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06/11/2014 | CJUE | N°C-4/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Agentur für Arbeit Krefeld - Familienkasse contre Susanne Fassbender-Firman., 06/11/2014, C-4/13


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Prestations familiales — Règles en cas de cumul de droits à prestations familiales»

Dans l’affaire C‑4/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 27 septembre 2012, parvenue à la Cour le 2 janvier 2013, dans la procédure

Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse

contre

Sus

anne Fassbender-Firman,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosa...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Prestations familiales — Règles en cas de cumul de droits à prestations familiales»

Dans l’affaire C‑4/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 27 septembre 2012, parvenue à la Cour le 2 janvier 2013, dans la procédure

Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse

contre

Susanne Fassbender-Firman,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le
règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse (agence pour l’emploi de Krefeld – caisse de prestations familiales, ci-après la «Familienkasse») à Mme Fassbender-Firman, résidente belge exerçant une activité salariée en Allemagne, au sujet d’une demande de remboursement des allocations familiales versées à cette dernière par la Familienkasse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Sous l’intitulé «Règles générales», l’article 13 du règlement no 1408/71 dispose:

«1.   Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.   Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

4 L’article 73 du règlement no 1408/71 prévoit:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

5 L’article 76 de ce règlement est libellé comme suit:

«1.   Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État
membre.

2.   Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.»

6 L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 (ci-après le «règlement no 574/72»), prévoit:

«a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du
règlement [no 1408/71], et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la
législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

[...]»

7 Il convient de relever, d’une part, que le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), et, d’autre part, que le règlement no 574/72 a été remplacé par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1), ces nouveaux règlements
étant devenus applicables le 1er mai 2010, conformément à l’article 91 du règlement no 883/2004 et à l’article 97 du règlement no 987/2009. Toutefois, eu égard à l’époque des faits en cause au principal, ceux-ci demeurent régis par les règlements nos 1408/71 et 574/72.

Le droit allemand

8 La loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), dans sa version applicable aux faits du litige au principal, dispose, à son article 65, intitulé «Autres prestations pour enfants»:

«1.   Les allocations familiales ne sont pas versées pour un enfant qui bénéficie de l’une des prestations suivantes ou qui en bénéficierait si une demande en ce sens était présentée:

1) allocations pour enfant à charge au titre de l’assurance accidents légale ou des suppléments pour enfant au titre des assurances invalidité-vieillesse légales;

2) prestations pour enfant octroyées à l’étranger et comparables aux allocations familiales ou à l’une des prestations mentionnées au point 1;

[...]»

9 La loi sur les allocations familiales pour enfants à charge (Bundeskindergeldgesetz), dans sa version applicable aux faits du litige au principal, prévoit, à son l’article 4, intitulé «Autres prestations pour enfants»:

«Les allocations familiales ne sont pas accordées pour un enfant qui bénéficie de l’une des prestations suivantes ou qui en bénéficierait si une demande en ce sens était présentée:

1) allocations pour enfant à charge au titre de l’assurance accidents légale ou des suppléments pour enfant au titre des assurances invalidité-vieillesse légales;

2) prestations pour enfant octroyées hors d’Allemagne et comparables aux allocations familiales ou à l’une des prestations mentionnées au point 1;

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Mme Fassbender-Firman, de nationalité allemande, et son époux, de nationalité belge, ont un fils, né en 1995. La famille, qui vivait en Allemagne, a déménagé en Belgique au mois de juin 2006 et est désormais domiciliée dans cet État membre. Mme Fassbender-Firman exerce en Allemagne un emploi pour lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale. Son époux travaille depuis le mois de novembre 2006 pour une entreprise de travail temporaire belge et était auparavant au chômage.

11 Mme Fassbender-Firman a toujours perçu des allocations familiales en Allemagne pour son enfant. Son époux n’a pas demandé le versement des telles allocations en Belgique et n’en a donc pas non plus perçu.

12 Lorsque la Familienkasse a appris le déménagement de la famille en Belgique, elle a révoqué l’octroi d’allocations familiales à Mme Fassbender-Firman avec effet à partir du mois de juillet 2006 et a réclamé le remboursement des allocations familiales lui ayant été versées entre le mois de juillet 2006 et le mois de mars 2007 (ci-après la «période litigieuse»).

13 Dans le cadre d’un recours administratif introduit par Mme Fassbender-Firman, la Familienkasse a estimé que si Mme Fassbender-Firman avait droit, en vertu de la réglementation allemande, aux allocations familiales pour la période litigieuse, il existait également un droit à de telles allocations en Belgique. Ce droit s’élevait, selon la Familienkasse, à 77,05 euros par mois, du mois de juillet au mois de septembre 2006, et à 78,59 euros par mois, du mois d’octobre 2006 au mois de mars 2007. Selon
la Familienkasse, en application des articles 76 à 79 du règlement no 1408/71, le droit aux allocations familiales allemandes devait être suspendu à hauteur du montant des allocations familiales belges et seule la différence entre les montants dus en Allemagne et en Belgique pouvait être versée. La Familienkasse a précisé que le fait que le bénéfice des allocations familiales prévues en Belgique n’ait pas été demandé était sans incidence au regard de l’article 76, paragraphe 2, du règlement
no 1408/71. En effet, cette disposition viserait précisément à éviter que le système d’attribution de compétences, établi par le règlement no 1408/71, ne soit contourné par l’omission d’un assuré de présenter une demande d’allocations familiales.

14 Le Finanzgericht, saisi par Mme Fassbender-Firman, a jugé que cette décision de la Familienkasse de révocation et de récupération des allocations familiales en cause était illégale.

15 En effet, cette juridiction a jugé que, si les conditions de fait fixées par les dispositions applicables pour que les allocations familiales allemandes ne soient octroyées qu’en partie étaient certes remplies, la Familienkasse n’avait cependant pas exercé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, ledit article 76 étant la disposition anticumul pertinente dans la mesure où étaient en cause des droits tirés d’une pluralité
d’activités professionnelles. La Familienkasse se serait sentie à tort obligée de déduire les allocations familiales belges et aurait, dès lors, agi de manière illégale.

16 Selon le Finanzgericht, la décision de déduire du montant des allocations familiales allemandes le montant des allocations qui aurait été accordé en Belgique relève, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, du pouvoir d’appréciation de l’administration. Le Finanzgericht a ainsi estimé que la Familienkasse, dans une telle situation, n’agissait pas dans le cadre d’une compétence liée.

17 Par son pourvoi formé devant la juridiction de renvoi contre l’arrêt du Finanzgericht, la Familienkasse fait valoir que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ne doit pas être compris comme conférant à l’administration un pouvoir discrétionnaire, au sens du droit fiscal et social allemand, dans l’appréciation des conséquences juridiques qu’elle tire des faits. L’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 contiendrait des règles fondamentales permettant de résoudre les
problèmes de cumul de droits à des prestations familiales. Il résulterait desdites règles que le droit aux allocations familiales allemandes est suspendu jusqu’à concurrence du montant des allocations familiales auquel Mme Fassbender-Firman peut prétendre dans son État de résidence, dans la mesure où le versement de telles prestations est prévu en cas d’activité professionnelle. Cela reviendrait à dire qu’il existe certes en principe un droit à des prestations familiales, mais que celui-ci n’est
pas obligatoirement exercé dans les faits. Or, alors même qu’il s’agirait d’un droit qui peut ne pas être exercé, la suspension interviendrait quant à elle automatiquement.

18 Sur cette base, la Familienkasse estime que le terme «peut», utilisé à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, lequel prévoit la possibilité d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 de cet article, ne peut être interprété comme conférant à l’administration un pouvoir discrétionnaire et qu’il signifie simplement que l’État membre, dont la prestation est suspendue, ne doit plus octroyer que la partie des prestations familiales qui lui incombe, et ce même si aucune demande de
prestations familiales n’a été introduite dans l’État membre de résidence de la famille.

19 La Familienkasse ajoute que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 permet d’éviter, pour des motifs d’équité dans la répartition de la charge des prestations familiales, qu’une personne ayant droit à des prestations familiales puisse décider, en déposant ou en s’abstenant de déposer une demande de prestations familiales, quel État membre doit supporter la charge du versement de telles prestations.

20 Mme Fassbender-Firman considère, en revanche, le jugement du Finanzgericht comme bien fondé. Elle déduit de l’énoncé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 que relève du pouvoir d’appréciation de l’administration d’un État membre la décision de déduire ou non du montant des prestations familiales qu’il accorde le montant des prestations qui seraient versées par un autre État membre. Devrait être prise en compte, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, la possibilité de refuser
qu’un bénéficiaire potentiel de prestations familiales puisse décider de l’État membre débiteur de ces prestations.

21 Selon la juridiction de renvoi, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 a pour effet de conférer à l’institution compétente le pouvoir de décider d’appliquer ou non l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement en l’absence d’une demande de prestations dans l’État membre de résidence des membres de la famille d’un travailleur migrant et donc de suspendre, en tout ou en partie, le droit aux prestations familiales dues par cette institution.

22 Ladite juridiction est d’avis que la notion de «prestations prévues», qui figure à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ne couvre pas le cas des prestations non demandées. L’article 76, paragraphe 2, constituerait une règle spéciale applicable au cas particulier dans lequel un bénéficiaire potentiel de prestations s’est abstenu de présenter une demande de prestations, ce qui ressortirait notamment de la genèse de cette disposition. En insérant le paragraphe 2 de l’article 76 du
règlement no 1408/71, le législateur de l’Union aurait voulu réagir à la jurisprudence antérieure de la Cour (voir arrêts Salzano, 191/83, EU:C:1984:343; Ferraioli, 153/84, EU:C:1986:168, et Kracht, C‑117/89, EU:C:1990:279), selon laquelle, lorsque aucune demande de prestations n’a été introduite dans l’État membre de résidence des membres de la famille d’un travailleur migrant, le droit aux prestations familiales dans l’État membre d’emploi de ce travailleur ne doit pas être suspendu.

23 La juridiction de renvoi indique qu’elle a déjà abordé la question du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schwemmer (C‑16/09, EU:C:2010:605), sans toutefois que la Cour ait eu à se prononcer sur cette question dans ledit arrêt.

24 Elle précise également que, dans la conception allemande, l’emploi du terme «peut» dans un texte législatif ou réglementaire ne signifie pas nécessairement qu’un pouvoir d’appréciation est conféré à l’administration, le pouvoir législatif ou réglementaire utilisant aussi parfois ce terme comme synonyme de «est habilité(e) à» ou «est en droit de». Elle estime cependant qu’aucun élément relevant du champ d’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 en tant que règle de
priorité en cas de cumul de droits ne plaide en faveur d’une telle interprétation. En outre, si les critères susceptibles d’être appliqués pour l’exercice d’un pouvoir d’appréciation ne sont pas définis, le fait que l’interprétation de l’article 76 du règlement no 1408/71 laisse entrevoir plusieurs critères susceptibles d’être appliqués pourrait indiquer qu’il s’agit bien d’une disposition conférant à l’administration un pouvoir d’appréciation.

25 La juridiction de renvoi considère que, si l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 confère à l’institution compétente le pouvoir de décider d’appliquer ou non l’article 76, paragraphe 1, de ce règlement en l’absence de demande de prestations introduite dans l’État membre de résidence, il convient alors de préciser les considérations sur lesquelles cette institution doit fonder sa décision. Elle ajoute que, dans une telle hypothèse, se pose également la question de la portée du
contrôle juridictionnel pouvant être exercé à l’égard d’une telle décision.

26 C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État membre d’emploi est libre d’appliquer ou non l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement lorsque aucune demande de prestations n’a été déposée dans l’État membre du domicile des membres de la famille?

2) Dans l’affirmative, quels sont les éléments d’appréciation en fonction desquels l’institution de l’État membre d’emploi compétente en matière de prestations familiales peut appliquer l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 comme si des prestations étaient octroyées dans l’État membre du domicile des membres de la famille?

3) Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative, dans quelle mesure la décision discrétionnaire de l’institution compétente est-elle soumise à un contrôle juridictionnel?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État membre d’emploi d’un travailleur migrant dispose, en l’absence de demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence des membres de la famille de ce travailleur, d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application de la règle anticumul prévue à l’article 76,
paragraphe 1, dudit règlement.

Observations liminaires

28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si l’article 73 du règlement no 1408/71 énonce que le travailleur soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, ladite disposition, tout en constituant une règle générale en matière de prestations familiales, n’est toutefois pas une règle absolue (voir
arrêts Schwemmer, EU:C:2010:605, points 41 et 42, ainsi que Wiering, C‑347/12, EU:C:2014:300, point 40).

29 Ainsi, dès lors qu’un cumul des droits prévus par la législation de l’État membre de résidence avec ceux découlant de la législation de l’État membre d’emploi risque de survenir, l’article 73 dudit règlement doit être confronté aux règles anticumul figurant dans ce règlement et dans le règlement no 574/72, à savoir notamment les articles 76 du règlement no 1408/71 et 10 du règlement no 574/72 (voir arrêts Schwemmer, EU:C:2010:605, point 43, et Wiering, EU:C:2014:300, point 42).

30 L’article 76 du règlement no 1408/71 comporte, aux termes mêmes de son intitulé, des «[r]ègles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille». Il ressort des termes de cet article qu’il a pour objet de résoudre les questions relatives au cumul de droits à des prestations familiales dues en vertu, d’une part, notamment, de l’article 73 de ce règlement et,
d’autre part, de la législation nationale de l’État de résidence des membres de la famille ouvrant droit à des prestations familiales au titre de l’exercice d’une activité professionnelle (voir arrêts Dodl et Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, point 53, ainsi que Schwemmer, EU:C:2010:605, point 45).

31 Or, dans l’affaire au principal, conformément à l’article 73 du règlement no 1408/71, Mme Fassbender-Firman avait droit en Allemagne, au cours de la période litigieuse, au versement d’allocations familiales pour son fils. En outre, il ressort de la décision de renvoi que, pendant ladite période et pour le même enfant, l’époux de Mme Fassbender-Firman avait également droit en Belgique à de telles allocations, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, en raison tout d’abord de son
statut de travailleur sans emploi bénéficiant d’une indemnisation, puis de l’exercice d’une activité professionnelle dans cet État membre.

32 Il résulte de ces éléments que l’article 76 du règlement no 1408/71 s’applique aux faits d’une affaire telle que celle en cause au principal.

33 Selon la règle anticumul énoncée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre de résidence, le droit aux prestations familiales dues, en application de l’article 73 dudit règlement, en vertu de la législation de l’État membre d’emploi du travailleur migrant est suspendu jusqu’à
concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence.

34 Dans l’affaire au principal, conformément à cette règle, le droit aux allocations familiales dues à Mme Fassbender-Firman en vertu de la législation allemande est ainsi, en principe, suspendu jusqu’à concurrence du montant des allocations familiales prévues par la législation belge.

35 Il ressort toutefois de la décision de renvoi que l’époux de Mme Fassbender-Firman n’avait ni demandé ni perçu d’allocations familiales en Belgique.

36 Or, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 dispose que si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’État membre d’emploi peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 dudit article comme si des prestations étaient octroyées dans l’État membre de résidence.

37 La Cour a considéré que cette dernière disposition vise à permettre à l’État membre d’emploi de suspendre le droit aux prestations familiales, même si une demande en vue d’obtenir le versement de ces prestations n’a pas été introduite dans l’État membre de résidence et si, par conséquent, aucun versement n’a été effectué par ce dernier (voir arrêts Schwemmer, EU:C:2010:605, point 56, ainsi que Pérez García e.a., C‑225/10, EU:C:2011:678, point 49).

38 Si la Cour avait jugé, avant l’insertion d’un paragraphe 2 à l’article 76 du règlement no 1408/71 par le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), que la suspension du droit aux prestations familiales dues dans l’État membre d’emploi de l’un des parents n’intervient pas lorsque l’autre parent réside avec les enfants dans un autre État membre et y exerce une activité professionnelle sans toutefois percevoir de prestations familiales pour les enfants du fait que ne
sont pas réunies toutes les conditions requises par la législation de cet État membre pour effectivement percevoir lesdites prestations, y compris la condition qu’une demande préalable ait été faite (arrêts Salzano, EU:C:1984:343, point 11; Ferraioli, EU:C:1986:168, point 15, et Kracht, EU:C:1990:279, point 11), cette modification de l’article 76 du règlement no 1408/71 est intervenue afin de permettre la suspension du droit aux prestations familiales prévue à l’article 76, paragraphe 1, de ce
règlement, même lorsqu’une demande de prestations n’a pas été introduite dans l’État membre de résidence.

39 Eu égard au libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, selon lequel «l’institution compétente» de l’État membre d’emploi «peut» appliquer les dispositions de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, il convient ainsi de déterminer si une institution telle que celle en cause au principal, à savoir la Familienkasse, dispose, comme l’a soutenu Mme Fassbender-Firman devant la juridiction de renvoi, d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide, en l’absence d’une
demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence, de suspendre le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de l’État membre d’emploi jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence.

Réponse de la Cour

40 Il ressort du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 que celui-ci n’impose pas une suspension du droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de l’État membre d’emploi jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence, mais qu’il autorise une telle suspension.

41 Comme l’a constaté M. l’avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 permet, même en l’absence de cumul effectif de prestations familiales, de priver un travailleur migrant ou les membres de sa famille du bénéfice des prestations familiales accordées en vertu de la législation d’un État membre, avec la conséquence qu’ils pourraient percevoir un montant de prestations familiales inférieur au montant prévu par la législation à la fois de
l’État membre d’emploi et de l’État membre de résidence des membres de la famille. Eu égard à ses effets, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

42 Dans ce contexte, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (voir arrêt Lachheb, C‑177/12,
EU:C:2013:689, point 30 et jurisprudence citée).

43 Or, l’exigence qu’une prestation familiale soit octroyée sur la base d’une situation légalement définie implique que non seulement les conditions qui régissent son octroi, mais aussi, le cas échéant, sa suspension soient définies par la législation des États membres, en l’occurrence celle de l’État membre d’emploi.

44 En effet, l’exigence de sécurité juridique et de transparence impose que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’une situation juridique claire et précise, leur permettant de connaître non seulement la plénitude de leurs droits, mais aussi, le cas échéant, les limitations de ceux-ci (voir, par analogie, arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 58 ainsi que 59).

45 Partant, ainsi que l’a fait valoir la Commission européenne dans ses observations écrites, le droit des assujettis à des prestations familiales ne saurait être tributaire du pouvoir d’appréciation de l’institution compétente.

46 Il convient dès lors de considérer que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 autorise l’État membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, ladite institution ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, dudit
règlement, de la règle anticumul prévue à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, mais est tenue d’appliquer cette dernière règle si une telle application est prévue par la législation de l’État membre d’emploi et si les conditions établies par ladite législation pour cette application sont réunies.

47 En l’espèce, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, il ressort de la réponse écrite du gouvernement allemand à une question posée par la Cour que la suspension du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence est prévue par la législation allemande, en l’occurrence les articles 65 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable aux faits du litige au
principal, et 4 de la loi sur les allocations familiales pour enfants à charge, dans sa version applicable aux faits du litige au principal, qui ont été interprétés et appliqués de manière conforme au droit de l’Union à la suite de l’arrêt Hudzinski et Wawrzyniak (C‑611/10 et C‑612/10, EU:C:2012:339), de façon à ce que soit toujours versée, le cas échéant, la différence éventuelle entre les allocations familiales allemandes et les allocations familiales accordées par un autre État membre.

48 Dans une telle hypothèse, une institution telle que celle en cause au principal doit suspendre le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation de l’État membre d’emploi jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence.

49 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, si l’État membre d’emploi prévoit
une telle suspension du droit aux prestations familiales dans sa législation nationale, l’institution compétente est tenue d’appliquer cette suspension, en vertu de cet article 76, paragraphe 2, pour autant que les conditions d’application de celle-ci fixées par cette législation sont réunies, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

Sur les deuxième et troisième questions

50 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

L’article 76, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’il
  autorise l’État membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, si l’État membre d’emploi prévoit une telle suspension du droit aux prestations familiales dans sa législation nationale, l’institution compétente est tenue d’appliquer cette suspension, en vertu de cet article 76, paragraphe 2, pour
autant que les conditions d’application de celle-ci fixées par cette législation sont réunies, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-4/13
Date de la décision : 06/11/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.

Sécurité sociale – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Prestations familiales – Règles en cas de cumul de droits à prestations familiales.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Agentur für Arbeit Krefeld - Familienkasse
Défendeurs : Susanne Fassbender-Firman.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2344

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