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06/11/2014 | CJUE | N°T-53/13

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Vans, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 06/11/2014, T-53/13


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 — Article 76 du règlement no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑53/13,

Vans, Inc., établie à

Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 — Article 76 du règlement no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑53/13,

Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 860/2012‑5), concernant la demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une ligne ondulée comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

— condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

[omissis]

Sur le premier moyen, tiré notamment de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

[omissis]

12 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, les examinateurs et les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 22 ; voir également, en ce
sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 50, 51 et 54]. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’OHMI viole l’article 76 du règlement no 207/2009 s’il refuse de prendre en considération des arguments ou des éléments de preuve présentés par les parties en temps utile [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, Rec, EU:T:2005:385, point 43, et du 10 juillet 2006, La Baronia de
Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, point 68].

13 En l’espèce, par son argumentation, la requérante avance, en substance, deux griefs, relatifs, le premier, à l’absence d’un examen approprié des éléments de preuve mentionnés au point 10 ci-dessus et, le second, à l’insuffisance de la motivation.

14 Concernant le premier grief, relatif à l’absence d’un examen approprié des éléments de preuve mentionnés au point 10 ci-dessus, il convient, premièrement, de relever, qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de prendre en considération un quelconque argument ou élément de preuve fourni par la requérante.

15 Il convient, deuxièmement, de relever, en ce qui concerne les documents présentés par la requérante dans les annexes 5 et 6 des observations du 27 janvier 2012, qu’il ressort des points 14 à 16 de la décision attaquée que la chambre de recours les a pris en considération et les a rejetés. Il ressort, en particulier, du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a repris les critères énoncés par la jurisprudence (voir point 84 ci-après) et les a appliqués aux enregistrements
communautaires invoqués par la requérante pour les écarter pour autant qu’elle n’était pas liée par les décisions antérieures ou erronées prises par l’OHMI. C’est à la suite de cette analyse que la chambre de recours a erronément affirmé, à titre surabondant, comme l’indique l’utilisation de l’expression «de plus», que lesdits enregistrements auraient pu être fondés sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

16 Il est certes vrai que, lors de l’analyse de ces documents, la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 16 de la décision attaquée, que les enregistrements communautaires auraient pu être fondés sur l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Cependant, cette erreur, concernant, par ailleurs, un argument présenté à titre surabondant et produit lors de l’examen des documents présentés par la requérante,
ne saurait constituer une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009, mais une erreur matérielle dont les éventuelles conséquences seront examinées aux points 84 à 88 ci-après.

17 En effet, un examen superficiel des éléments de preuve, comme celui que la requérante reproche, en l’espèce, à la chambre de recours, à le supposer avéré, ne saurait constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement no 207/2009. Le cas échéant, une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par une partie peut donner lieu à une violation de la disposition matérielle applicable en l’espèce.

18 Il convient, troisièmement, en ce qui concerne l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, de relever que ce document contient, notamment, des indications relatives au volume des ventes de la requérante pendant les années 2010 et 2011 dans certains États membres, à savoir le Benelux, la République Tchèque, le Danemark et la Suède en tant qu’ils font partie de la Scandinavie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. Il contient également
une prévision des ventes pour l’année 2012 pour ces États membres. Ce document vise ainsi à compléter le contenu de la déclaration sous serment du directeur des promotions et des évènements de la requérante, présentée devant l’examinateur et qui, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 23 de la décision attaquée, reprenant les considérations de celui-ci, contient des chiffres relatifs au volume des ventes qui ne sont pas ventilés par pays, qui n’indiquent pas le montant global pour
l’Union et qui ne sont pas confirmés par d’autres documents, tels que des factures.

19 Il résulte de la décision attaquée que, comme la requérante l’a fait valoir, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur ledit document. En effet, celui-ci n’est pas mentionné, au point 21 de la décision attaquée, parmi les documents supplémentaires produits par la requérante devant la chambre de recours et cette dernière ne l’a pas non plus mentionné dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve fournis par elle.

20 Il convient toutefois de relever que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie et des éléments de preuve produits par celle-ci ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments et éléments de preuve ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, point 46].

21 En l’espèce, il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de prendre en considération le document présenté en annexe 10 du recours formé devant elle. La chambre de recours n’a notamment pas reproché à la requérante de ne pas l’avoir présenté en temps utile et ne l’a pas rejeté comme irrecevable. Il est possible qu’il ait échappé à l’attention de la chambre de recours le fait que l’annexe 10 du recours devant elle contenait des indications relatives aux
volumes des ventes de la requérante dans certains États membres.

22 Pourtant, ce seul fait n’est pas de nature à constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement no 207/2009. Il constitue une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par la requérante susceptible, le cas échéant, de donner lieu à une violation d’une disposition matérielle. Les éventuelles conséquences de ladite appréciation incorrecte seront examinées dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement
no 207/2009 (voir point 107 ci-après).

23 Il convient, quatrièmement, en ce qui concerne l’élément de preuve qui émanerait prétendument de sources indépendantes, figurant à l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012, de relever qu’il s’agit d’une page du magazine de mode Elle. Celle-ci reproduit la photographie d’un mannequin portant une paire de chaussures, fabriquées par la requérante, avec le signe dont l’enregistrement a été demandé.

24 À cet égard, il convient de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, même s’il ne s’agit pas d’une annonce, il constitue du matériel promotionnel la concernant et publié dans un magazine de mode, qui lui permet de présenter au public ses produits. L’ensemble du matériel publicitaire ayant été examiné par la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris en compte ce document. Elle n’a donc pas violé la
disposition procédurale de l’article 76 du règlement no 207/2009.

25 En tout état de cause, à supposer même que, comme la requérante l’a fait valoir, ce document doive être considéré comme un élément de preuve émanant d’une source indépendante, il convient de relever que, comme en ce qui concerne l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de le prendre en considération. Ainsi, la chambre de recours n’a pas reproché à la requérante de ne pas l’avoir présenté en temps
utile et ne l’a pas rejeté comme irrecevable. Dès lors, à supposer que la chambre de recours ait pu ne pas l’avoir remarqué, ce seul fait, comme il a été indiqué au point 22 ci-dessus, n’est pas de nature à constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement no 207/2009. Il pourrait constituer une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par la requérante, dont les éventuelles conséquences seront examinées dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une
violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (voir point 107 ci-après).

26 Partant, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait faire grief à la chambre de recours d’avoir commis une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement no 207/2009. Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante à cet égard.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Vans, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

  Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-53/13
Date de la décision : 06/11/2014
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 - Article 76 du règlement nº 207/2009 - Article 75 du règlement nº 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Vans, Inc.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tomljenović

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2014:932

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