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30/05/2013 | CJUE | N°C-306/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Spedition Welter GmbH contre Avanssur SA., 30/05/2013, C-306/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑306/12

Spedition Welter GmbH

contre

Avanssur SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne)]

«Directive 2009/103/CE — Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — Article 21, paragraphe 5 — Représentant chargé du règlement des sinistres — Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judi

ciaires — Réglementation nationale subordonnant la validité de ces notifications à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir cel...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑306/12

Spedition Welter GmbH

contre

Avanssur SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne)]

«Directive 2009/103/CE — Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — Article 21, paragraphe 5 — Représentant chargé du règlement des sinistres — Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires — Réglementation nationale subordonnant la validité de ces notifications à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celles-ci — Effet direct — Obligation d’interprétation conforme — Effet triangulaire d’une directive»

1.  Le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) a posé à la Cour plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’invocabilité de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE ( 2 ). Plus précisément, la juridiction de renvoi demande si cet article habilite une juridiction civile à notifier légalement un recours au «représentant chargé du règlement des sinistres» lorsque celui-ci n’a pas de mandat exprès délivré par le défendeur. De même, dans l’hypothèse où la réponse à la première
question serait affirmative, la juridiction de renvoi s’interroge sur le caractère invocable dudit article dans un contexte «triangulaire» tel que celui du présent cas d’espèce, dans lequel une directive est appliquée face aux pouvoirs publics, tout en ayant des effets indirects sur un particulier.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

2. La directive 2009/103 a abrogé la directive 2000/26/CE ( 3 ). Néanmoins, le nouveau texte a maintenu le libellé des dispositions qui sont visées par la demande d’interprétation dans la présente affaire, dont ressortent notamment les considérants 20, 34, 35 et 37 ainsi que les articles 20 et 21 de la directive 2009/103.

«(20) Il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits.

[…]

(34) Une personne lésée à la suite d’un accident de la circulation tombant dans le champ d’application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside devrait pouvoir faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable. Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en
dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.

(35) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles.

[…]

(37) Il convient de prévoir que l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance est agréée exige de celle-ci qu’elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d’accident et prendront les mesures qui s’imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, y compris le paiement de
l’indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres devraient disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences
juridictionnelles.

[…]

Article 20

Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence

1.   Les articles 20 à 26 ont pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, ces dispositions s’appliquent également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l’indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon
habituelle dans un État membre.

2.   Les articles 21 et 24 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule:

a) assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée; et

b) ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.

Article 21

Représentant chargé du règlement des sinistres

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3) à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur,
désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres.

Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.

Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.

2.   Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l’appréciation de l’entreprise d’assurance.

Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.

3.   Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

4.   Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres.

L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.

5.   Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation.

Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.

6.   La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE, […] ni comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001.»

B – Le droit allemand

3. La directive 2009/103 a été transposée en Allemagne par la loi sur le contrôle des opérations et des compagnies d’assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz, ci-après le «VAG»). Concrètement, l’article 21, paragraphe 5, de ladite directive est transposé à l’article 7b, paragraphe 2, du VAG dans les termes suivants:

«Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État où il est désigné. Il peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance. Il dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure de traiter l’affaire dans la langue ou les langues officielles de l’État où il est désigné.»

4. Le régime de notifications dans la procédure civile allemande est établi par les articles 166 et suivants du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO»). L’article 171 de celui-ci, relatif à la signification à un mandataire, établit:

«La signification peut se faire avec le même effet juridique au représentant conventionnellement désigné ou au représenté. Le représentant doit apporter la preuve écrite qu’il est dûment mandaté.»

II – Les faits et la procédure au principal

5. Spedition Welter GmbH (ci-après «Spedition Welter») est une société établie en Allemagne, propriétaire d’un camion impliqué dans un accident de la circulation survenu le 24 juin 2011 dans les environs de Paris (France). À l’origine du litige, Spedition Welter a introduit un recours auprès des juridictions allemandes contre le conducteur de l’autre véhicule impliqué, résidant en France, dont l’assurance de la responsabilité civile avait été souscrite auprès d’une société d’assurances, Avanssur SA,
également domiciliée en France.

6. Le tribunal de première instance a transmis le recours au représentant chargé du règlement des sinistres d’Avanssur SA en Allemagne, la société d’assurances AXA Versicherungs AG.

7. AXA Versicherungs AG a refusé le recours en soutenant que la défenderesse ne l’avait pas expressément mandatée pour recevoir des notifications en son nom.

8. Le tribunal de première instance a déclaré le recours irrecevable au motif d’un grave défaut de forme, car il n’avait pas été correctement notifié à la défenderesse. Selon cette juridiction, le recours aurait dû être directement transmis à Avanssur SA en vertu des instruments de coopération judiciaire en vigueur, notamment le règlement (CE) no 1393/2007 ( 4 ).

9. La requérante au principal s’est opposée à cette interprétation et a interjeté appel auprès du Landgericht Saarbrücken, en invoquant directement l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. Elle estime que cet article attribue un mandat légal en faveur du représentant, aux fins de recevoir des notifications dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile qui résulte de la circulation de véhicules automobiles.

10. Face aux doutes suscités par l’allégation de la requérante au principal, le Landgericht Saarbrücken a ordonné la suspension de la procédure et a décidé d’adresser la présente demande préjudicielle à la Cour.

III – Les questions préjudicielles

11. Le 26 juin 2012, le greffe de la Cour a enregistré les questions préjudicielles posées par le Landgericht Saarbrücken, qui sont formulées comme suit:

«1) L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 […] doit-il être interprété en ce sens que les pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres impliquent qu’il est mandaté pour recevoir des significations et des notifications pour le compte de l’entreprise d’assurance, si bien que, dans le cadre d’une procédure engagée par la personne lésée contre l’entreprise d’assurance pour obtenir réparation du sinistre, une notification judiciaire adressée au représentant désigné par
ladite entreprise peut être considérée comme ayant été valablement communiquée à cette dernière?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2) L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 produit-il un effet direct tel que la personne lésée peut s’en prévaloir devant la juridiction nationale, si bien que cette dernière doit partir du principe que la notification adressée au représentant chargé du règlement des sinistres en sa qualité de ‘représentant’ de l’entreprise d’assurance a été valablement communiquée à celle-ci, alors que le représentant n’a pas été mandaté par voie conventionnelle pour recevoir des significations et
des notifications et que le droit national ne prévoit pas de mandat légal dans un tel cas, étant entendu que, pour le reste, la notification remplit toutes les conditions prescrites par le droit national?»

12. Des observations écrites ont été déposées par Avanssur SA, la République d’Autriche, la République portugaise et la Commission européenne.

IV – Analyse

A – Sur la première question préjudicielle

13. Par sa première question, le Landgericht Saarbrücken demande à la Cour si l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 attribue aux «représentants chargés du règlement des sinistres» un mandat pour recevoir des notifications adressées à la société d’assurances dans le cadre d’une procédure civile.

14. Les parties qui sont intervenues dans la procédure ont défendu des positions divergentes. D’une part, la République d’Autriche et la Commission soutiennent que l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 garantit un mandat en vertu duquel les procédures tant administratives que judiciaires sont couvertes. D’autre part, Avanssur SA et la République portugaise estiment que cet article ne fait aucune référence aux procédures judiciaires, excluant ainsi tout mandat à cet effet dans un
contexte tel que celui du présent cas d’espèce.

15. Avant d’interpréter ledit article 21, paragraphe 5, j’estime nécessaire de présenter quelques observations préalables.

16. En premier lieu, le litige devant les juridictions allemandes est présenté devant une juridiction internationalement compétente. Ni les parties ni les juridictions allemandes qui se sont prononcées jusqu’aujourd’hui ne doutent de leur compétence juridictionnelle pour se prononcer sur le litige. Ainsi que je le montrerai plus avant, cette question est importante car elle écarte beaucoup des préoccupations sous-jacentes à la rédaction de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103.
Partant, nous nous trouvons face à un litige qui concerne exclusivement la portée d’un mandat pour recevoir des notifications, sans que cette question n’altère en aucun cas la compétence juridictionnelle internationale des juridictions ayant à connaître de ce litige.

17. Il convient, également, de relever un point tout aussi important, à savoir que la faculté en cause concerne le pouvoir de représentation aux fins précisément de recevoir la notification d’un acte judiciaire, qui est l’acte initial du recours. Le pouvoir de représentation que Spedition Welter attribue à AXA Versicherungs AG n’a pas pour objet une défense dans le cadre d’un procès, ni une représentation générique de la défenderesse auprès des juridictions allemandes. La représentation qui, selon
Spedition Welter, résulte de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 se limite à recevoir des notifications d’actes judiciaires, sans que la condition de défenderesse d’Avanssur SA ne soit affectée à aucun moment, et encore moins les termes dans lesquels elle doit exercer sa défense. Ce mandat habilitant à recevoir des notifications judiciaires a l’avantage d’éviter au requérant de procéder à une notification internationale ou, dans le présent cas d’espèce, à une notification
conforme aux procédures du règlement no 1393/2007, qui, ainsi que cela a été mis en évidence dans le dossier, entraînent des coûts de traduction que la notification par le biais du représentant éviterait.

18. Partant, la question qui nous concerne en l’espèce se limite à un point concret et très précis. En définitive, il convient d’éclaircir la question de savoir si «un représentant chargé du règlement des sinistres», au sens de la directive 2009/103, détient un pouvoir de représentation aux fins de recevoir des notifications d’actes judiciaires, à savoir, concrètement, l’acte d’introduction du recours.

19. Cela dit, j’analyserai la genèse de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, et j’interprèterai ensuite cette disposition au regard de la finalité et de la logique de ce texte.

1. Genèse de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103

20. Comme précédemment indiqué, la directive 2009/103 a abrogé la directive 2000/26, qui, elle-même, avait modifié en profondeur les directives 73/239 et 88/357/CEE ( 5 ). L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 a pour origine l’article 4 de la directive 2000/26. Ce dernier article, intégré donc en 2000, a entraîné l’une des nombreuses autres améliorations du régime harmonisé des assurances en matière de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.

21. La Commission s’est toujours montrée partisane de la possibilité, pour le représentant chargé du règlement des sinistres, de détenir la capacité de recevoir des notifications d’actes judiciaires émanant d’un tribunal devant lequel la responsabilité civile de l’assureur était examinée, et elle l’a déclaré ainsi dans la proposition de directive publiée le 10 octobre 1997 ( 6 ), laquelle incluait un article antérieur, qui finirait par devenir l’article 4, dans les termes suivants:

«Le représentant chargé du règlement des sinistres doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient introduire une demande d’indemnisation, y compris pour le paiement libératoire de celle-ci, et pour la représenter ou, au besoin, la faire représenter devant les juridictions, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, dans la mesure où cela est compatible avec la convention de Bruxelles du27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’avec les autres règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles, et devant les autorités de l’État membre sur le territoire duquel il représente l’assureur» ( 7 ).

22. Dans l’exposé des motifs de ladite proposition, la Commission ajoutait que cet article avait pour objet d’établir les conséquences que l’action du représentant aurait pour la victime ( 8 ). Étant donné que le représentant aurait légalement le pouvoir de représenter l’assureur pour le règlement des sinistres, ses actes engageraient l’assureur à l’égard de la victime. La Commission ajoutait ensuite:

«Le texte n’attribue pas la compétence au pays de résidence de la victime. Ce serait, en effet, inapproprié dans des cas qui doivent normalement être tranchés sur la base d’un droit autre que la loi du for, à savoir les règles de droit international privé du tribunal saisi. Le fait que le représentant dispose du pouvoir de représenter l’assureur ‘devant les tribunaux’ sera donc, dans le contexte de la présente directive, d’une portée limitée en pratique» ( 9 ).

23. Il faut également relever que la Commission insiste sur le fait que le côté procédural de la représentation juridique ne devrait en aucune façon conditionner les règles de compétence juridictionnelle internationale. Pour cette raison, la Commission soulignait, ce qui est important pour le présent cas d’espèce, que l’impact procédural de la représentation serait modeste, ou, ainsi que le texte l’indique, que la représentation aurait, «en pratique, une importance limitée». La Commission faisait
ainsi référence au fait que la représentation procédurale se limitait précisément à cela, une représentation aux fins de certaines formalités de la procédure, une fonction dont l’avantage principal est de faciliter les formalités de notifications, mais pas de modifier les règles d’attribution de compétence juridictionnelle internationale.

24. Ledit article a été modifié au cours de la seconde lecture devant le Parlement européen. Le renvoi qui était fait à l’article 3, paragraphe 5, aux «autorités des États membres» a été déplacé vers l’exposé des motifs. L’accord auquel sont parvenus le Parlement, le Conseil de l’Union européenne et la Commission apparaît dans l’un des avis de la Commission, dans lequel celle-ci accepte, afin d’éviter toute éventuelle modification des règles de droit international privé, de retirer la référence aux
tribunaux dans le texte. Néanmoins, le consensus entre lesdites institutions a consisté à maintenir une référence aux tribunaux afin, précisément, de garantir un niveau de représentation au moins «limité», ainsi que la Commission l’avait défendu au début de la procédure législative ( 10 ). Ce consensus a été celui finalement retenu dans le texte final de la directive 2000/26, et repris ensuite dans la directive 2009/103.

25. En définitive, il ressort de la genèse de la directive 2009/103 que le pouvoir de représentation exercé par un assureur dans l’État de résidence de la victime avait, dans l’esprit du législateur, l’objectif d’inclure un mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires, même s’il est de caractère limité. De même, étant consciente des conséquences que cette fonction du représentant pourrait avoir sur la garantie que la règle de compétence du for du demandeur impliquerait pour le
défendeur, la Commission, tout comme le Parlement, s’est inquiétée dès le début de la procédure du fait que le mandat pour recevoir des notifications ne puisse en aucun cas générer une altération des règles communes ou spéciales de droit international privé applicables aux litiges transfrontaliers de circulation en matière de responsabilité civile.

26. Cependant, l’impact d’un mandat habilitant à recevoir des actes devait être, en tout état de cause, et ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, «limité». Il semble raisonnable de comprendre que cet effet «limité» se réduit, à tout le moins, à la faculté de recevoir des notifications d’actes juridictionnels en représentation du défendeur, lorsque le demandeur intente une action devant les tribunaux de son pays de résidence. Dans ces circonstances, la notification du recours au représentant
ne sert qu’à constituer formellement la relation juridique procédurale. Si le litige se tient devant les juridictions du domicile du demandeur, le défendeur doit compter sur une défense juridique collégiale dans le pays du demandeur. Les actes judiciaires ultérieurs seront notifiés dans la langue du demandeur car ce sera également la langue de l’avocat du défendeur. En définitive, du point de vue de l’impact du mandat habilitant à recevoir des actes prévu à l’article 21, paragraphe 5, de la
directive 2009/103 auprès des tribunaux, celui-ci sera, ainsi que l’exige sa raison, limité.

2. Interprétation systématique de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103

27. Ainsi que je viens de l’exposer, l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, en indiquant que le représentant a des «pouvoirs suffisants», avait pour objectif de couvrir tant les pouvoirs de représentation à l’égard des personnes lésées, que les pouvoirs de représentation exercés devant les autorités publiques, en incluant parmi celles-ci les autorités judiciaires, même si cela concerne des fonctions «limitées». La confirmation de cette volonté du législateur est expliquée au
considérant 37 de cette directive, dont l’énoncé affirme catégoriquement que les pouvoirs suffisants comprennent la représentation «auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions» ( 11 ).

28. De même, l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 prévoit, à son deuxième alinéa, que les représentants doivent «être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée». Si les dispositions susmentionnées confirment que la représentation est pleinement effective auprès des autorités judiciaires, ledit article corrobore que cette représentation couvre les procédures au moyen desquelles la personne lésée pourra
s’adresser au représentant dans sa propre langue. Comme indiqué au point 17 des présentes conclusions, Spedition Welter demande au juge de notifier le recours à la représentante en Allemagne d’Avanssur SA afin d’éviter les frais de traduction exigés par le règlement no 1393/2007. Le considérant 34 de la directive 2009/103 insiste sur ce point, en soulignant l’importance pour la personne lésée de pouvoir régler sa réclamation «par des procédures qui lui soient familières».

29. Il convient également de souligner le fait que la reconnaissance du mandat pour recevoir des notifications d’actes judiciaires n’altère pas les règles de droit international privé applicables en la matière. Cette précaution est importante, car il convient de rappeler que, en dépit du fait que le mandat pour le règlement des sinistres comporte un pouvoir de représentation devant les autorités judiciaires, les institutions ont eu la prudence de n’introduire aucune règle modifiant le fragile
équilibre qui caractérise les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle internationale et à la loi applicable dans les hypothèses d’actions en réclamations pour des dommages causés par des accidents de la circulation qui présentent des aspects transfrontaliers. Les considérants 35, 36 in fine et 38 de la directive 2009/103 répètent cette préoccupation.

30. Les arguments antérieurs ne semblent pas invalidés par la thèse défendue par Avanssur SA et la République portugaise, selon laquelle une absence expresse d’indications en faveur d’un mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires confirmerait la volonté du législateur d’exclure cette forme de représentation. Ainsi que nous l’avons vu aux points 20 à 24 des présentes conclusions, la volonté du législateur était précisément d’inclure ce type de représentation, bien que de
manière limitée, et la logique de la directive 2009/103 milite également en faveur de cette interprétation. Néanmoins, il existe un argument supplémentaire, avancé à juste titre par la Commission, qui affaiblit la thèse d’Avanssur SA et de la République portugaise.

31. Ainsi que nous l’avons vu précédemment, l’article 22 prévoit une procédure d’indemnisation en vertu de laquelle la personne lésée peut s’adresser directement au représentant de l’assureur dans son État de résidence, ce qui lui permet en outre d’introduire la réclamation dans sa propre langue. De même, l’article 18 de cette directive impose aux États membres de prévoir des mesures pour garantir que les parties lésées dans un accident causé par un véhicule couvert par une assurance disposent «d’un
droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable». C’est ce qu’a fait la République fédérale d’Allemagne, ainsi que le rappelle la juridiction de renvoi en renvoyant à la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux allemands dans le présent litige ( 12 ).

32. Cependant, il est pour le moins surprenant que, une fois effectuées les démarches préalables directement auprès du représentant, et alors que la personne lésée jouit d’une action directe contre l’assureur, elle ne puisse pas notifier d’actes judiciaires au représentant, dont la fonction est, conformément aux objectifs de la directive 2009/103, de faciliter le traitement de l’action en réparation pour la personne lésée ainsi que, le cas échéant, l’exercice d’une action en indemnisation.

33. Partant, eu égard aux arguments exposés, j’estime que l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, en raison de ses antécédents historiques et du contexte logique du texte, doit, lorsqu’il se réfère aux «pouvoirs suffisants» du représentant pour le règlement des sinistres, être interprété en ce sens qu’il inclut un pouvoir de représentation habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires, telles que la notification d’un recours présenté par la personne lésée dans le cadre de
l’exercice d’une action civile devant le tribunal internationalement compétent pour connaître du litige.

B – Sur la deuxième question préjudicielle

34. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 a un effet direct, de sorte que la personne lésée peut l’invoquer auprès de la juridiction nationale et que celle-ci est tenue de considérer qu’une notification adressée au représentant désigné pour le règlement des sinistres en sa condition de «représentant» de la société d’assurances a été valablement effectuée.

35. Il est bien connu que la détermination de l’effet direct des règles de droit communautaire, y compris les directives, n’est pas une condition à leur application. Une règle de droit de l’Union peut être applicable sans nécessairement bénéficier de l’effet direct ( 13 ). L’effet direct consiste donc en la capacité d’une règle de droit de l’Union à donner une solution de sa propre autorité dans une hypothèse de fait, sans que soit nécessaire l’intervention d’autres règles, qu’elles soient de
l’Union ou nationales ( 14 ). Néanmoins, lorsqu’une règle de l’Union n’a pas d’effet direct, elle peut encore avoir un rôle important dans la résolution du litige, en étant utile pour la juridiction chargée de régler ce litige. Dans ce dernier cas, la règle de l’Union n’aura pas d’effet direct, mais elle sera néanmoins «applicable» dans le sens indiqué.

36. L’exemple le plus évident de ce que l’applicabilité d’une règle de droit de l’Union n’est pas synonyme de son effet direct est illustré par l’obligation dite «d’interprétation conforme». Une règle de droit de l’Union qui n’a pas d’effet direct, voire une directive non transposée et prévoyant des effets entre particuliers, peut être applicable à l’affaire, car le juge national a, en tout état de cause, l’obligation d’interpréter le droit national au regard de cette règle communautaire. La
directive s’applique et le juge doit l’appliquer lorsqu’il règle le litige. Le fait que l’absence d’effet direct implique que le juge ne peut appliquer la directive qu’à des fins d’interprétation, et uniquement dans la mesure où le droit national ne s’y oppose pas précisément, relève d’un autre débat. C’est précisément le cas de la présente affaire, raison pour laquelle il convient de commencer à donner une réponse à la juridiction de renvoi en examinant, tout d’abord, s’il est possible
d’entreprendre une interprétation du droit allemand conformément à la directive 2009/103. Si la réponse était positive, il ne serait pas nécessaire de déterminer si l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 bénéficie d’un effet direct.

37. La Commission a soutenu qu’il était possible d’interpréter le droit allemand à la lumière de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. Elle estime en effet que le droit allemand, à l’article 7b, paragraphe 2, du VAG, transpose littéralement le contenu de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. Par conséquent, si ledit article 21 doit être interprété, ainsi que je l’ai préalablement proposé, en ce sens qu’il attribue au représentant un pouvoir de représentation
habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires, l’article 7b, paragraphe 2, du VAG n’admettrait pas une interprétation différente.

38. Je partage l’avis de la Commission. En effet, une fois que la Cour confirme l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, les règles nationales de transposition directe qui reproduisent strictement le droit de l’Union doivent être interprétées dans le même sens que celui-ci. Dans l’hypothèse où, comme dans le présent cas d’espèce, la règle de transposition nationale est rédigée dans les mêmes termes que la règle européenne, il est évident que seule une interprétation commune de la
règle européenne et de la règle nationale peut être admise. Dans le présent cas d’espèce, et sans préjudice du fait que cette décision incombe légitimement à la juridiction de renvoi, j’estime que l’article 7b, paragraphe 2, du VAG doit être interprété de la même manière que sa règle d’origine européenne, à laquelle il est intimement lié, en l’espèce l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103.

39. De même, il ne saurait en aucun cas être déclaré que la ZPO rejette catégoriquement la possibilité d’un mandat habilitant à recevoir des notifications. Les articles 170 et 171 de celle-ci renvoient expressément à la possibilité de formaliser la notification par le biais d’un représentant. Même si ledit article 170 limite cette possibilité à des hypothèses déterminées, l’article 171 de la ZPO la prévoit de manière générale, dans les hypothèses pour lesquelles le représentant a désigné, par accord
préalable, un représentant. Il convient de rappeler que l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2009/103 exige que les États membres adoptent des mesures nécessaires pour que les sociétés d’assurances désignent dans tous les États membres un représentant. Il est évident que cette représentation est formalisée par des accords entre compagnies d’assurances. Par conséquent, si la directive 2009/103 garantit un pouvoir de représentation habilitant à recevoir des notifications, les accords entre
représentant et représenté pourraient agir comme une manifestation de volontés par laquelle il y a concrètement création d’une représentation, préalablement garantie du fait de cette directive.

40. Il incombe évidemment à la juridiction de renvoi de procéder à l’interprétation de sa législation conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. La juridiction de renvoi doit assumer cette tâche, ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’exprimer, «par l’application des méthodes d’interprétation reconnues par [le droit national] […] en vue d’atteindre le résultat poursuivi par la directive» ( 15 ). Dans la mesure où cette possibilité existe, et il semble que ce soit le cas en
l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’effet direct de cet article.

41. En revanche, avant d’achever l’analyse de la deuxième question, il convient de préciser si s’applique l’une des deux exceptions à l’obligation d’interprétation conforme qui sont prévues par la jurisprudence de la Cour.

42. En premier lieu, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ( 16 ). Néanmoins, cette limitation ne survient que lorsque l’antinomie entre différentes règles est claire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 171 de la ZPO, sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, prévoit le mandat
habilitant à recevoir des notifications en termes généraux, sans exclure expressément une hypothèse telle que celle du présent cas d’espèce. Il faut ajouter à ce qui précède l’article 7b, paragraphe 2, du VAG, dont l’interprétation systématique, combinée à l’article 171 de la ZPO ne devrait pas conduire à un conflit insoluble entre droit national et droit de l’Union.

43. En second lieu, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité ( 17 ).

44. Cependant, nous ne nous trouvons pas face à un cas de cette nature. Le litige entre Spedition Welter et Avanssur SA, bien qu’il oppose ces deux sociétés en ce qui concerne le pouvoir de représentation habilitant à recevoir des actes judiciaires, répond davantage à une «situation triangulaire» dans laquelle sont impliqués sans aucun doute deux particuliers mais également les pouvoirs publics. En effet, lorsqu’un particulier demande au tribunal allemand de notifier un acte judiciaire à un autre
particulier, il adresse sa demande à l’État membre concerné. La société défenderesse est le destinataire indirect de la demande de la requérante, mais la demande s’adresse clairement au tribunal en question.

45. En ce qui concerne ce type de situations, la Cour a déclaré de manière constante que «de simples répercussions négatives sur les droits de tiers, même si elles sont certaines, ne justifient pas de refuser à un particulier d’invoquer les dispositions d’une directive à l’encontre de l’État membre concerné» ( 18 ). Ces simples répercussions négatives sont précisément celles qu’Avanssur SA pourrait invoquer lorsqu’elle s’oppose à une interprétation conforme du droit allemand au regard de
l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103. Néanmoins, ainsi que je viens de l’exposer, ce type de répercussions n’empêche pas l’application d’une directive et a fortiori, la possibilité que celle-ci déploie ses effets interprétatifs sur le droit national.

46. Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que, dans la mesure où le droit allemand comprend une règle de transposition rédigée dans des termes qui coïncident avec ceux du libellé de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, la juridiction de renvoi doit interpréter le droit national conformément aux dispositions dudit article. Dans les circonstances de la présente affaire, il n’apparaît aucune limitation à cette interprétation conforme, car le droit de l’Union ne
sert pas de fondement à une interprétation contra legem du droit national, et il n’y a pas non plus d’atteinte aux principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité, la vérification de ces appréciations incombant à la juridiction de renvoi.

V – Conclusion

47. Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Saarbrücken de la manière suivante:

1) L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, lorsqu’il renvoie aux «pouvoirs suffisants» du représentant chargé du règlement des sinistres, doit être interprété en ce sens qu’il comprend un mandat habilitant à recevoir des notifications judiciaires, telles que
la notification d’un recours formé par la personne lésée dans l’exercice d’une action civile devant le tribunal internationalement compétent pour connaître du litige.

2) Dans la mesure où le droit allemand comprend une règle de transposition rédigée dans les mêmes termes que ceux de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, la juridiction nationale, dans les circonstances du présent cas d’espèce, doit interpréter le droit national conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de ladite directive.

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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).

( 5 ) Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (EE Chapitre 06, tome 1, p. 143) et la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre
que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 172, p. 1).

( 6 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE (Quatrième directive assurance automobile) [COM(97) 510 final].

( 7 ) Je souligne.

( 8 ) Proposition de directive mentionnée à la note en bas de page 6 [COM(97) 510 final, p. 6 à 9].

( 9 ) Ibidem (p. 8).

( 10 ) Dans l’avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, alinéa c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (quatrième directive
assurance automobile) portant modification à la proposition de la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE [COM(2000) 94 final, p. 4], la Commission exprimait l’importance du maintien d’une référence aux tribunaux «pour empêcher toute interprétation selon laquelle le pouvoir des représentants chargés du règlement des sinistres pourrait être limité à un droit de représentation devant les organes administratifs, et non pas devant une juridiction. La référence au droit
international privé est nécessaire pour exclure toute interférence avec les règles portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles».

( 11 ) Je souligne.

( 12 ) La juridiction de renvoi se réfère sur ce point aux dispositions des articles 68 et 72 à 74 de la ZPO.

( 13 ) Sur ce point, voir Lenaerts, K., et Corthaut, T., «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU laws», European Law Review, vol. 31, no 3, 2006.

( 14 ) Voir, notamment, arrêts du 5 février 1963, van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 1, points 11 à 13); du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe (28/67, Rec. p. 211, points 186 et 187); du 4 décembre 1974, van Duyn (41/74, Rec. p. 1337, point 7), ainsi que du 9 février 1982, Garland (12/81, Rec. p. 359, points 14 et 15).

( 15 ) Arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 116).

( 16 ) Voir, notamment, arrêts du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483, point 100); du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 199), ainsi que du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10).

( 17 ) Voir, notamment, arrêts du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 13), et Impact, précité (point 100). Voir également, par analogie, arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285, points 44 et 47).

( 18 ) Voir, notamment, arrêts du 22 février 1990, Busseni (C-221/88, Rec. p. I-495, points 23 à 26); du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C-97/96, Rec. p. I-6843, points 24 et 26); du 7 janvier 2004, Wells (C-201/02, Rec. p. I-723, point 57), ainsi que du 17 juillet 2008, Arcor e.a. (C-152/07 à C-154/07, Rec. p. I-5959, point 35).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-306/12
Date de la décision : 30/05/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Saarbrücken - Allemagne.

Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité - Directive 2009/103/CE - Article 21, paragraphe 5 - Représentant chargé du règlement des sinistres - Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires - Réglementation nationale subordonnant la validité de cette notification à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celle-ci - Interprétation conforme.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Spedition Welter GmbH
Défendeurs : Avanssur SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:359

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