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30/05/2013 | CJUE | N°C-58/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Groupe Gascogne SA contre Commission européenne., 30/05/2013, C-58/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑58/12 P

Groupe Gascogne SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des sacs industriels en plastique — Amendes — Violation du droit fondamental d’être entendu dans un délai raisonnable par le Tribunal»

Avant-propos

1. Le 16 novembre 2011, le Tribunal de première instance a rendu trois arrêts ( 2 ) rejetant les recours en annulation dirigés contre

la décision de la Commission européenne clôturant l’affaire COMP/38354 – sacs industriels ( 3 ). Dans cette décision, la Commission a c...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 30 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑58/12 P

Groupe Gascogne SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des sacs industriels en plastique — Amendes — Violation du droit fondamental d’être entendu dans un délai raisonnable par le Tribunal»

Avant-propos

1. Le 16 novembre 2011, le Tribunal de première instance a rendu trois arrêts ( 2 ) rejetant les recours en annulation dirigés contre la décision de la Commission européenne clôturant l’affaire COMP/38354 – sacs industriels ( 3 ). Dans cette décision, la Commission a constaté que les entreprises prévenues s’étaient rendues coupables d’une violation grave et durable de ce qui était à l’époque l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) et elle a imposé de lourdes amendes à un certain nombre de sociétés
filiales et à leurs sociétés mères respectives. Plusieurs d’entre elles, dont le Groupe Gascogne SA (ci-après le «Groupe Gascogne»), ont engagé un pourvoi contre les arrêts du Tribunal. Celui‑ci est l’un d’entre eux ( 4 ).

2. Outre les questions de droit de la concurrence qu’ils soulèvent, ces pourvois font grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ( 5 ) (ci-après la «Charte») en ne statuant pas dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, il incombe évidemment à la Cour de s’employer à traiter les pourvois en toute diligence. Afin de me plier à cette contrainte sans perdre de vue le temps nécessaire à la traduction, j’ai réparti les questions auxquelles je voudrais
apporter une réponse entre les trois mémoires de conclusions de la manière suivante.

3. J’exposerai les principales dispositions de droit applicables, puis je décrirai l’entente ainsi que la procédure qui a précédé la décision de la Commission et les amendes infligées aux points 6 à 34 des conclusions que je présenterai dans l’affaire Gascogne Sack Deutschland/Commission ( 6 ). Chaque pourvoi soulevant des points légèrement différents en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les sociétés mères sont, ou ne sont pas, responsables des agissements des filiales qu’elles
détiennent à 100 %, j’aborderai cette question dans chacune des affaires distinctement. Quant aux questions soulevées par le grief fait au Tribunal de n’avoir pas statué dans un délai raisonnable, je développerai mon analyse (concernant, en particulier, les critères permettant de déterminer si le Tribunal a pris un retard excessif ainsi que les éventuelles corrections disponibles si tel a été le cas) aux points 70 à 150 des présentes conclusions. Quant aux arguments détaillés articulés par chacun
des requérants à propos, par exemple, de la correction du raisonnement tenu par le Tribunal dans ses arrêts, je les examinerai séparément dans chaque affaire en particulier ( 7 ).

Introduction

4. Dans son pourvoi, le Groupe Gascogne conteste l’interprétation que le Tribunal a donnée à deux notions du droit de la concurrence, à savoir la notion d’entreprise et le principe suivant lequel une société mère est responsable des infractions commises par une filiale qu’elle possède à 100 %. Selon le Groupe Gascogne, la limite supérieure (ci-après le «plafond de 10 %») d’une amende infligée pour une telle infraction sur la base de la responsabilité conjointe et solidaire devrait être calculée
conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 8 ) sur la base du chiffre d’affaires cumulé de la filiale et de sa société mère et non pas sur la base du chiffre d’affaires mondial de l’ensemble des sociétés que comporte le groupe ( 9 ).

Le cadre juridique

La directive sur les comptes consolidés

5. La directive sur les comptes consolidés ( 10 ) a notamment pour objectif de coordonner les législations nationales sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en particulier les groupes de sociétés qui constituent une entreprise ( 11 ). Elle a également pour objectif d’assurer que l’information financière sur ces ensembles d’entreprises soit portée à la connaissance des associés et des tiers ( 12 ). Les entreprises soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés sont
définies à l’article 1er, paragraphes 1 et 2. Il s’agit, notamment, de toute entreprise mère qui:

«a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise […] ou

b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise […] et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou

c) a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise […] dont elle est actionnaire ou associé […]»

6. L’article 16 de la directive sur les comptes consolidés dispose notamment ce qui suit:

«1.   Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidés, ainsi que l’annexe. […]

[…]

3.   Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.»

Sommaire de l’arrêt entrepris

7. En première instance, le Groupe Gascogne ( 13 ) a demandé au Tribunal:

— d’annuler la décision dans la mesure où elle lui est adressée et lui inflige une amende;

— de réformer la décision dans la mesure où, en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, elle inflige à sa filiale Gascogne Sack Deutschland (GSD) une amende supérieure à 10 % du chiffre d’affaires de celle-ci;

— à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2, sous i), de la décision;

— à titre plus subsidiaire, de réformer l’article 2, sous i), de la décision et de réduire le montant de l’amende infligée conjointement et solidairement au Groupe Gascogne et à GSD; et

— de condamner la Commission aux dépens.

8. Le Groupe Gascogne a invoqué trois moyens à l’appui de sa demande d’annulation de la décision. Premièrement, il fait valoir qu’en lui attribuant la responsabilité conjointe et solidaire de l’infraction commise par GSD, la Commission a enfreint l’article 101 TFUE. Deuxièmement, il soutient que la Commission a commis une erreur en droit parce qu’elle a interprété de manière incorrecte le terme «entreprise» qui figure à l’article 81 CE, de sorte qu’en infligeant au Groupe Gascogne une amende
calculée sur la base du chiffre d’affaires mondial de l’ensemble du groupe plutôt que sur la base du chiffre d’affaires cumulé de GSD et du Groupe Gascogne (en tenant compte, probablement, du chiffre d’affaires de la société holding Groupe Gascogne, mais pas de celui de ses filiales), elle a également enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Troisièmement, le Groupe Gascogne affirme que l’amende infligée conjointement et solidairement à elle-même et à GSD est incompatible avec
le principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission ne s’est pas assurée que la sanction imposée et le chiffre d’affaires réalisé sur le marché des sacs en plastique présentaient un rapport raisonnable.

9. Au cours de l’audience, le Groupe Gascogne a dénoncé trois éléments qui comporteraient une violation des droits fondamentaux qui sont garantis par la Charte. Premièrement, elle a soutenu que ses droits de la défense et la présomption d’innocence consacrée à l’article 48 de la Charte n’ont pas été respectés. Deuxièmement, elle a affirmé que le raisonnement développé dans la décision était incorrect et qu’il ne permettait donc pas de contrôler sa légalité. Troisièmement, elle a demandé au Tribunal,
sur la base des articles 47 et 49 de la Charte, d’exercer sa compétence de pleine juridiction et de lui imposer une sanction proportionnée.

10. Au point 31 de son arrêt, le Tribunal a dit pour droit que le premier point soulevé par le Groupe Gascogne, qui prétend que ses droits de la défense et la présomption d’innocence n’ont pas été respectés, comportait de nouveaux éléments et qu’il était dès lors irrecevable.

11. Le Tribunal a ensuite rejeté les trois moyens et rejeté le recours dans sa totalité.

Moyen du pourvoi

12. Le Groupe Gascogne invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

13. Premièrement, le Groupe Gascogne affirme qu’en refusant d’examiner l’impact des changements intervenus dans l’ordre juridique de l’Union européenne en raison de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, de l’article 6, paragraphe 1, TUE, notamment en ce qui concerne l’article 48 de la Charte, le Tribunal a commis une erreur en droit.

14. Deuxièmement, le Groupe Gascogne soutient que le Tribunal a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 48 de la Charte i) parce qu’il lui a indûment attribué la responsabilité conjointe et solidaire de l’infraction commise par GSD du 1er janvier 1994 au 26 juin 2012 au seul motif que GSD est une filiale 100 % du Groupe Gascogne et ii) parce qu’il a confirmé la décision dans la mesure où celle-ci déclare le Groupe Gascogne conjointement et solidairement responsable du paiement, à hauteur de
9,9 millions d’euros, de l’amende infligée à GSD.

15. Troisièmement, le Groupe Gascogne soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal a commis une erreur en droit en ce qu’il a mal interprété la notion d’«entreprise» et, par conséquent, en ce qu’il a déterminé le plafond de 10 % aux fins du calcul de l’amende en prenant en considération le chiffre d’affaires mondial du Groupe Gascogne et non pas le chiffre d’affaires cumulé de GSD et de sa société mère.

16. Quatrièmement, le Groupe Gascogne fait valoir, également à titre subsidiaire, que le Tribunal a enfreint l’article 47 de la Charte en ce qu’il n’a pas statué dans un délai raisonnable.

Premier et deuxième moyens: violation de droits fondamentaux et incompatibilité de la présomption d’influence décisive – article 48 de la Charte

17. Le Groupe Gascogne déduit son premier moyen de l’erreur en droit que le Tribunal aurait commise en déclarant irrecevable l’argument qu’il avait soulevé au cours de l’audience à propos du changement de statut de la Charte après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Dans son deuxième moyen, il affirme que la présomption d’influence décisive ( 14 ) à la faveur de laquelle l’infraction commise par GSD lui a été imputée est incompatible avec son droit fondamental à un jugement équitable parce
qu’en pratique cette présomption opère comme une présomption de culpabilité.

18. Je vais examiner les premier et deuxième moyens du pourvoi conjointement, parce qu’ils soulèvent l’un comme l’autre des questions concernant des droits fondamentaux.

Résumé de l’argumentation

Le pourvoi du Groupe Gascogne

19. Par son premier moyen, le Groupe Gascogne déplore que le Tribunal ait commis une erreur de droit en refusant d’examiner l’impact des modifications intervenues dans l’ordre juridique de l’Union lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Même si le Tribunal a jugé, à bon escient, que, dès avant le 1er décembre 2009, le droit de l’Union européenne protégeait les droits de la défense et garantissait la présomption d’innocence au moyen des principes généraux du droit, ces
principes n’auraient pas la même valeur légale que les traités. Par conséquent, le changement de statut de la Charte signifierait que les juridictions de l’Union doivent désormais appliquer avec une rigueur accrue les droits qu’elle garantit.

20. Le Groupe Gascogne fait valoir, à propos de son deuxième moyen, que l’article 48 de la Charte doit être interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»). Lorsqu’elle interprète l’article 48 de la Charte, la Cour devrait également tenir compte des Constitutions et des traditions légales des États membres. En pratique, la présomption d’influence décisive opère comme une présomption de
culpabilité et devrait donc être interdite.

21. Le Groupe Gascogne soutient en outre que l’arrêt du Tribunal ne contient aucun raisonnement qui démontrerait que le Groupe Gascogne a effectivement exercé une influence décisive sur sa filiale de GSD et il soutient qu’il n’exerçait aucun contrôle sur les activités que GSD développait dans le secteur des sacs en plastique. Le Tribunal aurait donc commis une erreur en lui imputant les pratiques dont GSD s’est rendue coupable.

La réponse de la Commission

22. La Commission estime que le premier moyen du pourvoi est manifestement infondé.

23. Le Groupe Gascogne n’a fait aucune déclaration expresse concernant une violation de la présomption d’innocence ou des droits de la défense au cours de la procédure écrite. De plus, le Tribunal n’a pas refusé d’examiner l’impact du changement de statut de la Charte. Il a simplement conclu que ce changement n’avait pas affecté la situation juridique puisque la présomption d’innocence et les droits de la défense font déjà partie de l’ordre juridique de l’Union européenne. Quant à l’argument suivant
lequel les principes généraux du droit n’ont pas la même valeur juridique que le traité, il serait inopérant.

24. La Commission considère que le deuxième moyen articulé par le Groupe Gascogne à l’appui de son pourvoi est en principe irrecevable, à tout le moins inopérant et, en tout état de cause, infondé.

25. Le deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où il porte sur des points qui n’ont pas été évoqués devant le Tribunal. Les mémoires déposés par le Groupe Gascogne en première instance ne contenaient aucune référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «Cour de Strasbourg») concernant l’article 6 de la CEDH ni aucune référence à celle du Conseil constitutionnel français. La position adoptée par le Groupe Gascogne serait fondée sur une interprétation
incorrecte de la jurisprudence relative à l’imputation à la société mère de la responsabilité d’une infraction commise par une filiale. La Commission se réfère aux conclusions que l’avocat général Kokott a présentées dans l’affaire Alliance One ( 15 ).

26. La Commission juge le deuxième moyen inopérant parce qu’elle ne s’est pas fondée exclusivement sur la présomption d’influence décisive pour déclarer le Groupe Gascogne conjointement et solidairement responsable avec GSD et qu’elle a fourni au Tribunal des éléments supplémentaires qui démontraient que le Groupe Gascogne exerçait effectivement une influence décisive sur le comportement de GSD, éléments que le Tribunal a examinés en profondeur.

27. Il résulterait de l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Elf Aquitaine/Commission ( 16 ) que la présomption d’influence décisive est compatible avec la présomption d’innocence consacrée à l’article 48 de la Charte. Le deuxième moyen du pourvoi serait donc infondé.

Analyse

Les droits fondamentaux – Recevabilité en première instance

28. Il résulte d’une lecture combinée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance que le grief que le Groupe Gascogne déduit de l’article 48 de la Charte, interprété à la lumière de l’article 6 de la CEDH, ne pourrait être recevable que s’il était fondé sur des éléments de fait ou de droit apparus au cours de la procédure.

29. Le Groupe Gascogne a demandé une réouverture de la procédure écrite (par lettre du 20 octobre 2010) au motif qu’un nouvel élément de droit serait apparu durant la procédure. Sa demande montre que ses conseillers ont considéré que le moyen déduit des droits fondamentaux faisait appel à de nouveaux éléments qui n’avaient pas été inclus dans la requête initiale.

30. Au point 27 de l’arrêt entrepris, le Tribunal fait une déclaration dont il apparaît que le grief déduit de l’article 48 de la Charte n’avait pas été invoqué dans la demande originelle. Voici ce qu’a déclaré le Tribunal: «S’agissant des griefs de la requérante tirés d’une violation du principe de présomption d’innocence et des droits de la défense, garantis par l’article 48 de la Charte, il convient de constater que ceux-ci s’ajoutent aux arguments développés dans le cadre des moyens invoqués au
stade de la requête et ne présentent pas avec les arguments initialement développés un lien suffisamment étroit pour qu’ils puissent être considérés comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse. Ces griefs doivent donc être considérés comme étant nouveaux» ( 17 ).

31. Qui plus est, le contenu de ce grief diffère de celui du grief déduit de l’article 49 de la Charte à propos de la proportionnalité de la sanction infligée. L’argumentation développée par le Groupe Gascogne ne présentait donc pas un lien suffisant avec ce point 49 pour constituer une ampliation des arguments déjà présentés.

32. Je considère donc que l’appréciation du Tribunal est correcte.

33. Il en résulte que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a jugé irrecevable le grief que le Groupe Gascogne a soulevé durant l’audience à propos d’une violation de l’article 48 de la Charte.

Droits fondamentaux: compatibilité de la présomption d’influence décisive avec l’article 48 de la Charte

34. Le grief du Groupe Gascogne s’articule en trois branches: i) lorsqu’il a interprété l’article 48 de la Charte, le Tribunal aurait dû s’instruire de l’article 6 de la CEDH et des traditions juridiques des États membres; ii) le Tribunal a appliqué la présomption d’influence décisive comme une présomption de culpabilité et iii) le raisonnement du Tribunal ne contient pas d’éléments suffisants qui démontreraient que le Groupe Gascogne exerçait une influence décisive sur GSD.

35. Permettre au Groupe Gascogne de soulever pour la première fois devant la Cour des arguments qu’il n’a pas soulevés en temps opportun devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui ( 18 ).

36. J’ai déjà observé à propos du premier moyen qu’en première instance, le Groupe Gascogne n’avait soulevé aucun grief concernant l’interprétation de l’article 48 de la Charte à la lumière de l’article 6 de la CEDH ou des traditions juridiques des États membres ( 19 ). Par conséquent, le grief qu’elle soulève ici est irrecevable dans la mesure où il porte sur des éléments invoqués pour la première fois devant la Cour ( 20 ).

37. Le Groupe Gascogne aurait pu invoquer ces éléments durant la procédure écrite qui s’est déroulée devant le Tribunal. Premièrement, ces droits font partie des principes généraux du droit de l’Union européenne. Deuxièmement, bien que la Charte n’eût pas encore force obligatoire en droit, la Cour s’est fréquemment inspirée de ses dispositions pour statuer dans des affaires antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 6 TUE ( 21 ). Elle a par ailleurs déclaré que le traité de Lisbonne ne fait que
codifier la Charte ( 22 ).

38. La Cour a dit pour droit que la présomption d’influence décisive n’est pas incompatible avec l’article 48 de la Charte ( 23 ) et que, contrairement à ce qu’affirme le Groupe Gascogne, elle n’opère pas en pratique comme une présomption de culpabilité ( 24 ).

39. Comme le Tribunal l’a déclaré au point 73 de l’arrêt entrepris, les arguments que le Groupe Gascogne a déduits d’une insuffisance du raisonnement de la Commission «visent, en substance, à soutenir la thèse selon laquelle la requérante n’est pas intervenue dans le fonctionnement de [GSD] lorsqu’elle a acquis cette société en 1994. L’intérêt commercial de cette acquisition aurait essentiellement résidé dans l’ouverture d’un débouché pour le papier produit par le groupe de la requérante, mais
n’aurait pas eu pour objet d’intervenir dans le comportement commercial de [GSD] ni, notamment, dans le secteur des sacs industriels en matière plastique, dans lequel la requérante n’était pas présente et qui avait, en tout état de cause, une faible importance économique» ( 25 ).

40. L’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son
contrôle dans le cadre d’un pourvoi ( 26 ).

41. Voici ce qu’a déclaré le Tribunal dans l’arrêt entrepris à propos de l’influence décisive que le Groupe Gascogne exerçait sur GSD:

«74 S’il est vrai que certains facteurs soulevés par la requérante indiquent que [GSD] jouissait d’une grande autonomie, il n’en demeure pas moins que la requérante est bel et bien intervenue dans le fonctionnement de sa filiale, qu’elle lui imposait des limites importantes dans l’orientation de son comportement sur le marché et qu’elle a donc exercé un contrôle effectif sur sa filiale. […]

[…]

93 Il résulte ainsi de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve et des arguments avancés par la requérante et la Commission que cette dernière n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante exerçait une surveillance régulière sur la gestion de sa filiale et en imputant à la requérante la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale. En effet, sans même que la Commission ait besoin de s’appuyer sur la présomption de contrôle effectif à laquelle la détention par
la requérante de 100 % du capital de Sachsa donne lieu, l’ensemble des éléments de preuve dont la Commission dispose lui permet en espèce de conclure au contrôle effectif de sa filiale par la société mère» ( 27 ).

42. Dans ces passages du jugement entrepris, le Tribunal a examiné les preuves et établi que le Groupe Gascogne s’impliquait à ce point dans les opérations de GSD que la société mère contrôlait effectivement la filiale.

43. C’est pourquoi je considère que le deuxième moyen du pourvoi est infondé. Le raisonnement développé par le Tribunal est suffisant pour permettre aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi. Contrairement à ce qu’affirme le Groupe Gascogne, cet arrêt n’est donc entaché d’aucun défaut de motifs.

44. Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens du pourvoi doivent être rejetés.

Troisième moyen: interprétation de la notion d’«entreprise» aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003

Résumé de l’argumentation

Le pourvoi du Groupe Gascogne

45. Le Groupe Gascogne soutient que le Tribunal a interprété de façon erronée la notion d’«entreprise» utilisée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Cette disposition a pour objet d’éviter que des amendes excessives soient infligées. Le Tribunal aurait commis deux erreurs. Premièrement, il aurait confondu les notions d’«entreprise» et de «responsabilité personnelle». Le terme «entreprise» aurait, en droit de la concurrence, une signification spécifique, qu’il ne faut pas confondre
avec celle de la notion de «responsabilité personnelle». Il est essentiel de définir l’entreprise par référence à l’entité à laquelle sont imputées les pratiques anticoncurrentielles.

46. Deuxièmement, le Groupe Gascogne prétend que le Tribunal a erronément confondu la notion d’entreprise et celle de groupe. Selon la jurisprudence de la Cour, le chiffre d’affaires mondial de l’ensemble du groupe ne devrait être pris en considération pour définir le plafond de 10 % limitant l’amende aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que lorsque l’ensemble du groupe constitue une seule entreprise. Le jugement entrepris (ou la décision) ne contient aucun
raisonnement qui démontrerait l’existence d’un tel groupe.

47. Par la décision, la Commission a infligé une amende de 13,2 millions d’euros à GSD, le Groupe Gascogne étant conjointement et solidairement responsable du paiement de cette somme à concurrence de 9,9 millions d’euros. Le Groupe Gascogne soutient que l’amende ne pouvait pas excéder un plafond de 2070400 euros, à savoir 10 % du chiffre d’affaires de GSD. Il avance ce chiffre en se fondant sur la prémisse que son deuxième moyen sera accueilli, à savoir que l’infraction commise par GSD ne peut pas
lui être imputée.

Réponse de la Commission

48. La Commission fait valoir que le troisième moyen du pourvoi est infondé. Il serait de jurisprudence constante que le chiffre d’affaires d’une entreprise considérée dans sa totalité donne une indication de son importance économique et de son influence sur le marché. Dès lors que le Groupe Gascogne est considéré comme étant responsable de l’infraction commise par GSD, la Commission avait le droit de se fonder sur 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe pour déterminer le plafond de l’amende.

Analyse

49. Comment le plafond de 10 % (définissant la limite supérieure de l’amende) doit-il être déterminé lorsqu’une société mère est reconnue responsable de l’infraction commise par une filiale qu’elle détient en totalité? Le Groupe Gascogne conteste l’idée, consacrée par une jurisprudence constante, qu’en pareil cas, le plafond de 10 % visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 doit être calculé par rapport au chiffre d’affaires mondial des sociétés constituant le groupe. Selon lui, le
plafond de 10 % devrait être établi sur la base du chiffre d’affaires cumulé de GSD et d’elle-même en l’espèce. Ce mode de calcul aurait pour effet d’abaisser la limite supérieure de l’amende puisque 10 % du chiffre d’affaires combiné de GSD et du Groupe Gascogne (à savoir celui de la société holding considérée isolément sans ses filiales) entraîne un chiffre inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’ensemble du groupe.

50. Je ne partage pas l’opinion du Groupe Gascogne.

51. L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 donne du terme «entreprise» une interprétation large, qui recouvre plus qu’une entité unique exerçant une activité économique. Qu’est-ce que l’entité identifiée comme entreprise aux fins de cette disposition?

52. L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 utilise l’expression «chaque entreprise et association d’entreprise participant à l’infraction».

53. La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette
infraction ( 28 ).

54. Lorsque la société mère est déclarée responsable, elle est réputée avoir participé à l’infraction. L’entreprise identifiée aux fins de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 est donc la société mère et la filiale.

55. Le plafond de 10 % vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, ne seront pas en mesure de s’acquitter ( 29 ). La Cour a en outre dit pour droit à propos de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 ( 30 ) que l’effet dissuasif est un des facteurs à prendre en considération pour calculer le montant de l’amende.

56. Il me semble, par conséquent, que, lorsqu’une société mère est déclarée conjointement et solidairement responsable de l’infraction aux règles de la concurrence commise par sa filiale, il est conforme au libellé et à la finalité de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 de déterminer le plafond de 10 % de quelque amende qui serait infligée sur la base du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en tenant compte du groupe dans sa totalité. Rien dans le droit de l’Union n’exige que
d’autres filiales du groupe opèrent sur le même marché ou qu’elles soient associées à l’infraction pour que leur chiffre d’affaires puisse être pris en compte pour le calcul de l’amende à infliger.

57. À l’appui de son argument suivant lequel le plafond de 10 % devrait être déterminé par rapport au chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée, la Commission invite la Cour à prendre en considération certaines mesures de droit dérivé régulant les comptes des sociétés, en particulier la directive sur les comptes consolidés. Je n’ai pas tenu compte de ces mesures dans mon analyse.

58. Je considère que la directive sur les comptes consolidés ne fournit pas une analogie claire. La définition de la notion d’entreprise qui figure à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive n’est pas la même que celle qui s’applique en droit de la concurrence, où la société mère est tenue pour responsable de l’infraction commise par une filiale. L’expression «comptes consolidés» n’est pas définie de la même manière que l’expression «chiffre d’affaires mondial» telle que la Cour l’a
expliquée dans sa jurisprudence relative à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

59. Enfin, en ce qui concerne le grief fait au Tribunal de n’avoir pas suffisamment exposé les motifs de sa décision dans l’arrêt entrepris ( 31 ), j’observe que le Tribunal reproduit les arguments du Groupe Gascogne aux points 96 à 104 de cet arrêt avant de les rejeter sur la base des constatations qu’il fait aux points 107 à 110 après avoir déterminé que le Groupe Gascogne et GSD constituaient la même entreprise et que, conformément aux règles du droit de la concurrence, le plafond de 10 % doit
être calculé par rapport au chiffre d’affaires mondial de toutes les sociétés que compte le Groupe Gascogne.

60. Au point 108 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a déclaré que: «[…] ce plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant le groupe à la tête duquel se place la société faîtière, seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composant ledit groupe pouvant constituer une indication de la taille et de la puissance économique en question (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission […] point 90 [ ( 32 )]» ( 33 ).

61. Le Tribunal a expliqué au point 111 que: «[…] la prise en considération du chiffre d’affaires consolidé de la société mère aux fins de l’application de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée n’est pas conditionnée par la démonstration que chaque filiale composant le groupe ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché» ( 34 ).

62. Au point 112 de son arrêt, le Tribunal a ajouté qu’admettre le calcul du plafond de 10 % sur la base du chiffre d’affaires mondial n’équivaut pas à imputer la responsabilité de l’infraction aux filiales composant le Groupe Gascogne autres que GSD.

63. Il explique au point 113 que ce n’est pas parce qu’il se fonde sur le chiffre d’affaires mondial de la société faîtière (à savoir le Groupe Gascogne) pour calculer le plafond de 10 % qu’il exige que les filiales composant le groupe soient toutes actives sur le même marché ni qu’elles présentent un lien avec l’infraction.

64. Dans ces passages de l’arrêt, le Tribunal montre clairement qu’il a estimé que le Groupe Gascogne et GSD constituent la même entreprise aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et que, pour calculer le plafond de 10 %, il devait prendre en considération le chiffre d’affaires mondial des éléments constitutifs de cette entreprise. Il n’a pas jugé que le comportement des autres filiales du groupe était pertinent pour résoudre la question du calcul de l’amende.
Il ne considère pas davantage que ces filiales présentent un lien avec l’infraction ( 35 ).

65. Dès lors que ces points de l’arrêt entrepris permettent aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels il se fonde et à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son pouvoir de contrôle dans le cadre d’un pourvoi, cet arrêt n’est entaché d’aucun défaut de motifs.

66. Je considère donc que le troisième moyen du recours est infondé.

67. J’ajoute que, si la Cour devait aboutir à une conclusion différente (et estimer que le plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé du Groupe Gascogne et de GSD, et non pas sur la base du chiffre d’affaires mondial de l’ensemble du groupe) et si elle devait considérer que le Groupe Gascogne est conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende de GSD à hauteur de 9,9 millions d’euros, elle serait confrontée à la difficulté de déterminer le chiffre
d’affaires cumulé des deux sociétés parce qu’elle ne dispose d’aucune information sur le montant que ce chiffre d’affaires cumulé atteignait à l’époque. Il n’est dès lors pas possible de calculer 10 % de cette somme et de déterminer si le résultat entraînerait une réduction de l’amende que le Groupe Gascogne doit acquitter et, en cas de réduction, de savoir à quelle hauteur. L’affaire devrait dès lors être renvoyée devant le Tribunal.

Incapacité de payer l’amende

68. À l’instar de sa filiale GSD, le Groupe Gascogne a présenté à la Cour durant l’audience des informations sur sa situation financière actuelle dont il apparaîtrait qu’il est incapable de payer l’amende infligée par la décision. Il n’avait pas invoqué cet argument en première instance et ne l’appuie à présent sur aucune disposition du traité, du statut de la Cour de justice ou de son règlement de procédure.

69. J’estime que l’argument que le Groupe Gascogne déduit de son insolvabilité est irrecevable pour les mêmes trois raisons que celles que j’ai exposées aux points 121 à 124 des conclusions que j’ai prises dans l’affaire Gascogne Sack Deutschland/Commission.

Défaut de statuer dans un délai raisonnable

70. Depuis des siècles, les lenteurs de la justice fournissent aux écrivains l’occasion rêvée d’aiguiser leur plume. Comment mieux illustrer le grief d’atermoiement articulé en l’espèce qu’en citant la préface dont Charles Dickens avait pourvu la première édition de Bleak House:«Lors d’un événement public il y a quelques mois d’ici, un juge de la Chancellerie eut l’obligeance de m’aviser, en ma qualité de membre d’une confrérie de quelque cent cinquante hommes et femmes peu suspects d’extravagance
dans l’exercice de leur profession, que, quoi qu’en dît la rue, engoncée dans ses préjugés, (j’eus, un bref instant, l’impression que l’œil du juge se tournait dans ma direction) la cour de la Chancellerie était pratiquement blanche comme neige. Il y avait bien eu, concéda-t-il, un léger accroc ou l’autre dans sa progression, mais on en avait fait une montagne alors qu’il était entièrement dû à la ‘parcimonie du public’, coupable, apprit-on par la suite, d’avoir, jusque tout récemment, fait
preuve de la plus farouche détermination à n’augmenter sous aucun prétexte le nombre des juges de la Chancellerie, désignés par Richard II, je crois, n’importe quel roi pouvant tout aussi bien faire l’affaire».

71. Dans son quatrième moyen, le groupe Gascogne fait grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 47 de la Charte parce qu’il n’a pas statué dans un délai raisonnable. Ce n’est pas la première fois que la Cour est amenée à déterminer ce qu’est un délai raisonnable dans lequel le Tribunal doit statuer en matière de concurrence ( 36 ). La présente affaire fournit à la Cour l’occasion de tirer au clair un certain nombre de questions de principe ( 37 ). À quel moment et devant quelle juridiction (le
Tribunal ou la Cour saisie d’un pourvoi) un grief de retard indu doit-il être soulevé? Quel critère faut-il appliquer pour déterminer ce qu’est un retard «déraisonnable» ou «excessif» et, si la juridiction estime qu’il y a eu un retard indu, quelle est la solution appropriée?

Le droit d’être entendu équitablement et dans un délai raisonnable

72. Le principe de la protection juridictionnelle effective est un principe général du droit de l’Union, qui plonge ses racines dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré aux articles 6 et 13 de la CEDH. Il a été réaffirmé à l’article 47 de la Charte ( 38 ). L’article 47 dispose que toute personne a droit à un recours effectif devant un tribunal et à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Conformément à
l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le sens et la portée des droits garantis par l’article 47 doivent être interprétés à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH, puisqu’ils correspondent à des droits garantis par celle-ci ( 39 ). Par conséquent, il convient d’appliquer les critères définis par la Cour de Strasbourg lorsqu’elle a interprété ces dispositions pour déterminer si une cause a été jugée dans un délai raisonnable ainsi que la manière de remédier à
toute violation de ce principe ( 40 ). Dans l’affaire Sürmeli c. Allemagne ( 41 ), la juridiction strasbourgeoise a dit pour droit que les États signataires ont l’obligation d’organiser leurs systèmes judiciaires de manière à permettre aux juridictions de s’acquitter des obligations inscrites à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, y compris l’obligation d’entendre les parties dans un délai raisonnable.

73. Certes, l’Union européenne n’est pas encore une partie contractante de la CEDH, mais, dans la mesure où les États membres ont déjà assimilé le statut de la Charte à celui des traités, ils ont promis de faire en sorte que, dans le champ d’application du droit de l’Union, les droits garantis par la Charte soient effectivement respectés. L’Union s’est d’ailleurs engagée désormais à entamer les négociations nécessaires à une adhésion à la CEDH. Je considère donc que les États membres ont, en
principe, déjà pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour que les structures judiciaires de l’Union permettent de respecter les obligations faites par l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de manière à ce que la cause des justiciables puisse être entendue équitablement dans un délai raisonnable dans les matières relevant de leur juridiction.

Soulever un grief de retard indu

74. Il va de soi que la meilleure façon d’éviter une violation du droit d’obtenir un jugement équitable dans un délai raisonnable est de faire en sorte que des mesures correctives soient prises avant que le retard pris dans une procédure devienne excessif, l’idéal étant évidemment que la juridiction assure une gestion efficace de l’affaire. Il me semble toutefois parfaitement adéquat et légitime qu’une partie litigante manifeste son inquiétude sans même attendre que la juridiction rende son jugement
si la procédure s’étire anormalement en longueur. Elle peut, par exemple, prendre contact avec le greffe et s’enquérir de l’état d’avancement de l’affaire en cas d’inertie apparente durant une période prolongée. Je ne crois pas que la partie litigante ait la moindre obligation de hâter une juridiction de cette manière, mais agir à titre préventif présente l’avantage de permettre de résoudre le problème à un stade précoce. La juridiction peut prendre des mesures visant à accélérer la suite de la
procédure de manière à ce que, globalement, le droit d’obtenir un jugement équitable dans un délai raisonnable soit respecté.

75. Qu’une partie litigante ait soulevé le problème devant le Tribunal ou non n’a, selon moi, aucune incidence sur son droit subséquent de le faire dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour.

76. Un pourvoi formé contre une décision du Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés d’irrégularités de procédure commises devant le Tribunal et portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ( 42 ). Il est de jurisprudence constante que le défaut de statuer dans un délai raisonnable est une irrégularité de procédure dont peut être déduit un grief recevable ( 43 ).

Durée excessive de la procédure: un concept mesurable?

77. La Cour de Strasbourg évalue le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances particulières de l’affaire dont elle a été saisie et tient compte des quatre critères suivants, qu’elle a définis dans sa jurisprudence: l’importance de l’affaire pour la partie requérante, la complexité de l’affaire, le comportement de la partie requérante et le comportement des autorités compétentes ( 44 ).

78. Dans son arrêt Baustahlgewebe/Commission, la Cour a calculé la durée de la procédure devant le Tribunal (qualifiée de «considérable») en se fondant sur le temps écoulé entre la date du dépôt de la requête en annulation et la date de l’arrêt (à savoir cinq ans et six mois environ) ( 45 ). Trente-deux mois s’étaient écoulés entre la fin de la procédure écrite et la décision de convoquer les parties en audience. Au cours de cette période, le Tribunal avait pris une mesure d’organisation de la
procédure et décidé de joindre onze affaires aux fins de la procédure orale. La Cour a déclaré que, pour définir ce qu’il y a lieu d’entendre par délai raisonnable, il faut se baser sur une analyse au cas par cas et elle a appliqué les quatre critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg que je viens d’énumérer (ci-après les «critères Baustahlgewebe»). Elle a également observé que les procédures devant les juridictions de l’Union comportent certaines contraintes et elle a
suggéré, notamment, que les règles qui régissent la langue de procédure soient prises en considération ( 46 ).

79. La procédure dans l’affaire Der Grüne Punkt ( 47 ) avait duré cinq ans et dix mois, dont trois ans et neuf mois séparant la fin de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale. Le Tribunal n’avait adopté aucune décision de procédure entre-temps. Saisie d’un pourvoi, la Cour a calculé la période comprise entre le dépôt de la requête et le prononcé de l’arrêt à la lumière des critères Baustahlgewebe.

80. Tant dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission que dans l’arrêt Der Grüne Punkt, elle a jugé que le Tribunal n’avait pas statué dans un délai raisonnable. J’observe néanmoins que l’approche adoptée jusqu’à présent pour déterminer si une procédure a été indûment longue a peut-être été plus pragmatique que scientifique.

81. Il me paraît important de résister à la tentation de définir ce qui est «excessif» en termes généralisateurs par référence exclusive à la durée totale de la procédure. Je crois plutôt que le point de départ correct est d’examiner brièvement ce que fait le Tribunal et les contraintes auxquelles il est soumis de manière à évaluer l’impact de ces éléments sur le temps qu’il met à traiter une affaire et, sur cette base-là, à identifier plus clairement les périodes au cours du traitement d’une
affaire qui devraient être examinées de plus près.

82. Depuis sa fondation en 1989, le Tribunal a vu augmenter considérablement les matières relevant de sa juridiction ( 48 ). Indépendamment des matières juridiques étrangères au présent pourvoi, le travail qu’il doit accomplir lorsqu’il contrôle les décisions de la Commission dans les affaires de concurrence n’a rien à voir avec celui d’une juridiction nationale d’application du droit de la concurrence. Les affaires d’entente dans l’Union européenne impliquent souvent des entreprises établies dans
différents États membres, lesquelles déposent des requêtes en annulation dans la langue de procédure de leur choix parmi les vingt-trois langues officielles disponibles (qui seront bientôt vingt-quatre). Une fois la procédure écrite terminée, les différentes pièces déposées doivent être traduites dans une langue de travail commune pour permettre aux juges et à leurs référendaires de commencer leur analyse du dossier. Le Tribunal se partage les services de la direction de la traduction avec la
Cour. Certaines demandes de traduction peuvent entrer en compétition; et il serait irréaliste de croire que toutes les traductions qu’exige chaque affaire de concurrence engagée devant le Tribunal puissent (ou doivent) être traitées avec la même priorité que, par exemple, celles que requiert une affaire préjudicielle urgente impliquant un requérant placé en détention. Si une série complète de mémoires complexes (à savoir une requête, un mémoire en défense, une réplique et une duplique) a été
déposée, le cas échéant avec des prolongations de délai pour chacun d’entre eux à l’exception de la requête initiale, et si chacun de ces documents doit également être traduit, il n’est pas exclu que vingt, voire vingt-deux mois puissent s’être écoulés avant que le dossier puisse raisonnablement être en état d’être étudié ( 49 ). Ce à quoi je veux en venir, c’est que le caractère transfrontalier et polyglotte du droit de la concurrence de l’Union européenne a tendance à avoir pour effet de
prolonger le temps qui s’écoulera avant qu’une affaire puisse commencer à être examinée ( 50 ).

83. Il n’existe cependant probablement pas d’affaire de concurrence «type». Certaines peuvent se dérouler sans encombre une fois l’argumentation élaguée, alors que d’autres peuvent donner lieu à des développements inattendus, denses et complexes. Dans certains cas, le seul poids des documents et des preuves techniques à analyser représente à lui seul un exercice considérable. Lorsque plusieurs entreprises contestent une décision de la Commission leur infligeant des amendes pour leur participation à
une entente, il est logique que leurs recours soient traités conjointement. Cela signifiera, cependant, que les affaires individuelles ne peuvent pas évoluer plus rapidement que la plus lente d’entre elles, qui ralentira tout le groupe.

84. Si et dans la mesure où le Tribunal estime qu’un examen approprié de l’affaire requiert son intervention active dans celle-ci (et oblige, par exemple, à convoquer les parties pour ce qu’il est convenu d’appeler une réunion informelle d’organisation de la procédure ou à leur demander un complément d’informations spécifiques par écrit), le temps que cela prendra devrait évidemment ne pas être pris en considération pour le calcul de la durée de la procédure. Le temps consacré à garantir un procès
équitable est du temps utilisé raisonnablement.

85. Il serait de notoriété publique que le Tribunal est surchargé, qu’il a accumulé un arriéré considérable et que cela aurait pour conséquence inévitable qu’il mettra considérablement plus de temps à traiter les affaires qu’en l’absence de cet arriéré. Qu’en est-il?

86. Avec toute la sympathie que j’ai pour les maux du Tribunal, il me semble que la surcharge générale de travail ne peut pas servir d’argument justifiant un retard excessif dans le traitement des affaires entraînant une violation du droit à obtenir un procès équitable dans un délai raisonnable.

87. Il va de soi que, dans la mesure où une réforme des procédures internes et une gestion active des affaires peuvent améliorer l’utilisation des ressources existantes, cet objectif doit être activement poursuivi. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Tribunal s’emploie actuellement à remanier son règlement de procédure. Rechercher des modes de traitement des affaires plus rapides ne peut cependant pas devenir un but qui prendrait le pas sur tous les autres. Le droit d’obtenir un procès équitable
dans un délai raisonnable n’est pas un droit monolithique, mais un droit qui comporte deux composantes. Prendre tous les raccourcis possibles afin d’accélérer le traitement des affaires serait incompatible avec le maintien de l’équité globale de la procédure. De manière plus générale, cet empressement ne serait pas une manière appropriée d’administrer la justice. Les entreprises litigantes ont formé les pourvois connexes dont la Cour est saisie parce que la Commission leur avait infligé des
amendes considérables pour des violations des règles de la concurrence qu’elle a jugées extrêmement graves. Ces entreprises ont le droit d’opposer leurs arguments à cette décision et elles ont droit à ce que ceux-ci soient examinés avec soin tout comme elles ont le droit de quitter la salle d’audience avec le sentiment que le Tribunal a correctement entendu leur cause, qu’elles sortent victorieuses ou vaincues. Comme l’a souligné la Cour, il est nécessaire que le Tribunal exerce un contrôle de
pleine juridiction afin de sauvegarder l’équité de procédure lorsque la Commission agit en tant qu’autorité qui mène l’enquête, engage les poursuites et inflige les amendes ( 51 ). Comme je l’ai déjà indiqué, le temps requis par un tel contrôle en profondeur n’est ni «excessif» ni «perdu». Un examen approfondi exige du temps, mais c’est le prix à payer pour assurer la légitimité des arrêts du Tribunal.

88. Dans la mesure où les ressources disponibles du Tribunal ne répondent pas à ses besoins et ne lui permettent pas de traiter comme il se doit sa charge de travail présente et celle qui ne manquera pas de lui incomber dans le futur, c’est sur les États membres que doit en peser la responsabilité.

89. J’ai déjà signalé ( 52 ) l’obligation qu’ont les États signataires de la CEDH de veiller à ce que leurs juridictions soient organisées d’une manière assurant le respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Je ne vois aucune raison convaincante d’appliquer une logique différente aux juridictions de l’Union européenne. Les compétences du Tribunal ont considérablement augmenté au cours des années (accroissement qui a, à son tour, entraîné celui de sa charge de travail). Nul
n’ignore le problème d’arriéré judiciaire auquel il est confronté. Une demande de désignation de juges supplémentaires a bien été formulée, mais elle est restée vaine à ce jour ( 53 ) ( 54 ). Même en ce qui concerne les aménagements actuels, des difficultés peuvent se manifester. Il y a peu, le président du Tribunal a publiquement attiré l’attention sur les pertes de productivité que celui-ci subirait dans son travail si la procédure de renouvellement des mandats ne se déroulait pas sans
encombres (compte tenu du contrôle exercé par le comité de l’article 255) et si l’incertitude devait perdurer dans l’intervalle jusqu’à la date de ce renouvellement. Il y a là d’authentiques sujets de préoccupation ( 55 ). Tout justiciable d’un État membre est fondé à attendre que cet État organise son système judiciaire national de manière adéquate et opérante en désignant des juges suffisamment qualifiés, en renouvelant leurs mandats (lorsqu’ils sont compétents) de manière à maintenir une
magistrature stable et efficace, secondée par un personnel qu’il lui aura fourni en suffisance. Il va de soi que ceux dont les causes sont portées devant les juridictions de l’Union sont tout aussi fondés à obtenir que toutes les mesures susceptibles de protéger leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable soient prises.

90. J’en conclus que, pour sérieuses qu’elles soient, les difficultés résultant de l’encombrement de la justice ne peuvent pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le retard pris dans le traitement d’une affaire est excessif ou non.

91. Si je fais la synthèse de ce que j’ai dit jusqu’à présent, il me semble légitime, premièrement, de ne pas tenir compte du temps qui s’écoule entre le dépôt de la requête et la fin de la procédure écrite; deuxièmement, d’accorder un délai supplémentaire (quatre mois me paraissent raisonnables d’une manière générale, mais ce délai peut être prolongé dans les affaires particulièrement lourdes ou si les services de la traduction sont surchargés à ce moment de l’année) à raison du temps probablement
nécessaire pour obtenir la traduction du dernier mémoire à la fin de la procédure écrite et, troisièmement, de ne pas tenir compte non plus du temps consacré à des interventions d’organisation de la procédure. La Cour devrait dès lors concentrer son attention sur les périodes d’inertie apparente et se montrer raisonnablement tolérante à l’égard du temps véritablement nécessaire pour couvrir l’intervalle entre le moment où les mémoires écrits sont disponibles dans la langue de travail de
l’institution et le moment où les parties peuvent être convoquées en audience ( 56 ).

92. Je souligne une fois encore que l’on ne peut pas tirer de sa manche un chiffre magique désignant le temps «correct» qui, pour respecter le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ( 57 ), devrait s’écouler entre le moment où le dossier traduit est disponible et le moment où les parties sont convoquées en audience. Une affaire ne présentant pas de difficultés particulières pourrait prendre jusqu’à six mois pour atteindre ce stade de la procédure. Une affaire nettement plus complexe
(ou, par exemple, un ensemble de pourvois connexes dans une affaire d’entente) pourrait exiger le double de ce temps, voire davantage. Pour que l’on puisse se faire une idée des paramètres sur la base desquels je raisonne, je considère, d’une manière générale, que, dans une affaire dans laquelle la juridiction n’est pas intervenue activement pour organiser la procédure, il convient de tirer la sonnette d’alarme si plus de dix-huit mois se sont écoulés après la clôture de la procédure écrite
(c’est-à-dire, dans la langue de procédure) et si les parties n’ont toujours pas été informées de la date de l’audience. Un tel calendrier me semble aller au-delà de ce que l’on peut accepter comme étant la norme dans le traitement des affaires.

93. En résulte-t-il que, dès l’instant où ce point (certes, arbitraire) a été dépassé, la procédure a pris un retard excessif?

94. Je ne crois pas. Selon moi, il existe un stade transitoire durant lequel du retard a incontestablement été pris, mais n’est pas encore «excessif». Une fois encore, nous nous situons dans le domaine du jugement subjectif plutôt que dans le domaine de l’analyse pure et dure. En ce qui me concerne, je serais disposée à accepter que jusqu’à six mois supplémentaires, peut-être, s’écoulent avant que le retard devienne excessif (ou, pour le dire en termes courants, avant qu’une procédure «en retard»
devienne «inacceptablement en retard»). D’autres que moi pourront attacher des chiffres différents aux différents stades. Mais, dès l’instant où plus de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la procédure écrite sans que la juridiction soit intervenue au moyen de mesures d’organisation de la procédure et sans que les parties aient été convoquées en audience, je serais encline à considérer que le retard est excessif et demanderais à être convaincue du contraire.

95. C’est à la lumière de ces explications que je vais à présent m’employer à déterminer s’il y a eu un retard excessif en l’espèce.

Résumé des arguments des parties

96. Le Groupe Gascogne affirme que, lorsqu’il a saisi le Tribunal de sa requête en annulation de la décision et de l’amende qui lui a été infligée, il a mis en place une garantie bancaire destinée à couvrir le paiement de cette amende et de tous intérêts qui viendraient à échoir jusqu’à l’issue de la procédure de première instance. Il prétend que la longueur de cette procédure (qui a duré près de six ans) a été excessive ( 58 ). En ne statuant pas dans un délai raisonnable, le Tribunal a, selon lui,
enfreint l’article 47 de la Charte. Il demande dès lors à la Cour d’annuler l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende en tenant compte de la charge financière qu’il a dû supporter en raison de la violation de son droit fondamental à un procès équitable dans un délai raisonnable.

97. La Commission fait valoir, en premier lieu, que le grief du Groupe Gascogne est irrecevable parce qu’il n’a pas soulevé la question du défaut de statuer dans un délai raisonnable à l’audience du Tribunal. Deuxièmement, l’arrêt entrepris ne devrait pas être annulé en totalité, dès lors que le Groupe Gascogne n’a pas fait valoir que ses droits de la défense ont été violés en raison du fait que le Tribunal n’a pas statué sur sa cause dans un délai raisonnable. Troisièmement, même si la Cour estime
que la procédure de première instance s’est étirée en longueur de manière indue, le Groupe Gascogne n’a subi aucune perte matérielle en raison de la durée excessive de cette procédure. Quatrièmement, la solution appropriée dans ces circonstances est que le Groupe Gascogne engage un recours distinct en dommages-intérêts. Cinquièmement, la Commission considère à titre subsidiaire que, si la Cour accorde réparation au terme de la procédure de pourvoi, cette réparation devrait être symbolique.

Analyse: le Tribunal n’a-t-il pas statué dans un délai raisonnable?

98. Je considère que le Groupe Gascogne a le droit de soulever pour la première fois dans le pourvoi dont il a saisi la Cour le grief qu’il fait au Tribunal de n’avoir pas statué dans un délai raisonnable ( 59 ), et cela pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées aux points 128 à 130 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Gascogne Sack Deutschland/Commission.

99. Le Groupe Gascogne affirme que l’affaire a pris du retard entre la clôture de la procédure écrite et la date à laquelle il a été convoqué à l’audience ( 60 ). Il confirme néanmoins que la procédure a progressé à un rythme soutenu après que l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur au mois de septembre 2010 ( 61 ).

100. Le Groupe Gascogne a déposé sa requête en annulation le 23 février 2006. La procédure écrite a été clôturée le 23 juillet 2007. Le 23 septembre 2010, le greffe du Tribunal a informé le Groupe Gascogne que l’affaire avait été attribuée à la quatrième chambre (à cette date, elle stagnait depuis trois ans et deux mois environ). Le 20 octobre 2010, le Groupe Gascogne a demandé la réouverture de la procédure écrite ( 62 ). Le 14 décembre 2010, il a été informé de l’organisation d’une procédure
orale. Le Tribunal a entendu les parties en audience le 2 février 2011 et a rendu son arrêt le 16 novembre de la même année.

101. Que sait-on qui puisse justifier la (très longue) période qui s’est écoulée entre la fin de la procédure écrite et la convocation des parties en audience?

102. Quinze destinataires au moins de la décision ont engagé des recours en annulation de celle-ci devant le Tribunal ( 63 ). Une de ces affaires a été radiée pour désistement ( 64 ). Dans deux autres affaires, le Tribunal a statué le 13 septembre 2010 ( 65 ). Dans neuf autres affaires (au nombre desquelles celle-ci), l’arrêt a été rendu le 16 novembre 2011. Trois affaires sont toujours pendantes devant le Tribunal. Outre le présent pourvoi et les pourvois Groupe Gascogne et Kendrion, deux autres
pourvois sont toujours pendants devant la Cour ( 66 ).

103. Le recours du Groupe Gascogne est intimement lié à celui de sa filiale, GSD, dont le recours a progressé pratiquement au même rythme que celui de sa société mère. Il n’a donc pas entravé le déroulement de la présente procédure.

104. Si l’on applique les quatre critères Baustahlgewebe, il est clair que l’affaire présente une importance considérable pour l’entreprise puisque le Groupe Gascogne est conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende de sa filiale à hauteur de 9,9 millions d’euros ( 67 ). Il est également manifeste que l’affaire soulève des questions complexes.

105. Je ne crois pas que la durée de la procédure puisse être imputée au comportement du Groupe Gascogne. Certes, il a demandé la réouverture de la procédure écrite le 20 octobre 2010 de manière à présenter des arguments déduits du nouveau statut acquis par la Charte après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (voir les points 19 à 21 plus haut). Le fait que le Groupe Gascogne a été avisé le 14 décembre 2010 qu’une procédure orale serait organisée montre clairement que cet incident n’a guère ou
pas eu d’effet sur la durée globale de la procédure.

106. Pour autant que je puisse juger, le Tribunal n’a pris aucune initiative visant à accélérer la procédure durant la période d’inertie apparente (de trois ans et deux mois) qui s’est écoulée entre la fin de la procédure écrite et la demande de réouverture de la procédure écrite faite par le Groupe Gascogne.

107. Selon le Groupe Gascogne, le fait que son affaire ait été inscrite au calendrier des audiences quelque trois mois après avoir été attribuée à un nouveau juge rapporteur signifie qu’elle aurait manifestement pu être traitée dans un tel délai ab initio. Je récuse un tel argument, qui relève de la pure rhétorique. D’une part, il est à la fois injuste et peu plausible d’inférer que le nouveau juge rapporteur a repris un dossier dans lequel son prédécesseur n’aurait rien fait et, d’autre part, il
saute aux yeux que le juge van der Woude et son cabinet ont consenti des efforts exceptionnels pour amener l’affaire des sacs industriels en plastique jusqu’à l’audience. Il serait tout à fait erroné et irréaliste de prendre le temps qu’ils y ont consacré comme étalon permettant de déterminer ce qui aurait été un délai raisonnable «normal» pour traiter cette affaire.

108. Comme je l’ai indiqué plus haut, il faut également prendre en considération le temps nécessaire à la traduction et à l’étude approfondie de plusieurs dossiers connexes portant sur la même entente et la même décision de la Commission. Ces dossiers, qui contiennent les différents mémoires échangés par les parties ainsi que des annexes détaillées (qui ne sont généralement pas traduites) ont soulevé des questions complexes de fait et de droit. Pour autant que je puisse en juger sur la base du
dossier, il n’existait aucune raison particulière de traiter d’emblée avec une urgence spéciale les recours concernant cette entente particulière (ni de choisir, dès le départ, parmi les quinze recours introduits contre la décision de la Commission, les trois qui ont abouti aux présents pourvois du Groupe Gascogne, de GSD et de Kendrion afin de leur appliquer un traitement spécial, dès lors qu’il n’y avait pas eu, par exemple, de demande de référé bien étayée qui aurait finalement été rejetée).
En d’autres termes, les parties requérantes avaient le droit à ce que leurs causes soient entendues dans un délai raisonnable, ni plus ni moins.

109. À en juger selon ce critère et en appliquant les paramètres généraux que j’ai exposés aux points 72 à 95 plus haut, la conclusion inéluctable est néanmoins que le traitement de cette affaire a duré trop longtemps.

110. Selon moi, la Cour devrait résister à la tentation de nommer, dans son arrêt, un chiffre spécifique unique en termes de mois comme étant la norme du temps qui devrait s’écouler entre le moment où la procédure écrite est terminée (dans la langue de procédure) et le moment où l’affaire de concurrence typique est inscrite au calendrier des audiences. Des objectifs internes peuvent et devraient être fixés, mais ces chiffres ne sont cités qu’à titre indicatif. Il peut exister des raisons
parfaitement valables de les dépasser dans un pourvoi ou une série de pourvois particuliers. Comme je l’ai déjà indiqué ( 68 ), les retards ne peuvent être appréciés qu’au cas par cas.

111. Dans le même temps, je reconnais qu’il ne suffit pas de dire: «il y a eu un retard excessif dans cette affaire». D’une part, il est nécessaire de donner une indication de la mesure dans laquelle le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable a été enfreint. D’autre part, si l’un des requérants avait l’intention d’engager une action distincte en réparation ( 69 ), sa cause ne pourrait être entendue que si la violation de son droit a été quantifiée.

112. Je ne saurais souligner suffisamment que quantifier un retard n’est pas une science exacte. Toute évaluation est approximative. Quand j’examine les caractéristiques de la présente affaire, quand je les étudie à la lumière de tous les recours formés contre la décision sanctionnant l’entente des sacs industriels en plastique et que je concentre mon attention sur la période de temps qui s’est écoulée entre la fin de la procédure écrite et la convocation à l’audience, je crois qu’il est raisonnable
de dire que cette étape de la procédure dans la présente affaire aurait pu durer jusqu’à deux ans sans que l’on puisse parler de retard «excessif». Il en résulte que, si l’on prend des chiffres ronds, le traitement de cette affaire en première instance devant le Tribunal a duré un an et demi environ plus longtemps qu’il aurait dû.

113. Que devrait faire la Cour lorsque la question du défaut de statuer dans un délai raisonnable est soulevée devant elle dans le cadre d’un pourvoi?

Solutions

114. Lorsqu’une cause n’est pas entendue dans un délai raisonnable, toute mesure visant à remédier à cette violation d’un droit fondamental doit être effective ( 70 ). Saisie d’un recours fondé sur la CEDH, la Cour de Strasbourg a déclaré que les systèmes judiciaires des États signataires devraient comporter une procédure spécifique permettant de traiter de tels recours ( 71 ).

115. Dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission (réduction de l’amende) et dans l’affaire Der Grüne Punkt (action distincte en réparation), la Cour a suivi deux approches différentes.

116. Le Groupe Gascogne demande à la Cour d’appliquer l’approche Baustahlgewebe ( 72 ). Cette approche présente l’évident avantage d’être plus économique en termes de procédure. Je conçois néanmoins des doutes, et je vais m’en expliquer, concernant l’adéquation de la base juridique sur laquelle cette approche est fondée et concernant la mesure dans laquelle elle peut vraiment être considérée comme apportant une solution efficace et appropriée ( 73 ).

117. Selon l’approche Der Grüne Punkt, une action en réparation distincte doit être introduite devant le Tribunal, auquel il appartiendra de déterminer si le requérant a subi un dommage et s’il existe un lien de causalité entre ce dommage et le défaut de statuer dans un délai raisonnable, puis de quantifier la réparation s’il échet. Toute réparation accordée reflétera ainsi le dommage réel subi par le requérant. L’approche Baustahlgewebe ne comporte pas un tel examen. La Cour n’examine pas les
demandes détaillées de réparation lorsqu’un requérant invoque un retard indu dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal confirmant une décision de la Commission sanctionnant une violation des règles de la concurrence. En revanche, elle fait une estimation globale du pourcentage de réduction qu’il serait approprié d’appliquer à l’amende initiale. Toutefois, l’approche Der Grüne Punkt est, par définition, plus lourde en termes de procédure puisqu’il faut engager une action en
réparation distincte. De surcroît, l’action en réparation devrait être engagée devant le Tribunal, alors que c’est précisément la manière dont il a traité la procédure au fond qui est l’objet de cette action en dommages-intérêts. Une telle action serait-elle alors compatible avec les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH?

118. Il semble qu’il n’y ait pas de solution commune aux différents États membres de l’Union lorsqu’une juridiction ne statue pas dans un délai raisonnable dans les affaires de concurrence. Certains États membres ordonnent une réduction de l’amende ou assouplissent ses conditions de paiement en cas de retard excessif ( 74 ). D’autres accordent une réparation financière sans réduction de l’amende ( 75 ). Certains États membres ont adopté des règles spécifiques portant réparation en cas de violation
du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ( 76 ), alors que d’autres considèrent qu’un jugement constatant qu’il y a effectivement eu défaut de statuer dans un délai raisonnable constitue une réparation suffisante et équitable ( 77 ). Dans un État membre au moins ( 78 ), il existe des règles spécifiques régissant le pourcentage dont doit être réduite l’amende en cas de défaut de statuer dans un délai raisonnable dans les affaires de concurrence.

119. La Cour a invité les 27 États membres, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à lui exposer par écrit leurs points de vue sur les approches respectives qu’elle avait adoptées dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission et dans l’arrêt Der Grüne Punkt. Sept États membres ont déclaré préférer la première et trois autres la seconde, alors que six États membres n’ont formulé aucune préférence. Le Conseil s’est déclaré en faveur de l’approche Baustahlgewebe, tout en reconnaissant que
les deux solutions coexistent sans être parfaites ni l’une ni l’autre. Le Parlement européen considère, quant à lui, que l’approche Der Grüne Punkt est plus satisfaisante.

120. La Cour de Strasbourg a déclaré que, le cas échéant, un jugement peut constituer une réparation adéquate lorsqu’une irrégularité de procédure a été constatée ( 79 ). L’article 41 de la CEDH dispose en outre que, si elle le juge souhaitable, cette juridiction peut accorder une satisfaction équitable. Il n’existe cependant aucune disposition correspondante accordant expressément à la Cour un pouvoir équivalent d’accorder une «satisfaction équitable».

121. De la jurisprudence de la Cour, de la CEDH telle qu’elle a été interprétée par la Cour de Strasbourg et des traditions juridiques des États membres, je déduis les principes suivants: premièrement, il n’existe pas d’approche uniforme; deuxièmement, toute approche est susceptible d’imperfection en ce sens qu’elle présentera à la fois des avantages et des inconvénients et, troisièmement, toute solution doit être effective pour être compatible avec les exigences de l’article 13 de la CEDH et, donc,
avec celles de l’article 47 de la Charte.

122. Arrêtons-nous un instant sur les principes de base.

123. Une entreprise saisit le Tribunal d’un recours en annulation d’une décision en matière de concurrence. Les parties échangent alors les mémoires habituels et la procédure écrite est ensuite clôturée. Au départ, les mandataires ad litem de l’entreprise ne se préoccupent pas du passage du temps et se disent que le Tribunal travaille sur le dossier. Après un certain temps, ils interrogent le greffe pour savoir si l’affaire suit son cours. Inquiets de ne percevoir aucun signe indiquant que le
Tribunal gère activement le dossier, ils écriront peut-être une lettre formelle et courtoise dans laquelle ils lui feront part de leurs préoccupations en raison du temps déjà écoulé et désigneront les chefs probables de préjudice (comme les coûts additionnels imprévus de la garantie bancaire, la chute du cours des actions causée par l’incertitude, la difficulté d’échafauder des projets d’avenir en raison de cette même incertitude, etc.). Dans cette lettre, ils réserveront le droit de leur
cliente d’invoquer le retard déraisonnable pris dans le traitement du recours pour soit demander une réduction de l’amende initialement infligée, soit exiger réparation. Si le Tribunal réagit en accélérant la procédure, parfait: le problème est «tué dans l’œuf» et aucune autre mesure corrective n’est nécessaire. Si le Tribunal ne réagit pas, l’argument du retard déraisonnable pourra être soulevé à nouveau à l’audience devant le Tribunal.

124. Comment le Tribunal accueillera-t-il un tel grief? Je souhaite ici établir une distinction claire entre les cas dans lesquels la partie requérante est toujours en mesure d’exercer pleinement ses droits de la défense et les cas, rares, on l’espère, dans lesquels il est impossible pour lui d’obtenir un procès équitable en raison de l’écoulement du temps lui-même ( 80 ). Dans ces circonstances, la seule solution effective susceptible de remédier à la violation du droit d’obtenir un procès
équitable dans un délai raisonnable est effectivement d’annuler la décision entreprise. Dans les trois pourvois que le Groupe Gascogne, GSD et Kendrion ont introduits devant la Cour, aucune de ces trois entreprises n’a fait valoir qu’elle avait été empêchée de plaider efficacement sa cause devant le Tribunal.

125. L’amende dont l’annulation a été demandée au Tribunal a été infligée pour une violation spécifique des règles de la concurrence. À supposer qu’aucun des moyens articulés à l’appui du recours en annulation ne prospère, quelle est la logique d’une réduction de l’amende? Je n’en vois aucune. Dans la mesure où les entreprises peuvent désigner des chefs spécifiques de préjudice, à savoir un préjudice qu’elles ont subi en raison de cette partie du temps total qu’il a fallu pour traiter leur recours
qui peut être considérée comme étant «déraisonnable» ou «excessive», elles pourraient être recevables à engager un recours en réparation (distinct) sur le pied de l’article 340 TFUE. En revanche, le retard accumulé par le Tribunal est, au niveau des concepts, tout à fait différent du comportement anticoncurrentiel que la Commission a sanctionné au moyen de l’amende. C’est la raison pour laquelle le grief de retard indu accumulé par le Tribunal peut, sans risque d’erreur, être qualifié
d’inopérant. Même s’il est fondé en droit et corroboré par les faits, il ne saurait avoir aucun impact sur l’issue du pourvoi ( 81 ).

126. Mais, si un tel grief est inopérant devant le Tribunal, ne l’est-il pas tout autant devant la Cour saisie d’un pourvoi?

127. C’est la raison pour laquelle je désapprouve l’approche Baustahlgewebe. Infliger une amende à une entreprise qui a enfreint les règles de la concurrence n’est pas la même chose que condamner un individu à une peine privative de liberté. Dans ce deuxième cas, en effet, il est possible de réparer de manière adéquate le préjudice causé par une procédure excessivement longue en réduisant la peine qu’il doit accomplir (s’il est toujours déclaré coupable et passible de réclusion). Dans le cas de
l’entreprise qui a subi un préjudice en raison du retard accumulé dans le traitement de sa cause, au contraire, ce préjudice peut être ventilé en chefs de dommage financier présentant un lien de causalité avec la durée excessive de la procédure. Des preuves peuvent être fournies et, une fois le préjudice établi, une réparation appropriée peut être accordée. Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, c’est le Tribunal, plutôt que la Cour, qui est la juridiction amenée à rassembler des faits
détaillés et à apprécier les éléments de preuve. Cet élément semblerait lui aussi indiquer qu’il est préférable d’engager une action en réparation distincte devant le Tribunal plutôt que d’essayer d’apporter une solution effective en réduisant l’amende au terme d’un pourvoi.

128. Un Lord Chancellor du XVIIIe siècle a posé un jour la question suivante à titre purement rhétorique: «Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce qu’une société commerciale ait une conscience puisqu’elle n’a pas d’âme qu’on puisse damner ni de postérieur qu’on puisse botter?» ( 82 ). Contrairement à un individu, une entreprise, qui est dépourvue des attributs évoqués par l’excellent Lord Chancellor, ne peut guère se plaindre d’être traumatisée par le procès qu’on lui fait ( 83 ). Si elle a
accusé des pertes sur le marché en raison du retard excessif, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle tente de quantifier ce préjudice en termes pécuniaires et de fournir les preuves corroborant les chiffres qu’elle avance ( 84 ).

129. J’ajoute que le malaise que me cause l’approche Baustahlgewebe comporte une certaine gêne concernant la base juridique précise qui permettrait de réduire une amende en pareilles circonstances. Une fois encore, il pourrait s’avérer utile ici de revenir aux principes de base.

130. Lorsque la Commission impose une amende, elle peut en fixer le montant à sa meilleure discrétion. Le règlement no 1/2003 ne contient aucune disposition spécifique qui lui fournirait une base juridique lui permettant de réduire le montant de l’amende parce que la procédure administrative a duré trop longtemps. C’est néanmoins ce qu’elle a fait dans sa décision «Dutch Beer». Saisi d’un recours contre cette décision ( 85 ), le Tribunal a ordonné une réduction supplémentaire de l’amende de 5 %,
alors qu’il avait rejeté les moyens que la requérante avait invoqués au fond.

131. Je ne vois pas en quoi l’article 261 TFUE (sur lequel le Tribunal s’est fondé) fournit une base satisfaisante permettant de réduire une amende lorsque aucun motif de fond n’impose de modifier l’appréciation qu’a faite la Commission de l’amende appropriée à l’infraction. Certes, l’article 31 du règlement no 1/2003 et l’article 261 TFUE attribuent une «compétence de pleine juridiction» au Tribunal (ainsi qu’à la Cour statuant sur un pourvoi), mais cette compétence de pleine juridiction est
intimement liée au caractère approprié (ou non) de la sanction infligée par rapport à l’infraction commise. Qu’il soit le fait de la Commission durant la phase administrative ou celui du Tribunal durant la phase judiciaire, le retard accumulé au cours d’une procédure n’a rien à voir avec le comportement de l’entreprise ou la gravité de l’infraction dont elle s’est rendue coupable.

132. Je sais que la rigueur de cette approche ne correspond pas à l’attitude d’adoptée par le Tribunal lorsqu’il examine des griefs déduits d’un retard indu ( 86 ) ni à l’approche retenue par la Cour dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission. Il me semble néanmoins que la Cour est arrivée à un point où elle peut et devrait se prononcer sur la meilleure des deux voies actuellement disponibles en matière de solution. Je comprends que, dans le cadre d’un pourvoi, il est tentant d’opter pour l’«économie
de procédure» que comporte la réduction de l’amende (à raison d’un pourcentage qui n’est pas précisé et qui est calculé sur une base inconnue) ( 87 ). Les bases intellectuelles d’une telle approche (relation entre amende et comportement; juridiction, transparence) ne me satisfont pas: au pire, cette approche est susceptible de devenir presque entièrement arbitraire. (Tout autre serait la situation, ajouterais-je, si le législateur devait décider d’introduire des règles spécifiques précisant le
sort des amendes en cas de retard excessif dans la procédure administrative ou dans la procédure judiciaire en matière de concurrence; cette voie n’a cependant pas encore été, me semble-t-il, explorée à ce jour.)

Quantification du dommage

133. Le Groupe Gascogne prétend avoir subi un préjudice en raison de la longueur excessive de la procédure devant le Tribunal. Il n’a cependant formulé aucune demande de réparation dans laquelle il aurait identifié la perte qu’il attribue à la violation de son droit d’obtenir un jugement équitable dans un délai raisonnable ( 88 ). Une fois encore, il pourrait s’avérer utile de revenir aux principes de base ici également.

134. Lorsque la Commission inflige une amende pour violation des règles de la concurrence et que l’entreprise destinataire de la décision décide de contester celle-ci devant le Tribunal, elle peut choisir entre payer l’amende ou bien obtenir une garantie bancaire couvrant à la fois l’amende elle-même et la dette d’intérêts à échoir sur cette somme ( 89 ). Si je suis bien informée, les entreprises optent généralement pour la seconde solution, ce qui est une décision commerciale, parce qu’elles
considèrent normalement qu’elles ont un intérêt financier à le faire. C’est, en tout cas, ce que le Groupe Gascogne a fait ( 90 ).

135. Les recours formés devant le Tribunal n’ont pas d’effet suspensif et aucune mesure conservatoire n’est accordée pour protéger un requérant contre un éventuel préjudice purement financier qu’il pourrait subir au cours de la procédure ( 91 ). Ainsi donc, même lorsqu’une entreprise conteste avec succès une décision de la Commission lui infligeant une amende et que le Tribunal annule cette décision en totalité ou, du moins, réduit le montant de l’amende, elle doit encore supporter les frais de
financement d’une garantie bancaire qu’elle aurait fournie et doit également payer non seulement l’amende en suspens, mais également les intérêts échus sur cette somme. Les frais de financement de la garantie bancaire ne peuvent pas être récupérés.

136. En revanche, si l’entreprise choisit de payer l’amende et obtient ensuite l’annulation de la décision par laquelle celle-ci lui a été infligée, elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a versées et aux intérêts que celles-ci ont produits. Les intérêts qui lui sont versés compensent le fait qu’elle n’a pas eu la disposition de cet argent pendant toute la durée de la procédure.

137. Lorsque le Tribunal statue dans un délai raisonnable sur le recours formé devant lui, il est donc admis qu’une entreprise qui choisit de garantir le paiement de l’amende au moyen d’une garantie bancaire doit assumer la charge financière résultant de sa décision de ne pas payer l’amende immédiatement. Lorsque la procédure devant le Tribunal a une durée indûment longue, cette entreprise doit supporter i) les affres de l’incertitude et ii) les coûts additionnels dans la mesure où elle doit
financer le coût de la garantie bancaire plus longtemps que prévu. Néanmoins, dans la mesure où elle a subi une perte matérielle pour la période excédant ce qui aurait été un «délai raisonnable» dans lequel le Tribunal aurait dû statuer, cela demeure une matière distincte de la violation des règles de la concurrence dont cette entreprise s’est rendue coupable et de l’amende qui lui a été infligée à titre de punition. Comme je l’expliquerai plus loin, il n’en résulte pas nécessairement que de
tels frais de financement de la garantie bancaire sont toujours équivalents à une perte matérielle puisque l’entreprise a choisi cette méthode particulière de s’acquitter de son obligation de payer l’amende ( 92 ).

138. Lorsque la Commission inflige une amende à une entreprise qui a enfreint les règles de la concurrence, le temps que le Tribunal met à statuer sur le recours formé par celle-ci n’a aucune incidence sur l’amende elle-même.

139. Avant de me prononcer définitivement en faveur de l’approche préconisant un recours en réparation séparé, je dois aborder les deux inconvénients potentiels qu’elle présente manifestement. Premièrement, quand trop de temps déjà a été perdu, qu’en est-il du temps additionnel qu’il faudra pour mener à bien un recours distinct en réparation? Deuxièmement, le fait que le recours en réparation devra être introduit devant la juridiction même que le requérant accuse de lui avoir causé un préjudice
parce qu’elle n’a pas statué dans un délai raisonnable sur le recours au fond qu’il avait formé contre la décision de la Commission, pose-t-il des problèmes?

140. En ce qui concerne la première objection, il va sans dire que le Tribunal devrait tout mettre en œuvre pour traiter avec toute la diligence qui s’impose tout recours en réparation dont il serait saisi séparément. S’il fait le nécessaire, je pense que la première objection potentielle peut être écartée.

141. La seconde objection potentielle est plus sérieuse. Les actions en réparation engagées à l’encontre d’une institution de l’Union européenne relèvent de la compétence exclusive du Tribunal. Celui-ci devrait nécessairement examiner les questions de fait qui se posent dans une telle affaire, notamment celle de savoir si la partie requérante a ou non subi une perte matérielle ou une perte morale, ou les deux, et si cette perte résulte de la violation de l’article 47 de la Charte. (Si la Cour,
statuant sur le pourvoi, n’a pas encore constaté que le Tribunal avait accumulé un retard indu, une des questions de fait à laquelle il faudrait apporter une réponse serait celle de savoir si ce retard était effectivement excessif.)

142. L’arrêt rendu au terme de cette action en réparation serait susceptible d’un pourvoi devant la Cour, certes, mais le fait que le Tribunal soit à la fois la partie accusée d’une violation de droits fondamentaux et la juridiction appelée à connaître de la demande de réparation signifierait-il qu’il ne présente pas les qualités faisant de lui un «tribunal indépendant et impartial» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ( 93 )?

143. La Cour de Strasbourg a dit pour droit que les notions d’indépendance et d’impartialité sont intimement liées. La manière de désigner les membres de la juridiction concernée, la durée de leur mandat, les garanties dont ils disposent contre les pressions extérieures et l’apparence d’indépendance de cette juridiction sont les facteurs à la lumière desquels son indépendance doit être évaluée. Quant à l’impartialité, la Cour de Strasbourg a dit, premièrement, que la juridiction doit être
subjectivement libre de préjugés personnels ou d’idées préconçues et, deuxièmement, qu’elle doit être impartiale d’un point de vue objectif, c’est-à-dire qu’elle doit offrir suffisamment de garanties permettant d’écarter tout doute légitime à cet égard ( 94 ).

144. Il résulte de l’article 252 TFUE et des articles 2 et 3 du statut de la Cour de justice que les membres du Tribunal sont soumis à des obligations visant à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il va d’ailleurs de soi que leur indépendance ne saurait guère être mise en doute dans les recours en réparation dès lors qu’ils ne sont pas soumis au contrôle d’une quelconque institution ou d’un quelconque organisme qui pourrait avoir un intérêt dans l’issue de la procédure.

145. Il me semble que la vraie question est celle de savoir si le Tribunal serait perçu comme étant impartial s’il était appelé à statuer sur un recours en dommages-intérêts fondé sur une accusation portée contre lui-même d’avoir violé les droits fondamentaux de la partie requérante.

146. Il existe, selon moi, des facteurs susceptibles de faire pencher la balance en faveur du Tribunal et de permettre la conclusion qu’il peut raisonnablement être considéré comme étant suffisamment impartial.

147. Premièrement, toute réparation qui serait versée ne le serait pas par le Tribunal lui-même, mais proviendrait du budget de l’Union européenne, de sorte que le Tribunal n’aurait aucun intérêt direct dans les conséquences financières de la procédure ( 95 ). Deuxièmement, pour remplir la condition subjective lui imposant d’être exempt de préjugés personnels ( 96 ), le Tribunal devrait faire en sorte que pareilles actions en réparation soient attribuées à une chambre différente de celle qui avait
connu du litige au fond. Troisièmement, dans la mesure où l’argument déduit d’une violation de l’article 47 de la Charte est susceptible d’être soulevé dans le cadre d’un pourvoi plutôt que devant le Tribunal, c’est la Cour qui serait amenée à constater qu’il y a eu ou non un retard excessif. Le rôle du Tribunal se limiterait à examiner les preuves d’un préjudice et à en évaluer le montant. Quatrièmement, bien que la situation donnant lieu à une procédure en violation de l’article 47 de la
Charte relève de la compétence du Tribunal, c’est à la Commission, s’acquittant de sa mission de promouvoir l’intérêt général de l’Union conformément à l’article 17, paragraphe 1, TUE, qu’il appartiendrait de plaider la cause devant ce Tribunal ( 97 ). Cinquièmement, toute décision du Tribunal serait, évidemment, susceptible d’un pourvoi devant la Cour, pourvoi limité à des questions de droit.

148. J’en arrive donc à la conclusion que, dans la mesure où le requérant estime avoir subi une perte en raison du comportement du Tribunal, qui n’a pas statué sur sa cause dans un délai raisonnable, le saisir d’un recours en réparation est une solution plus appropriée et plus efficace aux fins de l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la CEDH, qu’une éventuelle réduction du montant de l’amende ( 98 ). Pour autant qu’il soit approprié de reconnaître
expressément la faute du Tribunal indépendamment de toute action en réparation éventuelle, je considère que la Cour apporterait une satisfaction équitable en faisant une déclaration en ce sens.

149. Il me reste un point à aborder: quel serait le «fait générateur» de la responsabilité non contractuelle de l’Union aux fins de l’application de l’article 46 du statut? Selon moi, il doit s’agir de la constatation par la Cour que le Tribunal a accumulé un retard indu ( 99 ). Par conséquent, le délai de cinq ans dans lequel toute action en réparation doit être introduite commencerait à partir de la date de l’arrêt que la Cour rendra sur le présent pourvoi.

150. C’est pourquoi je suggère à la Cour de déclarer que le Tribunal a accumulé un retard excessif avant de statuer sur le recours dont le Groupe Gascogne l’avait saisi. Je lui propose d’indiquer clairement qu’il est loisible au Groupe Gascogne d’engager une action distincte en réparation s’il le juge bon.

Dépens

151. Si la Cour souscrit à mon analyse, le Groupe Gascogne, partie succombée en tous les moyens qu’elle a articulés, devrait être condamné aux dépens en application des dispositions combinées des articles 137, 138, 140 et 184 du règlement de procédure.

Conclusion

152. Je considère en conséquence que la Cour devrait:

— rejeter le pourvoi;

— déclarer que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable dans l’affaire Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06), et

— condamner le Groupe Gascogne SA aux dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Arrêts Kendrion/Commission (T‑54/06), Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06), et Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06). Un sommaire de ces trois arrêts a été publié en anglais. La version intégrale en français est disponible pour les trois affaires sur le site Internet de la Cour. Pour l’affaire Kendrion/Commission, une version intégrale en néerlandais est également disponible.

( 3 ) Décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/38354 – sacs industriels) (ci‑après la «décision»). Un sommaire de la décision a été publié au JO 2007, L 282, p. 41.

( 4 ) Affaires Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P), Kendrion/Commission (C‑50/12 P) et Groupe Gascogne/Commission (la présente affaire). Pour un exposé complet sur les recours engagés devant le Tribunal contre la décision et sur les pourvois formés ensuite devant la Cour, voir point 102 des présentes conclusions.

( 5 ) JO 2010, C 83, p. 2.

( 6 ) Déjà citée à la note 4.

( 7 ) Les conclusions seront présentées dans chacune des affaires le 30 mai 2013.

( 8 ) Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). L’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 a abrogé le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). Dans la partie 6 de la décision, la Commission cite ces deux règlements comme étant la base légale des amendes imposées. Les dispositions
pertinentes du règlement no 17 sont l’article 15, paragraphe 2, et l’article 17, qui sont reproduits à l’article 23, paragraphes 2 et 3, et à l’article 31 du règlement no 1/2003. Dans les présentes conclusions, je me référerai aux dispositions du règlement no 1/2003, qui devraient être lues comme couvrant également l’article 15, paragraphe 2, et l’article 17 du règlement no 17, puisque leur contenu n’a pas été modifié sur des points pertinents aux fins des questions soulevées dans le présent
pourvoi.

( 9 ) Arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, Rec. p. I-5361, point 102). Les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de la Commission de 1998») mentionnent, elles aussi, le chiffre d’affaires mondial à propos du plafond de 10 % institué par l’article 23, paragraphe 2.

( 10 ) Septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1).

( 11 ) Voir premier considérant de l’exposé des motifs de la directive sur les comptes consolidés.

( 12 ) Voir troisième considérant de l’exposé des motifs de la directive sur les comptes consolidés.

( 13 ) Affaire Groupe Gascogne/Commission, déjà citée à la note 2 (ci-après l’«arrêt entrepris»).

( 14 ) Il est de jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère, en particulier lorsque la filiale ne peut pas définir sa propre politique commerciale en toute indépendance. En pareil cas, la société mère et sa filiale constituent une entreprise unique aux fins de l’application de l’article 101 TFUE. La Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans devoir démontrer que celle-ci est personnellement impliquée dans
l’infraction. Lorsqu’une société mère détient 100 % des parts de capital, elle est présumée pouvoir exercer une influence décisive sur sa filiale, à charge pour elle de réfuter la présomption réfragable selon laquelle elle exerce effectivement une telle influence (ci-après la «présomption d’influence décisive»). Voir points 42 à 46 de l’arrêt que la Cour a rendu le 19 juillet 2012 dans l’affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One
International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, ci-après l’«arrêt Alliance One») ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit.

( 15 ) Déjà citée à la note précédente.

( 16 ) Arrêt du 29 septembre 2011 (C-521/09 P, Rec. p. I-8947, points 59 à 62).

( 17 ) Note sans objet dans la version française.

( 18 ) Arrêt Alliance One, déjà cité à la note 14, point 111, ainsi que jurisprudence citée à cet endroit.

( 19 ) Voir le point 29 plus haut.

( 20 ) Voir les points 30 à 32 plus haut.

( 21 ) Voir, par exemple, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 335, ci‑après l’«arrêt Kadi»).

( 22 ) Arrêt du 3 mai 2012, Legris Industries/Commission (C‑289/11 P, point 36).

( 23 ) Arrêt Alliance One, déjà cité à la note 14, point 113.

( 24 ) Arrêt Elf Aquitaine/Commission, déjà cité à la note 16, points 59 à 62.

( 25 ) Note sans objet dans la version française.

( 26 ) Arrêt Alliance One, déjà cité à la note 14, point 64.

( 27 ) Note sans objet dans la version française.

( 28 ) Arrêt Alliance One, déjà cité à la note 14, point 42.

( 29 ) Arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 280 et 281).

( 30 ) Qui a été remplacé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

( 31 ) Les principes pertinents qui figurent dans la jurisprudence de la Cour ont déjà été exposés au point 40 plus haut.

( 32 ) Arrêt du 12 décembre 2007 (T-112/05, Rec. p. II-5049).

( 33 ) Note sans objet dans la version française.

( 34 ) Note sans objet dans la version française.

( 35 ) Voir point 56 plus haut.

( 36 ) Arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417); du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C-385/07 P, Rec p. I-6155, ci-après l’«arrêt Der Grüne Punkt»), et du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-110/10 P, Rec. p. I-10439). Dans cette dernière affaire, il était fait grief à la Commission de n’avoir pas bouclé la procédure administrative dans un délai raisonnable et au Tribunal de n’avoir pas statué dans un délai
raisonnable sur le recours dont il avait été saisi.

( 37 ) Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Gascogne Sack Deutschland/Commission, points 125 à 141, et dans l’affaire Kendrion/Commission, points 108 à 134.

( 38 ) Arrêt Kadi, déjà cité à la note 21, point 335.

( 39 ) L’article 47 de la Charte couvre ces deux droits. Plus particulièrement, l’article 47, paragraphe 1, garantit le droit à un recours effectif et l’article 47, paragraphe 2, le droit de quiconque à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

( 40 ) Arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX, point 28).

( 41 ) [GC], no 75529/01, CEDH 2006-VII, § 137.

( 42 ) Article 58 du statut de la Cour de justice.

( 43 ) Arrêts Baustahlgewebe/Commission, déjà cité à la note 36, point 19, et Der Grüne Punkt, déjà cité à la note 36, point 176.

( 44 ) Arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II, § 67.

( 45 ) Arrêt déjà cité à la note 36, points 28 et 29.

( 46 ) Ibidem, point 43. Voir, également, articles 36 et 37 du règlement de procédure concernant la façon de déterminer la langue de procédure dans une affaire.

( 47 ) Déjà citée à la note 36.

( 48 ) Le rapport annuel du Tribunal, statistiques judiciaires, que l’on peut consulter sur http:/curia.europa.eu/jcms/jcms/J02_7000/, contient un résumé utile.

( 49 ) Je me base ici sur ce qui semble être le modèle normal d’une procédure écrite dans les affaires de concurrence introduites devant le Tribunal en général. Il serait évidemment possible de revoir le système de manière à ce que les affaires de concurrence soient traitées différemment tout au long de la procédure judiciaire. Je souligne, néanmoins, que la question sur laquelle porte la présente affaire [tout comme les affaires Kendrion/Commission et Gascogne Sack Deutschland/Commission ainsi que
l’affaire Deltafina/Commission (C‑578/11 P), pendante, mais présentement suspendue] est celle de savoir si le Tribunal a pris un retard excessif dans le traitement d’une affaire particulière et non pas celle de savoir si un remaniement radical du système existant serait une bonne idée.

( 50 ) Cette remarque n’entame en rien celle qui figure dans la note précédente: même dans un système organisé différemment, la réalité des ententes entre entreprises établies dans plusieurs États membres et le caractère polyglotte de l’Union européenne ne permettront guère, je crains, de traiter les affaires de droit de la concurrence au niveau de l’Union avec la même diligence qu’une affaire de concurrence purement interne.

( 51 ) Arrêt du 8 décembre 2011 KME Germany e.a./Commission (C-272/09 P, Rec. p. I-12789, points 102 à 106 et jurisprudence citée); voir, également, points 68 et 69 des conclusions que j’ai présentées dans cette affaire et la jurisprudence que j’ai citée.

( 52 ) Voir point 72 plus haut.

( 53 ) Voir partie II de http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-04/projet_en.pdf.

( 54 ) Lettre du président Jaeger à la présidence irlandaise, datée du 12 mars 2013, publiée sur http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st07/st07758.en13.pdf. Dans une lettre qu’il avait adressée au Conseil le 23 mai 2012, le président Jaeger lui avait déjà indiqué tous les juges dont les mandats arriveraient à expiration le 31 août 2013 et il avait invité les gouvernements concernés à présenter leurs propositions avant le 15 novembre 2012:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/82/EU_88277/imfname_10037088.pdf. Voir, également, House of Lords European Union Committee, seizième rapport de la session 2013-13, «Workload of the Court of Justice of the European Union: Follow-up Report», en particulier points 59 et 67, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/163/163.pdf. Voir, en outre, lettre du 26 mars 2013 du CCBE, http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/260313_EN_EURepspl_1364893059.pdf.

( 55 ) Au moment de la rédaction des présentes conclusions, il semble probable que, si toutes les procédures de désignation sont clôturées à temps, il y aura jusqu’à neuf nouveaux juges au moment du renouvellement partiel des mandats du Tribunal en septembre 2013. Dès lors que des juges supplémentaires rejoindront le Tribunal et la Cour au moment de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, cela signifierait que tout juste plus d’un tiers des membres du
Tribunal seraient de nouveaux juges.

( 56 ) Telle est d’ailleurs l’approche adoptée par la Cour de Strasbourg; voir, par exemple, arrêt Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, Recueil des arrêts et des décisions 1997-I, § 73 et 74.

( 57 ) Arrêt Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, déjà cité à la note 40, points 43 et 44.

( 58 ) La requête en annulation a été déposée le 23 février 2006 et l’arrêt a été rendu le 16 novembre 2011.

( 59 ) Voir point 75 plus haut.

( 60 ) Le même grief apparaît dans les trois pourvois; voir également affaires Gascogne Sack Deutschland/Commission et Kendrion/Commission.

( 61 ) GSD et Kendrion affirment, elles aussi, que leurs affaires ont évolué rapidement après avoir été réattribuées à un nouveau juge rapporteur.

( 62 ) Voir point 17 plus haut.

( 63 ) Six langues de procédure différentes ont été utilisées pour ces quinze affaires.

( 64 ) Ordonnance du 6 juillet 2006, Cofira Sac/Commission (T‑43/06); l’ordonnance de radiation peut être consultée en français et en italien sur le site Internet de la Cour.

( 65 ) i) Arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commission (T‑26/06); le texte complet est disponible en français et en suédois sur le site Internet de la Cour. ii) Arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T-40/06, Rec. p. II-4893).

( 66 ) Affaires ASPLA/Commission (C‑35/12 P) et Álvarez/Commission (C‑36/12 P); dans ces deux affaires, la Cour a sursis à statuer jusqu’à son arrêt dans les affaires Groupe Gascogne/Commission, Gascogne Sack Deutschland/Commission et Kendrion/Commission.

( 67 ) L’amende infligée à GSD s’élève à 13,2 millions d’euros. Le Groupe Gascogne est conjointement et solidairement responsable du paiement de l’amende de sa filiale à 100 % à hauteur de 9,9 millions d’euros.

( 68 ) Voir points 81 à 84 plus haut.

( 69 ) Voir points 133 et suiv. plus bas.

( 70 ) Arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI, § 156.

( 71 ) Ibidem, § 157.

( 72 ) Les parties requérantes dans les affaires Gascogne Sack Deutschland/Commission et Kendrion/Commission ont adopté une attitude similaire.

( 73 ) Voir points 130 et 131 plus bas.

( 74 ) Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni.

( 75 ) France, Italie, Pologne et Roumanie.

( 76 ) Allemagne, Finlande, Italie et Pologne.

( 77 ) Allemagne et Grèce.

( 78 ) Les règles qui suivent ont été développées dans la jurisprudence des juridictions néerlandaises statuant dans des affaires de concurrence. La longueur de la procédure est jugée déraisonnable lorsque la durée combinée de la phase administrative et de la phase judiciaire est supérieure à cinq ans et six mois. Lorsque la période excédant cette durée est inférieure à six mois, l’amende peut être réduite de 5 % au maximum. La réduction peut atteindre 10 % (mais est plafonnée à 10 000 euros)
lorsque la période excédant cinq ans et six mois est comprise entre six et douze mois. Au-delà de douze mois, la juridiction a le pouvoir discrétionnaire de déterminer l’importance de la réduction de l’amende.

( 79 ) Arrêt Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, série A no 154, § 58.

( 80 ) Une telle situation est probablement plus susceptible de se présenter dans le cas d’un particulier que dans le cas d’une entreprise, mais on ne peut exclure la possibilité qu’un témoin clef pour l’entreprise décède au cours de la procédure excessivement longue ou qu’il disparaisse sans laisser de trace.

( 81 ) Arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil (C-46/98 P, Rec. p. I-7079, point 38), et, plus récemment, du 29 septembre 2011, Arkema/Commission (C-520/09 P, Rec. p. I-8901, point 31).

( 82 ) Edward, First Baron Thurlow Lord Chancellor Of England, 1778‑1783 et 1783‑1792, cité dans Poynder, J., Literary Extracts (1844), volume 1, p. 268.

( 83 ) Il est arrivé que la Cour de Strasbourg accorde des dommages-intérêts pour préjudice moral parce qu’elle a considéré que le requérant devait avoir souffert détresse et frustration en raison du retard avec lequel la juridiction avait statué: voir, par exemple, arrêt Barry c. Irlande, no 18273/04 (15 décembre 2005), § 61, ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit. En revanche, elle refuse pareille réparation lorsque rien ne prouve que le retard a causé un préjudice: voir, par exemple,
arrêt Hauschildt c. Danemark, déjà cité à la note 79, § 58.

( 84 ) Dans la mesure où elle peut avoir tiré un bénéfice de ce retard, elle devrait imputer ce bénéfice sur les chiffres qu’elle avance lorsqu’elle quantifie son préjudice global.

( 85 ) Arrêt du 16 juin 2011, Bavaria/Commission (T-235/07, Rec. p. II-3229).

( 86 ) Voir, outre l’affaire Bavaria/Commission citée à la note précédente, arrêts du 30 avril 2009, CD‑Contact Data/Commission (T-18/03, Rec. p. II-1021), et du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission (T‑214/06).

( 87 ) Je suis consciente qu’au point 198 des conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Solvay/Commission, déjà citée à la note 36, l’avocat général Kokott a suggéré qu’il pourrait être approprié de réduire de 50 % l’amende en cause dans cette affaire. Sauf erreur de ma part, elle n’a pas précisé les raisons pour lesquelles ce pourcentage serait approprié. Il est possible qu’elle ait estimé que, «compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le chiffre correct est X». Pour les raisons
que j’ai exposées, je suis mal à l’aise devant une telle approche.

( 88 ) Il en va de même de GSD et de Kendrion.

( 89 ) Voir la lettre que la Commission a adressée au Groupe Gascogne le 13 décembre 2005 (annexe 3 de la requête en annulation de la décision déposée devant le Tribunal par le Groupe Gascogne).

( 90 ) De même que GSD et Kendrion.

( 91 ) Voir, par exemple, ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011, 1. garantovaná/Commission (T‑392/09 R).

( 92 ) Voir points 134 à 138.

( 93 ) À l’époque de l’affaire Baustahlgewebe/Commission, l’avocat général Léger avait proposé que ce soit la Cour qui soit compétente à connaître de telles affaires. Néanmoins, les modifications intervenues dans les règles gouvernant les compétences de la Cour à la suite du traité de Nice rendent la chose impossible désormais. Voir point 321 des conclusions que l’avocat général Bot a présentées dans l’affaire Der Grüne Punkt.

( 94 ) Arrêt Findlay c. Royaume-Uni, déjà cité à la note 56, § 73.

( 95 ) Les amendes sont versées à l’Union européenne au titre des ressources propres.

( 96 ) Voir points 143 et 144 plus haut.

( 97 ) Voir, également, article 335 TFUE.

( 98 ) Le grief que le Groupe Gascogne articule actuellement en vue d’obtenir une réduction de son amende me semble exactement fondé sur la jurisprudence Baustahlgewebe/Commission: il n’a pas été présenté séparément au titre d’une perte matérielle ou d’un préjudice moral. La Cour ne serait d’ailleurs pas compétente à connaître d’une telle demande.

( 99 ) Considérer que le «fait générateur» est le moment où un délai raisonnable dans le traitement de l’affaire devient un retard indu (a) entraînerait une grande incertitude juridique concernant le point de départ du délai de cinq ans dans lequel une action en réparation doit être introduite; (b) tout retard véritablement démesuré accumulé au cours de la procédure devant le Tribunal pourrait même entraîner la prescription de l’action avant même qu’il statue. Ce ne saurait être correct.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-58/12
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en matière plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe pour le calcul du plafond de l’amende - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective.

Concurrence

Ententes

Pratiques concertées


Parties
Demandeurs : Groupe Gascogne SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:360

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