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23/10/2013 | CJUE | N°F-80/11

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Joaquim Paulo Gomes Moreira contre Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)., 23/10/2013, F-80/11


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée — Rupture du lien de confiance — Faute disciplinaire»

Dans l’affaire F‑80/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Joaquim Paulo Gomes Moreira, ancien agent temporaire du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par

Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée — Rupture du lien de confiance — Faute disciplinaire»

Dans l’affaire F‑80/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Joaquim Paulo Gomes Moreira, ancien agent temporaire du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté initialement par Mme A. Ammon, puis par Mme R. Trott, en qualité d’agents assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2011, M. Gomes Moreira a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) du 11 octobre 2010 de résilier de façon anticipée son contrat au 11 décembre 2010, moyennant un préavis de deux mois durant lequel il a été suspendu de ses fonctions, et au paiement d’une somme de
300000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Cadre juridique

2 L’article 11 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose :

«Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de [l’Union], sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers [l’Union].

Le fonctionnaire ne peut accepter d’un gouvernement ni d’aucune source extérieure à l’institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»

3 L’article 12 du statut dispose :

«Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.»

4 L’article 12 ter du statut dispose :

«1.   Sous réserve de l’article 15, le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de [l’Union] en demande préalablement l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l’activité ou le mandat est de nature à entraver l’exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.

2.   Le fonctionnaire informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l’activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d’autorisation en application du paragraphe 1. L’autorisation peut être retirée si l’activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.»

5 L’article 17 bis du statut dispose :

«1.   Le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d’impartialité.

2.   Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui a l’intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l’objet se rattache à l’activité de [l’Union] en informe au préalable l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Si l’autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de [l’Union], elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l’information. Si aucune décision n’est notifiée dans ce délai, l’autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d’objection.»

6 L’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») prévoit :

«Les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l’agent temporaire titulaire d’un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l’article 15 [second] alinéa est limitée à la durée du contrat d’engagement restant à courir.

La décision de demander réparation du préjudice subi par [l’Union] en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l’article 22 du statut, est prise par l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave.

Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.»

7 L’article 17 du RAA dispose :

«[À] titre exceptionnel, l’agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d’un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d’ordre personnel. L’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l’intéressé ni être supérieur à :

— trois mois lorsque l’agent compte moins de quatre ans d’ancienneté,

— douze mois dans les autres cas.

La durée du congé visé à l’alinéa précédent n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article 20, troisième alinéa.

Pendant la durée du congé de l’agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d’accident prévue à l’article 28 est suspendue.

Toutefois, l’agent temporaire qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l’article 28, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé ; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l’agent temporaire.

En outre, l’agent temporaire visé à l’article 2 [sous] c) ou d), qui justifie de l’impossibilité d’acquérir des droits à pension auprès d’un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l’article 41 ; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l’agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.»

8 L’article 47 du RAA dispose :

«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans, ou

b) pour les contrats à durée déterminée :

i) à la date fixée dans le contrat ;

ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse
pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;

iii) dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu au présent [sous] b), rubrique ii), s’applique, ou

c) pour les contrats à durée indéterminée :

i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;

ii) dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu au présent [sous] c), rubrique i), s’applique.»

9 L’article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 15) prévoit :

«[U]n délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration de la dernière
heure du dernier jour de ce mois.»

10 L’article 21 du code de bonne conduite de l’ECDC dispose que le fonctionnaire ou l’agent s’abstiendra de transmettre des documents dans un but non légitime ou évitera la transmission de tels documents à des personnes non autorisées.

Faits à l’origine du litige

11 Le requérant, spécialisé dans le domaine de la communication en matière de santé publique, a été engagé par l’ECDC pour une durée de cinq ans à compter du 16 août 2008 en tant qu’agent temporaire classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), au grade 10, pour occuper la fonction de chef d’unité adjoint de l’unité «Santé et communication» (ci-après l’«unité ‘Santé’ »).

12 L’article 2 du contrat d’agent temporaire du requérant indique que pendant la durée de son contrat, celui-ci est soumis au règlement interne de l’ECDC.

13 L’article 6 du contrat prévoit que celui-ci pourra être résilié par l’ECDC ou par l’agent temporaire en application des articles 47 à 50 du RAA. La durée du préavis sera déterminée en application de l’article 47, sous b), du RAA.

14 Dans le cadre de ses fonctions, le requérant était gestionnaire du centre de documentation en matière de communication sur la santé («Knowledge & Resource Centre on Health Communication», ci-après le «KRC») au sein de l’unité «Santé». Selon la description de ses fonctions, le requérant devait, d’une part, développer et entretenir des liens étroits avec les États membres et le reste de la société civile et institutionnelle médicale et, d’autre part, conseiller son supérieur hiérarchique en matière
de stratégie et de programmation, le consulter et l’informer de tous les développements et questions y relatives, mais aussi, agir en tant que chef d’unité et ordonnateur juridique et financier ad interim.

15 Le 1er septembre 2010, son supérieur hiérarchique a informé verbalement le requérant de la transmission au directeur de l’ECDC d’un dossier faisant état de trois manquements de sa part.

16 Le premier manquement identifié par l’ECDC portait sur des déclarations faites par le requérant dans la presse portugaise. Le 18 novembre 2009, un article est paru dans le magazine portugais Focus, lequel était ainsi rédigé :

«Interview de Paulo Kuteev-Moreira – ‘De sérieuses erreurs ont été commises au Portugal’ – Analyse sur la grippe A, par le directeur de l’[u]nité [‘Santé’]. […] Dans une interprétation purement personnelle, je dirais qu’au Portugal de sérieuses erreurs de communication ont été commises qui pourront créer des difficultés au gouvernement et, surtout, aux autorités sanitaires en ce qui concerne la gestion des événements en hiver. […]»

17 Le requérant s’est également exprimé le 19 novembre 2009 à la radio portugaise Lusa au sujet de l’utilisation d’adjuvants dans la vaccination contre la grippe A. Il ressort d’un résumé dudit entretien, produit par l’ECDC, qu’à la question quant au choix pour les femmes enceintes entre un vaccin avec adjuvant et un vaccin sans adjuvant, il avait répondu, en sa qualité de professeur à l’école nationale de santé publique, qu’il n’y avait aucune certitude à ce sujet et que plusieurs études étaient en
cours à travers l’Europe. L’ECDC soutient que cette déclaration était en contradiction avec sa position, partagée à l’époque par les autorités sanitaires du Portugal, considérant que les vaccins avec adjuvants étaient sans risque et que les femmes enceintes auxquelles la possibilité de se faire vacciner était offerte devaient le faire.

18 Le requérant a, en outre, fait des déclarations lors d’un entretien, le 3 décembre 2009, à la radio portugaise TSF portant sur le Tamiflu et l’augmentation des cas de résistance de la grippe A à celui-ci. Il ressort d’un résumé dudit entretien, produit par l’ECDC, que les autorités de santé européennes s’étaient inquiétées de l’augmentation des cas de grippe A résistante au Tamiflu. Le requérant avait alors prétendu que ce rétroviral devait être réévalué, que c’était là une preuve inquiétante qui
méritait toute l’attention des autorités de santé publique européennes et mondiales, que ce vaccin nécessitait ainsi un sérieux réexamen et que, par-dessus tout, il fallait trouver des réponses et des preuves scientifiques afin d’aboutir à des solutions thérapeutiques pour répondre aux situations auxquelles ce vaccin ne semblait pas approprié. L’ECDC soutient que ces déclarations allaient à l’encontre de sa position quant à l’efficacité du Tamiflu, selon laquelle la situation à l’époque ne posait
pas de problème. Cette position officielle de l’ECDC a été confirmée dans un courrier électronique du responsable de l’ECDC pour le programme «ECDC Flu» du 4 décembre 2009, à 14 h 29, suite à une question du requérant dans son courrier électronique de 14 h 15.

19 Dans une note récapitulative datée du 1er septembre 2010 (ci-après la «note récapitulative») et concernant la participation active du requérant au débat en matière de politique de santé au Portugal par le biais de déclarations faites aux médias nationaux, le supérieur hiérarchique de celui-ci a écrit qu’il était à présent clair que le requérant avait donné un certain nombre d’interviews sur des questions politiques sensibles sans l’accord préalable du directeur et sans l’implication du service
des médias.

20 Par courrier électronique du 10 décembre 2009, envoyé à 17 h 50, le requérant a reçu pour consigne de son supérieur hiérarchique de s’abstenir dorénavant de tout contact avec la presse portugaise. Par courrier électronique du même jour, envoyé à 21 h 27, le requérant a accepté ces consignes et a déclaré qu’il était totalement d’accord avec les principes retenus et pensait les avoir respectés. Il a ajouté comprendre qu’il n’avait pas su gérer efficacement son silence et que certains commentaires
mineurs ont pu ou auraient pu être mal interprétés. Il a déclaré approuver les décisions prises et s’est excusé de ne pas avoir su garder le silence.

21 Le deuxième manquement identifié par l’ECDC concerne la communication à une étudiante en stage à l’ECDC, des données personnelles d’experts nationaux, détenues par l’ECDC, pour la diffusion à ces experts, contacts clés de l’ECDC, d’un questionnaire portant sur la gestion de la pandémie de grippe A.

22 Dans la note récapitulative, le supérieur hiérarchique du requérant a fait état de la communication des fichiers contenant les données personnelles des experts nationaux et a constaté que la transmission de celles-ci à l’étudiante constituait une violation de l’article 21 du code de bonne conduite de l’ECDC. Toujours selon ladite note, les questionnaires ont été envoyés le 16 juin 2010 par l’étudiante à partir de son adresse électronique à l’ECDC. Les questionnaires adressés à un autre groupe de
contacts ont été envoyés également par l’étudiante, mais, cette fois, à partir de son adresse électronique à l’université.

23 Dans un courrier électronique du 23 juin 2010, envoyé à 05 h 38, adressé au requérant, son supérieur hiérarchique a écrit, notamment, qu’il n’avait jamais été informé du fait qu’un questionnaire avait été envoyé par l’étudiante à des représentants de haut niveau des États membres. Il a ajouté que, par ailleurs, un tel questionnaire dépassait de loin les objectifs indiqués dans le seul plan de recherche qu’il avait pu voir et contenait des questions très précises sur des sujets qui n’avaient aucun
lien, ni avec la communication en matière de santé, ni avec le mandat de l’ECDC, ainsi par exemple la question de savoir si les États membres devaient améliorer leur «capacité opérationnelle», leurs interventions non pharmaceutiques ou leur puissance et stabilité gouvernementales. Il soutenait qu’il s’agissait ici de «dynamite politique» qui pouvait «exploser au visage» et comprenait fort bien que ces États membres aient ainsi réagi et demandé à savoir si l’ECDC était impliquée.

24 Dans son courrier électronique du 30 juin 2010 à son supérieur hiérarchique, le requérant a déclaré que selon l’étudiante et ses superviseurs, dont lui-même, ils pouvaient inclure des contacts clés de certains États membres, noms que lui-même avait ajoutés à la liste. Il était d’avis que ces contacts avaient l’habitude de répondre à de tels questionnaires et étaient libres d’y participer ou non. Il ajoutait comprendre que son approche n’avait pas été la meilleure pour prévenir, le cas échéant,
une mauvaise interprétation de ce questionnaire. Il admettait qu’il aurait fallu plus de temps avant de diffuser ce questionnaire et davantage de concertation avec son supérieur hiérarchique. Il disait regretter la situation et assumer la responsabilité de tout ce dont il pouvait être tenu pour responsable.

25 Le 7 juillet 2010 à 08 h 02, le requérant a déclaré, dans un courrier électronique adressé à son supérieur hiérarchique, que les courriers électroniques envoyés par l’étudiante à partir de son adresse électronique à l’université faisaient référence à lui en tant qu’expert soutenant le travail académique.

26 Le troisième manquement identifié par l’ECDC porte sur la participation du requérant à une publication externe sans autorisation préalable.

27 Dans le courrier électronique du 4 mars 2009, le requérant a demandé l’autorisation à son supérieur hiérarchique et au directeur de l’ECDC d’occuper le poste d’éditeur au sein de la revue scientifique Journal of Management & Marketing in Healthcare. Après avoir obtenu un avis juridique négatif, le directeur de l’ECDC, qui initialement avait donné son accord de principe, a décidé de ne pas accéder à la demande du requérant. Après un échange de courriers électroniques sur d’autres options, il n’en
a plus été discuté.

28 À l’été 2010, le supérieur hiérarchique du requérant a appris que le requérant avait été cité comme éditeur du Journal of Management & Marketing in Healthcare en 2009 et 2010 et qu’il avait publié deux éditoriaux dans ledit magazine. Le courrier électronique du 21 août 2010 au requérant, par lequel le supérieur hiérarchique de celui-ci lui demandait des explications, est resté sans réponse.

29 Le 7 septembre 2010, le requérant a reçu par courrier électronique une copie de la note récapitulative.

30 Le 10 septembre 2010, le directeur a notifié par écrit au requérant sa décision de le suspendre de ses fonctions pour une durée de trois semaines, pendant le cours de l’enquête administrative, conformément aux articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut.

31 Le 17 septembre 2010, le requérant a fourni au directeur une note de défense. Le 23 septembre 2010, le supérieur hiérarchique du requérant a formulé des commentaires sur ladite note. En réponse, le requérant a, le 24 septembre 2010, soumis des observations additionnelles.

32 Le 1er octobre 2010, la période de suspension des fonctions du requérant a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2010.

33 Le requérant a marqué son accord à la décision du directeur de confier l’enquête administrative à un réviseur externe. Ce dernier a rendu ses conclusions le 6 octobre 2010. Selon lui, le retour à une situation normale dans les relations de travail entre le requérant et son supérieur hiérarchique n’était pas envisageable, compte tenu de la rupture complète de la relation de confiance.

34 Par décision de l’AHCC du 11 octobre 2010, le requérant a reçu la notification de la résiliation anticipée de son engagement en tant qu’agent temporaire. Cette décision (ci-après la «décision attaquée») a été contresignée par le requérant et était rédigée comme suit :

«J’ai soigneusement analysé les conclusions de l’enquête administrative (suite à la lettre de [X] du 6 octobre 2010), pendant laquelle vous et [Y] avez été entendus et qui inclut les réunions que nous avons eues en date des 2 et 7 septembre. S’agissant de votre comportement, il a été noté des manquements dans votre manière d’agir, lesquels ont provoqué un conflit qui a eu des effets indésirables et contre-productifs. Me basant sur ces faits, j’arrive à la conclusion que la relation de confiance
qui doit exister entre vous et [Y] ainsi que la confiance et la conduite qui vous sont nécessaires pour exécuter vos tâches pour l’ECDC ne peuvent plus être rétablies. J’ai donc le regret de vous informer que votre contrat d’emploi auprès d’ECDC est résilié en application de l’article 47 du [RAA]. Suite à une période de préavis de deux mois, votre dernier jour de travail sera le 10 décembre 2010. Pendant la période de préavis, vous continuerez à être suspendu de vos fonctions tout en recevant
votre rémunération en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. Il vous est interdit d’exercer tout travail ayant un quelconque lien avec l’ECDC.

[…]»

35 Le 11 janvier 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, demandant l’annulation de celle-ci et une indemnisation des préjudices matériel et moral allégués d’un montant de 100000 euros.

36 Le 11 mai 2011, l’ECDC a rejeté la réclamation du 11 janvier 2011 en ces termes :

«[…]

1.19 En résumé, le réclamant a ainsi enfreint les règles internes en matière de contacts avec les médias, contribué à la détérioration d’un lien de l’ECDC avec un [É]tat membre par le biais d’apparitions dans les m[é]dias portugais alors qu’il lui appartenait au vu de ses fonctions de faire preuve de plus [de] sensibilité médiatique et dès lors de réserve. De plus, il a agi dans un conflit d’intérêt en intervenant dans les médias à titre de commentateur externe tout en exerçant des fonctions
élevées au sein d’ECDC et a omis de prévenir son [c]hef d’[u]nité de contacts avec les médias avec de potentielles répercussions sur la réputation de l’[unité ‘Santé’].

[…]

1.25 Le réclamant a ainsi communiqué des données confidentielles à un tiers sans y être autorisé et a omis d’informer sa hiérarchie de l’évolution du projet de recherche tombant dans le domaine recherche du KRC. Il a de plus porté atteinte à la réputation [de l’ECDC] en créant une confusion quant aux rôles interne/externe de l’ECDC et à son indépendance, par l’envoi d’un questionnaire sur des questions très sensibles et stratégiques à des contacts clefs – ce qui a donné lieu à des commentaires et
plaintes de la part des contacts à l’échelle nationale.

[…]

1.30 Au cours de la réunion du [c]onseil d’[a]dministration de l’ECDC le 19 juin 2010, il a été porté à la connaissance de [Y] par un membre du [c]onseil que [le requérant] était cité comme éditeur du Journal of Management & Marketing in Healthcare en 2009 et 2010, la même revue pour laquelle une autorisation préalable avait été refusée. En outre, deux éditoriaux ont été publiés par [le requérant] sans autorisation préalable. Un [courrier électronique] exposant ces faits a été envoyé par [Y] au
réclamant le 21 août 2010 […], lequel est resté sans réponse. [À] ce jour, [le requérant] demeure l’éditeur en chef de la publication précitée.

[…]

1.32 La répétition des manquements décrits ci-dessus et la gravité de ceux-ci a causé une rupture irrémédiable de la confiance que l’ECDC, et plus particulièrement le [c]hef d’[u]nité du réclamant, doivent pouvoir accorder aux fonctionnaires et agents, et par conséquent, a rendu impossible le maintien d’une relation de travail.»

Conclusions des parties

37 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l’ECDC aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 300000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par le requérant.

38 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter la requête comme irrecevable ;

— à titre subsidiaire, rejeter la requête comme non fondée dans son ensemble ;

— rejeter plus particulièrement la demande en annulation de la décision attaquée ;

— condamner le requérant aux dépens.

En droit

1. Sur la recevabilité

39 L’ECDC conteste la recevabilité du recours au motif que l’exemplaire de la copie conforme de la requête qui lui a été communiqué par le greffe du Tribunal en date du 22 août 2011 ne serait pas signé. Ce ne serait qu’après renseignement pris auprès du greffe qu’une copie scannée de la requête originale aurait été communiquée par courrier électronique au représentant de l’ECDC, le 6 octobre 2011.

40 L’ECDC fait valoir que selon l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie et accompagné du nombre de copies exigé, certifiées conformes par la partie qui les dépose. Le document revêtant la mention «copie conforme» n’étant pas conforme à l’original dans la mesure où il ne serait pas signé et où il aurait été communiqué comme tel à l’ECDC, le recours serait irrecevable.

41 À cet égard, il suffit de relever que la condition posée par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure de faire accompagner l’acte de procédure de cinq copies pour le Tribunal et d’autant de copies qu’il y a de parties en cause, ne saurait être interprétée comme une règle de forme substantielle dont l’inobservation entraînerait l’irrecevabilité du recours. Par ailleurs, l’ECDC ne conteste pas avoir reçu par les soins du greffe du Tribunal une copie conforme à
l’original de la requête signée.

42 Le recours est, par conséquent, recevable.

2. Sur le fond

43 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève sept moyens, tirés respectivement :

— de l’erreur manifeste d’appréciation ;

— de la violation des droits de la défense ;

— de la violation du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats ;

— de la violation de l’obligation de motivation ;

— du détournement de procédure ;

— de la violation du principe de proportionnalité ;

— de la violation de l’article 47, sous b), du RAA et du devoir de sollicitude.

Il convient d’examiner en premier lieu le cinquième moyen, tiré du détournement de procédure.

Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de procédure

Arguments des parties

44 Le requérant fait d’abord valoir que la décision de suspension prise le 10 septembre 2010 par le directeur de l’ECDC serait dénuée de toute justification et ne viserait en pratique qu’à l’empêcher d’organiser valablement sa défense. Dès lors, une telle mesure d’éloignement non justifiée constituerait un indice de détournement de procédure, la décision attaquée ayant été prise, a priori, pour d’autres motifs que ceux déclarés.

45 Au cours de l’audience, l’avocat du requérant a aussi fait valoir que ce dernier aurait été sanctionné de façon implicite, sans qu’ait été entamée une procédure disciplinaire à son égard.

46 Selon l’ECDC, une mesure de suspension ne serait pas de nature disciplinaire et aurait pour but le maintien du statu quo, en vue du bon déroulement de l’enquête. Cette injonction permettrait, en définitive, de garantir plus de distance et de neutralité dans l’analyse des faits au cours de l’enquête.

47 Au cours de l’audience, l’ECDC a, en outre, soutenu que, selon la jurisprudence du Tribunal, dans des situations comme celle en l’espèce, l’autorité administrative compétente a le droit, conformément aux dispositions pertinentes du RAA, soit de résilier avec préavis le contrat dont il s’agit, au titre de l’article 47 du RAA, soit de procéder, aux termes de l’article 49 du RAA, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du titulaire du contrat ce qui permettrait d’aboutir, par la
suite, à une résiliation de ce contrat sans préavis. Par conséquent, dans le cas d’espèce, l’absence d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du requérant ne saurait induire un quelconque doute quant à la légalité de la décision de licenciement de ce dernier prise sur la base de l’article 47 du RAA.

Appréciation du Tribunal

48 Il convient, premièrement, de rappeler que selon une jurisprudence constante, la décision ordonnant la suspension d’un fonctionnaire, par le fait même qu’elle constitue une mesure faisant grief, doit être motivée en application de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Cette motivation doit répondre au critère énoncé à l’article 88, premier alinéa, du statut qui ne permet à l’autorité investie du pouvoir de nomination de suspendre immédiatement un fonctionnaire que si elle invoque une faute
grave dudit fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑203/95, points 46 et 49).

49 Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes possibilités prévues par le RAA et permettant à l’AHCC de résilier un contrat d’agent temporaire ou auxiliaire avant la date prévue au contrat, le Tribunal a déjà affirmé que, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC d’engager une procédure disciplinaire à son égard plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale
du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire, sans préavis, en cas de manquement grave aux obligations auxquelles il est tenu, qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut, applicable par analogie aux agents temporaires (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F‑74/06, points 115 et 116).

50 Il s’ensuit que les dispositions des articles 47 et 49 du RAA, lues à la lumière de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, doivent être interprétées dans le sens que l’AHCC ne saurait valablement résilier de façon unilatérale un contrat d’agent temporaire, moyennant l’octroi d’une période de préavis conformément à l’article 47 du RAA, en appliquant en même temps à l’agent concerné la suspension de ses fonctions au titre de l’article 49, paragraphe 1, second alinéa, du RAA,
sans par ailleurs avoir procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre dudit agent sur la base de la faute grave que l’AHCC aurait dû alléguer à sa charge, dans le texte de la décision lui communiquant sa suspension.

51 En effet, la suspension des fonctions d’une personne se trouvant au service de l’Union ne peut être décidée que dans le respect des règles établies à ce sujet par les articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. Par conséquent, une décision de l’AHCC qui prévoit en même temps la résiliation du contrat d’un agent temporaire au sens de l’article 47 du RAA et la suspension de ce dernier de ses fonctions pendant toute la période du préavis précédant la prise d’effet de la résiliation unilatérale, ne
saurait déroger, du simple fait de la résiliation unilatérale du contrat, au strict respect des règles régissant l’adoption de la mesure administrative de suspension, telles qu’établies par les articles 23 et 24 de l’annexe IX.

52 Or, dans le cas d’espèce, il y a lieu, en revanche, de constater que la décision attaquée contient à la fois la décision portant résiliation unilatérale du contrat avec un préavis de deux mois, au titre de l’article 47 du RAA, et la décision de suspendre le requérant pendant cette même période au sens des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut, sans cependant respecter ni les conditions fixées par ces articles de l’annexe IX ni celles de l’article 49 du RAA. Ainsi, une telle suspension,
coïncidant avec la période de préavis qui précède la fin du contrat, au lieu d’être une mesure administrative provisoire visant comme l’affirme l’ECDC à «garantir plus de distance et de neutralité dans l’analyse des faits» en vue du bon déroulement de l’enquête, devient une décision administrative définitive, prise non pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire et dans le respect des garanties disciplinaires correspondantes mais bien dans le cadre d’une procédure qui, comme celle de la
résiliation avec préavis au sens de l’article 47 du RAA, ne prévoit pas de telles garanties.

53 À titre surabondant, il y a lieu d’observer, à cet égard, que si dans le cas d’une faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, l’AHCC décide de résilier avec préavis le contrat dont il s’agit au lieu d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent concerné, il lui appartient, dans le cadre de son pouvoir de détermination des fonctions administratives que l’agent concerné est appelé à exercer pendant cette période, d’indiquer à ce dernier, de façon motivée
et dans le texte de la décision de résiliation du contrat, qu’il doit, le cas échéant, s’abstenir d’exercer certaines fonctions déterminées.

54 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée a été prise en violation de l’article 47 du RAA, en ce qu’elle contient en même temps la résiliation du contrat avec préavis et la suspension du requérant jusqu’à la fin de son contrat, et en violation de l’article 49 du RAA, en ce que la suspension du requérant a été opérée dans le cadre d’une procédure de résiliation avec préavis et non dans le cadre d’une procédure disciplinaire, et doit donc être annulée pour
détournement de procédure, sans cependant que cette illégalité puisse mettre en cause également, de par elle-même, la légalité de la décision résiliant le contrat du requérant.

Sur les autres moyens

Considérations générales

55 En l’espèce, l’ECDC a résilié le contrat d’agent temporaire à durée déterminée du requérant sur la base de la clause de résiliation, prévue à l’article 6, sous b) et c), dudit contrat, conformément à l’article 47, sous b), ii), du RAA. L’ECDC a motivé la décision attaquée par la rupture du lien de confiance intervenue avec le requérant et par l’impossibilité de rétablir ce lien de confiance, en invoquant trois manquements du requérant à ses devoirs professionnels prévus par les articles 11, 12,
12 ter et 17 bis du statut, applicables aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, ainsi que par les règles internes de l’ECDC en matière de communication avec les médias (ci-après les «règles internes»).

56 À cet égard, le Tribunal estime nécessaire de rappeler les principes découlant des dispositions qui régissent la relation entre l’Union et ses fonctionnaires et agents.

57 Selon l’article 11, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union. La même disposition oblige le fonctionnaire à remplir les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union.

58 L’article 12, premier alinéa, du statut, énonce que le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

59 L’article 12 ter, paragraphe 1, oblige le fonctionnaire à demander préalablement l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour exercer une activité extérieure, rémunérée ou non.

60 Ensuite, il y a lieu de rappeler que selon l’article 17 bis, paragraphe 1, du statut, le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d’impartialité. Le but de la référence à l’impartialité et à la loyauté dans cette disposition n’est pas de restreindre la liberté d’expression dont jouissent les fonctionnaires de l’Union, mais d’assurer un juste équilibre entre la garantie d’exercice d’un droit fondamental et la protection d’un objectif
légitime d’intérêt général.

61 Les dispositions des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut constituent des expressions spécifiques de l’obligation fondamentale de loyauté et de coopération du fonctionnaire vis-à-vis de l’Union et de ses supérieurs. Ce devoir ne comporte pas seulement l’obligation de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’Union, mais aussi celle de se conformer aux normes et orientations fixées par elle. Le fonctionnaire doit également faire preuve, d’autant
plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’Union et lui-même soient toujours préservés (voir arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233, et la jurisprudence citée). Ces dispositions constituent les piliers de la déontologie de la fonction publique européenne.

62 Ces règles qui expriment les devoirs et responsabilités qui pèsent sur la fonction publique européenne trouvent leur justification dans les missions d’intérêt général dont l’Union est chargée et sur le bon accomplissement desquelles les citoyens et les États membres doivent pouvoir compter. De telles obligations sont destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’Union et ses fonctionnaires ou agents (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission,
C‑274/99 P, points 44 et 46).

63 Compte tenu de l’importance de la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire en ce qui concerne tant le fonctionnement intérieur de l’Union que son image à l’extérieur, et au vu de la généralité des termes des dispositions des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut, celles-ci couvrent toute circonstance ou tout comportement dont le fonctionnaire doit raisonnablement comprendre, au vu de son grade et des fonctions qu’il exerce ainsi que des circonstances propres de
l’affaire, qu’il est de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir.

64 Partant, un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite ou des actions de toute autre nature, violer ses obligations statutaires, résultant notamment des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut, à l’égard de l’Union qu’il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l’unit à elle et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec lui, des missions dévolues à l’Union (arrêt Connolly/Commission,
C‑274/99 P, précité, point 47). Dans ce cas, l’Union sera empêchée de poursuivre ses intérêts, les intérêts des services étant, par conséquent, également touchés.

65 En outre, il ressort notamment des références de l’article 11, premier alinéa, du statut à «ses fonctions» et à «sa conduite», de l’article 12 du statut à «tout acte» et de l’article 12 ter à «une activité extérieure», que la préservation de la relation de confiance ne s’impose pas seulement dans la réalisation de tâches spécifiques confiées au fonctionnaire, mais s’étend aussi à toute la sphère des relations existant entre le fonctionnaire et l’Union. Ainsi, ces dispositions consacrent, au-delà
des obligations concrètes découlant du cadre de la réalisation des tâches spécifiques confiées au fonctionnaire, un devoir général de loyauté du fonctionnaire. Il s’ensuit qu’un fonctionnaire ne peut prendre prétexte de sa qualité scientifique ou de toute autre qualité pour enfreindre impunément ses devoirs professionnels (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, points 37 à 40). Le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa
fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance (arrêt du Tribunal du 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, point 128).

66 Enfin, les obligations prévues aux articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut s’imposent de manière générale et objective. La constatation d’un manquement à ces obligations n’est pas subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union ni à l’existence d’une plainte d’une personne ou d’un État membre estimant avoir été lésé par l’attitude du fonctionnaire (arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 76).

67 S’agissant de l’intérêt du service, il résulte des considérations précédentes que l’autorité compétente peut décider de résilier un contrat d’agent temporaire à durée déterminée de façon anticipée au motif qu’un ou plusieurs manquements de l’agent concerné à ses devoirs professionnels ont provoqué une rupture du lien de confiance entre elle et l’agent et qu’il est exclu de pouvoir rétablir ce lien, rendant, par conséquent, plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec
ce fonctionnaire, de missions dévolues à l’Union.

68 À cet égard, il est constant que l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et que, partant, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans les limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

69 Quant à l’appréciation de l’intérêt du service, il ressort également d’une jurisprudence constante que l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie,
le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53).

70 Au vu du fait que la décision attaquée doit être annulée pour détournement de procédure, sans que cette illégalité puisse mettre en cause la légalité de ladite décision en tant qu’elle a résilié le contrat du requérant, il convient donc, par application des principes évoqués ci-avant et régissant la relation entre l’Union et ses fonctionnaires et agents, d’analyser la légalité de la décision de résiliation du contrat contenue dans la décision attaquée. À cet effet, le Tribunal estime qu’il y a
d’abord lieu d’établir la réalité des manquements reprochés par l’ECDC au requérant et, dans la mesure où ces manquements seront établis, d’examiner les moyens et arguments du requérant qui concernent la qualification de ceux-ci à la lumière des articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut ainsi que des règles internes de l’ECDC.

71 Ensuite, le Tribunal examinera si, par l’adoption de la décision attaquée, l’ECDC a commis une erreur manifeste d’appréciation, violé l’obligation de motivation, méconnu l’article 47, sous b), du RAA et le devoir de sollicitude. En effet, il ressort sans aucune ambiguïté de ladite décision que l’ECDC a résilié le contrat d’agent temporaire non pas pour les manquements reprochés pris isolément, mais pour l’ensemble des trois manquements reprochés qui ont amené le directeur de l’ECDC à constater
que la relation de confiance entre l’ECDC et le requérant était rompue et ne pouvait être rétablie.

Quant aux manquements reprochés au requérant

– S’agissant du premier manquement relatif aux relations avec la presse

72 L’ECDC reproche au requérant d’avoir enfreint ses règles internes, contribué à la détérioration du lien entre l’ECDC et un État membre pour s’être exprimé dans les médias portugais alors qu’il lui appartenait, au vu de ses fonctions, de faire preuve de plus de sensibilité médiatique et, dès lors, de réserve. De plus, il se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts en intervenant dans les médias à titre de commentateur externe tout en exerçant des fonctions élevées au sein de l’ECDC et
aurait omis de prévenir son supérieur hiérarchique de ses contacts avec les médias impliquant de potentielles répercussions sur la réputation de l’unité «Santé».

73 En ce qui concerne les règles internes de l’ECDC, le requérant observe que selon celles-ci, les chefs d’unité et leurs adjoints seraient autorisés à donner des entretiens sans l’accord du directeur sur des sujets techniques et/ou scientifiques figurant dans leur domaine d’expertise. Ce serait donc à tort que l’ECDC lui reprocherait de ne pas avoir sollicité une autorisation préalable pour les entretiens qu’il a accordés à la presse portugaise.

74 Il convient dès lors d’examiner le contenu des règles internes. Selon la partie «Introduction», en son point 2, ces règles s’appliquent à tous les agents de l’ECDC. Dans l’introduction à la partie «Description» desdites règles, il est fait référence au dommage potentiel pour l’ECDC de la publication d’informations incorrectes ou inappropriées et, partant, à l’obligation pour les agents de passer par l’intermédiaire de l’unité «Santé» pour tout contact avec les médias. Il y est également précisé
que le directeur est le porte-parole principal de l’ECDC pour tous les sujets stratégiques et sensibles. Selon le point 2 de cette même partie des règles internes, le directeur accorde des entretiens à la presse ou peut les déléguer. Les chefs d’unité et leurs adjoints sont autorisés à donner des entretiens sans l’accord du directeur sur des sujets techniques et/ou scientifiques figurant dans leur domaine d’expertise. Des entretiens sur des questions politiques et d’autres sujets sensibles
exigent toujours une consultation préalable du directeur. Dans la mesure où des experts principaux et des experts peuvent donner des entretiens, la délégation exige un document écrit.

75 Il ressort sans ambiguïté du contenu de l’article paru dans Focus que les propos du requérant portaient sur des questions concernant la politique de santé des autorités portugaises en matière du virus H1N1. En effet, le requérant ne conteste pas avoir déclaré, à titre personnel, dans l’entretien litigieux que, à son avis, des erreurs graves de communication avaient été commises au Portugal, qui auraient été susceptibles de mettre les autorités de santé publique dans une position difficile face
aux évènements de l’hiver 2009. Ce sont précisément ces termes qui figurent dans l’intitulé dudit article.

76 Or, il est notoire que la politique des autorités nationales de santé publique en matière de la grippe A était, à l’époque, un sujet sensible. De plus, il ressort de son courrier électronique du 9 décembre 2009, adressé à son supérieur hiérarchique que le requérant était tout à fait conscient du caractère délicat des autres entretiens qu’il se proposait d’accorder aux médias portugais et du risque de malentendus que de tels entretiens accordés à titre personnel étaient susceptibles de susciter.

77 En ce qui concerne les déclarations du 19 novembre 2009 faites pour la radio portugaise Lusa et celles du 3 décembre 2009 faites pour la radio portugaise TSF, le requérant ne conteste pas que celles-ci portaient respectivement sur l’utilisation d’adjuvants dans les vaccins contre la grippe A et la résistance au Tamiflu. Il ne conteste pas non plus qu’à l’époque, il s’agissait de sujets sensibles au Portugal et admet ne pas être un expert en ces matières.

78 Or, il est constant qu’avant d’accorder les trois entretiens mentionnés aux points 75 et 77 du présent arrêt, qui portent tous sur des sujets politiques ou sensibles aux sens des règles internes, le requérant n’a pas informé ou consulté sa hiérarchie. Il s’ensuit que le requérant a enfreint les règles internes. Il s’ensuit également qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si le titre de l’article publié dans Focus correspond effectivement au contenu des déclarations faites par le requérant, ce
qu’il conteste, ni d’examiner si ses propos dans la presse ont été critiqués par les autorités portugaises ou par sa hiérarchie, ni si le contenu des deux documents fournis par l’ECDC correspond à ce que le requérant aurait déclaré dans les entretiens à la radio portugaise.

79 Cette conclusion n’est pas contredite par les arguments invoqués par le requérant.

80 Tout d’abord, le requérant fait valoir qu’en accordant des entretiens, il n’aurait fait qu’exercer son droit fondamental à la liberté d’expression en sa qualité de scientifique, évitant ainsi toute équivoque avec une position autre que celle que l’ECDC aurait soutenue. Il ajoute qu’il se serait abstenu de toute déclaration hostile à l’encontre de l’ECDC. Dès lors, la décision attaquée méconnaîtrait l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

81 Il est constant que le requérant ne conteste pas la légalité des règles internes au regard de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 17 bis du statut.

82 Il s’ensuit que son comportement, en ce qui concerne les trois entretiens, doit être apprécié exclusivement à la lumière des règles internes. Au point 2 de la partie «Description» desdites règles il est indiqué que «tous» les entretiens avec les médias sont accordés par le directeur ou par des personnes autorisées par lui. Partant, cet article n’opère pas de distinction entre la qualité de fonctionnaire ou la qualité de scientifique de celui qui accorde l’entretien. Par ailleurs, une telle
distinction aurait pour conséquence de rendre l’applicabilité de ces règles dépendantes du choix de la qualité en laquelle le fonctionnaire souhaite s’exprimer, privant ainsi ces règles de leur contenu utile.

83 À cet égard, il convient de rappeler que l’étendue de la liberté d’expression du fonctionnaire reconnue par l’article 17 bis du statut n’est pas déterminée par la qualité personnelle ou officielle de celui qui exerce ladite liberté, mais par le strict respect par celui-ci des principes de loyauté et d’impartialité. Ainsi qu’il a été observé au point 60 du présent arrêt, le but de la référence à l’impartialité et à la loyauté dans cette disposition n’est pas de restreindre la liberté d’expression
dont jouissent les fonctionnaires de l’Union, mais d’assurer un juste équilibre entre la garantie d’exercice d’un droit fondamental et la protection d’un objectif légitime d’intérêt général.

84 Dès lors, dans le cas d’espèce, le respect de ces principes exige tout d’abord que le requérant suive les règles internes, ce qui, ainsi qu’il a été observé au point 78 du présent arrêt, n’a pas été fait.

85 Il s’ensuit que l’argument selon lequel la décision attaquée aurait méconnu la liberté d’expression du requérant doit être rejeté.

86 Ensuite, le requérant fait valoir que les manquements que l’ECDC lui reproche ne seraient que des conséquences ou des risques inhérents au maintien d’un réseau professionnel avec les médias.

87 À cet égard, il convient d’abord d’observer qu’il résulte de la description de ses fonctions pour l’année 2009, que le requérant n’était pas chargé des relations avec les médias au sein de l’ECDC. Ensuite, le fait de ne pas avoir informé ou consulté sa hiérarchie avant les entretiens en cause, ne saurait constituer un risque inhérent aux relations avec les médias ou au maintien d’un réseau professionnel. Au contraire, c’est justement en informant ou en consultant sa hiérarchie en conformité avec
les règles internes, que de tels risques peuvent être prévenus et maîtrisés.

88 Le requérant fait également valoir qu’il aurait informé sa hiérarchie de l’article litigieux, mais que celle-ci n’aurait pas pris de position claire, ce qui l’aurait légitimement amené à penser que le sujet était clos. Il prétend que c’est pour cette raison qu’il se serait abstenu de prendre des mesures pour obtenir une rectification. Ainsi, selon le requérant, sa hiérarchie ne lui aurait pas permis, en temps utile, de faire valoir ses droits vis-à-vis des journalistes concernés, méconnaissant
les droits de la défense et le principe général de bonne foi dans l’exécution des contrats.

89 Cet argument est manifestement infondé. Il est constant que le 10 décembre 2009, le requérant a reçu un courrier électronique de son supérieur hiérarchique, lui interdisant en termes non ambigus de s’abstenir dorénavant de tout contact avec les médias portugais, de même qu’il ressort clairement d’un courrier électronique du requérant adressé à son supérieur, le même jour, que le requérant avait pris connaissance et compris le message de ce dernier. En plus, si, comme le requérant le prétend, le
titre de l’article publié dans Focus ne correspondait pas au contenu de celui-ci, il lui incombait, conformément à son devoir de loyauté vis-à-vis de l’ECDC, de prendre lui-même les mesures nécessaires, sans qu’il soit tenu d’attendre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, témoignant ainsi de sa volonté de rétablir le lien de confiance rompu entre lui et l’ECDC.

90 Le requérant observe que son rapport d’évolution de carrière du 16 février 2010 ne ferait pas allusion au manquement portant sur les contacts avec la presse portugaise. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, la décision de résilier le contrat de façon anticipée n’a été prise que le 11 octobre 2010 et repose sur un ensemble d’éléments, dont certains sont intervenus après la date d’établissement dudit rapport. Par ailleurs, le requérant n’a pas contesté le fait que, dans le cadre des mesures
prises par la décision no 3/2010, du 26 janvier 2010, sur l’organisation de l’unité «Santé» pendant la période du directeur ad interim, celui-ci ne lui a pas confié la charge d’assurer le rôle de chef d’unité des sections du directeur ad interim, mais l’a soumis aux ordres d’un chef de section.

91 Ensuite, selon le requérant, aucune atteinte aux intérêts de l’ECDC ou des États membres n’aurait résulté de ses entretiens avec la presse portugaise.

92 Cet argument ne saurait prospérer. Ainsi qu’il a été observé au point 66 du présent arrêt, la constatation d’un manquement aux obligations professionnelles n’est subordonnée ni à la condition que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union, ni à l’existence d’une plainte d’une personne ou d’un État membre estimant avoir été lésé par l’attitude du fonctionnaire. En effet, une telle interprétation méconnaîtrait le fait que, dans le cadre de la relation de confiance entre l’Union et
le fonctionnaire, ce dernier doit s’abstenir de tout comportement susceptible de rendre sa mission plus difficile.

93 Enfin, le requérant fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée dans la mesure où l’ECDC aurait réservé des suites nettement moins sévères dans des cas de déclarations à la presse plus embarrassants.

94 Cet argument est inopérant. Il est constant que la violation par le requérant de ses devoirs professionnels ne constitue qu’un des éléments sur la base desquels la décision attaquée a été adoptée.

95 Finalement, le requérant observe que la décision attaquée violerait les principes des droits de la défense, de bonne foi dans l’exécution des contrats et de proportionnalité, dans la mesure où l’injonction du directeur, selon laquelle le requérant ne pouvait plus avoir de contacts avec ses collègues suite à la décision de le suspendre avec effet immédiat, viserait à l’empêcher d’organiser valablement sa défense et constituerait un indice de détournement de procédure en ce que la décision de
résilier son contrat aurait été prise pour d’autres motifs que ceux déclarés.

96 Cet argument est dénué de toute pertinence. En effet, dans la décision du 10 septembre 2010, le directeur de l’ECDC a uniquement interdit au requérant de continuer à exercer ses fonctions au sein de l’ECDC. Dans aucune mesure, celui-ci ne lui a interdit de rencontrer ses collègues. De plus, l’utilisation par le requérant du système de courrier électronique de l’ECDC pour transmettre ses opinions au réviseur externe était explicitement autorisée.

– S’agissant du deuxième manquement relatif à la communication de données confidentielles

97 L’ECDC reproche au requérant d’avoir communiqué des données confidentielles à un tiers sans y avoir été autorisé et d’avoir omis d’informer sa hiérarchie de l’évolution du projet de recherche engagé dans le domaine du KRC. Il aurait de plus porté atteinte à la réputation de l’ECDC, en créant une confusion quant aux rôles interne et externe de l’ECDC, et à son indépendance, par l’envoi d’un questionnaire sur des questions très sensibles et stratégiques à des contacts clés, ce qui aurait donné lieu
à des commentaires et à des plaintes de la part des contacts à l’échelle nationale.

98 Selon le requérant, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonderait sur l’envoi, par une étudiante, d’un questionnaire établi par celle-ci, dont le contenu n’aurait pas été jugé adéquat en raison du risque de confusion quant à son origine.

99 Il ressort du dossier que le requérant a supervisé le stage effectué par l’étudiante, qu’il a assisté celle-ci dans ses travaux et dans la rédaction du questionnaire litigieux et qu’il était informé de la sensibilité politique de tout ce qui portait sur la gestion de la pandémie. Le requérant n’a pas contesté le fait de ne pas avoir informé sa hiérarchie du projet d’envoi du questionnaire. De plus, le requérant a admis avoir fourni à l’étudiante des données personnelles d’experts nationaux
détenues par l’ECDC et qu’un certain nombre des courriers électroniques envoyés par l’étudiante à partir de son adresse électronique à l’université faisait référence à lui en tant qu’expert soutenant le travail académique de celle-ci.

100 Il s’ensuit que le requérant a enfreint l’article 21 du code de bonne conduite de l’ECDC qui interdit de transmettre des données à des personnes non autorisées.

101 L’argument du requérant selon lequel l’envoi du questionnaire n’aurait entraîné aucune conséquence négative pour l’ECDC est erroné. En effet, il ressort du dossier que des représentants nationaux se sont adressés à l’ECDC afin d’obtenir des explications et que, après avoir obtenu des informations sur l’envoi du questionnaire, l’ECDC a demandé à l’étudiante de retirer celui-ci. De plus, ainsi qu’il a été observé au point 66 du présent arrêt, la constatation d’un manquement aux obligations
professionnelles n’est pas subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union, ni à l’existence d’une plainte d’une personne ou d’un État membre estimant avoir été lésé par l’attitude du fonctionnaire.

102 Enfin, le requérant fait valoir que la décision attaquée serait disproportionnée dans la mesure où son contrat d’agent temporaire a été résilié sur la base des faits constituant le deuxième manquement supposé.

103 Cet argument est inopérant. Il est constant que la violation par le requérant de ses devoirs professionnels ne constitue qu’un des éléments sur la base desquels la décision attaquée a été adoptée.

– S’agissant du troisième manquement relatif à la publication externe sans autorisation préalable

104 L’ECDC reproche au requérant d’avoir enfreint la procédure interne en matière de publication externe.

105 Il convient d’observer que les règles relatives à la publication externe, en ce qui concerne leur contexte et leur base juridique, se réfèrent aux articles 12 ter, 17 et 17 bis du statut.

106 Il ressort du dossier que le requérant était cité comme éditeur du Journal of Management & Marketing in Healthcare en 2009 et 2010 et qu’il a publié deux éditoriaux. Il est également constant que, par un courrier électronique du 4 mars 2009, le requérant a fait part à sa hiérarchie et au directeur de l’ECDC d’une proposition pour devenir éditeur dudit journal. Son supérieur ainsi que le directeur de l’ECDC ont donné un accord de principe, mais ont cependant souhaité avoir l’avis du service
juridique, avis demandé par courrier électronique du même jour, avant d’approuver définitivement la proposition. Après avoir pris connaissance des objections du service juridique le 16 mars 2009, son supérieur en a informé le directeur, lequel a finalement décidé de ne pas approuver la proposition et le requérant en a été informé oralement. Il est également constant que le requérant n’a pas informé l’AHCC de son intention de publier ou de faire publier les deux éditoriaux en cause.

107 À cet égard, il y a lieu d’observer que l’obligation de l’article 12 ter du statut s’impose de manière générale, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction quant à la nature ou à l’importance des activités ou du mandat concernés. Il convient exclusivement à l’AHCC d’évaluer les caractéristiques de l’activité ou du mandat au moment où elle examine la demande d’autorisation. Faute d’autorisation préalable, le fonctionnaire intéressé est tenu de s’abstenir de l’activité extérieure envisagée
(arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2003, Fichtner/Commission, T‑75/00, points 31 et 32).

108 Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la fonction d’éditeur, le requérant a enfreint l’article 12 ter du statut et que quant aux éditoriaux en cause, le requérant a enfreint l’article 17 bis du statut, ainsi que les règles internes de l’ECDC en matière de publication externe.

109 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel aucun préjudice n’aurait résulté de ces activités, il suffit de renvoyer au point 66 du présent arrêt.

110 Enfin, le requérant fait valoir que l’ECDC n’a pas pris de mesures contre son supérieur hiérarchique, qui aurait eu un rôle similaire dans un journal scientifique. Cet argument est inopérant. Il est constant que la violation par le requérant de la procédure interne en matière de publication externe ne constitue qu’un des éléments sur la base desquels la décision attaquée a été adoptée.

111 Il résulte de ce qui précède que la conclusion de l’ECDC selon laquelle le requérant aurait enfreint les articles 11, 12, 12 ter et 17 bis du statut ainsi que les règles internes de l’ECDC qui s’y rapportent est fondée sur des faits exacts.

Quant aux autres moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation

– Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

112 Compte tenu de ce qui précède, le requérant, spécialisé dans le domaine de la communication en matière de santé publique et titulaire d’un grade élevé, aurait dû comprendre que les comportements reprochés étaient de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme étant susceptibles de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’ECDC qu’il était censé servir, rompant ainsi la relation de confiance qui l’unissait à celui-ci et rendant, par conséquent, plus difficile, voire
impossible, sa collaboration avec l’ECDC pour l’accomplissement des missions dévolues à ce dernier.

113 Partant, et sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation, l’ECDC a valablement pu conclure, pour résilier le contrat d’agent temporaire du requérant, que le lien de confiance avec celui-ci avait été rompu et qu’il ne pouvait plus être rétabli, ne permettant plus d’accomplir les missions dévolues à l’ECDC, au service duquel il était affecté.

– Sur le moyen tiré de l’absence de motivation pertinente

114 Selon le requérant, la décision attaquée ne comporterait pas de motivation adéquate permettant de comprendre la position retenue par l’AHCC au vu des opinions contradictoires exprimées par le requérant et son chef d’unité. À cet égard, le requérant fait valoir qu’après avoir pris la décision de résilier son contrat, le directeur et son chef d’unité auraient rédigé des attestations élogieuses. Ces attestations démontreraient que la décision attaquée serait arbitraire et se fonderait sur d’autres
motifs.

115 L’ECDC conteste l’allégation que ces attestations seraient dépourvues de toute portée et qu’il s’agirait de documents rédigés par complaisance. Ces attestations feraient part des connaissances et du savoir-faire techniques du requérant, lesquels n’auraient à aucun moment été remis en question. Par ailleurs, ces attestations auraient été fournies à la demande du requérant, sur la base d’un texte rédigé par lui-même.

116 En l’espèce, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, des faits intervenus postérieurement à une décision, ne sont pas susceptibles d’influencer la légalité de cette décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, point 7 ; arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, point 145).

117 Par ailleurs, les attestations élogieuses signées par le directeur et le chef d’unité du requérant ne lui portent pas préjudice, celui-ci n’ayant donc aucun intérêt à agir.

– Sur le moyen tiré de la violation de l’article 47, sous b), du RAA

118 Le requérant observe que, si son contrat prévoit la faculté de le résilier de façon anticipée, il ne fixerait toutefois pas le préavis à notifier le cas échéant. Partant, la possibilité de le résilier par anticipation ne serait pas en conséquence déterminée de façon suffisamment précise, au regard de l’article 47, sous b), ii), du RAA. Dès lors, le contrat ne pourrait pas, en application de cette disposition, être résilié avant son terme.

119 Selon l’ECDC, dans la mesure où une règle générale visant à fixer un minimum et un maximum à la durée de préavis et, par là même, à combler un vide contractuel éventuel, est prévue par le RAA, celle-ci s’applique en l’absence de disposition contractuelle correspondante.

120 À cet égard, il suffit d’observer qu’il ressort sans aucune ambiguïté du libellé de cette disposition, que le contrat d’un agent temporaire peut être résilié à l’issue du préavis fixé dans le contrat. Il est constant que l’article 6, sous c), du contrat d’engagement du requérant stipule que le préavis sera calculé conformément à l’article 47, sous b), du RAA. Selon cette disposition, le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de
trois mois.

121 Partant, le moyen doit être rejeté.

122 À titre subsidiaire, le requérant soutient que le délai du préavis fixé par l’article 47, sous b), ii), du RAA étant exprimé en mois, le préavis ne peut commencer à courir que le premier jour du mois qui suit celui de sa notification. Ainsi, l’AHCC aurait en réalité accordé un préavis d’un mois et dix jours, soit un préavis inférieur au minimum d’un mois par année d’ancienneté visé à ladite disposition.

123 L’ECDC admet que le contrat d’engagement ne stipule rien sur ce point et que le RAA ne contient aucune règle. Elle estime, par conséquent, qu’il y aurait lieu de prendre en considération deux mois calendaires, conformément aux règles d’application usuelles dans le calcul des délais. Subsidiairement, l’ECDC soutient que, dans l’hypothèse où il serait conclu à une irrégularité de procédure, il serait de jurisprudence qu’une telle irrégularité ne soit de nature à vicier un acte que s’il était
établi qu’en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent.

124 L’argument du requérant ne saurait prospérer. En effet, selon l’article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1182/71, un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient
le requérant, les délais ne commencent pas à courir le premier jour du mois qui suit celui de la notification. Ainsi, le requérant a bénéficié d’un préavis de deux mois, ce qui est en conformité avec l’article 47, sous b), ii), du RAA, qui dispose que le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service.

– Sur le moyen tiré du devoir de sollicitude

125 Le requérant fait valoir que l’ECDC aurait manqué à son devoir de sollicitude sans étayer ce moyen de façon plus précise.

126 L’ECDC ne prend pas position à ce sujet.

127 Cet argument ne saurait cependant prospérer. Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, lequel reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, et le principe de bonne administration se rejoignent pour imposer que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité hiérarchique tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais
aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, points 184 et 185).

128 En l’espèce, le requérant a été averti à plusieurs reprises qu’il devait dorénavant s’abstenir de prendre contact avec la presse portugaise et qu’il n’était pas autorisé à exercer l’activité de publication externe. Par ailleurs, suite à la plainte du requérant, le directeur a volontairement eu recours à un réviseur externe en vue d’analyser la plainte déposée par le requérant, ce dernier lui ayant donné son accord afin qu’un réviseur externe soit mandaté.

129 Le moyen tiré du détournement de procédure, ainsi qu’il a été dit au point 54 du présent arrêt, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle résilie de façon anticipée le contrat du requérant, et les autres moyens dirigés contre cette décision ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle résilie le contrat du requérant de façon anticipée.

3. Sur la demande en indemnité

130 Pour ce qui est de l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle suspend le requérant de ses fonctions, il est de jurisprudence constante que l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, c’est-à-dire en l’absence dans ledit acte de toute appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison
de l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, point 27 ; arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, point 62 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, point 44).

131 En l’espèce, force est de constater qu’aucun écrit du requérant ne comporte la moindre démonstration quant au point de savoir si ce préjudice serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision dans laquelle il trouvait sa cause.

132 En ce qui concerne la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle résilie le contrat du requérant, laquelle a été rejetée, il découle d’une jurisprudence constante que, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez
Valls/Parlement, T‑214/02, point 43 ; arrêts du Tribunal du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).

133 En outre, il y a lieu de noter que la requête manque aux exigences de clarté et de précision, posées par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. En effet, si par ses conclusions, le requérant réclame 300000 euros pour préjudice matériel et moral, il aurait dû, après avoir précisé la nature du préjudice matériel allégué, évaluer, même de façon approximative, le préjudice moral, afin que le Tribunal soit en mesure d’en apprécier l’étendue et le caractère (arrêts du Tribunal
du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 82 ; du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, point 86, et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 115). Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir un lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice allégué.

134 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

Sur les dépens

135 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

136 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les deux parties ont partiellement succombé en leur recours. En outre, les deux parties ont, dans leurs conclusions, expressément demandé que l’autre partie soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifiant l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, chaque partie supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision du 11 octobre 2010 est annulée pour autant que celle-ci a suspendu le requérant de ses fonctions.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

H. Kreppel

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-80/11
Date de la décision : 23/10/2013
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée - Rupture du lien de confiance - Faute disciplinaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Joaquim Paulo Gomes Moreira
Défendeurs : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barents

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2013:159

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