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06/11/2014 | CJUE | N°C-385/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission européenne., 06/11/2014, C-385/13


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 novembre 2014 (*)

«Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie – Règlement (CE) n° 1260/1999 – Article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f) – Procédure d’infraction contre la République italienne concernant la gestion des déchets dans la région de Campanie – Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets»
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ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Co...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 novembre 2014 (*)

«Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie – Règlement (CE) n° 1260/1999 – Article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f) – Procédure d’infraction contre la République italienne concernant la gestion des déchets dans la région de Campanie – Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets»

Dans l’affaire C‑385/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2013,

République italienne, représentée par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M^mes D. Recchia et A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Italie/Commission (T‑99/09 et T‑308/09, EU:T:2013:200, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté les recours en annulation introduits contre des décisions contenues dans les lettres de la Commission européenne du 22 décembre 2008, des 2 et 6 février 2009 (affaire T‑99/09) et du 20 mai 2009 (affaire T‑308/99) (ci-après, ensemble, les «actes litigieux») déclarant
irrecevables, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), les demandes de paiements intermédiaires des autorités italiennes visant au remboursement des dépenses effectuées, après le 29 juin 2007, au titre de la mesure 1.7 du programme opérationnel «Campanie» (ci-après, respectivement, la «mesure 1.7» et le «PO Campanie»).

Le cadre juridique

2 Conformément à l’article 9, sous j) et k), du règlement n° 1260/1999, la notion de «mesure» est définie comme étant le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations, tandis que celle d’«opération» désigne tout projet ou action réalisés par les bénéficiaires finals des interventions.

3 L’article 31, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 1260/1999 dispose:

«La part d’un engagement qui n’a pas été réglée par l’acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable, au sens de l’article 32, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission à l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement ou, le cas échéant et pour les montants concernés, dans les deux ans suivant la date d’une décision prise ultérieurement par la Commission pour autoriser une mesure ou une opération, ou encore à l’issue du délai de transmission du rapport final visé à
l’article 37, paragraphe 1, est dégagée d’office par la Commission; la participation des Fonds à cette intervention en est réduite d’autant.

Le délai visé au deuxième alinéa au terme duquel peut intervenir le dégagement d’office cesse de courir pour la partie de l’engagement correspondant à des opérations qui, à la date du dégagement, font l’objet d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant des effets suspensifs, sous réserve que la Commission reçoive au préalable de l’État membre concerné une information motivée et que la Commission diffuse les informations.»

4 L’article 32 dudit règlement, intitulé «Paiements», prévoit à ses paragraphes 3 à 5:

«3. Les paiements intermédiaires sont effectués par la Commission pour rembourser les dépenses effectivement payées au titre des Fonds et certifiées par l’autorité de paiement. Ils sont effectués au niveau de chaque intervention et calculés au niveau des mesures contenues dans le plan de financement du complément de programmation. Ils sont soumis au respect des conditions suivantes:

[...]

f) l’absence de suspension de paiement au titre de l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, et l’absence de décision de la Commission d’engager une procédure en infraction au titre de l’article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les mesures qui font l’objet de la demande en question.

L’État membre et l’autorité de paiement sont informés sans délai par la Commission si l’une de ces conditions n’est pas remplie et que, par conséquent, la demande de paiement n’est pas recevable, et prennent les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.

[...]

4. Le paiement du solde de l’intervention est effectué si:

a) l’autorité de paiement a soumis à la Commission, dans les six mois suivant la date limite de paiement fixée dans la décision de participation des Fonds, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées;

[...]

5. Le paiement définitif du solde ne peut plus être rectifié à la demande de l’État membre si l’autorité de paiement n’en a pas présenté la demande à la Commission dans les neuf mois à compter de la date du versement de ce solde.»

5 L’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 est libellé comme suit:

«2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut:

[...]

c) qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3. À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:

a) de réduire l’acompte visé à l’article 32, paragraphe 2

ou

b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

En l’absence de décision d’agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.»

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

La procédure d’approbation du soutien du PO Campanie

7 Par décision C (2000) 2347, du 8 août 2000, la Commission a approuvé le PO Campanie s’inscrivant dans le cadre du soutien aux interventions structurelles communautaires dans les régions concernées par l’objectif n° 1 en Italie. L’article 5 de ladite décision prévoyait comme dates de début et de limite d’éligibilité des dépenses, respectivement, le 5 octobre 1999 et le 31 décembre 2008.

8 Le 23 mai 2006, la Commission a adopté la décision C (2006) 2165 modifiant la décision C (2000) 2347, à laquelle était jointe une version modifiée du PO Campanie décrivant la mesure 1.7.

9 Le 22 avril 2008, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une version modifiée du complément de programmation contenant une description modifiée de la mesure 1.7, que la Commission a approuvée par lettre du 30 mai 2008.

10 Dans cette version figuraient, notamment, les interventions suivantes relatives à la mesure 1.7:

a) réalisation d’installations de compostage de qualité et d’îlots écologiques;

b) interventions concernant la réalisation de décharges pour l’élimination des déchets résiduels à la suite de la collecte différenciée, dans le respect des conditions de sécurité, et la mise en œuvre finale et/ou la restauration environnementale des décharges autorisées et inactives;

c) mise en œuvre des zones territoriales optimales et des plans afférents de gestion et de traitement (assistance technique pour la rédaction de plans et de programmes, achat d’équipements techniques et assistance pour la surveillance des systèmes et le développement de la connaissance du secteur, séminaires de remise à niveau pour le personnel, actions de communication et d’information);

d) soutien aux communes associées pour la gestion du système de collecte différenciée des déchets urbains;

e) régime d’aide aux entreprises pour l’adaptation des installations destinées à la récupération de matières dérivées des déchets (traitement des déchets inertes, des véhicules automobiles, des biens durables, des objets encombrants, compostage de qualité, récupération de matières plastiques) sur la base de stratégies publiques visant à mettre en œuvre les activités de récupération et à améliorer les normes de qualité;

f) à l’échelle régionale, activité de coordination, de logistique et de soutien aux entreprises de collecte et de récupération de déchets provenant de catégories particulières d’activités productives, et

g) des régimes d’aide aux entreprises pour la réalisation d’installations destinées à la récupération de matières issues de déchets provenant de catégories productives particulières et pour la réalisation d’installations de récupération énergétique pour les déchets qui, sans cela, ne seraient pas récupérables.»

11 Les interventions réalisées et destinées à améliorer et à promouvoir le système de collecte et d’élimination des déchets conformément à la mesure 1.7 ont donné lieu à des dépenses s’élevant à 93 268 731,59 euros, dont 50 %, soit 46 634 365,80 euros, ont été cofinancés par les Fonds structurels.

12 Par décision C (2009) 1112 final, du 18 février 2009, la Commission a étendu la période d’éligibilité des dépenses jusqu’au 30 juin 2009.

La procédure d’infraction à l’encontre de la République italienne

13 Dans le cadre de la procédure d’infraction 2007/2195 ouverte à l’encontre de la République italienne, la Commission a envoyé, le 29 juin 2007, aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure leur reprochant une violation des articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), pour ne pas avoir adopté, concernant la région de Campanie, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets soient
éliminés sans danger pour la santé humaine et sans préjudice pour l’environnement et, notamment, pour ne pas avoir créé de réseau intégré et approprié d’installations d’élimination.

14 Le 23 octobre 2007, la Commission a envoyé aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure complémentaire, visant à étendre les griefs faisant l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195. Cette extension des griefs portait sur le manque allégué d’efficacité du plan de gestion des déchets pour la région de Campanie adopté en 1997 pour atteindre les objectifs visés aux articles 3 à 5 et 7 de la directive 2006/12.

15 À la suite de l’approbation, le 28 décembre 2007, d’un nouveau plan de gestion des déchets pour la région de Campanie, la Commission a émis, le 1^er février 2008, un avis motivé visant des violations alléguées des seuls articles 4 et 5 de la directive 2006/12.

16 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008, la Commission a introduit un recours en vertu de l’article 226 CE et a demandé à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté, pour la région de Campanie, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets soient valorisés et éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, et en particulier en n’ayant pas établi un réseau adéquat et intégré d’installations
d’élimination, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4 et 5 de la directive 2006/12.

17 Par son arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie (C‑297/08, EU:C:2010:115), la Cour a accueilli ce recours et a constaté le manquement de la République italienne.

Les incidences de la procédure d’infraction sur la mise en œuvre du PO Campanie

18 Par lettre du 31 mars 2008, la Commission a informé les autorités italiennes des conséquences qu’elle entendait tirer de la procédure d’infraction 2007/2195 sur le financement de la mesure 1.7 dans le cadre de la mise en œuvre du PO Campanie. Eu égard à l’ouverture de cette procédure et au contenu de l’avis motivé, la Commission a estimé, conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 1260/1999, ne plus pouvoir procéder à des paiements intermédiaires concernant les remboursements
des dépenses relatives à la mesure 1.7. En effet, cette mesure aurait pour objet le système régional de gestion et d’élimination des déchets, auquel se réfère la procédure d’infraction 2007/2195, laquelle mettrait en évidence l’inefficacité dans la mise en œuvre d’un réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination. Selon la Commission, il s’est avéré que la gestion des déchets dans son ensemble était insatisfaisante compte tenu de la nécessité de garantir la collecte et l’élimination
correctes des déchets et, partant, était également insatisfaisante la gestion des actions prévues par la mesure 1.7, telles que les actions liées aux installations de stockage, de traitement et d’élimination des déchets, aux installations de valorisation des fractions sèche et humide, à la mise en œuvre finale des décharges, outre la collecte différenciée, ainsi qu’aux plans et aux programmes sectoriels. Elle en a conclu, en substance, que serait irrecevable toute demande de paiement couvrant des
dépenses relatives à la mesure 1.7 introduite postérieurement à la date à laquelle la région de Campanie a contrevenu à ses obligations découlant de la directive 2006/12, qui est entrée en vigueur le 17 mai 2006. La Commission a donc demandé aux autorités italiennes de déduire, à partir de la demande de paiement suivante, toutes les dépenses encourues concernant la mesure 1.7 après le 17 mai 2006, à moins que la République italienne n’adopte les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.

19 Par lettre du 9 juin 2008, les autorités italiennes ont contesté l’appréciation de la Commission et ont invité cette dernière à reconsidérer sa position.

20 Par lettre du 20 octobre 2008, la Commission a fait part aux autorités italiennes de ses préoccupations liées au plan de gestion des déchets pour la région de Campanie tel qu’adopté le 28 décembre 2007. En substance, la Commission a sollicité desdites autorités une mise à jour de ce plan à la lumière des dispositions législatives récemment adoptées ainsi que la réalisation d’une étude d’impact stratégique. S’agissant de la mise à jour du plan concerné, la Commission a demandé l’inclusion de
mesures permettant la mise en place d’une gestion ordinaire et soutenue des déchets, susceptible de remplacer la gestion d’urgence actuelle. Enfin, la Commission a rappelé que, en raison de la procédure d’infraction 2007/2195 en cours, les demandes de paiements intermédiaires relatives à la mesure 1.7 ne seraient plus recevables.

21 Par lettre du 22 décembre 2008, la Commission a répondu à la lettre des autorités italiennes du 9 juin 2008 et a réitéré sa position exposée dans sa lettre du 31 mars 2008, à savoir que l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 1260/1999 constitue la base juridique pertinente en l’espèce, l’admissibilité des paiements intermédiaires étant subordonnée à plusieurs conditions, dont «l’absence de décision de la Commission d’engager une procédure d’infraction en vertu de l’article 226 [CE]». La
Commission a relevé que la procédure d’infraction 2007/2195 en cours remettait en cause l’ensemble du système de gestion des déchets dans la région de Campanie au regard des articles 4 et 5 de la directive 2006/12. Elle a également rappelé ses préoccupations et ses réserves exprimées dans la lettre du 20 octobre 2008. La Commission en a conclu qu’il n’existait pas de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional
(FEDER) dans le cadre de la mesure 1.7, lesquelles, compte tenu de l’énoncé de la mesure même, concernaient l’ensemble du système régional de gestion et d’élimination des déchets, dont l’efficacité et l’adéquation faisaient l’objet de la procédure d’infraction en cause. Enfin, la Commission a précisé que la date à partir de laquelle elle considérait les dépenses relatives à la mesure 1.7 comme étant inéligibles était le 29 juin 2007 et non pas le 17 mai 2006.

22 Par lettre du 2 février 2009, la Commission, en se référant à ses lettres du 31 mars et du 22 décembre 2008, a déclaré irrecevable une demande de paiement d’un montant de 12 700 931,62 euros des autorités italiennes du 18 novembre 2008, dans la mesure où celle-ci incluait des dépenses intervenues dans le cadre de la mesure 1.7 postérieurement au 17 mai 2006, au motif que les actions concernées étaient liées à la procédure d’infraction 2007/2195. La Commission a toutefois précisé, ainsi qu’il
ressort de la lettre du 22 décembre 2008, que la date d’inéligibilité des dépenses était le 29 juin 2007 et non pas le 17 mai 2006. Dans le cas où il en résulterait un solde positif relatif au montant indiqué, les autorités italiennes pourraient en tenir compte dans la prochaine demande de paiement.

23 Le 14 janvier 2009, les autorités italiennes ont introduit une nouvelle demande de paiement pour un montant de 18 544 968,76 euros au titre de dépenses effectuées dans le cadre de la mesure 1.7.

24 Par lettre du 6 février 2009, en réitérant que la date à partir de laquelle elle considérait les dépenses effectuées dans le cadre de la mesure 1.7 comme étant inéligibles était le 29 juin 2007, la Commission a invité les autorités italiennes à corriger la demande de paiement concernée en conséquence.

25 Par lettre du 20 mai 2009, la Commission a réaffirmé, en se référant à ses lettres du 31 mars et du 22 décembre 2008, que le montant de 18 544 968,76 euros relatif aux dépenses effectuées dans le cadre de la mesure 1.7 et ayant pour objet le système régional de gestion et d’élimination des déchets était inéligible.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2009, la République italienne a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑99/09, contre les décisions contenues dans les lettres du 22 décembre 2008 ainsi que des 2 et 6 février 2009.

27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2009, la République italienne a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑308/09, contre la décision contenue dans la lettre du 20 mai 2009.

28 Les deux affaires ont été jointes en raison de leur connexité.

29 À l’appui de ses recours, la République italienne a soulevé sept moyens.

30 Étant donné que les quatre premiers moyens se recoupaient largement en ce qu’ils reposaient sur le grief tiré d’une violation de la part de la Commission de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, le Tribunal les a analysés conjointement.

31 Dans le cadre de l’appréciation des critères d’application de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, en vertu duquel une demande de paiement intermédiaire peut être déclarée irrecevable dans deux hypothèses, dont celle où la Commission a décidé d’engager une procédure en infraction en ce qui concerne la ou les mesures qui font l’objet de la demande en question (ci-après la «seconde hypothèse»), le Tribunal a procédé, aux points 42 à 52 de l’arrêt
attaqué, à une interprétation littérale, contextuelle, téléologique et historique de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999.

32 Le Tribunal a retenu, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenait la République italienne, il convient de comparer l’objet de la procédure en infraction avec la mesure du programme opérationnel et non pas avec l’opération, la première de ces deux notions revêtant une portée plus large et englobant de ce fait plusieurs opérations.

33 Le Tribunal a également écarté, au point 49 de l’arrêt attaqué, la thèse de la République italienne selon laquelle la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 exige un rapport spécifique, voire une coïncidence parfaite entre la procédure d’infraction et l’opération. En revanche, il a jugé que la Commission doit établir un lien suffisamment direct entre la mesure concernée et l’objet de la procédure d’infraction en cause.

34 Après avoir relevé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que cette interprétation correspond à la finalité des dispositions pertinentes du règlement n° 1260/1999, le Tribunal a précisé, au point 51 dudit arrêt, qu’elle n’est pas non plus remise en cause par l’existence de la première hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999.

35 Il en a déduit, au point 53 du même arrêt, qu’il suffit à la Commission, pour déclarer irrecevable une demande de paiement intermédiaire en raison d’une procédure d’infraction en cours, d’établir que l’objet de cette procédure présente un lien suffisamment direct avec la mesure dont relèvent les opérations visées par les demandes de paiement concernées.

36 S’agissant de la question de savoir si la Commission avait correctement apprécié l’existence d’un tel lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction et celui de la mesure 1.7, dont dépendaient les demandes de paiement déclarées irrecevables, le Tribunal a relevé, d’une part, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195 concernait l’ensemble du système de gestion et d’élimination des déchets dans la région de Campanie, en ce compris
tant la récupération ou la valorisation que le manque d’efficacité de la collecte différenciée.

37 D’autre part, le Tribunal a précisé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les interventions prévues au titre de la mesure 1.7 incluaient non seulement des interventions concernant des aides à l’établissement d’un système de collecte différenciée des déchets urbains, mais également des interventions au soutien de la récupération et de la valorisation des déchets en aval de la collecte différenciée ainsi que de la réalisation de décharges pour l’élimination des déchets à la suite de la collecte
différenciée.

38 Le Tribunal en a déduit qu’il existait un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195 et celui de la mesure 1.7 et, partant, les demandes de paiement déclarées irrecevables.

39 Étant donné l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction et celui des demandes de paiement déclarées irrecevables, le Tribunal a écarté, au point 62 de l’arrêt attaqué, les moyens de la République italienne tirés d’une dénaturation des faits ainsi que d’un détournement de pouvoir.

40 En outre, le Tribunal a écarté, au point 65 de l’arrêt attaqué, les moyens de la République italienne tirés de la violation du principe du contradictoire et d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il ne saurait être reproché à la Commission ni d’avoir détourné la procédure de suspension prévue à l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 ni d’avoir méconnu les droits de la défense.

41 S’agissant du moyen de la République italienne tiré d’un défaut de motivation au titre de l’article 253 CE, le Tribunal a constaté, aux points 69 à 72 de l’arrêt attaqué, que la Commission s’était référée dans tous les actes litigieux à la lettre du 31 mars 2008, laquelle exposait les motifs d’irrecevabilité des demandes de paiement, de sorte que cette motivation devait être considérée comme faisant partie intégrante des motifs des actes litigieux. Après avoir relevé que la République
italienne a pu, conformément à la jurisprudence, contester utilement la légalité au fond des actes litigieux et que lui-même avait été parfaitement en mesure d’exercer son contrôle, le Tribunal a conclu que ce moyen n’était pas fondé.

42 Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté les recours introduits par la République italienne.

Les conclusions des parties devant la Cour

43 La République italienne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et, en statuant au fond, d’annuler les actes litigieux.

44 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la République italienne aux dépens.

Sur le pourvoi

45 La République italienne soulève huit moyens à l’appui de son pourvoi.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

46 Par son premier moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 9, 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que 32, paragraphes 3, premier alinéa, sous f), 4 et 5, du règlement n° 1260/1999, en ce qu’il a jugé, aux points 45 à 50 de l’arrêt attaqué, que l’application de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du même règlement exigeait la démonstration d’un «lien suffisamment direct» entre la mesure concernée et la
procédure d’infraction en cause, alors qu’il aurait dû constater l’absence de lien spécifique entre celles-ci.

47 Par la première branche du premier moyen, la République italienne fait valoir qu’il ressort des définitions figurant à l’article 9 du règlement n° 1260/1999 que, à la différence de ce que le Tribunal a retenu aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, le rapport entre mesure et opération est non pas un rapport de genre à espèce, mais un rapport de type fonctionnel, en ce sens que la mesure est l’instrument juridique qui prévoit les modalités de mise en œuvre d’un axe prioritaire et l’opération
constitue l’activité concrète de mise en œuvre de cet axe prioritaire. Si la République italienne ne conteste pas que l’application de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 exige la comparaison de l’objet de la procédure d’infraction en cause avec celui de la mesure concernée, elle estime qu’il peut toutefois s’avérer nécessaire, afin que cette comparaison ne soit pas factice, d’examiner les opérations traduisant concrètement la
mesure. Le fait que cette disposition se réfère à la mesure ne justifierait en aucun cas que la Commission se fonde uniquement sur des données générales et approximatives en vue de prendre une décision d’irrecevabilité d’une demande de paiement intermédiaire.

48 Par la deuxième branche du premier moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir retenu le critère de comparaison du «lien suffisamment direct» entre la procédure d’infraction en cause et la mesure concernée, ce qui reviendrait à admettre comme suffisante une correspondance partielle entre l’objet de la mesure concernée et celui de la procédure d’infraction en cause.

49 À cet égard, la République italienne soutient que la décision d’irrecevabilité d’une demande de paiement intermédiaire, en ce qu’elle constitue une mesure restrictive sur le plan financier et qu’elle est accessoire à la procédure d’infraction, doit respecter le principe de sécurité juridique et que les hypothèses dans lesquelles elle est susceptible d’être adoptée doivent être définies de manière précise.

50 En outre, la République italienne estime que le refus de paiement, qui intervient en relation avec une procédure d’infraction, ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la poursuite du financement de la mesure concernée équivaut en réalité au financement de l’infraction poursuivie et que le paiement se traduit par une aggravation de l’infraction elle-même. En effet, si l’unique objectif de la règle prévue à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), seconde hypothèse, du
règlement n° 1260/1999 était de prévenir l’utilisation inutile des ressources de l’Union européenne en raison de graves irrégularités dans la gestion de l’intervention, le recours à la première hypothèse prévue par ladite disposition, relative à la suspension des paiements au titre de l’article 39, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement, aurait été suffisant. Selon la République italienne, son interprétation est la seule à sauvegarder le budget de l’Union des paiements anarchiques dans toutes les
hypothèses d’irrégularité de gestion ou de violation du droit de l’Union.

51 Par la troisième branche du premier moyen, la République italienne soutient que le Tribunal a violé, au point 50 de l’arrêt attaqué, les articles 31 et 32 du règlement n° 1260/1999 en jugeant que la décision de déclarer irrecevables des demandes de paiements intermédiaires en raison d’une procédure d’infraction pendante est une mesure purement provisoire. En effet, la République italienne fait valoir, d’une part, que l’article 32 du règlement n° 1260/1999 figure parmi les dispositions
consacrées à la gestion financière et constitue donc une règle comptable devant permettre d’établir quelles dépenses peuvent grever les engagements budgétaires effectués par l’Union sur la base de la décision de participation des Fonds structurels. D’autre part, lorsque les conditions résultant de l’application combinée des articles 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 32, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1260/1999 ne se trouvent pas remplies, la part d’un engagement pour lequel aucune demande
recevable n’a été présentée dans les délais fixés est dégagée d’office et la demande de paiement intermédiaire n’est plus recevable. La République italienne en déduit que, en l’absence de disposition prévoyant la suspension des délais dans l’attente de l’issue de la procédure d’infraction, les décisions d’irrecevabilité sur le fondement de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 sont définitives et irréversibles.

52 La Commission fait valoir que les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du premier moyen sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de la requête introductive d’instance devant le Tribunal et doivent donc être rejetés comme irrecevables. À titre subsidiaire, la Commission constate que la République italienne admet elle-même qu’il y a lieu de se référer à la mesure concernée pour établir le lien avec la procédure d’infraction en cause. En outre, la Commission rappelle que
dans le système des Fonds structurels, jusqu’à la date de la présentation des documents de clôture et de paiement de solde, elle n’a pas connaissance des opérations par lesquelles l’État membre a concrétisé l’assistance financière. Exiger un examen des opérations concernées dans le cadre des demandes de paiements intermédiaires n’aurait donc aucun sens.

53 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, la Commission soutient que le législateur de l’Union a exigé l’existence d’un rapport entre la procédure d’infraction en cause et la mesure faisant l’objet de la demande de paiement intermédiaire, de sorte qu’il n’existe aucune entrave au principe de sécurité juridique. En ce qui concerne l’argument relatif à la nécessité de l’aggravation de l’infraction, la Commission donne à considérer qu’une telle aggravation existe en l’espèce, la
mesure en cause du PO Campanie ayant déjà reçu plus de 40 millions d’euros au titre de cofinancement FEDER alors même que les dysfonctionnements en matière de gestion des déchets persistent. En outre, la Commission fait valoir que les deux hypothèses prévues à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 se rapportent à des cas de figure distincts et que seule la seconde hypothèse permet de protéger le budget de l’Union dans le cas d’une procédure d’infraction en
cours.

54 Pour ce qui est de la troisième branche du premier moyen, la Commission soutient qu’elle repose sur une lecture partielle de l’arrêt attaqué. En outre, concernant la qualification de suspension provisoire des paiements, la Commission rappelle, d’une part, que les procédures d’infraction font partie des procédures judiciaires visées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999 et, d’autre part, que la République italienne a reçu confirmation de la part de la Commission que les
demandes de paiement en question feraient l’objet d’un examen lors de la clôture du programme.

Appréciation de la Cour

55 S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de constater que le Tribunal a rappelé, au point 44 de l’arrêt attaqué, les définitions des notions de «mesure» et d’«opérations» telles qu’elles figurent à l’article 9, sous j) et k), du règlement n° 1260/1999, la première étant le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations, les secondes étant définies comme les projets ou actions réalisés par les
bénéficiaires finals des interventions.

56 Le Tribunal en a déduit à juste titre, au point 45 du même arrêt, que la notion de «mesure», en tant que mise en œuvre sur une base pluriannuelle d’une priorité de stratégie définie par un axe prioritaire, revêt une portée générale et qu’elle est susceptible d’englober une pluralité d’opérations, qui constituent les projets et les actions bénéficiant d’une intervention structurelle.

57 En se fondant sur le libellé clair et précis de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, le Tribunal a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de l’examen d’une demande de paiement intermédiaire, il y a lieu de comparer l’objet de la procédure d’infraction ouverte par la Commission avec celui de la mesure concernée, et non pas avec les opérations qui font l’objet de celle-ci.

58 En ce qui concerne l’affirmation de la République italienne quant au rapport fonctionnel qui existerait entre la notion de «mesure» et celle d’«opération», force est de constater qu’une telle affirmation ne se base sur aucun argument juridique susceptible de remettre en cause le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué.

59 Or, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts Bergaderm et
Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 25).

60 Ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt
Bergaderm et Goupil/Commission, EU:C:2000:361, point 35, ainsi que ordonnance ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, C‑448/10 P à C‑450/10 P, EU:C:2011:642, point 62).

61 Partant, dans la mesure où les arguments de la République italienne tirés des définitions visées à l’article 9 du règlement n° 1260/1999 ont déjà été présentés devant le Tribunal et ne comportent aucun développement spécifique permettant d’identifier une erreur de droit commise par celui-ci, ils doivent être écartés comme étant irrecevables.

62 Cette conclusion s’impose d’autant plus que la République italienne ne conteste pas que l’application de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 exige la comparaison de la procédure d’infraction en cause avec la mesure concernée, mais critique plutôt le caractère abstrait de la comparaison qui serait fondée sur des données générales et approximatives.

63 À cet égard, il importe de souligner que le Tribunal a analysé, aux points 42 à 55 de l’arrêt attaqué, la portée des critères d’application de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, pour ensuite, aux points 56 à 60 dudit arrêt, procéder à l’application de ces critères au cas d’espèce.

64 Il en résulte que doivent être rejetés, dans le cadre du premier moyen, lequel est dirigé contre les points 45 à 50 de l’arrêt attaqué, les arguments de la République italienne portant sur la vérification par le Tribunal de l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195 et la mesure 1.7, cette appréciation relevant essentiellement des points 58 à 60 de l’arrêt attaqué et faisant l’objet d’un examen dans le cadre du deuxième moyen soulevé par la
République italienne.

65 Pour ce qui est de la deuxième branche du premier moyen, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté, au point 49 de l’arrêt attaqué, après avoir écarté les arguments de la République italienne tenant à l’exigence d’un rapport spécifique entre l’objet de la procédure d’infraction et celui de l’opération visée par la demande de paiement, voire à l’obligation d’une parfaite coïncidence entre les opérations visées et les griefs invoqués dans le cadre de la procédure d’infraction, que la
Commission est, en tout état de cause, tenue d’établir un lien suffisamment direct entre la mesure concernée et l’objet de la procédure d’infraction en cause.

66 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a rappelé que les parties ont reconnu, lors de l’audience, la pertinence d’une telle exigence.

67 Le reproche fait au Tribunal, dans le cadre du premier moyen, d’avoir retenu le critère de comparaison du lien suffisamment direct est donc contraire au principe selon lequel nul ne peut contester ce qu’il a auparavant reconnu (nemo potest venire contra factum proprium). Par conséquent, cet argument de la République italienne doit être rejeté comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance Kronoply/Commission, C‑117/09 P, EU:C:2010:370, point 44).

68 En outre, étant donné que l’obligation pour la Commission d’établir un lien suffisamment direct entre la mesure concernée et l’objet de la procédure d’infraction découle directement de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, il ne saurait être valablement soutenu par la République italienne que la décision d’irrecevabilité d’une demande de paiement intermédiaire fondée sur la seconde hypothèse visée à cette disposition constituerait une violation du
principe de sécurité juridique.

69 S’agissant de l’argument de la République italienne selon lequel la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 ne pourrait être invoquée que dans le cas de figure où la poursuite du financement de la mesure concernée équivaut au financement de l’infraction poursuivie, il importe de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que, si cette seconde hypothèse tend, certes, à éviter que les Fonds structurels
financent des opérations par les États membres en violation du droit de l’Union, il n’en résulte pas pour autant que le risque de perte de fonds de l’Union doive être imputé spécifiquement à l’illégalité des opérations visées par la mesure concernée. Le Tribunal a précisé qu’une telle interprétation restrictive réduirait l’effet utile de la disposition en cause, laquelle confère à la Commission le pouvoir de suspendre les demandes de paiements intermédiaires introduites par un État membre contre
lequel est engagée une procédure d’infraction présentant un lien suffisamment direct avec la mesure faisant l’objet du financement envisagé.

70 Cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et est, partant, non fondé. En effet, il résulte du point 50 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas réduit la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 aux seuls cas d’utilisation inutile de ressources en raison d’irrégularités dans la gestion, mais a rappelé l’effet utile de cette disposition conférant à la Commission le pouvoir de suspendre des demandes de
paiements intermédiaires lorsqu’elle se voit confrontée à un présumé manquement au droit de l’Union par l’État membre en cause.

71 De surcroît, la République italienne n’ayant apporté aucun élément de nature à démontrer que l’interprétation du Tribunal ne permettrait pas de sauvegarder le budget de l’Union en excluant des paiements dans toutes les hypothèses d’irrégularités de gestion ou de violation du droit de l’Union, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité.

72 Pour ce qui est de la troisième branche du premier moyen, la République italienne conteste, en substance, la qualification de «provisoire» que le Tribunal a attribuée, au point 50 de l’arrêt attaqué, à la décision d’irrecevabilité des demandes de paiement prise sur le fondement de la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, une telle décision étant, en réalité, définitive.

73 Cet argument doit être écarté comme manifestement non fondé. En effet, ainsi que la Commission l’a souligné dans son mémoire en réponse, il ressort de l’article 31, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1260/1999 que le délai au terme duquel peut intervenir le dégagement d’office cesse de courir pour la partie de l’engagement correspondant à des opérations qui, à la date du dégagement, font l’objet d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant des effets
suspensifs.

74 Étant donné que la procédure d’infraction figure parmi ces évènements à caractère suspensif, c’est sans commettre d’erreur de droit que Tribunal a pu constater que les dispositions en cause confèrent un pouvoir provisoire à la Commission.

75 Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

76 Par son deuxième moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 en ce qu’il a jugé, aux points 55 à 60 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait réussi à démontrer l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction et la mesure 1.7, alors qu’il aurait dû juger que les faits constatés étaient susceptibles d’être interprétés de manière diamétralement opposée et
qu’ils n’étaient dès lors pas de nature à créer un quelconque lien.

77 La République italienne fait valoir que la simple circonstance que certains éléments de fait se retrouvent tant dans la mesure concernée que dans l’objet de la procédure d’infraction ne saurait suffire pour créer un lien entre ceux-ci. Elle soutient que, au vu des éléments factuels, il n’est pas aisé de comprendre si la mise en œuvre de la mesure 1.7 contribuerait à dépasser l’insuffisance de décharges sous l’angle spécifiquement critiqué par la Commission dans la procédure d’infraction en
cause, à savoir le faible niveau de la collecte différenciée, ou si, en revanche, la mise en œuvre de cette mesure contribuerait précisément à créer le niveau insuffisant de la collecte différenciée. Étant donné que le Tribunal ne serait pas parvenu à expliquer si ladite mesure se rapporte à l’infraction en l’atténuant ou en l’aggravant, il ne saurait exister de lien suffisamment direct.

78 La Commission observe que le deuxième moyen se résume à affirmer que le Tribunal a commis une erreur de droit pour la simple raison qu’il a rejeté la thèse proposée par la République italienne en première instance. Elle fait valoir que le moyen est fondé sur une lecture partielle des documents et tend, en réalité, à reprocher une dénaturation des faits par le Tribunal. Ce faisant, la République italienne ne tiendrait pas compte des développements faits par le Tribunal aux points 58 à 60 de
l’arrêt attaqué et démontrant que l’objet de la mesure 1.7 coïncide largement avec celui de la procédure d’infraction, notamment en matière de collecte différenciée.

Appréciation de la Cour

79 Il importe de rappeler que le Tribunal a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195 concernait l’ensemble du système de gestion et d’élimination des déchets dans la région de Campanie, en ce compris, d’une part, la récupération ou la valorisation et, d’autre part, le manque d’efficacité de la collecte différenciée, cette carence constituant un élément en amont aggravant les défaillances du système de gestion des déchets dans son ensemble. Le
Tribunal a également constaté, au point 59 dudit arrêt, que les interventions prévues au titre de la mesure 1.7 incluaient non seulement des interventions concernant des aides à l’établissement d’un système de collecte différenciée des déchets urbains, ainsi qu’il résulte du paragraphe 5, sous d), de la description de cette mesure, mais également des interventions au soutien de la récupération et de la valorisation des déchets en aval de la collecte différenciée, ainsi qu’il ressort du paragraphe 5,
sous e) à f), de la description de ladite mesure, ainsi que des interventions concernant la réalisation de décharges pour l’élimination des déchets à la suite de la collecte différenciée, ainsi qu’il résulte du paragraphe 5, sous b), de la description de la même mesure.

80 Comme la procédure d’infraction 2007/2195 se référait expressément à des manquements relevant tant de la récupération ou de la valorisation que du manque d’efficacité de la collecte différenciée, le Tribunal en a déduit l’existence d’un lien suffisant entre l’objet de la mesure 1.7 et celui de la procédure d’infraction.

81 Il découle de ce qui précède que le Tribunal s’est livré, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, à une appréciation des éléments factuels qui font l’objet des critiques soulevées par la République italienne dans le cadre du deuxième moyen.

82 Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses contestations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir en ce
sens, notamment, arrêts BEI/Hautem, C‑449/99 P, EU:C:2001:502, point 44, ainsi que Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, points 69 et 70).

83 La République italienne ne prétendant toutefois pas qu’une telle dénaturation aurait eu lieu, l’argument tenant à la prétendue incohérence du cadre factuel doit être rejeté comme irrecevable.

84 En tout état de cause, dans la mesure où le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’il suffit pour la Commission d’établir un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction et celui des demandes de paiement déclarées irrecevables, il importe peu de savoir si la mesure 1.7 se rapporte à l’infraction en l’atténuant ou en l’aggravant.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

85 Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal n’aurait pas pris en compte, aux points 55 à 60 de l’arrêt attaqué, les éléments de fait avancés par la République italienne desquels il ressortirait que la collecte différenciée et la récupération étaient des circonstances extérieures au fait constitutif de l’infraction, à savoir l’insuffisance des installations d’élimination. La République italienne reproche plus précisément au Tribunal d’avoir cité, au point 58 de
l’arrêt attaqué, l’arrêt Commission/Italie (EU:C:2010:115), sans avoir pris en compte le fait que la Commission n’avait soulevé aucune objection sur le mode de collecte différenciée et de récupération, mais se limitait à demander une augmentation du niveau de la collecte.

86 La Commission soutient que la République italienne cherche à obtenir un second jugement au fond, en procédant à une reconstruction partielle des documents et sans démontrer en quoi le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation.

Appréciation de la Cour

87 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, de sorte que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son
contrôle (voir en ce sens, notamment, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372, ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 96).

88 En l’occurrence, il ressort du point 58 de l’arrêt attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 79 du présent arrêt, que le Tribunal a considéré que la procédure d’infraction concernait l’ensemble du système de gestion et d’élimination et que la carence de la collecte différenciée constituait un élément en amont aggravant les défaillances du système de gestion des déchets dans son ensemble, écartant de ce fait l’argument de la République italienne selon lequel la récupération ou la valorisation
et la collecte différenciée n’étaient pas couvertes par l’objet de la procédure d’infraction 2007/2195. À cet égard, le Tribunal a observé d’ailleurs que la République italienne a elle-même indirectement reconnu, dans le cadre de sa réplique, que l’objet de la procédure d’infraction et celui des demandes de paiements provisoires en cause se chevauchaient, à tout le moins quant à la récupération ou à la valorisation.

89 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a dûment analysé les arguments avancés par la République italienne et que, partant, la motivation de l’arrêt attaqué n’est entachée d’aucune erreur de droit.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

90 Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a rejeté, au point 62 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel la Commission n’avait pas relevé de faits illicites se rapportant directement à des actions faisant l’objet de la mesure 1.7. La République italienne soutient que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation en se limitant à affirmer
que la République italienne n’avait pas démontré en quoi la Commission aurait mal interprété les faits ou aurait utilisé la procédure prévue par la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 à une fin autre que celle envisagée par cette disposition.

91 La Commission rétorque que la République italienne cherche à obtenir un nouveau jugement au fond. En toute hypothèse, la Commission estime que le moyen soulevé par la République italienne repose sur une lecture partiale des faits et n’explique pas en quoi consisterait la prétendue erreur du Tribunal.

Appréciation de la Cour

92 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a écarté, au point 62 de l’arrêt attaqué, deux moyens tirés d’une violation de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), et deuxième alinéa, du règlement n° 1260/1999, d’une part, et d’une dénaturation des faits ainsi que d’un détournement de pouvoir, d’autre part.

93 Pour ce faire, il s’est référé aux considérations et aux développements faits aux points 56 à 60 de l’arrêt attaqué pour conclure que la République italienne n’avait pas démontré que la Commission aurait dénaturé les faits ou invoqué la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 à une fin autre que celle envisagée par cette disposition.

94 Or, étant donné que la République italienne n’a pas réussi, dans le cadre du présent pourvoi, et plus particulièrement par ses deuxième et troisième moyens, à remettre en cause le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 56 à 60 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.

95 En effet, l’argumentation de la République italienne se limitant à invoquer une violation par le Tribunal de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 en ce que ce dernier n’a pas fait droit à sa demande, il convient de rejeter le quatrième moyen pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 59 et 60 du présent arrêt.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

96 Le cinquième moyen est tiré d’une motivation insuffisante, sinon totalement absente, en ce que le Tribunal a rejeté, au point 62 de l’arrêt attaqué, l’argument de la République italienne selon lequel la Commission aurait erronément inclus, dans son appréciation des faits sous‑tendant les actes litigieux, l’absence de plan général de gestion des déchets.

97 La République italienne rappelle qu’il ressort, en substance, de sa requête introductive d’instance que la lettre du 22 décembre 2008 contenait un renvoi à la lettre de la Commission du 20 octobre 2008, relative à l’absence de plan général de gestion des déchets. Or, selon la République italienne, le contenu de cette lettre serait étranger à la procédure d’infraction et ne saurait justifier l’adoption d’une mesure au titre de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), seconde
hypothèse, du règlement n° 1260/1999.

98 La Commission estime que ce moyen est irrecevable, et en tout état de cause, dépourvu de fondement.

Appréciation de la Cour

99 D’emblée, il y a lieu de relever qu’il ressort de la simple lecture du point 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a déclaré inopérant l’argument formulé par la République italienne selon lequel la Commission aurait erronément inclus, dans son appréciation des faits sous-tendant les actes litigieux, l’absence de plan général de gestion des déchets.

100 Après avoir rappelé que l’absence de plan général de gestion des déchets revêtait, selon les propres dires de la Commission, un caractère négligeable pour la solution du litige en cause, le Tribunal a précisé que l’argument de la République italienne n’est, de toute façon, pas susceptible de remettre en cause la démonstration faite par la Commission de l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’objet de la procédure d’infraction 2001/2195 et celui des demandes de paiement déclarées
irrecevables, ce lien justifiant en soi l’application de l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), et deuxième alinéa, du règlement n° 1260/1999.

101 Or, la République italienne, au lieu de contester la qualification en tant qu’argument inopérant retenue par le Tribunal, réitère, en réalité, son argumentation de première instance, de sorte que le cinquième moyen doit également, conformément à la jurisprudence citée au point 60 du présent arrêt, être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les sixième et septième moyens

Argumentation des parties

102 Par le sixième moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999, en ce qu’il a constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 20 octobre 2008, qui constituait le noyau essentiel de la motivation des actes litigieux, était étrangère à la procédure en infraction, sans toutefois prononcer l’annulation de ces mêmes actes.

103 Par le septième moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), et 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999, en ce qu’il a rejeté, au point 65 de l’arrêt attaqué, l’argument soulevé par la République italienne et relatif au détournement de pouvoir commis par la Commission. La République italienne rappelle que les actes litigieux étant motivés par l’absence de garanties suffisantes, cette institution n’a pas
procédé à la suspension des paiements intermédiaires sur le fondement de la procédure d’infraction, mais a, en réalité, exercé le pouvoir de suspension conservatoire des paiements prévu à l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999, en violation de la procédure contradictoire qui y est prévue.

104 La Commission estime que ces deux moyens sont irrecevables, et, en toute hypothèse, dénués de fondement, dans la mesure notamment où ils constituent soit une lecture partielle des faits, soit une répétition à l’identique des arguments présentés devant le Tribunal.

Appréciation de la Cour

105 S’agissant des sixième et septième moyens, qu’il convient d’analyser de manière conjointe, il importe de relever que le Tribunal a pris position, au point 65 de l’arrêt attaqué, sur les arguments de la République italienne tirés de la violation des articles 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), seconde hypothèse, et 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 ainsi que de la violation du principe du contradictoire et d’un détournement de pouvoir. À cet égard, le Tribunal a
constaté, à ce point 65, qu’il ressortait des considérations et des développements faits aux points 43 à 60 de l’arrêt attaqué que la première de ces dispositions constituait une base légale appropriée pour l’adoption des actes litigieux et que la République italienne ne saurait reprocher à la Commission ni d’avoir détourné la procédure de suspension prévue à l’article 39, paragraphes 2 et 3, du même règlement ni d’avoir méconnu ses droits de la défense en ce qui concerne les motifs énoncés dans la
lettre du 31 mars 2008 et réitérés dans les actes litigieux. Le Tribunal a précisé, audit point 65, que certaines des préoccupations et des réserves liées au plan de gestion des déchets pour la région de Campanie du 28 décembre 2007, énoncées dans la lettre du 20 octobre 2008 et réitérées dans la lettre du 22 décembre 2008, ne faisaient pas, à la différence des motifs d’irrecevabilité litigieux, l’objet d’une contestation formelle ni dans le cadre de la procédure d’infraction 2007/2195 ni dans celui
de la procédure de mise en œuvre du PO Campanie ayant conduit à l’adoption des actes litigieux.

106 Or, il convient de constater, en premier lieu, que le sixième moyen repose sur une lecture erronée du point 65 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal, en soulignant que la lettre du 20 octobre 2008 n’avait pas fait l’objet d’une contestation formelle, a répondu à l’argument relatif à la prétendue méconnaissance des droits de la défense et ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la motivation contenue dans cette lettre constituait le noyau essentiel de la motivation des actes
litigieux, voire que ladite lettre était étrangère à la procédure d’infraction.

107 En second lieu, s’agissant du septième moyen, le Tribunal a rappelé qu’il ressortait des points 43 à 60 de l’arrêt attaqué que la seconde hypothèse visée à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), du règlement n° 1260/1999 constituait une base légale appropriée pour l’adoption des actes litigieux et que la République italienne ne saurait reprocher à la Commission d’avoir contourné la procédure contradictoire prévue à l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999.

108 Or, il convient de constater que la République italienne n’a pas réussi, dans le cadre du présent pourvoi, et plus particulièrement dans ses premier à troisième moyens, à remettre en cause le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 43 à 60 de l’arrêt attaqué. Dans la mesure où le septième moyen se borne à réitérer les arguments déjà présentés devant le Tribunal, il doit être écarté comme étant irrecevable, pour les motifs déjà énoncés au point 60 du présent arrêt.

109 Il résulte de ce qui précède que les sixième et septième moyens doivent être rejetés.

Sur le huitième moyen

Argumentation des parties

110 Par son huitième moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce qu’il a rejeté, aux points 67 et 72 de l’arrêt attaqué, son argument en relation avec le défaut de motivation des actes litigieux.

111 La République italienne fait valoir que la Commission était tenue d’examiner la conclusion des autorités italiennes selon laquelle il était contradictoire de refuser le financement d’activités utiles pour résoudre le problème des déchets. Selon cet État membre, la Commission aurait dû préciser en quoi l’octroi des financements se serait révélé inutile et dommageable. Le Tribunal n’ayant pas constaté cette omission, il aurait lui-même contrevenu à son obligation de motivation.

112 La Commission estime que le huitième moyen est irrecevable en ce que la République italienne ne saurait faire valoir un défaut de motivation de l’arrêt attaqué pour le seul fait de ne pas avoir donné suite à l’argument relatif au défaut de motivation des actes litigieux. En tout état de cause, elle considère que les points 69 à 73 de l’arrêt attaqué constituent une motivation suffisante de ce dernier pour écarter l’argument tenant au prétendu défaut de motivation des actes litigieux.

Appréciation de la Cour

113 Aux termes d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 54 et jurisprudence citée).

114 Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de
l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Italie/Commission, EU:C:2005:714, point 55 et jurisprudence citée).

115 Au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, à bon droit, la jurisprudence constante en matière d’obligation de motivation découlant de l’article 253 CE, tout en précisant la portée de cette obligation dans le cadre d’une décision portant sur l’irrecevabilité de demandes intermédiaires de paiement. En effet, étant donné qu’une telle décision de la Commission entraîne des conséquences financières négatives tant pour l’État membre demandeur que pour les bénéficiaires finals des
paiements en cause, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la déclaration d’irrecevabilité.

116 Après avoir, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, exposé le contenu de la lettre du 31 mars 2008 et constaté que la motivation de celle-ci doit être considérée comme faisant partie intégrante des actes litigieux, le Tribunal a pu constater, au point 72 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux contenaient tous les éléments pertinents permettant tant à la République italienne de contester utilement leur légalité au fond qu’au Tribunal d’exercer son contrôle.

117 C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a ajouté que, eu égard au contexte dans lequel les actes litigieux ont été adoptés, une motivation plus détaillée que celle avancée dans ces actes n’était pas nécessaire. Le Tribunal a précisé que le seul fait que la République italienne ait considéré certains éléments comme étant essentiels, tels que la prétendue coïncidence parfaite entre l’objet des demandes de paiement déclarées irrecevables et celui de la procédure d’infraction,
n’est pas susceptible de modifier la portée de l’obligation formelle de motivation de la Commission.

118 Le huitième moyen doit donc également être rejeté.

119 Aucun des moyens invoqués par la République italienne n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

120 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de
la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-385/13
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Programme opérationnel régional (POR) 2000-2006 pour la région de Campanie – Règlement (CE) no 1260/1999 – Article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f) – Procédure d’infraction contre la République italienne concernant la gestion des déchets dans la région de Campanie – Décision de ne pas procéder aux paiements intermédiaires afférents à la mesure du POR relative à la gestion et à l’élimination des déchets.

Cohésion économique, sociale et territoriale

Fonds européen de développement régional (FEDER)


Parties
Demandeurs : République italienne
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2350

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