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30/05/2013 | CJUE | N°C-151/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne., 30/05/2013, C-151/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑151/12

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Classification et présentation de l’état écologique des eaux de surface — Bassins hydrographiques situés sur le territoire de communautés autonomes — Compétences législatives de l’État central espagnol — Réglementation en Catalogne»

I – Introduction

1. La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour de constater que, en ce qui concer...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑151/12

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Classification et présentation de l’état écologique des eaux de surface — Bassins hydrographiques situés sur le territoire de communautés autonomes — Compétences législatives de l’État central espagnol — Réglementation en Catalogne»

I – Introduction

1. La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour de constater que, en ce qui concerne ses bassins hydrographiques intracommunautaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60/CE ( 2 ) (ci-après la «directive-cadre sur l’eau»).

2. Aux termes de l’article 2, point 13, de la directive-cadre sur l’eau, un bassin hydrographique est une zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure ou un seul estuaire ou delta.

3. Dans le cas des bassins hydrographiques intracommunautaires espagnols, toutes ces eaux se situent sur le territoire d’une seule communauté autonome. Il semble que ce soit à la communauté autonome concernée qu’appartiennent les compétences législatives nécessaires pour transposer la directive-cadre sur l’eau en ce qui concerne ces bassins.

4. En revanche, l’État central espagnol jouit, en vertu de l’article 149, paragraphe 1, point 22, de la Constitution, d’une compétence exclusive pour la législation, l’aménagement et la concession des ressources et des installations hydrauliques lorsque les eaux traversent plus d’une communauté autonome. Cela concerne en particulier les bassins hydrographiques espagnols dits «intercommunautaires», lesquels s’étendent sur le territoire de plusieurs communautés autonomes.

5. Les critiques de la Commission se rapportent uniquement aux bassins hydrographiques intracommunautaires. Ses griefs se répartissent en trois groupes. Il faut d’abord examiner si les dispositions par lesquelles le Royaume d’Espagne affirme avoir transposé les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, section 1.3, de la directive-cadre sur l’eau pour ce qui concerne les bassins hydrographiques intracommunautaires non catalans ont été adoptées
tardivement (titre II ci-dessous). Les dispositions par lesquelles le Royaume d’Espagne affirme avoir transposé ladite annexe V, section 1.4, pour ce qui est de ces bassins hydrographiques ont, quant à elles, été adoptées en temps utile, mais il se pose la question de savoir si elles assurent effectivement une transposition efficace (titre III ci-dessous). Enfin, il faut analyser la transposition desdites dispositions par la Communauté autonome de Catalogne pour ce qui est des bassins
hydrographiques exclusivement situés sur le territoire de cette communauté (titre IV ci-dessous).

II – Sur les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, section 1.3, de la directive-cadre sur l’eau

6. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 22 décembre 2003 ( 3 ). Cela vaut également pour les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, section 1.3, de la directive-cadre sur l’eau.

7. Il est vrai que l’article 10 de la directive-cadre sur l’eau prévoit un délai particulier de douze ans pour la mise en place et/ou la mise en œuvre de certains contrôles d’émission. Comme la Commission l’expose sans être contredite, il s’agit toutefois non pas du délai de transposition de cette disposition, mais du délai dans le cadre duquel les contrôles spécifiques prévus dans cette disposition doivent avoir été effectués. En effet, la règle essentielle de cet article 10 est l’obligation de
mettre en œuvre les contrôles d’émission. Les contrôles d’émission qui sont mis en place, mais qui ne sont pas mis en œuvre, n’ont pas d’effet pratique et seraient difficilement compatibles avec l’objectif de l’Union européenne consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, conformément à l’article 191 TFUE et à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a dès lors lieu de réaliser ces contrôles dans un délai de douze ans.

8. En revanche, la mention de la mise en place de contrôles, qui serait éventuellement nécessaire, ne saurait être interprétée en ce sens que la création du cadre légal des mesures requises par ledit article 10 est également soumise à un délai de douze ans. Ce cadre légal doit au contraire être adopté dans le délai général prévu à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau.

9. Toutefois, c’est une autre date qui est pertinente d’un point de vue procédural. Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit en effet être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour ( 4 ). Dans son avis motivé du 22 mars 2010, la Commission a fixé au Royaume d’Espagne un dernier délai courant jusqu’au 22 mai
2010 pour transposer les dispositions citées.

10. En ce qui concerne la transposition relative aux bassins hydrographiques intracommunautaires situés hors de Catalogne, le Royaume d’Espagne invoque toutefois un instrument de droit interne qui n’est entré en vigueur qu’après l’expiration de ce délai, à savoir l’arrêté ARM/1195/2011 ( 5 ). Cet arrêté ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le recours est fondé à cet égard.

III – Sur l’annexe V, section 1.4, de la directive-cadre sur l’eau

11. En ce qui concerne la transposition de l’annexe V, section 1.4, de la directive-cadre sur l’eau, le Royaume d’Espagne invoque en revanche une disposition qui est entrée en vigueur avant l’expiration du délai susmentionné, à savoir la section 5.1 de l’arrêté ARM/2656/2008 ( 6 ), pris par l’État central.

12. Au cours de l’audience du 25 avril 2013, la Commission a restreint ce grief à l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau. Ces dispositions imposent aux États membres d’établir certains systèmes de contrôle.

13. Certes, ces obligations font partie intégrante de l’économie générale de la directive-cadre sur l’eau et l’annexe V de celle-ci est d’ailleurs mentionnée dans plusieurs dispositions. Toutefois, la force obligatoire de ladite annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), ne dépend pas de ces autres dispositions, mais résulte de son libellé même.

14. La section 5.1 de l’arrêté ARM/2656/2008 concerne également ces questions. Toutefois, les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, qu’aux bassins hydrographiques intercommunautaires. Cela semble correspondre à la répartition des compétences entre l’État central et les communautés autonomes. À notre connaissance, ce sont les communautés autonomes qui sont compétentes pour adopter les instruments concernant leurs bassins hydrographiques
intracommunautaires respectifs.

15. C’est pourquoi la Commission estime que la transposition de l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau n’est pas assurée pour les bassins hydrographiques intracommunautaires.

16. Le Royaume d’Espagne soutient cependant que, en vertu du droit constitutionnel espagnol, la section 5.1 de l’arrêté ARM/2656/2008 assure déjà, en l’absence d’instruments adoptés par les communautés autonomes, la transposition de l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau, et ce également pour les bassins hydrographiques intracommunautaires. Le Royaume d’Espagne invoque à cet égard l’article 149, paragraphe 3, de la Constitution et, en particulier, la troisième
phrase de celui-ci:

«Les matières qui ne sont pas expressément attribuées à l’État par la Constitution pourront relever des Communautés autonomes, conformément à leurs statuts respectifs. La compétence dans les matières qui ne figurent pas dans les statuts d’autonomie incombera à l’État, dont les normes prévaudront, en cas de conflit, sur celles des Communautés autonomes dans tous les domaines qui ne sont pas attribués à leur compétence exclusive. Le droit étatique aura, dans tous les cas, un caractère supplétif
par rapport au droit des Communautés autonomes.»

17. La Cour n’est pas en mesure de juger si la section 5.1 de l’arrêté ARM/2656/2008 est effectivement applicable, en vertu de l’article 149, paragraphe 3, troisième phrase, de la Constitution, aux bassins hydrographiques intracommunautaires susmentionnés. Il s’agit là d’une question de droit espagnol qui peut uniquement être tranchée par le juge espagnol. Eu égard aux informations dont nous disposons, il ne l’a pas encore fait.

18. Il n’est toutefois pas nécessaire de résoudre cette question pour statuer sur le présent grief. En effet, il y a lieu de constater, au bénéfice de la Commission, que, de par son libellé, l’arrêté ARM/2656/2008 n’est pas applicable aux bassins hydrographiques intracommunautaires. Il convient dès lors de vérifier si le Royaume d’Espagne a réussi à démontrer que l’article 149, paragraphe 3, troisième phrase, de la Constitution surmontait cette limitation du champ d’application.

19. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, aux termes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, la directive, en liant tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Il s’ensuit que le Royaume d’Espagne, tout comme n’importe quel autre État membre, bénéficie du choix de la forme et des moyens de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau ( 7 ).

20. Par conséquent, la transposition en droit interne des normes de l’Union n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de leurs dispositions dans une disposition expresse et spécifique. Elle peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise ( 8 ).

21. En particulier, l’existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à condition, toutefois, que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces principes soit suffisamment
précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et obligations ainsi que, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales ( 9 ).

22. Il n’est donc pas à exclure qu’une disposition telle que l’article 149, paragraphe 3, troisième phrase, de la Constitution suffise à assurer la transposition de directives, même en l’absence de mesures visant expressément à leur mise en œuvre.

23. Indépendamment de la question de savoir si l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau – éventuellement en combinaison avec la directive 2003/4/CE ( 10 ) – crée des droits dans le chef des particuliers, ce type de transposition suppose cependant, à tout le moins, que la pleine application de la directive par l’administration nationale soit effectivement garantie.

24. La limitation expresse du champ d’application de l’arrêté ARM/2656/2008 aux bassins hydrographiques intercommunautaires constitue à cet égard le principal obstacle. Compléter le droit des communautés autonomes en ce qui concerne les bassins hydrographiques intracommunautaires impliquerait d’appliquer cet instrument au-delà de son libellé.

25. Lors de la transposition d’une directive et de son application, les États membres doivent toutefois respecter les principes du droit de l’Union ( 11 ) et, en particulier, le principe de sécurité juridique. Ce dernier limite l’obligation d’interprétation conforme en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ( 12 ). Il y a dès lors lieu de se demander s’il serait conforme au droit de l’Union d’appliquer l’arrêté ARM/2656/2008, contrairement
à son libellé, aux bassins hydrographiques intracommunautaires afin de transposer la directive-cadre sur l’eau.

26. Cette question se pose tout particulièrement lorsque l’interprétation contra legem est susceptible de créer des obligations pour les particuliers ou de léser leurs intérêts, ce qui n’apparaît pas de manière évidente en l’espèce. En tout état de cause, il est peu probable qu’une transposition dont la compatibilité avec le principe de sécurité juridique est douteuse garantisse la pleine application de la directive par l’administration nationale. En effet, il est toujours à craindre que les
instances compétentes s’attachent avant tout à la lettre des dispositions en question.

27. Le Royaume d’Espagne expose qu’une transposition étatique plus claire pour ce qui est des bassins hydrographiques intracommunautaires serait exclue par application du droit constitutionnel, au motif qu’un instrument qui serait expressément applicable – et ce, même à titre subsidiaire – à ces bassins empiéterait sur les compétences des communautés autonomes.

28. Cette argumentation illustre toutefois la faiblesse d’une transposition en vertu de l’article 149, paragraphe 3, troisième phrase, de la Constitution. L’application subsidiaire du droit de l’État central n’a précisément pas vocation à être assurée avec la clarté requise aux fins de la transposition d’une directive, mais doit n’avoir lieu qu’à titre exceptionnel, en l’absence de toute autre solution.

29. Cela est souligné par le mécanisme de l’application subsidiaire des dispositions du droit de l’État central, qui est décrit par le Royaume d’Espagne. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) qui est exposée, elles sont applicables non pas du simple fait qu’une communauté autonome n’a pas adopté d’instruments relatifs à une matière régie par l’État, mais uniquement lorsque celui qui fait application du droit constate une lacune dans la
réglementation ( 13 ).

30. Certes, l’absence de transposition du droit de l’Union incite à conclure à l’existence d’une lacune normative, mais, dans ce cas, l’application subsidiaire du droit de l’État central ne serait, par nature, pas plus certaine que l’application directe de la disposition en question de la directive. Or, la Cour considère que l’application directe ne saurait se substituer à la transposition ( 14 ).

31. Les renvois à l’arrêté ARM/2656/2008 qui figurent dans les plans de gestion des communautés autonomes portant sur les bassins en question ne permettent pas non plus de considérer que cet arrêté équivaut à une transposition suffisante pour ce qui est des bassins hydrographiques intracommunautaires. En effet, il n’est pas possible de déterminer si ces communautés ont agi en vertu d’une obligation juridique. Ledit arrêté pourrait également avoir été visé eu égard à de simples considérations
d’opportunité. Les renvois refléteraient alors uniquement une pratique administrative qui ne serait pas non plus admise par la Cour, étant donné qu’elle peut être modifiée à tout moment ( 15 ).

32. Par ailleurs, la Commission souligne à juste titre qu’il aurait été loisible aux communautés autonomes de prévoir expressément l’application des instruments adoptés par l’État central aux bassins hydrographiques situés sur leur territoire et d’assurer ainsi la sécurité juridique nécessaire. Elles ne l’ont cependant pas fait.

33. Par voie de conséquence, s’il n’est pas à exclure que les dispositions combinées de la section 5.1 de l’arrêté ARM/2656/2008 et de l’article 149, paragraphe 3, troisième phrase, de la Constitution assurent en pratique la pleine application de l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau par l’administration espagnole, il est cependant impossible de constater que cette application est garantie.

34. Contrairement au point de vue du Royaume d’Espagne, conclure en ce sens n’équivaut pas à ne pas respecter, en violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE, son identité nationale, inhérente à ses structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Il n’est pas exclu d’assurer la transposition du droit de l’Union, dans des États fédéraux ou décentralisés, par l’application subsidiaire des instruments de l’État central. Il faut
simplement que cette application subsidiaire ne fasse aucun doute. Le droit espagnol ne satisfait pas à ces exigences.

35. Au contraire, ce serait ne pas respecter la réserve du droit constitutionnel espagnol quant à l’application subsidiaire du droit de l’État central que de le considérer comme la transposition d’une directive. Cela reviendrait à faire peu de cas de la responsabilité en matière législative qui découle des compétences des communautés autonomes.

36. En résumé, force est donc de constater que, pour ce qui concerne les bassins hydrographiques intracommunautaires situés hors de Catalogne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’annexe V, section 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau.

IV – Sur la transposition en Catalogne

37. Notre analyse doit maintenant se porter sur la transposition en Catalogne. Le Royaume d’Espagne a soutenu pour la première fois dans le mémoire en défense que la Communauté autonome de Catalogne avait transposé les dispositions de la directive-cadre sur l’eau invoquées par la Commission.

38. La Commission fait valoir à juste titre que, au cours de la procédure précontentieuse, le Royaume d’Espagne a manqué à ses obligations de coopération loyale au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE. En principe, le Royaume d’Espagne aurait dû informer la Commission des mesures catalanes dès la procédure précontentieuse ( 16 ). Cette violation du droit de l’Union ne relève toutefois pas de l’objet du présent litige.

39. Il est vrai que la Commission déduit de ce manquement que la Cour ne peut pas prendre en considération les informations relatives à la transposition en Catalogne. Toutefois, le précédent ( 17 ) invoqué à cet égard concernait des informations qui n’ont été présentées qu’au cours de la procédure orale et qui étaient donc tardives au regard de l’article 42, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour alors applicable (devenu article 128, paragraphe 1).

40. En revanche, la violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE au cours de la procédure précontentieuse n’empêche en principe pas le Royaume d’Espagne d’invoquer pour la première fois dans le mémoire en défense de nouveaux moyens et éléments de preuve. Cela comprend en particulier des informations sur la transposition qui n’avaient pas encore été mentionnées au cours de la procédure précontentieuse ( 18 ).

41. Étant donné que le Royaume d’Espagne soutient que les dispositions catalanes invoquées transposent les dispositions litigieuses de la directive-cadre sur l’eau, il appartient à la Commission de réfuter cet argument. En effet, dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est à elle qu’il appartient d’apporter à la Cour les éléments nécessaires permettant à celle-ci de vérifier l’existence de ce manquement, sans qu’elle puisse
se baser sur une présomption quelconque ( 19 ).

42. En réponse à ce nouvel argument du Royaume d’Espagne, la Commission se borne à indiquer, à juste titre, que le décret royal 1219/2011 portant approbation du plan de gestion du district hydrographique de Catalogne, du 5 septembre 2011 ( 20 ), a été adopté trop tard pour pouvoir être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Il en est d’ailleurs de même pour ce qui est du programme de mesures de la Catalogne du 23 novembre 2010, également invoqué par le Royaume d’Espagne ( 21 ).

43. Le Royaume d’Espagne invoque ces deux mesures en sus d’autres règles adoptées en temps utile au titre de la transposition des articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de la directive-cadre sur l’eau. Par conséquent, même pour ce qui est de la Catalogne, ces dispositions avaient, du propre aveu du Royaume d’Espagne, été transposées seulement partiellement, mais pas complètement, à la date pertinente pour le présent litige.

44. En ce qui concerne, en revanche, la transposition de l’article 4, paragraphe 8, et de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau en Catalogne, le Royaume d’Espagne mentionne uniquement un décret catalan, le décret 380/2006 ( 22 ), et un programme catalan du 3 juin 2008 ( 23 ). Ces deux mesures étaient déjà en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Il est par conséquent possible de vérifier en l’espèce si elles transposent les dispositions
susmentionnées.

45. Le Royaume d’Espagne a brièvement présenté ces mesures, mais il ne les a pas communiquées à la Cour. Toutefois, étant donné que la Commission ne soulève pas d’objections matérielles et ne conteste pas non plus la transposition au motif qu’elle ne disposerait pas d’éléments à cet égard, nous ne saurions conclure que ces règles ne satisfont pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 8, et de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4.1, sous i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau.

46. Il y a lieu, par conséquent, de constater que, à la date pertinente, les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de la directive-cadre sur l’eau n’avaient pas été intégralement transposés en Catalogne.

V – Sur les dépens

47. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Étant donné que la Commission a conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne, que celui-ci a succombé pour l’essentiel et que, dans la mesure où il a obtenu gain de cause, il s’est abstenu de fournir, au cours de la procédure précontentieuse, toutes les informations utiles concernant les dispositions de droit interne par lesquelles il considérait
avoir rempli les différentes obligations que lui impose la directive ( 24 ), il y a lieu de le condamner aux dépens.

VI – Conclusion

48. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:

1) En ce qui concerne ses bassins hydrographiques intracommunautaires situés hors de Catalogne, le Royaume d’Espagne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, sections 1.3 et 1.4.1, sous i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

2) En ce qui concerne ses bassins hydrographiques intégralement situés en Catalogne, le Royaume d’Espagne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).

( 3 ) Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, points 43 à 46).

( 4 ) Arrêts du 28 juin 2007, Commission/Espagne (C-235/04, Rec. p. I-5415, point 52); du 6 septembre 2012, Commission/Belgique (C‑150/11, point 43), et du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie (C‑286/12, point 41).

( 5 ) Arrêté modifiant l’arrêté ARM/2656/2008 du 10 septembre 2008 approuvant les instructions relatives à la planification hydrologique (Orden ARM/1195/2011 por la que se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica), du 11 mai 2011 (BOE no 114, du 13 mai 2011, p. 48584).

( 6 ) Arrêté approuvant les instructions relatives à la planification hydrologique (Orden ARM/2656/2008 por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica), du 10 septembre 2008 (BOE no 229 du 22 septembre 2008, p. 38472).

( 7 ) Arrêts du 13 décembre 2007, Commission/Irlande (C-418/04, Rec. p. I-10947, point 157), et du 14 octobre 2010, Commission/Autriche (C-535/07, Rec. p. I-9483, point 60).

( 8 ) Arrêts du 27 avril 1988, Commission/France (252/85, Rec. p. 2243, point 5); du 12 juillet 2007, Commission/Autriche (C-507/04, Rec. p. I-5939, point 89), et du 27 octobre 2011, Commission/Pologne (C‑311/10, point 40).

( 9 ) Arrêts du 23 mai 1985, Commission/Allemagne (29/84, Rec. p. 1661, point 23); du 20 novembre 2003, Commission/France (C-296/01, Rec. p. I-13909, point 55), et du 3 décembre 2009, Commission/Belgique (C-475/08, Rec. p. I-11503, point 41).

( 10 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

( 11 ) Arrêts du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma (C-107/97, Rec. p. I-3367, point 65); du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, Rec. p. I-5769, point 105); du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271, point 68), ainsi que du 6 décembre 2012, O. e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, point 80).

( 12 ) Arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, Rec. p. I-6057, point 110); du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483, point 100); du 16 juillet 2009, Mono Car Styling (C-12/08, Rec. p. I-6653, point 61), ainsi que du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, point 25).

( 13 ) Voir, sur l’application par analogie d’une disposition du droit de l’Union, arrêt du 11 novembre 2010, Grootes (C-152/09, Rec. p. I-11285, point 41).

( 14 ) Arrêts du 6 mai 1980, Commission/Belgique (102/79, Rec. p. 1473, point 12); du 2 mai 1996, Commission/Allemagne (C-253/95, Rec. p. I-2423, point 13), et du 3 décembre 2009, Commission/Belgique (précité à la note 9, point 44).

( 15 ) Arrêts du 24 mars 1994, Commission/Belgique (C-80/92, Rec. p. I-1019, point 20); du 20 novembre 2003, Commission/France (précité à la note 9, point 54), et du 27 janvier 2011, Commission/Luxembourg (C-490/09, Rec. p. I-247, point 47).

( 16 ) Arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C-494/01, Rec. p. I-3331, points 44 et suiv.), ainsi que du 26 avril 2007, Commission/Italie (C-135/05, Rec. p. I-3475, points 27 et suiv.).

( 17 ) Arrêt du 13 juin 2002, Commission/Espagne (C-474/99, Rec. p. I-5293, points 42 et suiv.).

( 18 ) Arrêts du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, Rec. p. I-5335, point 41), et du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg (C-32/05, Rec. p. I-11323, points 52 à 56).

( 19 ) Arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6); du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C-342/05, Rec. p. I-4713, point 23), et du 19 décembre 2012, Commission/Belgique (C‑577/10, point 34).

( 20 ) Real Decreto 1219/2011 por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. (BOE no 228, du 22 septembre 2011).

( 21 ) Programme de mesures approuvé par l’accord du gouvernement de la Generalidad de Cataluña du 23 novembre 2010 (Programa de Medidas aprobado por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 23 de noviembre de 2010).

( 22 ) Décret portant approbation du règlement de planification hydrologique (Decreto 380/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica), du 10 octobre 2006 (DOGC no 4740, du 16 octobre 2006, p. 42776).

( 23 ) Programme de suivi et de contrôle du district du bassin hydrographique de Catalogne, approuvé par l’accord GOV/128/2008 du gouvernement de la Generalidad de Cataluña du 3 juin 2008 [Programa de Seguimiento y Control del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, aprobado por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña (GOV/128/2008) de 3 de junio de 2008].

( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg (précité à la note 18, point 87).


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-151/12
Date de la décision : 30/05/2013
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé, Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre communautaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau - Transposition des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que, de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60 - Bassins hydrographiques intracommunautaires et intercommunautaires - Article 149, paragraphe 3, in fine, de la Constitution espagnole - Clause supplétive.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Royaume d'Espagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:354

Source

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