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04/09/2014 | CJUE | N°C-543/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michal Zeman contre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline., 04/09/2014, C-543/12


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 91/477/CEE — Délivrance de la carte européenne d’arme à feu — Réglementation nationale réservant l’octroi d’une telle carte aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif»

Dans l’affaire C‑543/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 13 novembre 2012

, parvenue à la Cour le 28 novembre 2012, dans la procédure

Michal Zeman

contre

Krajské riaditeľstvo Pol...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 91/477/CEE — Délivrance de la carte européenne d’arme à feu — Réglementation nationale réservant l’octroi d’une telle carte aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif»

Dans l’affaire C‑543/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 13 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 novembre 2012, dans la procédure

Michal Zeman

contre

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Zeman, par lui-même,

— pour le Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, par Mme M. Gajdošová, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 4, et 3 de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256, p. 51), telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008 (JO L 179, p. 5, ci-après la «directive 91/477»), ainsi que des articles 45, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après «la Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Zeman au Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline (direction d’arrondissement de la police nationale de Žilina) en raison du rejet par ce dernier de la demande de M. Zeman d’octroi d’une carte européenne d’arme à feu.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55/25 de l’Assemblée générale du 15 novembre 2000, est le principal instrument de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle a été ouverte à la signature des États membres du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et est entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Elle a été approuvée par la décision 2004/579/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la conclusion, au nom de
la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 261, p. 69).

4 Ladite convention est complétée par trois protocoles, dont le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par la résolution 55/255 de l’Assemblée générale du 8 juin 2001 (ci-après le «protocole»).

5 L’article 2 du protocole, intitulé «Objet», prévoit:

«Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.»

6 L’article 10 du protocole, intitulé «Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit», dispose:

«1.   Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie vérifie que:

a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation; et

b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.

3.   La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance
aux États de transit.

4.   L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou munitions.

5.   Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.

6.   Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.»

Le droit de l’Union

7 Le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes dans l’Union européenne est essentiellement régi par la directive 91/477.

8 Les premier à septième considérants de ladite directive disposent:

«[...] l’article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; [...] le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

[...] lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le conseil européen s’est fixé expressément pour but la suppression de toutes les formalités de police et de douane aux frontières intracommunautaires;

[...] la suppression totale des contrôles et formalités aux frontières intracommunautaires présuppose que certaines conditions de fond soient remplies; [...] la Commission a indiqué dans son ‘Livre blanc – L’achèvement du marché intérieur’ que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présuppose entre autres un rapprochement des législations sur les armes;

[...] l’abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d’armes nécessite une réglementation efficace qui permette le contrôle à l’intérieur des États membres de l’acquisition et de la détention d’armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre; [...] en conséquence, les contrôles systématiques doivent être supprimés aux frontières intracommunautaires;

[...] cette réglementation fera naître une plus grande confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations partiellement harmonisées; [...] il convient, à cet effet, de prévoir des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration;

[...] il est indiqué d’interdire, en principe, le passage d’un État membre à un autre avec des armes et [...] une exception n’est acceptable que si l’on suit une procédure permettant aux États membres d’être au courant de l’introduction d’une arme à feu sur leur territoire;

[...] toutefois, [...] des règles plus souples doivent être adoptées en matière de chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la libre circulation des personnes».

9 L’article 1er, paragraphe 4, de la même directive prévoit:

«La ‘carte européenne d’arme à feu’ est un document délivré par les autorités d’un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d’une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l’annexe II. La carte européenne d’arme à feu est un document personnel et elle mentionne l’arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit
toujours être en la possession de la personne utilisant l’arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.»

10 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/477 énonce:

«La présente directive ne préjuge pas de l’application des dispositions nationales relatives au port d’armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.»

11 L’article 3 de ladite directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l’article 12 paragraphe 2.»

12 L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477 énonce:

«1.   Sans préjudice de l’article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas d’un transfert d’une arme à feu résultant d’une vente par correspondance.

2.   En ce qui concerne les transferts d’armes à feu vers un autre État membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans lequel se trouvent ces armes:

— le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire,

— l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées,

— le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport,

— les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives,

— le moyen de transfert,

— la date du départ et la date estimée de l’arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.

L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.

Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.»

13 L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose:

«1.   À moins que la procédure prévue par l’article 11 ne soit suivie, la détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits États membres.

Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d’un an, renouvelable. Ces autorisations seront inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, que le voyageur doit présenter à toute réquisition des autorités des États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu’ils soient en possession de la carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant
une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l’État membre de destination.

Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas pour les voyages vers un État membre qui, en vertu de l’article 8 paragraphe 3, interdit l’acquisition et la détention de l’arme en question ou qui la soumet à autorisation; dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne d’arme à feu.

Dans le contexte du rapport visé à l’article 17, la Commission examinera également, en consultation avec les États membres, les résultats de l’application du deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l’ordre et la sécurité publics.»

14 Le considérant 14 de la directive 2008/51 énonce:

«La carte européenne d’arme à feu fonctionne de manière satisfaisante dans l’ensemble et elle devrait être considérée comme le principal document exigé des chasseurs et des tireurs sportifs pour la détention d’une arme à feu pendant un voyage vers un autre État membre. Les États membres ne devraient subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.»

15 Le 25 février 1993, la Commission a adopté la recommandation 93/216/CEE, relative à la carte européenne d’armes à feu (JO L 93, p. 39), dont le deuxième considérant indique que «la carte européenne d’armes à feu a été instaurée en vue de faciliter la libre circulation des chasseurs et tireurs sportifs à l’intérieur de la Communauté; qu’il convient d’illustrer de façon tangible la réalisation de cet objectif par l’adoption d’une carte uniforme assortie d’un logo commun».

16 Le modèle de la carte européenne d’arme à feu figure à l’annexe de ladite recommandation.

17 Le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2001/748/CE, du 16 octobre 2001, concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 280, p. 5). La Commission a signé, au nom de la Communauté, le protocole le 16 janvier 2002.

18 Estimant, par la suite, que l’adhésion de la Communauté au protocole nécessitait la modification de certaines dispositions de la directive 91/477 et qu’il importait d’assurer une application cohérente, efficace et rapide des engagements internationaux ayant une incidence sur cette directive, le législateur de l’Union a adopté la directive 2008/51.

19 L’adhésion à ce protocole a également eu pour conséquence l’adoption du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi
que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94, p. 1).

20 Le considérant 10 du règlement no 258/2012 dispose:

«La directive [91/477] traite des transferts d’armes à feu en vue d’un usage civil sur le territoire de l’Union, tandis que le présent règlement porte essentiellement sur les mesures concernant l’exportation des armes à feu à partir du territoire douanier de l’Union vers ou à travers des pays tiers.»

21 L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement prévoit:

«Des procédures simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions s’appliquent comme suit:

a) aucune autorisation d’exportation n’est requise pour:

i) l’exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils justifient aux autorités compétentes les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination:

— d’une ou de plusieurs armes à feu,

— de leurs parties essentielles, si elles sont marquées, ainsi que de leurs pièces,

— de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1200 pour les tireurs sportifs;

ii) la réexportation, par les chasseurs ou par les tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse ou de tir sportif, pour autant que ces armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

b) lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs doivent présenter aux autorités compétentes une carte européenne d’arme à feu, prévue aux articles 1er et 12 de la directive [91/477]. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d’arme à feu est présentée aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire
douanier de l’Union.

Lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par l’État membre de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs peuvent choisir de présenter un autre document qu’une carte européenne d’arme à feu, qui soit jugé valide à cette fin par les autorités compétentes de cet État membre».

Le droit slovaque

22 La loi no 190/2003 relative aux armes à feu et aux munitions et portant modification de certaines lois, telle qu’en vigueur à la date de la décision de renvoi (ci-après la «loi no 190/2003»), a été adoptée par le législateur slovaque dans l’objectif de transposer la directive 91/477 dans l’ordre juridique slovaque.

23 Il résulte des indications figurant dans la décision de renvoi que, sous l’intitulé «Le permis de détention ou de port d’arme et les catégories de permis», l’article 15, paragraphe 2, de ladite loi distingue différentes catégories de permis de port d’armes en fonction de la finalité de l’utilisation de l’arme ou des munitions et de la nature de l’autorisation de porter ou de détenir l’arme considérée. Ces catégories sont les suivantes:

«[...]

a) A – le port d’armes et de munitions pour assurer la protection personnelle et matérielle,

b) B – la détention d’armes et de munitions pour assurer la protection personnelle et matérielle,

c) C – la détention d’armes et de munitions en vue de l’exercice d’une activité professionnelle ou en vertu d’une autorisation prévue par une disposition spéciale,

d) D – la détention d’armes et de munitions à des fins de chasse,

e) E – la détention d’armes et de munitions à des fins sportives,

f) F – la détention d’armes et de munitions à des fins de collection.»

24 L’article 46 de la même loi, régissant la carte européenne d’arme à feu, dispose:

«1.   La carte européenne d’arme à feu est un document officiel autorisant son détenteur à emporter, lors de ses voyages vers d’autres États membres de l’Union européenne, l’arme qui est mentionnée sur la carte, et les munitions correspondantes dans les quantités requises par son utilisation, lorsque l’État membre de l’Union européenne dans lequel le détenteur de la carte se rend ou par lequel il passe a donné son accord à l’importation ou au transit de cette arme. Des dispositions contraignantes
de portée générale arrêtées par le ministère déterminent le modèle de la carte européenne d’arme à feu et les éléments qui doivent y figurer.

2.   Le détenteur d’une carte européenne d’arme à feu peut, sans autorisation préalable d’un État membre de l’Union européenne, exporter lors d’un voyage à travers deux ou plusieurs États membres de l’Union européenne, une arme au sens de l’article 6, paragraphe 1, [sous] a) à c), ou une arme à feu longue à rechargement automatique dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, ainsi que les munitions correspondantes, aux fins de l’exercice d’un droit de chasse, ou
une arme au sens de l’article 5, paragraphe 1, [sous] a) à f), et de l’article 6, ainsi que les munitions correspondantes, en vue de la participation à un événement comprenant une activité de tir sportif, si cette arme est mentionnée sur la carte européenne d’arme à feu et si le détenteur de la carte fournit une preuve de la finalité de son voyage. Cette dérogation ne s’applique pas pour les voyages vers un État membre qui interdit l’acquisition et la détention de l’arme en question ou qui la
soumet à autorisation. Dans ce cas, le fait doit être mentionné sur la carte européenne d’arme à feu.

3.   La carte européenne d’arme à feu est délivrée par les services de police sur demande écrite d’une personne physique domiciliée en [Slovaquie], qui est propriétaire d’une arme au sens du paragraphe 2 et détentrice d’un permis de catégorie D ou E. La demande d’octroi de carte européenne d’arme à feu doit mentionner les données personnelles du demandeur, le numéro et la catégorie du permis de détention ou de port d’arme; la demande est accompagnée de deux photographies conformes aux indications
de l’article 17, paragraphe 2, [sous] a).

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

25 M. Zeman est titulaire, depuis le 30 juin 2010, d’un permis de port d’armes de catégorie A, conformément à la réglementation slovaque, qui l’autorise à porter une arme et des munitions pour assurer la protection de sa personne et de ses biens sur l’ensemble du territoire slovaque. En revanche, il n’est pas titulaire d’un permis de port d’armes de catégorie D ou E dont la délivrance suppose que les armes considérées soient utilisées pour la chasse ou pour le tir sportif.

26 Le 22 novembre 2010, M. Zeman a demandé l’octroi d’une carte européenne d’arme à feu auprès de l’Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Cette demande a été rejetée par décision du 21 décembre 2010.

27 Cette décision a été confirmée par le Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, en tant qu’autorité de recours, au motif que les conditions posées à l’article 46, paragraphe 3, de la loi no 190/2003 n’étaient pas remplies dans la mesure où une telle carte ne peut être délivrée qu’au titulaire d’un permis de détention d’armes de catégorie D ou E qui sont uniquement dévolues aux fins de la pratique de la chasse et du tir sportif.

28 M. Zeman a introduit un recours contre cette dernière décision devant le Krajský súd v Žiline (cour régionale de Žilina) en faisant essentiellement valoir que le refus de lui délivrer une carte européenne d’arme à feu serait incompatible avec la finalité de la directive 91/477 et contraire au droit de l’Union et, notamment, à la Charte.

29 Ce recours a été rejeté comme étant non fondé, au motif que ladite directive avait été dûment transposée dans l’ordre juridique slovaque. En outre, cette juridiction de première instance a considéré que les dispositions pertinentes de la même directive n’ont pas d’effet direct et que le droit garanti à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte n’a pas été violé.

30 M. Zeman a interjeté appel de cette décision devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) qui, dans sa décision de renvoi, a émis des doutes sur la question de savoir si le droit national peut restreindre la délivrance de la carte européenne d’arme à feu de sorte que cette carte ne soit octroyée qu’aux seuls chasseurs et tireurs sportifs.

31 Selon cette juridiction, dès lors que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/477 contient une définition de la notion de «carte européenne d’arme à feu» qui ne saurait être modifiée par la législation d’un État membre, cette disposition confère à chaque titulaire d’un permis de port d’armes des droits découlant de cette directive indépendamment de la catégorie des armes considérées.

32 Il ne ressortirait pas explicitement de ladite directive ni de son préambule que la carte européenne d’arme à feu soit destinée uniquement à des fins de pratique de la chasse ou de la compétition sportive et que les règles concernant cette carte visent uniquement ces deux activités.

33 Le refus d’accorder à M. Zeman une carte européenne d’arme à feu serait contraire au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, en ce que ce droit est étroitement lié à celui de tout particulier à la préservation de son intégrité physique et de sa santé dont il peut, entre autres, assurer le respect par le port d’une arme à feu. Le droit de transporter des armes à feu destinées à la protection personnelle
de leur détenteur découlerait ainsi de la liberté de circulation. La réglementation nationale constituerait par conséquent une restriction à la liberté de circulation plus importante que les dispositions plus strictes prévues par la directive 91/477 pouvant être adoptées par les États membres en application de l’article 3 de cette directive.

34 La juridiction de renvoi indique qu’elle n’ignore pas le risque d’utilisation malveillante des armes détenues par une personne qui jouit de la libre circulation sur le territoire de l’Union. Elle considère toutefois que, à supposer que l’article 3 de la directive 91/477 permette de déroger à l’article 1er, paragraphe 4, de celle‑ci en ce sens que certaines personnes peuvent se voir refuser la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu, un tel refus doit être conforme à l’article 52,
paragraphe 1, de la Charte et respecter le principe de proportionnalité.

35 En outre, le Najvyšší súd Slovenskej republiky rappelle que la carte européenne d’arme à feu facilite à son titulaire l’obtention d’une autorisation de détention d’armes dans d’autres États membres, celui‑ci pouvant bénéficier d’une procédure simplifiée lui permettant d’échapper au paiement de frais supplémentaires et à des obstacles administratifs susceptibles de constituer une entrave à la libre circulation des particuliers.

36 Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive [91/477], de son article 3, ainsi que de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-elles être interprétées en ce sens que:

a) elles s’opposent à ce qu’un État membre adopte une législation qui empêcherait de délivrer une carte européenne d’arme à feu au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive au titulaire d’un permis de port d’armes (autorisation requise aux fins de la détention d’une arme) qui a été délivré à des fins autres que la chasse ou des activités sportives et qui l’habilite [...] à détenir (ainsi qu’à porter) une arme à feu pour laquelle il demande la carte en question,

et ce en dépit du fait que:

b) la législation de cet État membre (d’origine) permet à ce titulaire, même en l’absence de carte européenne d’arme à feu, de transporter une telle arme de son territoire vers le territoire d’un autre État membre, à la seule condition de respecter les obligations en matière de notification, étant entendu que l’octroi de la carte européenne d’arme à feu n’affecterait nullement la situation de ce titulaire vis-à-vis de l’État membre d’origine (c’est-à-dire qu’il serait suffisant que ce
titulaire respecte les mêmes obligations en matière de notification)?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, dès lors que la législation de l’État membre ne permet pas de délivrer à ce titulaire une carte européenne d’arme à feu, l’article 1er, paragraphe 4, de la même directive est-il d’effet direct en ce sens que, sur le fondement de cette disposition, l’État membre est tenu de délivrer la carte en question audit titulaire?

3) En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question, l’autorité compétente est-elle tenue d’interpréter la législation de l’État membre qui:

a) n’interdit pas explicitement au titulaire précité d’obtenir une carte européenne d’arme à feu, mais qui

b) institue une procédure relative à l’octroi de la carte européenne d’arme à feu uniquement à l’égard du titulaire d’un permis de port d’armes (autorisation requise aux fins de la détention d’une arme) qui a été délivré à des fins de chasse ou sportives, dans toute la mesure du possible en ce sens que l’autorité compétente est tenue également de délivrer la carte européenne d’arme à feu au titulaire d’un permis de port d’armes qui n’a pas été accordé à des fins de chasse ou sportives, si cela
est possible grâce à l’effet indirect de la directive [91/477]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

Observations liminaires

37 En premier lieu, il convient de constater qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que M. Zeman est titulaire d’un permis de port d’armes de catégorie A, conformément à la réglementation slovaque, qui l’autorise à porter une arme et des munitions pour assurer la protection de sa personne et de ses biens sur l’ensemble du territoire slovaque. En revanche, il est constant que M. Zeman n’est pas titulaire d’un permis de port d’armes de catégorie D ou E en vertu de la loi no 190/2003 et n’est
donc pas autorisé à détenir une arme à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif.

38 En deuxième lieu, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal a pour seul objet non pas l’interdiction du transfert d’une arme appartenant à M. Zeman dans un autre État membre en l’absence d’une carte européenne d’arme à feu, mais le refus de l’autorité compétente de lui délivrer une telle carte.

39 En troisième lieu, il convient de mentionner que, sous l’intitulé «Liberté de circulation et de séjour», l’article 45 de la Charte invoqué par M. Zeman et auquel fait référence la juridiction de renvoi dans sa première question, confère à «[t]out citoyen de l’Union [...] le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres». Selon les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti par cet article 45, paragraphe 1,
est celui garanti par l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE qui s’exerce, conformément à l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, dans les conditions et les limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. Dans la mesure où la directive 91/477 traite de la libre circulation des détenteurs d’armes, notamment des chasseurs et des tireurs sportifs, elle constitue une telle mesure. Il convient dès lors de répondre à la première
question à la lumière de cette seule directive.

40 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 91/477 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui n’autorise la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu qu’aux détenteurs d’une arme aux fins de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

Sur le fond

41 Faute de dispositions expresses dans la directive 91/477, il convient d’interpréter celle‑ci à la lumière des objectifs qu’elle poursuit ainsi que de son système et de son économie générale afin de fournir une réponse utile à la première question.

42 À cet égard, il importe de rappeler que, selon les deuxième à quatrième considérants de la directive 91/477, cette dernière a été adoptée dans le but d’établir le marché intérieur et que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présupposait, entre autres, un rapprochement des législations sur les armes.

43 Dans ce contexte, le législateur de l’Union a considéré que l’abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d’armes nécessitait une réglementation efficace permettant le contrôle à l’intérieur des États membres de l’acquisition et de la détention d’armes à feu ainsi que de leur transfert dans un autre État membre.

44 Il ressort du sixième considérant de la directive 91/477 que cette dernière repose sur le postulat que, en principe, le passage d’un État membre à un autre avec des armes devrait être interdit, des dérogations à ce principe n’étant acceptables que s’il existe une procédure qui permet aux États membres d’être au courant de l’introduction d’une arme à feu sur leur territoire.

45 Enfin, en vertu du septième considérant de ladite directive, des règles plus souples doivent toutefois être adoptées en matière de chasse et de compétition sportive.

46 Il s’ensuit que l’un des objectifs de la directive 91/477 est l’interdiction, en principe, de la circulation transfrontalière au sein de l’Union des armes à feu qui ne sont pas dévolues à la chasse ou au tir sportif, à l’exception des cas dans lesquels les États membres concernés l’autorisent suivant les procédures prévues aux articles 11 et 12, paragraphe 1, de ladite directive.

47 Dans cette même perspective, s’agissant du système et de l’économie générale de la même directive, il importe de relever que celle-ci constitue, certes, une mesure d’harmonisation partielle et minimale de certaines conditions administratives relatives à l’acquisition d’armes, à leur détention et à leur circulation transfrontalière dans la mesure où l’article 3 de la directive 91/477 confère aux États membres la possibilité d’adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles
prévues dans cette directive.

48 Toutefois, il n’en demeure pas moins que le même article 3 exclut expressément que l’exercice de cette faculté puisse limiter les droits conférés aux résidents des États membres par l’article 12, paragraphe 2, de la directive 91/477. En effet, cette dernière disposition prévoit précisément que, par dérogation à la procédure instaurée par l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, les chasseurs et les tireurs sportifs, lorsqu’ils sont titulaires d’une carte européenne d’arme à feu, sont
habilités à se déplacer avec les armes qui y sont mentionnées sans autres formalités administratives, à condition qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment par la présentation d’une invitation ou de tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l’État membre de destination.

49 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser la nature juridique de la carte européenne d’arme à feu et la portée de l’autonomie des États membres en ce qui concerne sa délivrance. En effet, selon l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/477, la carte européenne d’arme à feu est un document qui est délivré, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice d’une arme à feu et sur lequel figurent l’arme ou les armes de cette personne. Elle porte mention de
tout changement dans la détention et dans les caractéristiques de l’arme à feu considérée ainsi que de la perte ou du vol de cette arme.

50 Ladite disposition définit ainsi la carte européenne d’arme à feu sans toutefois préciser explicitement l’étendue des droits conférés par une telle carte.

51 Or, il convient de mentionner que le fait que ladite carte est délivrée à une personne qui a déjà la qualité de détenteur régulier d’une arme en vertu des dispositions nationales laisse supposer qu’elle ne remplace pas l’autorisation nationale en matière d’acquisition et de détention d’armes. En effet, il se déduit de ce qu’une telle carte n’est octroyée que sur demande que la détention régulière d’armes à feu n’est pas soumise à la condition pour le détenteur d’être titulaire d’une carte
européenne d’arme à feu.

52 En outre, il convient de constater que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/477 renvoie à l’annexe II de celle-ci, qui contient les mentions que doit comporter la carte européenne d’arme à feu. Aux termes de cette annexe II, ladite carte doit obligatoirement comporter la mention «La formalité d’autorisation préalable visée ci-avant n’est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie B, C
ou D pour la pratique du tir sportif à condition d’être en possession de la carte [européenne] d’arme [à feu] et de pouvoir établir la raison du voyage». Il en résulte que l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive, lu ensemble avec l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci, vise principalement à faciliter la circulation des armes dévolues à des fins de pratique de la chasse ou d’activités sportives.

53 Dans ces conditions, d’une part, il y a lieu de constater que ce n’est qu’aux chasseurs et aux tireurs sportifs que les États membres sont tenus de délivrer une carte européenne d’arme à feu dans la mesure où, en l’absence de l’octroi d’une telle carte, ces catégories de personnes ne pourraient pas exercer le droit qui leur est explicitement conféré par ladite directive.

54 D’autre part, il importe de relever que, sous la seule réserve que les dispositions nationales concernées n’entravent pas ledit droit des chasseurs et des tireurs sportifs, les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la directive 91/477 et ne sont donc pas obligés de délivrer une carte européenne d’arme à feu à d’autres détenteurs d’armes.

55 Cette interprétation est corroborée par l’analyse de certaines dispositions d’autres actes du droit de l’Union relatifs aux armes à feu.

56 Ainsi, s’il est vrai que le règlement no 258/2012 n’est pas applicable dans l’affaire au principal, il convient néanmoins de mentionner que l’article 9 de ce règlement prévoit des procédures simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu qui sont réservées aux chasseurs et aux tireurs sportifs.

57 De la même façon, le considérant 14 de la directive 2008/51 comme le deuxième considérant de la recommandation 93/216 confirment que l’introduction de la carte européenne d’arme à feu avait pour but de permettre la libre circulation des chasseurs et des tireurs sportifs en possession de leurs armes d’un État membre vers un autre dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

58 De surcroît, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les textes du droit de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union (voir, notamment, arrêts Bettati, C‑341/95, EU:C:1998:353, point 20; SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 35; Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, points 29 à 32,
ainsi que Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, point 23).

59 Une telle interprétation conforte les considérations énoncées au point 54 du présent arrêt. En effet, l’article 10 du protocole, tout en imposant aux États signataires de mettre en place un système efficace de licences d’importation, d’exportation et de transit des armes à feu, autorise, à son paragraphe 6, l’instauration de procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit de ces armes uniquement à des fins légales vérifiables, telles que la chasse, le tir
sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.

60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la directive 91/477 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu qu’aux détenteurs d’une arme aux fins de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

Sur la deuxième et troisième questions

61 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième questions.

Sur les dépens

62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  La directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu qu’aux détenteurs d’une arme aux fins de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le slovaque.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-543/12
Date de la décision : 04/09/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Renvoi préjudiciel – Directive 91/477/CEE – Délivrance de la carte européenne d’arme à feu – Réglementation nationale réservant l’octroi d’une telle carte aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Michal Zeman
Défendeurs : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2143

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