et précise les moyens invoqués [dans sa réclamation du 12 juillet 2010] à l’appui de son action ».

22 Par décision du 12 octobre 2010, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant du 12 juillet 2010 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Procédure et conclusions des parties

23 Le présent recours a été introduit le 31 mars 2011.

24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision de rejet de la réclamation ;

– annuler la décision du 12 avril 2010 ;

– annuler la décision du 16 avril 2010 en tant que celle-ci lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’invalidité ;

– condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

26 La proposition faite aux parties par le juge rapporteur de procéder à un règlement amiable de l’affaire n’a pas abouti.

En droit

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

27 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

28 La décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, les conclusions tendant à son annulation doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 12 et 16 avril 2010.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 12 et 16 avril 2010

29 Le requérant soulève un ensemble de griefs qui peuvent être regroupés en quatre moyens distincts, tirés de la violation respectivement :

– de l’article 32 du RAA ;

– du principe du respect des droits de la défense et de l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ;

– du principe de sécurité juridique ;

– de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961.

30 Il convient d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 32 du RAA.

Arguments des parties

31 Le requérant fait valoir en substance que, conformément à l’article 32 du RAA, la décision du 12 avril 2010 aurait dû être adoptée au vu d’un avis émis en ce sens par le médecin-conseil, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Ainsi, selon le requérant, l’AHCC se serait livrée à des appréciations d’ordre médical, sans disposer d’un pouvoir en la matière, et l’aurait en outre privé de la possibilité de saisir la commission d’invalidité en application de l’article 32, deuxième alinéa, du
RAA. Le requérant en conclut que la décision du 12 avril 2010 et, par voie de conséquence, la décision du 16 avril 2010 seraient entachées d’illégalité.

32 En défense, la Commission conclut au rejet du moyen. Après avoir relevé que celui-ci n’avait pas été énoncé dans la réclamation, elle souligne que le requérant aurait sciemment omis, lors de l’examen médical d’embauche, d’informer le médecin-conseil de la maladie psychiatrique dont il souffrait depuis l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, et compte tenu des conclusions de la commission d’invalidité selon lesquelles cette maladie avait provoqué chez le requérant une invalidité permanente
totale, l’AHCC était en droit non seulement de le placer en invalidité, mais également de lui appliquer rétroactivement la réserve médicale.

Appréciation du Tribunal

33 Il résulte des dispositions de l’article 32 du RAA que, si l’AHCC peut décider de n’admettre un agent atteint d’une maladie ou d’une infirmité au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité, cette décision ne peut intervenir que sur la base d’un avis médical émis par le médecin-conseil ou, en cas
d’appel, par la commission médicale, portant sur la question de savoir si l’agent est effectivement atteint d’une maladie ou d’une infirmité susceptible, eu égard à ses suites et conséquences, de justifier l’application d’une réserve médicale.

34 Dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical d’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve. L’AHCC n’en est toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la
procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale, d’autre part, communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin que l’agent puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité. En effet, une telle question, qui suppose de déterminer si cette
maladie ou infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité.

35 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un questionnaire établi lors de l’examen médical d’embauche et signé par le requérant, que celui-ci a indiqué, en réponse à des questions précises posées par le médecin-conseil, qu’il n’était affecté d’aucune maladie et ne suivait aucune thérapie, alors qu’il est constant que le requérant souffrait, depuis l’âge de 18 ans environ, d’une maladie psychiatrique et que, pour cette pathologie, il suivait un traitement médicamenteux
et des traitements psychothérapeutiques depuis plus de quinze ans et avait fait l’objet d’hospitalisations. Par ailleurs, le requérant, qui a lui-même reconnu, lors d’un entretien avec le médecin-conseil le 5 décembre 2005, avoir omis de parler de cette maladie, ne pouvait raisonnablement ignorer que celle-ci, eu égard à sa nature et aux conséquences qu’elle avait antérieurement entraînées, aurait dû être portée à la connaissance du service médical.

36 Il s’ensuit que la Commission est fondée à soutenir que le requérant n’a pas répondu de façon complète et sincère aux questions posées par le médecin-conseil lors de l’examen médical.

37 Toutefois, il n’est aucunement établi que, comme elle était pourtant tenue de le faire, l’AHCC aurait consulté le médecin-conseil sur la question précise de savoir si, en cas de déclaration de la maladie au cours de l’examen médical d’embauche, le service médical aurait estimé que cette maladie figurait au nombre de celles pour lesquelles, du fait de leurs suites et conséquences, une réserve médicale s’imposait.

38 En particulier, aucune pièce du dossier ne vient étayer l’affirmation de la Commission, figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle « le [s]ervice médical a[urait] proposé à l’AHCC d’appliquer la réserve médicale à titre rétroactif à la date du recrutement de l’intéressé, et cela sur la base du dossier médical [du requérant] et de l’avis rendu par la commission d’invalidité, à l’unanimité par les trois médecins, dont le médecin traitant du [requérant] ».

39 Certes, dans une « [n]ote de dossier » établie le 3 mars 2010 à l’attention de la directrice générale de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », le médecin-conseil a indiqué que « [s]i [le requérant] avait parlé de la pathologie dont il souffrait depuis une quinzaine d’années, les [m]édecins auraient émis une ‘non[-]aptitude’ pour le poste d’ouvrier qualifié, ce qui aurait conduit à une absence de recrutement », et a ajouté que « [p]our un poste purement administratif les
[m]édecins auraient émis un ‘jugement d’aptitude avec réserve’ ». Toutefois, dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission a expressément confirmé que l’AHCC ne s’était pas fondée sur cette note pour adopter la décision du 12 avril 2010.

40 Enfin, si, le 8 mai 2009, la commission d’invalidité a conclu à l’unanimité que le requérant, du fait de sa maladie psychiatrique, était atteint d’une « invalidité permanente totale pour l’exercice d’une activité correspondant à ses fonctions », cette même commission ne s’est pas prononcée sur la question – distincte – de savoir si, déclarée lors de l’examen médical d’embauche, sa maladie aurait justifié l’application d’une réserve médicale. Contrairement à ce que prétend la Commission,
l’AHCC ne pouvait donc, sur la seule base de l’avis de la commission d’invalidité du 8 mai 2009, appliquer rétroactivement au requérant une réserve médicale.

41 Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 32 du RAA, lequel, contrairement à ce que prétend la Commission, figurait dans la réclamation dirigée contre les décisions des 12 et 16 avril 2010, doit être accueilli.

42 Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 avril 2010 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision du 16 avril 2010 en tant que celle-ci a refusé au requérant le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

Sur les dépens

43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

44 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision du 12 avril 2010 par laquelle la Commission européenne a appliqué à AV la réserve médicale visée à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne est annulée.

2) La décision de la Commission européenne du 16 avril 2010 est annulée en tant que celle-ci a refusé à AV le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par AV.

Kreppel Perillo Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Kreppel

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-4/11
Date de la décision : 10/07/2012
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Agent temporaire - Recrutement - Réserve médicale - Application rétroactive de la réserve médicale - Avis de la commission d’invalidité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : AV
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreppel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2012:96

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