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15/05/2014 | CJUE | N°C-297/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Data I/O GmbH contre Hauptzollamt München., 15/05/2014, C-297/13


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Section XVI, note 2 — Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 — Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ — Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation — Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres

 84 et 85»

Dans l’affaire C‑297/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au ti...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Section XVI, note 2 — Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 — Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ — Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation — Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85»

Dans l’affaire C‑297/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 25 avril 2013, parvenue à la Cour le 29 mai 2013, dans la procédure

Data I/O GmbH

contre

Hauptzollamt München,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2014,

considérant les observations présentées:

— pour Data I/O GmbH, par Me A. Linscheid, Rechtsanwältin,

— pour le Hauptzollamt München, par Mme C. Erhart-Parzefall, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la
Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) et du règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1).

2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Data I/O GmbH (ci-après «Data I/O») au Hauptzollamt München (autorité douanière de Munich) au sujet du classement tarifaire de moteurs, de blocs d’alimentation, de lasers, de générateurs, de câbles et de thermo-soudeuses utilisés dans des systèmes de programmation automatiques.

Le cadre juridique

La NC

3 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les
positions et les sous-positions du SH.

4 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5 Les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles résultant des règlements nos 2031/2001, 1832/2002, 1789/2003 et 1810/2004. Les dispositions pertinentes exposées ci-dessous sont libellées de manière identique dans ces différentes versions.

6 Les «règles générales pour l’interprétation de la NC» figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Elles disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...]»

7 La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

8 La note 2 de cette section de la NC est ainsi libellée:

«[L]es parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu’à ceux des
nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517;

[...]»

9 Le chapitre 84 de la NC relève de la section XVI de celle-ci. Il est intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils».

10 La position 8422 de la NC, qui figure sous ce chapitre, est relative aux «[m]achines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et
appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons».

11 La position 8456 de la NC, figurant sous ledit chapitre, est intitulée «Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma».

12 La position 8471 de la NC relève du même chapitre de celle-ci et porte sur les «[m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».

13 La position 8473 du chapitre 84 de la NC est intitulée «Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472».

14 La section XVI de la NC comprend également le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction d’images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

15 Ce chapitre de la NC inclut notamment les positions suivantes:

«8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

[...]

8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

[...]

8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

[...]

8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

[...]»

16 À la date des faits au principal, les marchandises relevant de la position 8471 de la NC et celles relevant de la position 8473 de cette nomenclature, en tant que parties de machines visées par la position 8471 de celle-ci, étaient exemptées de droits de douane, tandis que les marchandises classées dans les positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de la NC étaient soumises à des droits de douane d’un niveau variable, selon la sous-position concernée.

Les notes explicatives du SH

17 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. La version desdites notes qui est applicable aux faits du litige au principal est celle adoptée au cours de l’année 2002.

18 Dans cette version, les notes explicatives du SH relatives à la règle générale 3, sous a), précisent notamment, en leur point IV, sous a), qu’«une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles».

19 Les notes explicatives relatives à la note 2 de la section XVI du SH, figurant dans les considérations générales de cette section, sont rédigées comme suit:

«II. – Parties

En règle générale, sous réserve des exclusions reprises au chiffre I ci-dessus, les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçues pour une machine ou un appareil déterminé ou pour plusieurs machines ou appareils compris dans une même position (même les nos 84.79 ou 85.43) sont classées à la position afférente à cette ou à ces machines. [...]

[...]

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties consistant en articles visés à l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 84.85 et 85.48). Les articles de l’espèce suivent leur régime propre dans tous les cas, même si en fait ils sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d’une machine déterminée. [...]»

20 Les notes explicatives relatives au chapitre 84 du SH sont libellées comme suit:

«A. – Portée générale du chapitre

Sous réserve des dispositions des considérations générales de la section XVI, le présent chapitre couvre l’ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au chapitre 85, à l’exclusion:

[...]

C. – Parties

Pour les règles générales concernant le classement des parties, on se reportera aux considérations générales de la section.

En ce qui concerne plus spécialement les parties électriques de machines ou d’appareils du présent chapitre, il est rappelé que celles consistant en articles visés à l’une quelconque des positions du chapitre 85 relèvent de ce dernier chapitre. C’est le cas notamment des moteurs électriques (no 85.01) [...]»

21 Les notes explicatives relatives à la position 8473 du SH stipulent:

«Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les considérations générales de la section), la présente position couvre les parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72.»

22 Les notes explicatives relatives au chapitre 85 du SH prévoient:

«A. – Portée générale et structure du chapitre

Le présent chapitre couvre l’ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l’exception:

a) Des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84, qui y restent classés même s’ils sont électriques [...];

[...]

C. – Parties

En ce qui concerne les règles générales relatives au classement des parties, se reporter aux considérations générales de la section.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

23 Au cours des années 2002 à 2005, Data I/O a importé en Allemagne, à partir des États-Unis, des moteurs électriques, des blocs d’alimentation, des lasers, des générateurs, des câbles et des thermo-soudeuses (ci-après, pris ensemble, les «marchandises concernées»), utilisés dans des systèmes de programmation automatiques.

24 Les systèmes de programmation automatiques servent à programmer des modules de mémoire, des microcontrôleurs et des réseaux logiques. Pendant le processus de programmation, les données provenant d’un fichier ou d’un autre module sont transmises par conversion de signaux dans les modules à programmer. Lors de ce processus, les moteurs électriques mettent physiquement en mouvement les modules à programmer. Les blocs d’alimentation produisent le courant continu nécessaire au fonctionnement des
systèmes. Les lasers sont employés pour coder les modules au sein du système. Les générateurs sont destinés à provoquer un vide d’air permettant de déplacer les modules au sein des systèmes de programmation. Les câbles relient les composants électroniques desdits systèmes. Enfin, les thermo-soudeuses permettent de sceller et d’emballer les modules programmés.

25 Les marchandises concernées par ces importations ont été déclarées comme relevant de la position 8471 de la NC. Elles ont été mises en libre pratique sans prélèvement de droits de douane.

26 À la suite d’un contrôle a posteriori, le Hauptzollamt München, considérant que les moteurs électriques, les blocs d’alimentation, les lasers, les générateurs, les câbles et les thermo-soudeuses devaient être classés, respectivement, sous les positions 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 et 8422 de la NC, a procédé au recouvrement a posteriori des droits à l’importation résultant de ce classement.

27 Dans ce contexte, Data I/O a introduit un recours devant la juridiction de renvoi. À l’appui de son recours, elle fait valoir que les marchandises concernées doivent être classées sous la position 8473 de la NC, en tant que parties d’une machine relevant, quant à elle, de la position 8471 de la NC.

28 Le Hauptzollamt München estime en revanche que, conformément à la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, un article compris dans une position du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la NC relève de cette position, même s’il est également susceptible d’être classé sous la position 8473 de cette nomenclature.

29 La juridiction de renvoi considère que les moteurs électriques, les blocs d’alimentation, les lasers, les générateurs, les câbles et les thermo-soudeuses constituent des parties des systèmes de programmation automatiques de Data I/O et doivent être classés, respectivement, sous les positions 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 et 8422 de la NC.

30 Cette juridiction s’interroge, toutefois, compte tenu de l’arrêt Data I/O (C‑370/08, EU:C:2010:284), sur la conformité de ce classement au regard de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC. Selon ladite juridiction, la Cour a jugé, au point 43 de cet arrêt, qu’un adaptateur, tel que celui utilisé dans les systèmes de programmation de Data I/O, ne pouvait être classé sous la position 8536 de la NC que pour autant qu’un classement sous les positions 8471 et 8473 avait été exclu. En
découlerait un classement prioritaire sous la position 8473 par rapport à la position 8536 de la NC, voire une priorité systématique de la position 8473 sur les autres positions des chapitres 84 et 85 de la NC. Cependant, observant notamment que la Cour, dans le cadre dudit arrêt, ne s’était pas livrée à une interprétation de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC relative au classement tarifaire des parties de machines, la juridiction de renvoi doute du fait qu’il faille classer de
telles parties de machines prioritairement sous la position 8473. Par référence aux notes explicatives du SH relatives à la note 2 de la section XVI, aux chapitres 84 et 85, ainsi qu’à la position 8473 de ce système, la juridiction de renvoi considère que la position 8473 de la NC est, s’agissant du classement des parties de machines, dépourvue de caractère prioritaire sur les autres positions des chapitres 84 et 85 de cette nomenclature.

31 C’est dans ces circonstances que le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter la note 2, sous a), de la section XVI de la [NC] en ce sens qu’un article qui remplit les conditions pour être classé à la fois dans la position 8473 (en tant que partie) et dans une autre position du chapitre 84 ou une position du chapitre 85 (en tant qu’article autonome) doit être classé dans cette autre position, au motif que la position 8473 ne prime pas sur les autres positions du chapitre 84 ni sur les positions du chapitre 85?»

Sur la question préjudicielle

32 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la note 2, sous a), de la section XVI de la NC doit être interprétée en ce sens qu’un bien, susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de cette nomenclature, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de ladite nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de cette même nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé sous la position 8473
ou sous l’une de ces dernières positions.

33 Il convient de rappeler que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêt Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 24).

34 En vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de préciser, à titre liminaire, que la note 2 de la section XVI de la NC ne s’applique qu’au classement tarifaire de «parties de machines» (voir, en ce sens, arrêt Senelco, 57/85, EU:C:1986:94, point 12).

35 À cet égard, il convient de relever que la NC, dans sa version applicable au litige au principal, ne définit pas la notion de «parties», au sens de la note 2 de la section XVI de cette nomenclature. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée en ce qui concerne la position 8473 de la NC et de la note 2, sous b), de la section XVI de celle-ci, que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (voir arrêts
Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, point 21; Ruma, C‑183/06, EU:C:2007:110, point 31, ainsi que Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., C‑336/11, EU:C:2012:500, point 34). Il résulte de cette jurisprudence que, pour pouvoir qualifier un article de «partie», il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause
est conditionné par ledit article (voir, en ce sens, arrêts Turbon International, C‑276/00, EU:C:2002:88, point 30, ainsi que Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., EU:C:2012:500, point 35).

36 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale
apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêt Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, point 15 et jurisprudence citée).

37 Il appartient, par conséquent, à la juridiction de renvoi d’examiner si les blocs d’alimentation, les câbles, les moteurs, les générateurs, les lasers et les thermo-soudeuses en cause au principal constituent des «parties» de machines, au sens de la note 2 de la section XVI de la NC. Si elle devait conclure que ces éléments constituent de telles «parties» de machines, il lui appartiendrait de procéder à leur classement conformément à cette note.

38 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, «les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées».

39 Cette règle de classement s’applique lorsque les parties en cause consistent en articles qui, en raison de leurs caractéristiques propres, sont couverts par une position tarifaire spécifique relevant du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la NC (voir, en ce sens, arrêt Fuss, 60/77, EU:C:1977:213, 2462).

40 En vertu de cette règle de classement, les parties de machines sont classées en fonction de leurs propres caractéristiques, en tant qu’articles autonomes, sous la position spécifique dont relèvent ces articles.

41 En ce qui concerne les moteurs électriques, les blocs d’alimentation, les lasers, les générateurs, les câbles et les thermo-soudeuses en cause au principal, ceux-ci sont, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, des articles relevant, respectivement, des positions 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 et 8422 de la NC. Ils pourraient, partant, être classés, en vertu de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, sous ces positions. Néanmoins, la juridiction de renvoi relève
également que chacune de ces marchandises pourrait être classée sous la position 8473 de la NC, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de cette nomenclature.

42 Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si ces marchandises doivent, en application de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, être classées sous les positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 ou sous la position 8473 de la NC. Dès lors que cette dernière position est mentionnée dans la parenthèse ouverte à ladite note ainsi qu’à la note 2, sous b), de cette section, il convient, en vue de déterminer les rapports entre lesdites positions, d’apprécier, d’une part, la
signification de cette parenthèse et, d’autre part, l’interaction existant entre la note 2, sous a), et la note 2, sous b), de la section XVI de la NC.

43 En premier lieu, s’agissant de la signification de la parenthèse figurant à la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, il y a lieu de relever que cette note reflète le contenu de la règle générale 3, sous a), de cette nomenclature selon laquelle, lorsqu’une marchandise relève simultanément de deux positions distinctes, elle doit être classée dans la position la plus spécifique. Il importe de préciser que, selon les notes explicatives du SH relatives à cette règle générale, «une position qui
désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles».

44 Or, la position 8473 de la NC, en ce qu’elle vise les parties et les accessoires reconnaissables comme étant destinés principalement ou exclusivement aux machines ou aux appareils relevant des positions 8469 à 8472 de la NC, est, à l’instar des autres positions visées par la parenthèse figurant à la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, une position générique.

45 Il s’ensuit que les parties de machines, qui sont susceptibles d’être classées en tant qu’articles autonomes dans les positions y afférentes, ne peuvent être classées sous les positions visées au sein de la parenthèse figurant à la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, en l’occurrence sous la position 8473 de la NC.

46 En second lieu, s’agissant de l’interaction entre la note 2, sous a), et la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, il convient de relever que, si la note 2, sous a), de la section XVI de la NC prévoit, ainsi qu’il a été indiqué au point 40 du présent arrêt, une règle de classement fondée sur les caractéristiques propres des parties de machines, la note 2, sous b), de la section XVI de la NC énonce une règle de classement fondée sur leur destination, lorsque les parties «sont reconnaissables
comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position». Selon cette règle, «les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538».

47 Il ressort du libellé de la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, d’une part, que celle-ci s’applique aux seules parties de machines qui ne sont pas susceptibles d’être classées en vertu du point a) de cette même note, parce qu’elles ne constituent pas des articles autonomes relevant, en tant que tels, de positions spécifiques du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la NC. Cette interprétation ressort clairement de plusieurs versions linguistiques de la note 2, sous b), de la section XVI de la
NC, telles que les versions en langues anglaise et allemande, selon lesquelles ladite note porte sur le classement des «autres parties» («other parts», «andere Teile»).

48 D’autre part, la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, qui énonce une règle de classement fondée sur la destination de la partie de machine concernée, permet expressément un classement d’une telle partie sous la position 8473 de la NC.

49 Partant, un classement sous la position 8473 de la NC n’est possible qu’en l’absence de position tarifaire qui permettrait de classer la partie considérée en tant qu’article autonome. La position 8473 de la NC doit par conséquent être considérée comme une position résiduelle et, de ce fait, subsidiaire par rapport aux positions permettant un classement d’une partie de machine en tant qu’article autonome.

50 Au demeurant, cette conclusion est confirmée par les notes explicatives du SH relatives à la note 2 de la section XVI de ce système, selon lesquelles, si les parties de machines sont, en principe, classées dans la position afférente à la ou aux machines pour lesquelles elles sont exclusivement ou principalement conçues, les «parties consistant en articles visés à l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 [du SH] suivent leur régime propre dans tous les cas, même si en fait [ces
articles] sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d’une machine déterminée».

51 Il doit dès lors être conclu que, contrairement à ce qu’affirme Data I/O, la note 2, sous a), de la section XVI de la NC ne prévoit pas le classement des parties d’une machine par priorité sous la position 8473 de la NC plutôt que sous une autre position relevant des chapitres 84 et 85 de la NC. Au contraire, il ressort de la note 2, sous a) et b), de la section XVI de cette nomenclature qu’un classement d’une partie d’une machine sous la position 8473 est subsidiaire par rapport au classement de
la partie en tant qu’article, en vertu du point a) de ladite note.

52 Une telle priorité de classement sous la position 8473 de la NC ne ressort pas davantage de la partie A, premier alinéa, des notes explicatives du SH relatives au chapitre 85 de ce système, selon lesquelles ledit chapitre 85 «couvre l’ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l’exception [...] des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84, qui y restent classés même s’ils sont électriques».

53 Certes, il découle de ces notes explicatives que lorsqu’une machine ou un appareil est susceptible de relever d’une position tant du chapitre 84 que du chapitre 85 de la NC, il convient d’opérer son classement tarifaire sous la première de ces positions. En outre, aux points 43 et 44 de l’arrêt Data I/O (EU:C:2010:284), la Cour a déduit de la partie A, premier alinéa, des notes explicatives du SH relatives au chapitre 85 de ce système qu’une partie de machine, telle que l’adaptateur utilisé par
Data I/O dans les machines de programmation en cause dans ladite affaire, ne pouvait être classée sous la position 8536 de la NC que si elle ne relevait pas des positions 8471 et 8473 de cette nomenclature.

54 Néanmoins, il convient de relever que la règle consacrée à la partie A, premier alinéa, des notes explicatives du SH relatives au chapitre 85 de ce système ne s’applique pas au classement tarifaire de parties de machines au sens de la note 2 de la section XVI de la NC.

55 En effet, d’une part, selon la partie A, premier alinéa, des notes explicatives du SH relatives au chapitre 85 de ce système, ce chapitre couvre l’ensemble des machines et des appareils électriques ainsi que les parties de ces machines et appareils, à l’exception, notamment, «des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84». Or, les parties de machines ne sont pas visées par cette exception. D’autre part, s’agissant précisément des parties de machines, la partie C de ces notes
explicatives renvoie aux considérations générales de la section XVI lesquelles contiennent notamment la note 2 susvisée.

56 Dès lors, la partie A, premier alinéa, des notes explicatives du SH relatives au chapitre 85 de ce système ne saurait être considérée ni comme faisant exception aux règles de classement des parties d’une machine, telles qu’elles découlent de la note 2 de la section XVI de la NC, ni comme consacrant une quelconque priorité de classement de parties de machines sous la position 8473 de cette nomenclature par rapport aux positions relevant du chapitre 85 de cette dernière.

57 En outre, une telle priorité de classement des parties de machines sous la position 8473 plutôt que sous les autres positions relevant des chapitres 84 et 85 de la NC ne saurait non plus être déduite des autres arrêts auxquels Data I/O fait référence et dans le cadre desquels la Cour aurait prétendument procédé à un classement tarifaire prioritaire sous la position 8473 de la NC.

58 En effet, tout d’abord, quant à l’arrêt Peacock (EU:C:2000:573), il convient de constater que la Cour a relevé, au point 21 de celui-ci, que les marchandises en cause dans cette affaire, à savoir des cartes de réseaux destinées à être installées dans des ordinateurs, ne constituaient pas des «parties» de machine. Partant, il ne saurait être déduit du fait que la Cour s’est contentée d’examiner la possibilité d’un classement de ces marchandises sous la position 8471 ou sous la position 8473 de la
NC, sans procéder à l’examen de la position 8517 de cette nomenclature, qu’une partie d’une machine doit être classée par priorité sous la position 8473 de ladite nomenclature plutôt que sous l’une des autres positions relevant du chapitre 85 de la NC.

59 Ensuite, quant à l’arrêt Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), il suffit d’observer que, d’une part, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne soulevait aucune question de classement d’une partie de machine au sens de la note 2 de la section XVI de la NC. D’autre part, et en tout état de cause, il ressortait déjà du point 31 de l’arrêt Turbon International (EU:C:2002:88) que la cartouche d’encre en cause dans ces deux affaires ne constituait pas une «partie», au sens de la position 8473
de la NC.

60 Enfin, en ce qui concerne l’arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), il convient de noter que la Cour a fait application, dans le cadre de cet arrêt, de la règle générale 3, sous b), de la NC relative au classement de produits composés de matières différentes, rattachées à des sous-positions différentes de la NC. En vertu de cette règle générale, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui composent ledit
produit, celle qui lui confère son caractère essentiel (arrêt Kloosterboer Services, EU:C:2009:382, point 31). C’est aux fins de l’application de cette règle générale que la Cour a, dans le cadre de ce dernier arrêt, procédé à l’examen successif des positions tarifaires 8473 30 90 et 8414 59 30 de la NC. Il ne saurait être déduit de cet examen que la Cour aurait entendu reconnaître une quelconque priorité de la position 8473 de la NC sur les autres positions du chapitre 84, voire sur celles du
chapitre 85, de cette nomenclature en vue d’un classement tarifaire en vertu de la note 2 de la section XVI de ladite nomenclature.

61 Partant, en ce qui concerne les marchandises concernées, et sous réserve de l’appréciation à laquelle il appartient à la juridiction de renvoi de se livrer à cet égard, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être classées tant sous la position 8473, en tant que parties d’une machine relevant de la position 8471 de la NC, qu’en tant qu’articles sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de la NC, ces marchandises doivent être classées en tant qu’articles autonomes sous l’une de
ces dernières positions, en fonction de leurs caractéristiques respectives.

62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la note 2, sous a), de la section XVI de la NC doit être interprétée en ce sens qu’un bien susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de cette nomenclature, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de ladite nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de la même nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé, en
tant que tel, sous l’une de ces dernières positions, en fonction de ses caractéristiques propres.

Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  La note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 et du règlement (CE)
no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens qu’un bien susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de cette nomenclature, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de ladite nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de la même nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé, en tant que tel, sous l’une de ces dernières positions, en fonction de ses caractéristiques propres.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-297/13
Date de la décision : 15/05/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.

Renvoi préjudiciel – Classement tarifaire – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Section XVI, note 2 – Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 – Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ – Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation – Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Data I/O GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt München.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:331

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