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30/05/2013 | CJUE | N°C-40/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gascogne Sack Deutschland GmbH contre Commission européenne., 30/05/2013, C-40/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑40/12 P

Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des sacs industriels en plastique — Amendes — Violation du droit fondamental d’être entendu dans un délai raisonnable par le Tribunal»

Avant-propos

1. Le 16 novembre 2011, le Tribunal de première instance a rendu trois arrêts ( 2 ) r

ejetant les recours en annulation dirigés contre la décision de la Commission européenne clôturant l’affaire COMP/38354 – sacs industr...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑40/12 P

Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des sacs industriels en plastique — Amendes — Violation du droit fondamental d’être entendu dans un délai raisonnable par le Tribunal»

Avant-propos

1. Le 16 novembre 2011, le Tribunal de première instance a rendu trois arrêts ( 2 ) rejetant les recours en annulation dirigés contre la décision de la Commission européenne clôturant l’affaire COMP/38354 – sacs industriels ( 3 ). Dans cette décision, la Commission a constaté que les entreprises prévenues s’étaient rendues coupables d’une violation grave et durable de ce qui était à l’époque l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) et elle a imposé de lourdes amendes à un certain nombre de sociétés
filiales et à leurs sociétés mères respectives. Plusieurs d’entre elles, dont Gascogne Sack Deutschland GmbH (ci-après «Gascogne Sack Deutschland»), ont engagé un pourvoi contre les arrêts du Tribunal ( 4 ).

2. Outre les questions de droit de la concurrence qu’ils soulèvent, ces pourvois font grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ne statuant pas dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, il incombe évidemment à la Cour de s’employer à traiter les pourvois en toute diligence. Afin de me plier à cette contrainte sans perdre de vue le temps nécessaire à la traduction, j’ai réparti les questions auxquelles je voudrais apporter une réponse entre les
trois mémoires de conclusions de la manière suivante.

3. J’exposerai les principales dispositions de droit applicables, puis je décrirai l’entente ainsi que la procédure qui a précédé la décision de la Commission et les amendes infligées aux points 6 à 34 des présentes conclusions. Chaque pourvoi soulevant des points légèrement différents en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les sociétés mères sont, ou ne sont pas, responsables des agissements des filiales qu’elles détiennent à 100 %, j’aborderai cette question dans chacune des affaires
distinctement. Quant aux questions soulevées par le grief fait au Tribunal de n’avoir pas statué dans un délai raisonnable, je développerai mon analyse (concernant, en particulier, les critères permettant de déterminer si le Tribunal a pris un retard excessif ainsi que les éventuelles corrections disponibles si tel a été le cas) aux points 70 à 150 des conclusions que je présenterai dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission ( 5 ). Quant aux arguments détaillés articulés par chacun des requérants
à propos (par exemple) de la correction du raisonnement tenu par le Tribunal dans ses arrêts, je les examinerai séparément dans chacune des trois affaires ( 6 ).

Introduction

4. Cette affaire soulève deux questions importantes. La première est celle de savoir comment calculer le montant des amendes lorsqu’une filiale en pleine propriété enfreint les règles de la concurrence et que cette infraction est imputée à sa société mère par l’effet d’une responsabilité conjointe et solidaire.

5. La seconde question, qui porte sur le droit à une protection juridictionnelle effective qui est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ( 7 ) (ci‑après la «Charte») et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), soulève deux interrogations fondamentales: que faut-il entendre par «délai raisonnable» aux fins de l’application de l’article 47 de la Charte? Quelle est la mesure
corrective appropriée lorsque le Tribunal ne statue pas dans ce délai?

Le cadre juridique

La convention européenne des droits de l’homme

6. L’article 6, paragraphe 1, de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. L’article 13 de la CEDH prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la CEDH ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif. Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «Cour de Strasbourg») constate une violation de la CEDH, l’article 41 de
celle-ci dispose que la Cour accorde à la partie lésée une satisfaction équitable. (Il n’existe aucune disposition équivalente expresse concernant la Cour de justice de l’Union européenne.)

Les droits fondamentaux

7. L’article 41 de la Charte garantit à toute personne le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

8. L’article 47 de la Charte, qui est intitulé «Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», dispose notamment que:

«[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi».

9. L’article 48 de la Charte consacre la présomption d’innocence et les droits de la défense. L’article 6, paragraphe 2, de la CEDH instaure une garantie similaire.

10. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte est rédigé dans les termes suivants:

«Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités».

11. L’article 52, paragraphe 3, de la Charte exige que les droits garantis par la Charte soient interprétés de la même manière que les droits correspondants inscrits dans la CEDH.

Dispositions des traités

Traité UE

12. L’article 19, paragraphe 1, TUE impose à la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’institution (ce qui inclut donc la Cour de justice, le Tribunal et des Tribunaux spécialisés) d’«assure[r] le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités». Les États membres doivent donc «établi[r] les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union».

Traité FUE

13. L’article 101 TFUE (ancien article 81 CE) interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

14. L’article 261 TFUE dispose:

«Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements».

15. D’une manière plus générale, l’article 263 TFUE confère à la Cour la compétence de contrôler la légalité des actes des institutions, y compris ceux de la Commission et de se prononcer «sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir».

Les amendes dans le droit de la concurrence

16. Les considérants 29, 33 et 37 de l’exposé des motifs du règlement (CE) no 1/2003 ( 8 ) sont rédigés comme suit:

«(29) Le respect des articles 81 et 82 du traité et l’exécution des obligations imposées aux entreprises et aux associations d’entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir également des amendes d’un montant approprié pour les infractions aux règles de procédure.

[…]

(33) Toutes les décisions prises par la Commission en application du présent règlement étant soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions définies par le traité, il convient de prévoir, en application de l’article 229 du traité [devenu article 261 TFUE], l’attribution à celle-ci de la compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes.

[…]

(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.»

17. L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ( 9 ) dispose qu’en cas de violation de l’article 101 TFUE:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises […]. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent» (ci-après le «plafond de 10 %»).

18. Les juridictions de l’Union donnent une interprétation particulière à cette disposition dans le cas des groupes de sociétés. L’expression «chiffre d’affaires total» qu’elle contient désigne le chiffre d’affaires mondial du groupe, lequel est considéré comme une «entreprise» aux fins de l’application de cette disposition, c’est-à-dire que tous les éléments qui composent le groupe sont considérés globalement ( 10 ). L’expression «exercice social précédent» est interprétée comme se référant à
l’exercice financier précédant la décision de la Commission ( 11 ). C’est donc cette année-là qui est le point de référence pour le calcul du plafond de 10 %.

19. L’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dispose que: «Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci».

20. L’article 31 du règlement no 1/2003 est rédigé comme suit: «La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée».

21. L’exposé des motifs des lignes directrices de la Commission de 1998 ( 12 ) contient notamment les règles suivantes:

«Les principes posés par les présentes lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non
discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

22. Aux termes de la section I des lignes directrices de la Commission de 1998, le montant de base de l’amende est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

La décision

L’entente

23. La décision a été adressée à 25 entreprises, au nombre desquelles figurent le Groupe Gascogne SA (ci-après «Groupe Gascogne»), sa filiale Gascogne Sack Deutschland (qui s’appelait Sachsa Verpackung GmbH au moment où la décision a été adoptée, ci-après «GSD» ou «Gascogne Sack Deutschland») et Kendrion NV (ci-après «Kendrion») ( 13 ).

24. Gascogne Deutschland GmbH, qui est une société holding, possède 90 % de GSD. Les 10 % restants sont la propriété du Groupe Gascogne, qui possède 100 % du capital Gascogne Deutschland GmbH. GSD produit des sacs en papier (qui ne sont pas visés par la décision) et des sacs en plastique.

25. En novembre 2001, le groupe British Polythene Industries plc (BPI) a dénoncé l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels à la Commission et exprimé le souhait de coopérer avec celle-ci à la faveur du régime institué par la communication de la Commission de 1996 concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ( 14 ). BPI a fourni à la Commission des preuves qui ont permis à celle-ci d’effectuer des inspections en
juin 2002.

26. L’entente opérait à deux niveaux. Au niveau global, elle agissait sous le couvert de Valveplast, une association commerciale ouverte à tous les fabricants ayant un siège officiel et des installations de production dans le marché intérieur. Les membres payaient une cotisation annuelle.

27. Un certain nombre de sous-groupes, notamment des groupes régionaux, opéraient sous l’égide de Valveplast ou en dehors de celle‑ci: le sous-groupe belge, le sous-groupe Benelux, le sous-groupe allemand, le sous-groupe français ainsi que le sous-groupe Teppema (ou sous‑groupe néerlandais).

28. Les destinataires de la décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE couvrant le Benelux, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Ils étaient convenus de fixer les prix des sacs industriels, d’établir des modèles communs de calcul des prix, de se répartir les parts de marché ainsi que des quotas, de se partager les clients et les commandes, de se concerter avant les appels d’offres et d’échanger des informations individualisées. La Commission a établi que les
entreprises concernées s’étaient rendues coupables de ces pratiques anticoncurrentielles pendant des périodes comprises entre trois et vingt ans.

29. La Commission a considéré que l’intérêt que le Groupe Gascogne détenait dans sa filiale n’était pas purement financier. Il entendait exercer un contrôle régulier de la direction de sa filiale en envoyant des responsables du groupe siéger dans le conseil de surveillance de GSD (appelé le «Beirat» en allemand). La Commission a donc décidé que le Groupe Gascogne devrait être tenu pour conjointement et solidairement responsable de l’infraction commise par GSD à compter de la date à laquelle elle
avait acquis cette filiale (à savoir le 1er janvier 1994) jusqu’à la fin des pratiques anticoncurrentielles litigieuses (à savoir le 26 juin 2002).

Les amendes

30. Le montant de base de l’amende a été déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction ( 15 ).

31. La Commission a classé l’infraction parmi les infractions très graves ( 16 ).

32. Elle a jugé approprié d’appliquer aux entreprises impliquées dans l’entente un traitement différent en fonction de leur importance relative sur le marché en 1996. Elle les a donc réparties en six catégories, les plus grands producteurs étant placés dans la première catégorie. Comme elle avait classé GSD dans la sixième catégorie, elle a estimé qu’une amende d’un montant de base de 5,5 millions d’euros était appropriée dans son cas.

33. La Commission a ensuite examiné la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction. Dans le cas de GSD, cette participation s’est étendue sur une période de quatorze ans et quatre mois. La Commission a donc appliqué une majoration de 140 % au montant de base de l’amende, à savoir 7,7 millions d’euros, qui se sont ajoutés aux 5,5 millions d’euros initiaux, le total s’établissant alors à 13,2 millions d’euros.

34. L’article 2, sous i), de la décision a donc infligé une amende de 13,2 millions d’euros à GSD, le Groupe Gascogne étant conjointement et solidairement responsable du paiement de celle-ci à hauteur de 9,9 millions d’euros ( 17 ). Cette somme correspond à la période de huit ans et cinq mois durant laquelle GSD était une filiale à 100 % du Groupe Gascogne. GSD n’assume donc seule la responsabilité du paiement de l’amende qu’à hauteur de 3,3 millions d’euros.

Résumé de l’arrêt contre lequel est dirigé le pourvoi

35. En premier instance ( 18 ), GSD a demandé au Tribunal:

— d’annuler la décision dans la mesure où elle et le Groupe Gascogne en étaient les destinataires, où GSD avait été déclarée coupable d’une violation de l’article 81 CE et où le Groupe Gascogne avait été déclaré conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à GSD par l’article 2, sous i), de cette décision;

— à titre subsidiaire, de réformer l’article 2, sous i), de la décision et de réduire le montant de l’amende;

— de condamner la Commission aux dépens.

36. GSD articulait trois moyens à l’appui de sa première conclusion: i) la Commission aurait considéré à tort que GSD avait participé activement à l’entente; ii) le raisonnement développé dans la décision serait insuffisant, dans la mesure où la Commission n’aurait pas motivé à suffisance de droit le grief qu’elle faisait à GSD d’avoir participé à un sous-groupe «Allemagne» à l’intérieur de l’entente; et iii) la Commission aurait enfreint l’article 15 du règlement no 17 en ce qu’elle aurait
considéré erronément que GSD n’était pas une entreprise indépendante et en décidant, tout aussi erronément, qu’en sa qualité de société mère, le Groupe Gascogne devrait être tenu pour conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende. GSD a ajouté que la Commission avait incorrectement défini la fraction de l’amende imputable à GSD pour la période de sa participation à l’infraction, amende excédant le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires.

37. À titre subsidiaire, GSD a conclu à la réduction de l’amende au motif que la Commission n’avait pas correctement calculé le montant de celle-ci; qu’elle avait enfreint le principe de proportionnalité par une interprétation erronée de la gravité et de la durée de l’infraction et qu’elle n’avait pas dûment tenu compte des circonstances atténuantes ni de la coopération que GSD avait consentie sous le régime de clémence ( 19 ).

38. À l’audience, GSD a invoqué l’article 6 de la CEDH et l’article 48 de la Charte, et déclaré qu’appliquer la présomption d’influence décisive portait atteinte à ses droits de la défense. Le Tribunal a jugé que cet argument était un nouveau moyen, parce qu’il ne figurait pas dans la requête introductive d’instance. Il l’a donc déclaré irrecevable sur la base de l’article 44, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

Les moyens du pourvoi

39. GSD articule quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

40. Premièrement, GSD affirme qu’en ne tirant pas les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne, et notamment de son article 6, qui confère à la Charte la même valeur juridique que les traités, le Tribunal a commis une erreur de droit parce qu’il s’agissait d’un argument déduit d’un élément de droit révélé pendant la procédure ( 20 ).

41. Deuxièmement, GSD soutient que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à l’application de l’article 15 du règlement no 17.

42. Troisièmement, GSD considère que le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel et n’a pas suffisamment contrôlé le raisonnement de la Commission concernant l’impact de l’infraction sur le marché.

43. Quatrièmement, GSD fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a enfreint le principe du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, principe énoncé à l’article 6 de la CEDH, ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective. Elle en conclut que l’arrêt entrepris doit être annulé ou, à titre subsidiaire, que le montant de l’amende doit être réduit en raison des conséquences qu’elle devra subir en raison du temps écoulé après l’expiration du délai raisonnable.

Premier moyen du pourvoi: le traité de Lisbonne a élevé la Charte au rang de traité

Résumé des arguments

44. Selon GSD, le changement de valeur juridique de la Charte a eu des conséquences directes sur les procédures engagées devant le Tribunal: il résulterait des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une partie ne peut pas produire de nouveaux moyens en cours d’instance à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. GSD a demandé la réouverture
de la procédure écrite le 20 octobre 2010 et, à l’audience, elle a demandé au Tribunal de l’autoriser à présenter des arguments déduits d’une violation des articles 48 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

45. La Commission lui rétorque, en premier lieu, que ce moyen est trop général et trop imprécis, et, deuxièmement, que la Cour a déjà dit pour droit que la présomption d’influence décisive est compatible avec la présomption d’innocence. Elle conclut donc au rejet du premier moyen comme étant infondé.

Appréciation

46. Il résulte des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que le moyen que GSD a déduit de l’article 48 de la Charte interprété à la lumière de l’article 6 de la CEDH ne serait recevable que s’il était fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

47. Le fait pour GSD de demander la réouverture de la procédure écrite démontre de toute évidence qu’elle considérait que ce moyen n’avait pas été invoqué dans sa requête introductive d’instance.

48. Un examen de ce document confirme que tel est effectivement le cas.

49. Le Tribunal a constaté en outre que le moyen articulé par GSD n’était pas une ampliation des arguments développés dans la requête et qu’il n’était pas étroitement lié à ceux-ci. Je suis d’accord sur l’un comme sur l’autre point.

50. Cela n’a pas empêché le Tribunal d’examiner au fond les arguments déduits de la présomption d’influence décisive et des droits garantis par l’article 48 de la Charte, comme le montrent clairement les points 85 à 95 de l’arrêt entrepris.

51. Rien n’empêchait GSD d’invoquer les droits garantis par l’article 48 de la Charte, lu à la lumière de l’article 6 de la CEDH, au cours de la procédure écrite. Premièrement, ces droits faisaient déjà partie des principes généraux du droit de l’Union. Deuxièmement, la Cour s’était déjà fréquemment instruite des dispositions de la Charte dans ses arrêts dès avant l’entrée en vigueur de l’article 6 TUE et bien que la Charte n’eût pas encore force obligatoire en droit ( 21 ). Qui plus est, la Cour a
déjà dit pour droit que le traité de Lisbonne ne fait rien d’autre que codifier la Charte ( 22 ).

52. Aux points 91 à 95 de l’arrêt entrepris, il a interprété l’article 44, paragraphe 1, sous c), et l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Il a déclaré, au point 92, que GSD avait invoqué des éléments nouveaux à l’audience. Au point 93, il a dit pour droit que le changement de statut de la Charte ne constituait pas un fait nouveau justifiant l’introduction de nouveaux griefs parce qu’à la date d’adoption de la décision, le principe de présomption d’innocence avait déjà été
consacré comme principe général du droit de l’Union. Le Tribunal a donc rejeté le grief soulevé par GSD.

53. J’ajoute que, en tout état de cause, la Cour a déjà examiné et rejeté récemment l’argument suivant lequel la présomption d’influence décisive serait, en substance, une présomption de culpabilité et, donc, incompatible avec l’article 48 de la Charte ( 23 ). J’approuve entièrement cette décision et considère, moi aussi, que la présomption d’influence décisive n’est pas une présomption de culpabilité. Cette présomption confirme qu’en bien ou en mal, c’est la société mère qui tient les rênes et
qu’elle est dès lors responsable du comportement d’une filiale qu’elle détient à 100 %.

Deuxième moyen du pourvoi: le Tribunal n’a pas motivé l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003

54. Le deuxième moyen du pourvoi s’articule en deux branches.

Le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit sa décision de rejeter l’argument suivant lequel le Groupe Gascogne n’exerçait pas une influence décisive sur GSD

55. La première branche du deuxième moyen du pourvoi porte en substance sur la signification du terme «entreprise» dans la mesure où, dans la décision, la Commission a imputé les pratiques anticoncurrentielles de GSD au Groupe Gascogne. GSD soutient que l’arrêt entrepris n’expose pas à suffisance de droit les motifs pour lesquels le Tribunal a déclaré le Groupe Gascogne conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à GSD en application de l’article 23, paragraphe 2, du
règlement no 1/2003. Selon GSD, le Tribunal n’a pas examiné le point de savoir si GSD avait dûment renversé la présomption suivant laquelle le Groupe Gascogne exerçait une influence décisive sur la politique commerciale de GSD.

Les passages pertinents de l’arrêt entrepris

56. GSD se fonde sur les points suivants de l’arrêt entrepris:

«89 Aux fins de réfuter ces éléments, la requérante a indiqué, en réponse à une demande de renseignement, qu’elle détenait de manière autonome la responsabilité opérationnelle en son sein et qu’elle était gérée dans le cadre du groupe comme un centre de profit. Elle fait également observer que son gérant, M. R., assurait la direction des ventes depuis 1996, le service des ventes étant par ailleurs composé de huit adjoints commerciaux obéissant aux instructions de la direction. Elle soutient en
outre qu’elle n’avait reçu aucune instruction écrite ou circulaire d’information et que les prix étaient individuellement négociés avec les clients. Enfin, elle estime qu’il appartenait à la Commission d’utiliser son pouvoir d’instruction afin de démontrer son absence d’autonomie.

90 Force est toutefois de constater que ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle le Groupe Gascogne exerçait une influence déterminante sur la requérante. En effet, la requérante se contente simplement d’affirmer que le Groupe Gascogne n’exerçait pas de contrôle effectif sur sa politique commerciale, sans produire, du reste, un quelconque élément de preuve à cet égard» ( 24 ).

Résumé des arguments

– Le pourvoi de GSD

57. GSD considère que le Tribunal n’a pas exposé les motifs de son jugement de manière claire et dépourvue d’ambiguïté. Au point 90 de l’arrêt entrepris, il se serait contenté de dire que les éléments de fait produits par GSD en réponse à une demande de renseignements visant à déterminer si ses rapports avec le Groupe Gascogne lui permettaient d’agir en toute indépendance n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’influence décisive. Le Tribunal n’aurait donc pas analysé les nouveaux faits
invoqués par GSD et se serait borné à affirmer un principe sans exposer de manière claire et sans équivoque les motifs qui l’avait amené à cette conclusion.

– La réponse de la Commission

58. La Commission conclut au rejet de la première branche du deuxième moyen, parce que le Tribunal ne serait pas tenu de répondre en détail à chacun des arguments invoqués devant lui, en particulier lorsqu’ils ne sont pas articulés d’une manière suffisamment claire et précise. GSD n’aurait produit aucune nouvelle preuve réfutant la présomption d’influence décisive, ses arguments ayant été présentés dans un contexte différent, à savoir lorsqu’elle a contesté l’application de l’article 23,
paragraphe 2, du règlement no 1/2003 concernant le plafond de 10 %.

Appréciation

59. Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la
Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi ( 25 ).

60. En premier lieu, il est manifeste qu’aux points 78 à 80 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a incontestablement reproduit les arguments que GSD avait présentés à propos de la signification du terme «entreprise» aux fins de l’application de l’article 101 TFUE.

61. Deuxièmement, aux points 85 à 87 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a exposé les principes juridiques sur lesquels il s’est fondé pour déterminer i) si GSD et Groupe Gascogne constituaient une entreprise, ii) si la présomption d’influence décisive pouvait s’appliquer et iii) si GSD avait renversé la présomption que le Groupe Gascogne avait effectivement exercé une telle influence décisive sur sa politique commerciale.

62. Troisièmement, il résulte des points 88 et 89 de l’arrêt entrepris que, dans son analyse, le Tribunal i) a tenu compte du fait que GSD est une filiale à 100 % du Groupe Gascogne, ii) a jugé que GSD n’avait pas renversé la présomption d’influence décisive en démontrant qu’elle avait effectivement déterminé sa politique commerciale en toute indépendance et iii) a rejeté l’objection de GSD qui prétendait que c’était à la Commission de démontrer l’absence d’indépendance.

63. S’il est vrai que le Tribunal n’a pas dit expressément que c’est à GSD qu’il incombait de renverser la présomption, telle était clairement la base du raisonnement qu’il a exposé aux points 89 et 90 de l’arrêt entrepris.

64. Dans la mesure où ces points de l’arrêt entrepris permettent à GSD de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal a fondé son raisonnement et à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi, cet arrêt n’est entaché d’aucun défaut de motifs, quoi qu’en dise GSD.

65. Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen sur lequel GSD fonde son pourvoi doit être rejetée.

La Commission n’a pas respecté le plafond de l’amende pour la période précédant l’acquisition de GSD par le Groupe Gascogne

66. La seconde branche du deuxième moyen, que GSD invoque à titre subsidiaire, porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, aux termes duquel l’amende infligée à chaque entreprise participant à l’entente ne peut pas dépasser 10 % du chiffre d’affaires total qu’elle a réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision de la Commission.

Résumé des arguments

– Le pourvoi de GSD

67. GSD conteste la base sur laquelle la Commission a calculé le montant de l’amende pour la période antérieure à son acquisition par le Groupe Gascogne. Le montant total de l’amende est de 13,2 millions d’euros et le Groupe Gascogne a été déclaré conjointement et solidairement responsable du paiement de cette amende à hauteur de 9,9 millions d’euros. GSD prétend que 3,3 millions d’euros, c’est-à-dire la différence entre 13,2 millions d’euros et 9,9 millions d’euros, correspondent à la période
comprise entre le 9 février 1988 et le 31 décembre 1993 qui a précédé son acquisition par le Groupe Gascogne. Cette somme dépasserait le plafond (de 10 % du chiffre d’affaires de GSD) prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

68. GSD se fonde sur l’approche adoptée par la Commission, le 10 décembre 2003, dans la décision 2005/349/CE ( 26 ) (ci-après la «décision peroxydes organiques») pour démontrer que, lorsque la durée de l’infraction se répartit entre i) une période durant laquelle la filiale est seule responsable de celle-ci et ii) une période durant laquelle la filiale et sa société mère sont considérées comme étant conjointement et solidairement responsables, la Commission devrait tenir compte uniquement du chiffre
d’affaires de la filiale pour la première période lorsqu’elle applique le plafond de 10 %. Selon GSD, il résulterait de l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Elf Aquitaine/Commission ( 27 ) qu’en confirmant que la Commission pouvait changer sa pratique et décider de ne pas appliquer la décision peroxydes organiques sans devoir s’en expliquer, le Tribunal avait commis une erreur de droit. Elle ne pourrait tenir compte du chiffre d’affaires mondial du groupe pour calculer le plafond de 10 %
que pour la seconde période uniquement. GSD affirme cependant que la Commission n’a pas appliqué ce principe en l’espèce. Le montant de 3,3 millions d’euros est supérieur à 10 % du chiffre d’affaires (20078400 millions) que GSD a réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision.

– La réponse de la Commission

69. La Commission rétorque que la seconde branche du deuxième moyen est inopérante. Elle signale, tout d’abord, que GSD n’a jamais prétendu qu’elle-même ou le Tribunal aurait fait une application incorrecte de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de sorte que l’arrêt du Tribunal serait définitif sur ce point. Deuxièmement, la décision peroxydes organiques ne démontrerait pas, à elle seule, que la Commission suit une «pratique» lorsqu’elle détermine le plafond de 10 % prévu à
l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Troisièmement, l’approche utilisée dans la décision peroxydes organiques serait juridiquement incorrecte. Enfin, la présente affaire ne pourrait pas être comparée à l’affaire Elf Aquitaine/Commission ( 28 ).

70. Le Tribunal s’est écarté de l’approche peroxydes organiques et a déclaré ce qui suit au point 108 de l’arrêt entrepris:

«Contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une distinction est opérée entre une première période, pour laquelle la filiale est tenue pour seule responsable de l’infraction, et une seconde période, pour laquelle la société mère est tenue pour solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 n’impose pas à la Commission de vérifier si la partie de l’amende dont la société mère n’est pas tenue
pour solidairement responsable du paiement reste en deçà du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seule filiale. Le plafond visé par cette disposition a uniquement pour objet d’empêcher l’imposition d’une amende excessive au regard de la taille globale de l’entité économique au jour de l’adoption de la décision, le chiffre d’affaires de la seule société responsable de l’infraction, tel qu’il se présente lorsque cette infraction est commise ou lorsque l’amende est infligée, étant d’une
pertinence limitée à cet égard» ( 29 ).

Appréciation

71. Comment le terme «entreprise» qui figure à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 doit-il être interprété lorsque la structure de l’entreprise contrevenante a varié au cours de la période d’infraction? Pour calculer le plafond de 10 % applicable à la période pour laquelle la filiale est seule responsable, est-ce le chiffre d’affaires mondial du groupe qui doit être pris en compte ou bien faut-il se baser uniquement sur le chiffre d’affaires que la filiale a réalisé au cours de
l’exercice social précédant la décision de la Commission?

72. Il ne faut pas perdre de vue, lorsqu’on examine ces questions, qu’aucune contestation ne porte sur la période d’infraction pour laquelle GSD est seule responsable et la période ultérieure pour laquelle elle partage une responsabilité conjointe et solidaire avec le Groupe Gascogne.

73. En l’absence de jurisprudence de la Cour, GSD se réfère à la décision peroxydes organiques de la Commission. Dans cette décision, la Commission a scindé la responsabilité du paiement de l’amende infligée à la société mère et à la filiale parce qu’elle a tenu compte de la période antérieure à l’acquisition de la filiale «PC» par la société mère «Laporte», période durant laquelle PC était seule coupable de l’infraction. Pour définir le plafond de 10 %, elle s’est donc basée sur le chiffre
d’affaires que PC avait réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision peroxydes organiques et non pas sur le chiffre d’affaires mondial de Laporte.

74. GSD invoque la pratique suivie par la Commission dans des décisions antérieures. On lui rétorquera que, conformément à une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle de la Commission ne sert pas de cadre juridique pour la fixation du montant des amendes en matière de concurrence, la Commission disposant dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice duquel elle n’est pas liée par les appréciations qu’elle a portées antérieurement ( 30 ). Elle n’était dès lors pas tenue
d’adopter ici la même approche que celle qu’elle avait appliquée dans la décision peroxydes organiques. La Commission a d’ailleurs raison d’affirmer que cette seule décision ne constitue pas encore une pratique.

75. Cela ne signifie cependant pas que celle qu’elle a retenue dans la présente affaire est compatible avec l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

76. La Commission a déclaré à l’audience qu’à la lumière de deux arrêts du Tribunal, à savoir Tokai Carbon e.a./Commission ( 31 ) et YKK e.a./Commission ( 32 ), elle désavoue l’approche qu’elle avait adoptée dans la décision peroxydes organiques et lui préfère celle qu’elle a utilisée dans la présente affaire.

77. Selon moi, l’affaire Tokai Carbon e.a./Commission concernait une situation différente. Si, au moment de l’infraction en cause dans cette affaire, la société mère et la filiale faisaient partie de la même entreprise, leur relation avait changé dans l’année à prendre en considération pour le calcul du plafond de 10 % ( 33 ). À ce moment-là, la société mère n’était plus responsable de son ancienne filiale, puisqu’elles étaient devenues des sociétés sœurs. Les deux sociétés ont été déclarées
conjointement et solidairement responsables pour la période de l’infraction, mais la décision a été adressée séparément à l’ancienne filiale et à l’ancienne société mère, le plafond de 10 % s’appliquant à chacune des destinataires ( 34 ).

78. Dans la décision en cause dans l’affaire YKK e.a./Commission, la Commission avait considéré qu’une société mère («YKK») et sa filiale à 100 % («YKK Stockco») constituaient une seule et même entreprise à la date de la décision ( 35 ), ce qui lui avait permis de considérer qu’YKK était conjointement et solidairement responsable de l’infraction commise par YKK Stockco. L’infraction s’étendait sur une période de dix ans. La Commission a jugé qu’YKK Stockco s’était rendue coupable de pratiques
anticoncurrentielles pendant une période de six ans avant d’être acquise par YKK. Le comportement anticoncurrentiel s’est ensuite poursuivi sur une période supplémentaire de quatre ans après que la filiale eut été intégrée dans le groupe YKK. La Commission a déclaré YKK conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à YKK Stockco à partir du moment où elle a eu acquis la totalité de la filiale.

79. YKK Stockco a fait valoir que, pour déterminer le plafond de 10 %, la Commission aurait dû se baser uniquement sur le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé durant la période (six ans) pour laquelle elle seule était entièrement responsable de l’infraction. Le chiffre d’affaires mondial n’aurait donc pas dû servir de base au calcul du plafond de 10 % pour cette partie de l’amende. Le Tribunal ne l’a pas entendu ainsi. Il a jugé qu’YKK Stockco et YKK étaient conjointement et solidairement
responsables au point de référence qui a servi de base au calcul du plafond de 10 % et que la Commission avait pu légitimement calculer le plafond de 10 % pour la totalité de la période d’infraction en se basant sur le chiffre d’affaires mondial du groupe.

80. La Commission soutient, en substance, que la Cour devrait tenir compte de la situation financière de l’entreprise au moment de l’adoption de la décision afin de ne pas imposer des amendes excessives calculées sur la base de la situation financière qui était celle de l’entreprise au moment de l’infraction ( 36 ).

81. Je considère, pour ma part, que l’approche que la Commission avait adoptée dans la décision peroxydes organiques est plus conforme au libellé et aux objectifs de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que celle qu’elle a utilisée dans la présente affaire.

82. À ma connaissance, la Cour n’a jamais eu à interpréter l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dans des circonstances telles que celles de la présente espèce. Voici comment j’appréhende la situation.

83. Premièrement, l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 dispose que, «[p]our chaque entreprise […] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent». Le Tribunal n’a rien constaté expressément lui-même, mais s’est implicitement rangé à l’avis de la Commission, qui, dans la décision a considéré que GSD était entièrement responsable de l’infraction pour la période antérieure à son
acquisition par le Groupe Gascogne ( 37 ). GSD est l’entreprise qui a participé à l’infraction pour la période comprise entre le 9 février 1988 et le 1er janvier 1994. Par conséquent, c’est elle et elle seule qui est l’«entreprise» relevant du champ de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 pour l’infraction commise durant cette période.

84. Pour la période suivante, comprise entre le 1er janvier 1994 et le 26 juin 2002, l’«entreprise» participant à l’infraction était à la fois le Groupe Gascogne (en raison de la présomption d’influence décisive) et GSD (qui agissait sur le terrain). Par conséquent, les deux sociétés sont conjointement et solidairement responsables pour cette période.

85. Deuxièmement, lorsque l’identité du coupable change au cours de la période d’infraction parce qu’il est entièrement racheté par une société qui devient sa société mère, le terme «entreprise» qui figure à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 a un spectre suffisamment large pour couvrir pareille «géométrie variable».

86. Troisièmement, bien que l’amende sanctionne des actions que la filiale a commises dans le passé, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 exige, pour le calcul du plafond de 10 %, que le point de référence retenu soit la date de la décision de la Commission. À cet égard, la position d’une filiale ne diffère pas de celle de n’importe quelle autre entreprise dans la mesure où le plafond de 10 % est calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédant
la décision de la Commission sanctionnant une infraction. Par conséquent, il est important que le chiffre d’affaires de la filiale soit considéré séparément de celui de sa société mère et que le plafond de 10 % appliqué à cette filiale pour le calcul d’une amende infligée pour une période antérieure à son acquisition par la société mère soit déterminé sur la base de son seul chiffre d’affaires.

87. Quatrièmement, une telle interprétation me paraît plus conforme aux objectifs de l’article 23, paragraphe 2, que l’approche retenue par la Commission. Le plafond de 10 % a pour objet de protéger une entreprise contre toute amende excessive qui la ruinerait ( 38 ). Calculer le montant de l’amende infligée à une filiale coupable d’une infraction dont elle est entièrement responsable dans les limites d’un plafond calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial du groupe dont elle fait partie
entraînera plus que probablement un montant plus élevé (dès lors qu’un montant égal à 10 % du chiffre d’affaires mondial d’un groupe de sociétés sera normalement supérieur à un montant égal à 10 % du chiffre d’affaires d’une seule filiale). Cette méthode de calcul entraînera donc une amende plus élevée que si le plafond de 10 % était calculé sur la base du seul chiffre d’affaires de la filiale.

88. J’estime donc que l’approche retenue par la Commission ne permet pas de garantir, comme le voudrait la réglementation applicable, que des amendes excessives ne soient pas imposées.

89. Enfin, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le principe de la responsabilité personnelle corrobore la décision qu’a prise la Commission de répartir la responsabilité différemment pour la période antérieure et pour la période postérieure à l’acquisition de la filiale par sa société mère ( 39 ). C’est parce que le comportement anticoncurrentiel dont la filiale s’est rendue coupable durant la première période se situe avant qu’elle et sa société mère constituent la même entreprise
que cette dernière n’est pas tenue pour conjointement et solidairement responsable de l’infraction pour cette première période. Toutefois, si l’on raisonne par analogie, il me paraît difficilement justifiable de tenir compte du chiffre d’affaires mondial du groupe pour calculer le plafond de 10 % applicable à une amende que seule la filiale doit payer, amende qui lui a été infligée pour une infraction que la société mère n’a pas commise et qui ne lui a pas été imputée pour la période en
question.

90. Je considère donc que le Tribunal a interprété l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 de manière incorrecte et que l’arrêt entrepris comporte un vice à cet égard. Par conséquent, j’estime que l’amende infligée à GSD pour la période comprise entre le 9 février 1988 et le 1er janvier 1994 devrait être plafonnée à 2 078 400 euros (c’est-à-dire à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision).

Troisième moyen du pourvoi: effets de l’infraction sur le marché

Le Tribunal n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a confirmé que l’infraction devait être classée au rang des infractions très graves

91. Par son troisième moyen, GSD fait grief au Tribunal d’avoir, dans l’arrêt entrepris, entériné la décision de la Commission de classer l’infraction au rang des infractions très graves.

Résumé des arguments

– Le pourvoi de GSD

92. GSD soutient que le Tribunal n’a pas fourni de motifs adéquats et cohérents lorsqu’il a examiné les arguments que la Commission a exposés dans la décision à propos des effets réels de l’infraction sur le marché. La décision ne lui permettrait pas de déterminer si les critères avancés par la Commission établissent les effets que l’entente a eus sur le marché ou si la Commission a jugé que ces effets ne sont pas mesurables. GSD en conclut que la décision l’empêche de préparer sa défense parce que
les griefs qu’elle doit réfuter ne sont pas clairs. En confirmant le raisonnement que la Commission a tenu dans la décision, le Tribunal a commis une erreur dans la mesure où il a déclaré que les effets de l’entente sur le marché n’étaient pas mesurables et où il a admis ensuite que l’infraction devait bel et bien être considérée comme très grave.

– Réponse de la Commission

93. La Commission estime, en premier lieu, que le grief de GSD est irrecevable, parce que celle-ci n’a pas déploré, en première instance, qu’elle rencontrait des difficultés à comprendre la décision; elle soutient, en deuxième lieu, que le raisonnement qu’elle a tenu dans la décision est suffisamment clair et, troisièmement, que l’infraction a eu des effets réels sur le marché, mais qu’il n’est pas possible de les mesurer. Elle observe, quatrièmement, que, conformément à une jurisprudence constante,
le point de savoir si l’infraction a eu des effets réels sur le marché est un élément qui peut être pris en considération pour déterminer le montant de l’amende, mais que cet élément n’est pas un élément nécessaire.

Appréciation

94. Tout comme la Commission, je considère que le grief déduit d’un défaut de motifs est irrecevable dans la mesure où il n’a pas été soulevé en première instance. J’examinerai néanmoins brièvement les éléments de fond de ce grief, car cet examen pourrait s’avérer utile à la Cour.

95. En confirmant que l’infraction était une violation très grave de l’article 101 TFUE et en entérinant la décision de la Commission de calculer le montant de base de l’amende en l’absence de toute preuve d’effets réels de l’infraction sur le marché, le Tribunal a-t-il manqué à son obligation d’examiner le raisonnement exposé dans la décision? Ensuite, le raisonnement que le Tribunal a tenu dans l’arrêt entrepris est-il cohérent et adéquat à cet égard?

96. GSD n’a pas désigné les points spécifiques de l’arrêt qu’il juge entachés d’un défaut de motifs.

97. Le Tribunal n’a pas, selon moi, commis d’erreur dans l’exercice de sa compétence de contrôle.

98. Il est exact, d’une manière générale, que les effets réels qu’une infraction exerce sur le marché sont un critère dont il faut tenir compte, parmi d’autres, pour déterminer la gravité de cette infraction. Ce facteur n’est cependant pertinent aux fins de déterminer la gravité d’un comportement anticoncurrentiel que lorsque les «effets réels sur le marché» peuvent être mesurés objectivement ( 40 ).

99. Pour déterminer le montant des amendes, il faut tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, notamment le comportement de chacune des entreprises, leur rôle individuel dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de la
Communauté européenne ( 41 ).

100. Il s’ensuit que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas, en soi, un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende. En particulier, des éléments relevant de l’aspect intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs à ces effets, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves ( 42 ).

101. Le Tribunal a analysé la question de la gravité de l’infraction en deux étapes, examinant tout d’abord les effets réels qu’elle a eus sur le marché et s’interrogeant ensuite sur le point de savoir si la méthode que la Commission a utilisée pour calculer les amendes des entreprises qui avaient participé à l’entente comporte des différences de traitement. Ce second aspect n’est pas en cause dans le présent pourvoi.

102. Voici les arguments que GSD a présentés au Tribunal à propos des effets réels de l’infraction sur le marché concerné. Elle a déclaré, en premier lieu, qu’en décidant qu’il n’était pas nécessaire de mesurer l’impact des infractions sur le marché, la Commission s’était écartée de ses propres lignes directrices de 1998. Deuxièmement, GSD a invoqué l’arrêt Degussa/Commission ( 43 ), dans lequel le Tribunal a dit pour droit que l’amende infligée par la Commission devait être réduite lorsque les
effets des infractions sur le marché n’avaient été démontrés qu’en partie. Troisièmement, GSD a fait grief à la Commission de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle n’avait pas participé à certaines pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elle a évalué la gravité de l’infraction.

103. Le Tribunal a passé chacun des arguments de GSD en revue ( 44 ). Voici ce qu’il a déclaré au point 117: «l’impact concret de l’infraction sur le marché n’est pris en considération aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction que lorsqu’il est mesurable».

104. C’est la raison pour laquelle il a conclu, au point 118, que: «L’argument de la requérante selon lequel, en substance, le Tribunal devrait réduire le montant de l’amende infligée par la Commission lorsque l’impact de l’infraction sur le marché n’est pas mesurable ne saurait donc prospérer».

105. Le Tribunal est ensuite revenu sur son arrêt Degussa/Commission pour souligner les différences que présentait cette affaire par rapport à la présente espèce: «Or, dans ladite affaire, le Tribunal a procédé à la réduction du montant de l’amende, dans la mesure où il avait été constaté que la Commission n’avait tenu aucun compte de plusieurs éléments indiquant que l’entente n’avait eu, en réalité, aucun effet durant une période donnée. […] De plus, il a été jugé aux points 241 et 242 de cet arrêt
que, durant cette même période, aucun accord sur les prix n’avait pu être démontré, ni aucune mise en œuvre d’un accord sur les prix antérieur» ( 45 ).

106. En revanche, le Tribunal a estimé que:

«Or, en l’espèce, d’une part, la Commission ne prétend pas pouvoir mesurer l’impact de l’infraction sur le marché et, d’autre part, la requérante n’a présenté aucun argument et n’a produit aucun élément tendant à indiquer que l’entente n’avait, en réalité, produit aucun effet et qu’elle n’avait eu, en conséquence, aucun impact sur le marché» ( 46 ).

107. Le Tribunal a encore fait un certain nombre de constatations à propos de la participation de GSD à l’entente et il a conclu qu’à avoir participé à un système d’échange d’informations ( 47 ), de répartition des clients ( 48 ) et de fixation des prix ( 49 ), GSD s’était rendue coupable de violations intrinsèquement graves des règles de concurrence.

108. Si le Tribunal n’a pas expressément déclaré que la mise en œuvre d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas, en soi, un critère décisif de détermination du montant de base d’une amende, il résulte néanmoins de son évaluation globale de la gravité de l’infraction que ses constatations n’étaient pas fondées uniquement sur l’influence générale que le comportement anticoncurrentiel avait eue sur le marché. Il a non seulement rejeté les arguments par lesquels GSD s’employait à obtenir une
réduction du montant de base de l’amende, mais il a également déclaré que le comportement de GSD était un facteur pertinent d’évaluation de la gravité de l’infraction.

109. Comme le Tribunal a contrôlé la décision à la lumière des principes que la Cour a définis dans sa jurisprudence ( 50 ), le raisonnement qu’il a développé dans l’arrêt entrepris est suffisant.

110. Par conséquent, la première branche du troisième moyen du pourvoi est infondée.

Erreur en droit concernant les effets réels de l’infraction sur le marché

111. La seconde branche du troisième moyen du pourvoi, qui est présentée à titre subsidiaire, est dirigée contre la méthode appliquée par la Commission pour déterminer le montant de base de l’amende.

Résumé des arguments

– Le pourvoi de GSD

112. GSD déclare que, lorsque la Commission décide de tenir compte des effets réels des infractions sur le marché, elle doit fournir des critères spécifiques, crédibles et adéquats lui permettant d’évaluer l’influence réelle que l’infraction a pu avoir sur la concurrence. Selon GSD, elle n’a rien fait de tel et s’est contentée de déduire de la mise en œuvre de l’entente que celle-ci avait eu des effets réels sur le marché. GSD soutient qu’une telle position est incompatible avec la jurisprudence de
la Cour et que le Tribunal n’a pas tenu un raisonnement adéquat sur ce point.

– La réponse de la Commission

113. La Commission considère que la seconde branche du troisième moyen du pourvoi est irrecevable et inopérante pour un certain nombre de raisons. Premièrement, GSD n’a pas contesté que l’infraction avait bel et bien eu des effets sur le marché. Deuxièmement, GSD n’a pas désigné de point spécifique de l’arrêt entrepris dans lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Troisièmement, cette branche du troisième moyen est inopérante parce qu’il résulte du point 765 de la décision que le niveau
de l’amende n’a pas été déterminé sur la base des effets réels que l’infraction a eus sur le marché. Quatrièmement, le montant de base de l’amende a été déterminé selon des facteurs autres que les effets de l’entente sur le marché; la Commission se serait fondée sur les pratiques collusoires des entreprises coalisées, la mise en œuvre de ces pratiques et la taille de l’espace géographique qu’elle visait.

Appréciation

114. Lorsqu’il a contrôlé la décision par laquelle la Commission a défini le montant de base de l’amende, le Tribunal a-t-il exposé à suffisance de droit les motifs pour lesquels il a décidé de ne pas réduire ce montant de base? Rappelons que la Commission n’avait pas mesuré les effets de l’entente sur le marché parce qu’elle a jugé qu’ils n’étaient pas mesurables.

115. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, selon moi, exposé son raisonnement avec une clarté suffisante pour permettre aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles son arrêt est fondé et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi ( 51 ).

116. Le Tribunal a tenu compte du fait que la Commission a fixé le montant de base de l’amende indépendamment des effets réels que l’entente a pu avoir sur le marché ( 52 ). Il a également tenu compte d’autres facteurs, tels que la nature de la participation de GSD à l’infraction, la nature des pratiques anticoncurrentielles et la taille de l’espace géographique concerné ( 53 ).

117. Au point 117 de l’arrêt entrepris, le Tribunal se réfère aux lignes directrices de la Commission de 1998 et, ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit. Au point 118, il déclare que le critère des «effets réels» est un critère facultatif ( 54 ). À propos de la détermination du montant de base de l’amende, il a jugé que ces effets n’étaient pas mesurables et qu’en pareilles circonstances, la Commission n’était pas tenue de fournir des éléments supplémentaires pour démontrer que l’entente a
eu des effets réels.

118. La gravité de l’infraction commise en l’espèce a donc été évaluée par référence à des facteurs tels que, notamment, le comportement de GSD et la taille du marché géographique concerné, critères qui se situent dans le droit fil du point 1 A des lignes directrices de la Commission de 1998 et de la jurisprudence de la Cour ( 55 ).

119. La seconde branche du troisième moyen du pourvoi est dès lors inopérante.

120. Il en résulte que le troisième moyen doit être jeté en totalité.

Incapacité de payer l’amende

121. À l’audience de la Cour, GSD a exposé sa situation financière actuelle et déclaré qu’elle était incapable de payer l’amende. Elle n’avait rien plaidé de tel en première instance.

122. La base légale sur laquelle elle fonde ces arguments n’est pas claire, dès lors qu’elle n’a cité aucune disposition du traité, du statut de la Cour ou de son règlement de procédure à l’appui de ses propos.

123. Je considère que les arguments de GSD concernant son insolvabilité sont irrecevables pour trois raisons.

124. Premièrement, les pourvois formés devant la Cour peuvent porter sur des questions de droit uniquement. Pour déterminer si GSD est capable de payer ou non, la Cour devrait examiner des questions de fait étrangères à sa compétence dans le cadre d’un pourvoi. Deuxièmement, il n’appartient pas non plus à la Cour, lorsqu’elle statue sur un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le
montant des amendes infligées à des entreprises coupables de violations des règles du droit de l’Union ( 56 ). Troisièmement, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elle détermine le montant de l’amende, la Commission n’est pas obligée de tenir compte de la situation économique de l’entreprise concernée ( 57 ) parce qu’une telle obligation reviendrait à procurer des avantages concurrentiels injustifiés aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché ( 58 ).

Défaut de statuer dans un délai raisonnable

Résumé des arguments

– Le pourvoi de GSD

125. GSD affirme que, lorsqu’elle a saisi le Tribunal de sa requête en annulation de la décision et de l’amende qui lui a été infligée, elle a mis en place une garantie bancaire destinée à couvrir le paiement de cette amende et de tous les intérêts qui viendraient à échoir jusqu’à l’issue de la procédure de première instance. Elle prétend que la longueur de cette procédure (qui a duré cinq ans et dix mois) a été excessive ( 59 ).

126. Selon GSD, le Tribunal a enfreint l’article 47 de la Charte parce qu’il n’a pas statué dans un délai raisonnable. Elle demande donc à la Cour d’annuler l’arrêt entrepris ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende en tenant compte de la charge financière qu’elle a dû supporter en raison de la violation de son droit fondamental.

– La réponse de la Commission

127. La Commission fait valoir, en premier lieu, que le grief de GSD est irrecevable parce qu’elle n’a pas soulevé la question du défaut de statuer dans un délai raisonnable durant l’audience. Deuxièmement, l’arrêt entrepris ne devrait pas être annulé en totalité parce que GSD n’a pas fait valoir qu’en ne statuant pas sur sa cause dans un délai raisonnable, le tribunal aurait violé ses droits de la défense. Troisièmement, même si la Cour estime que la procédure de première instance s’est étirée en
longueur de manière indue, GSD n’a subi aucune perte matérielle en raison de la durée excessive de cette procédure. Quatrièmement, la solution appropriée dans ces circonstances est que GSD engage un recours distinct en dommages et intérêts. Cinquièmement, la Commission considère à titre subsidiaire que, si la Cour accorde réparation au terme de la procédure de pourvoi, cette réparation devrait être symbolique.

– Appréciation

128. Comme l’indique la Commission, GSD n’a pas soulevé le grief d’atermoiement durant la procédure de première instance. Cela n’est pas surprenant. En effet, bien qu’une partie puisse (comme l’a fait Kendrion) soulever un tel grief dès l’audience du Tribunal, GSD ne pouvait pas connaître la durée totale de la procédure aussi longtemps que le Tribunal n’avait pas rendu son arrêt. Une partie peut, par exemple, reprocher au Tribunal d’avoir tardé à rendre son arrêt de façon excessive après l’audience
et faire valoir que cette période est un élément supplémentaire qui doit être pris en considération ( 60 ).

129. Une partie peut donc préférer attendre la fin de la procédure de première instance pour faire le point sur sa situation. C’est, me semble‑t‑il, ce que GSD a fait en l’espèce. Si les parties ne pouvaient pas attendre ce moment-là parce qu’elles sont tenues de soulever ce grief en première instance (pour ne pas perdre le droit de le faire en instance de pourvoi), elles ne disposeraient pas nécessairement de tous les éléments nécessaires à une telle décision. Cela pourrait porter atteinte à leurs
droits de la défense. Une partie devrait donc pouvoir choisir si elle soulève un tel moyen en première instance ou si elle attend le pourvoi pour le faire.

130. Je considère dès lors que rien n’empêche GSD de soulever pour la première fois en instance de pourvoi la question de savoir si le Tribunal a ou non statué dans un délai raisonnable ( 61 ).

131. Dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission ( 62 ), la Cour a dit pour droit que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer ce qu’est un délai raisonnable. Elle a appliqué les critères suivants, qu’elle a puisés dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg: i) l’importance de l’affaire pour la personne concernée, ii) sa complexité, iii) le comportement de la partie en cause et iv) le comportement des autorités compétentes (ci-après les «critères Baustahlgewebe») ( 63 ).

132. Dans les conclusions que je présenterai dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission, j’analyse cette question en profondeur et je propose d’affiner les critères Baustahlgewebe. En particulier, j’y suggère que, pour déterminer si une affaire a été traitée dans un délai raisonnable, il est plus utile d’examiner si la procédure devant le Tribunal a connu des temps morts injustifiés ( 64 ) que de se concentrer sur le temps total qui s’est écoulé entre la date du dépôt de la requête et le prononcé de
l’arrêt.

133. GSD a déposé sa requête en annulation le 23 février 2006. La procédure écrite a été clôturée le 23 février 2007. Le 23 septembre 2010, après une période d’inactivité apparente de trois ans et sept mois environ, le greffe du Tribunal a informé les parties que l’affaire avait été attribuée à la quatrième chambre. Le 20 octobre 2010, GSD a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure écrite ( 65 ). Le 14 décembre 2010, GSD a été informée que l’affaire avait été inscrite au calendrier des audiences.
L’audience a eu lieu le 2 février 2011 et l’arrêt prononcé le 16 novembre de la même année. La procédure devant le Tribunal a donc duré cinq ans et dix mois en tout, une période de quatre ans environ s’étant écoulée entre la clôture de la procédure écrite et l’audience.

134. Si l’on applique les critères Baustahlgewebe, il saute aux yeux que, eu égard au montant considérable de l’amende qui lui a été infligée, l’affaire présente une grande importance pour GSD. Il est également manifeste que la procédure de première instance a soulevé des questions complexes. Je ne crois pas que la durée déraisonnable de la procédure puisse être imputée à l’attitude de GSD. Il est vrai que, le 20 octobre 2010, elle a sollicité une réouverture de la procédure écrite de manière à
pouvoir soulever des arguments déduits du nouveau statut que le traité de Lisbonne a conféré à la Charte (voir les points 46 à 53, plus haut). Cet incident de procédure n’a cependant eu que peu ou pas du tout d’effet sur la durée totale de la procédure, puisque, dès le 14 décembre 2010, le greffe a avisé GSD que son affaire avait été inscrite au calendrier des audiences. Aucune information expliquant ou justifiant la période d’inactivité de trois ans et huit mois qui s’est écoulée entre la fin
de la procédure écrite et la demande de réouverture de la procédure écrite n’a été fournie à la Cour. En l’absence de pareil élément, il me paraît clair que cette affaire n’a pas été traitée dans un délai raisonnable. Comme je l’ai indiqué dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission ( 66 ), je considère que, globalement, cette phase de la procédure aurait pu durer jusqu’à deux ans sans que l’on puisse parler de retard «excessif». Pour parler en chiffres ronds, la procédure devant le Tribunal a
donc duré un an et huit mois de plus qu’elle n’aurait dû.

135. Je considère que le droit fondamental de GSD à ce que sa cause soit entendue par le Tribunal dans un délai raisonnable n’a pas été respecté.

136. Dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission ( 67 ), j’ai dit que, lorsqu’une violation de l’article 47 de la Charte est établie, une telle constatation ne devrait pas, en soi, entraîner l’annulation de l’arrêt entrepris.

137. Qui plus est, GSD n’a pas, comme le signale la Commission, fait valoir que ses droits de la défense avaient été enfreints par l’effet de cette irrégularité de procédure.

138. C’est pourquoi je ne crois pas que le jugement entrepris doive être annulé.

139. À titre subsidiaire, GSD a demandé une réduction de l’amende. Cette prétention me semble davantage basée sur l’approche que la Cour a adoptée dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission ( 68 ) que présentée à titre de demande séparée de réparation d’une perte matérielle ou d’un dommage moral.

140. À la lumière de ce moyen, je considère que, en l’absence de toute demande de réparation, la Cour accorderait une satisfaction équitable en déclarant dans son arrêt que le Tribunal a enfreint l’article 47 de la Charte ( 69 ).

141. J’en arrive donc à la conclusion que, dans la mesure où la requérante estime avoir subi une perte en raison du comportement du Tribunal, qui n’a pas statué sur sa cause dans un délai raisonnable, le saisir d’un recours en réparation est une solution plus appropriée et plus efficace aux fins de l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la CEDH, qu’une éventuelle réduction du montant de l’amende ( 70 ). Je propose donc à la Cour de déclarer que le Tribunal
a accumulé un retard excessif avant de statuer sur le recours dont GSD l’avait saisi et d’indiquer clairement à cette dernière qu’il lui est loisible d’engager une action distincte en réparation si elle le juge bon.

Les dépens

142. Si la Cour souscrit à mon analyse, GSD, partie succombée en tous les moyens qu’elle a articulés à l’exception de la seconde branche du deuxième moyen ( 71 ), devrait, en application des dispositions combinées des articles 137, 138, 140 et 184 du règlement de procédure, être condamnée à supporter ses propres dépens et deux tiers des dépens de la Commission.

Conclusion

143. Je considère en conséquence que la Cour devrait:

— rejeter les premier et troisième moyens ainsi que la première branche du second moyen comme étant infondés;

— annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu dans l’affaire Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06), dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen aux termes duquel l’amende n’aurait pas dû être fixée à 3,3 millions d’euros pour la période précédant l’acquisition de Gascogne Sack Deutschland GmbH par le Groupe Gascogne SA; remplacer ce montant par 2078400 euros;

— déclarer que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable dans l’affaire T‑79/06 et

— condamner Gascogne Sack Deutschland GmbH à supporter ses propres dépens et à supporter deux tiers de ceux de la Commission européenne.

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( 1 ) Langue originale: anglais.

( 2 ) Arrêts Kendrion/Commission (T‑54/06), Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06) et Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06). Un sommaire de ces trois arrêts a été publié en anglais. La version intégrale en français est disponible pour les trois affaires sur le site Internet de la Cour. Pour l’affaire Kendrion/Commission, une version intégrale en néerlandais est également disponible.

( 3 ) Décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/38354 – sacs industriels) (ci‑après la «décision»). Un sommaire de la décision a été publié au JO 2007, L 282, p. 41.

( 4 ) Affaires Gascogne Sack Deutschland/Commission (la présente affaire), Kendrion/Commission (C‑50/12 P) et Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P). Pour un exposé complet sur les recours engagés devant le Tribunal contre la décision et sur les pourvois formés ensuite devant la Cour, voir point 102 de mes conclusions dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission.

( 5 ) Déjà citée à la note 4.

( 6 ) Les conclusions seront présentées dans chacune des affaires le 30 mai 2013.

( 7 ) JO 2010, C 83, p. 2.

( 8 ) Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). Des déclarations équivalentes à celles qui sont énoncées dans les considérants 29 et 33 de l’exposé des motifs du règlement no 1/2003 figuraient dans les dixième et douzième considérants du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

( 9 ) Le règlement no 17 a été abrogé par l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1/2003. Dans la partie 6 de la décision, la Commission cite ces deux règlements comme étant la base légale des amendes imposées. Les dispositions pertinentes du règlement no 17 sont l’article 15, paragraphe 2, et l’article 17, qui sont reproduits à l’article 23, paragraphes 2 et 3, et à l’article 31 du règlement no 1/2003. Dans les présentes conclusions, je me référerai aux dispositions du règlement no 1/2003, qui
devraient être lues comme couvrant également l’article 15, paragraphe 2, et l’article 17 du règlement no 17 puisque leur contenu n’a pas été modifié sur des points pertinents aux fins des questions soulevées dans le présent pourvoi.

( 10 ) Arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, Rec. p. I-5361, point 102). Les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de la Commission de 1998») mentionnent, elles aussi, le chiffre d’affaires mondial à propos du plafond de 10 % institué par l’article 23, paragraphe 2. C’est la raison
pour laquelle j’utiliserai l’expression «chiffre d’affaires mondial» lorsque je me référerai au chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe dans les présentes conclusions.

( 11 ) Arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C-291/98 P, Rec. p. I-9991, point 85).

( 12 ) Déjà citées à la note 10.

( 13 ) En ce qui concerne ces entreprises, les recours qu’elles ont formés devant le Tribunal et les pourvois qu’elles ont introduits devant la Cour, voir notes 2 et 4 plus haut.

( 14 ) JO 1996, C 207, p. 4.

( 15 ) Voir article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

( 16 ) Points 755 à 757 de l’exposé des motifs de la décision.

( 17 ) Voir point 783 de l’exposé des motifs de la décision.

( 18 ) Affaire Sacksa Verpackung/Commission (T‑79/06), déjà citée à la note 2 (ci-après l’«arrêt entrepris»).

( 19 ) La communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la clémence») est entrée en vigueur le 14 février 2002. Elle a remplacé la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

( 20 ) Article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

( 21 ) Voir, par exemple, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 335).

( 22 ) Arrêt du 3 mai 2012, Legris Industries/Commission (C‑289/11 P, point 36).

( 23 ) Arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, points 46, 47, 108 et 113, ci-après l’«arrêt Alliance One»).

( 24 ) Note sans objet dans la version française.

( 25 ) Arrêt Alliance One, point 64, ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit.

( 26 ) C(2003) 4570 final et corrigendum C(2004) 4 (affaire COMP/E‑2/37.857 – peroxydes organiques). Un sommaire a été publié au JO 2005, L 110, p. 44.

( 27 ) Arrêt du 29 septembre 2011 (C-521/09 P, Rec. p. I-8947).

( 28 ) Précitée.

( 29 ) Sans objet dans la version française.

( 30 ) Arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission (C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 98, ci-après l’«arrêt Prym»).

( 31 ) Arrêt du 15 juin 2005 (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03). L’arrêt a été publié sous la forme d’un sommaire. Des versions intégrales sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur le site Internet du Tribunal.

( 32 ) Arrêt du 27 juin 2012 (T‑448/07).

( 33 ) Voir point 18 plus haut.

( 34 ) Arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, déjà cité à la note 31, points 389 à 391.

( 35 ) Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑408/12 P) et ce point est un des moyens sur lesquels il est fondé.

( 36 ) Arrêt Sarrió/Commission, déjà cité à la note 11, point 85.

( 37 ) Voir début du point 108 de l’arrêt entrepris, cité au point 70 plus haut.

( 38 ) Arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 280 et 281).

( 39 ) On trouvera une explication concernant la responsabilité personnelle lorsque la responsabilité d’une infraction commise par une filiale est imputée à la société mère au point 42 de l’arrêt Alliance One. Voir, également, points 36 à 40 de mes conclusions dans l’affaire Kendrion/Commission, déjà citée à la note 4.

( 40 ) Arrêt Prym, point 96.

( 41 ) Arrêt du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission (C‑554/08 P, point 43 et jurisprudence citée).

( 42 ) Ibidem, point 44 ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit.

( 43 ) Arrêt du 5 avril 2006 (T-279/02, Rec. p. II-897).

( 44 ) Points 117 à 120 de l’arrêt entrepris.

( 45 ) Point 118 de l’arrêt entrepris.

( 46 ) Point 119 de l’arrêt entrepris.

( 47 ) Point 144 de l’arrêt entrepris.

( 48 ) Point 154 de l’arrêt entrepris.

( 49 ) Point 162 de l’arrêt entrepris.

( 50 ) Voir points 98 et 99 plus haut.

( 51 ) Arrêt Alliance One, point 64.

( 52 ) Voir point 757 de l’exposé des motifs de la décision.

( 53 ) Voir point 107 plus haut.

( 54 ) Arrêt Carbone-Lorraine/Commission, déjà cité à la note 41, point 44.

( 55 ) Arrêt Carbone-Lorraine/Commission, déjà cité à la note 41, points 44 et 45.

( 56 ) Arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission (C-328/05 P, Rec. p. I-3921, point 98 ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit).

( 57 ) Sans préjudice, bien entendu, de l’application du plafond de 10 % fondé sur le chiffre d’affaires de l’exercice social précédent.

( 58 ) Arrêt SGL Carbon/Commission, déjà cité à la note 56, point 100.

( 59 ) La requête en annulation a été déposée le 23 février 2006 et l’arrêt a été rendu le 16 novembre 2011.

( 60 ) Voir arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 45), où la Cour a tenu compte du fait que 22 mois s’étaient écoulés entre l’audience et le prononcé de l’arrêt de première instance.

( 61 ) Voir affaire Kendrion/Commission (déjà citée à la note 4, points 108 à 133 des conclusions). Dans cette affaire‑là, la question du défaut de statuer dans un délai raisonnable avait été soulevée à l’audience du Tribunal.

( 62 ) Déjà cité à la note 60, point 29.

( 63 ) Je donnerai une analyse complète de ce qu’il y a lieu d’entendre par le défaut de statuer dans un délai raisonnable ainsi qu’une analyse de la mesure correctrice à appliquer aux points 70 à 150 des conclusions que je présenterai dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P).

( 64 ) Voir points 98 à 112 de mes conclusions dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission.

( 65 ) Voir points 44 à 54 plus haut.

( 66 ) Voir points 91 à 94 de mes conclusions.

( 67 ) Déjà citée à la note 4.

( 68 ) Dans cet arrêt, que j’ai déjà cité à la note 60, la Cour, pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en place une solution immédiate effective, a annulé la partie de l’arrêt entrepris qui était consacrée au montant de l’amende, mais elle a confirmé cet arrêt pour le surplus.

( 69 ) Voir point 148 de mes conclusions dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission.

( 70 ) Le grief que GSD articule actuellement en vue d’obtenir une réduction de son amende me semble exactement fondé sur la jurisprudence Baustahlgewebe/Commission: il n’a pas été présenté séparément au titre d’une perte matérielle ou d’un préjudice non pécuniaire, voire des deux. La Cour ne serait d’ailleurs pas compétente à connaître d’une telle demande.

( 71 ) Voir points 66 à 90 plus haut.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-40/12
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective.

Pratiques concertées

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Gascogne Sack Deutschland GmbH
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:361

Source

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