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25/01/2017 | CJUE | N°T-325/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 25/01/2017, T-325/15


Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Choco Love –– Marques de l’Union européenne et nationale verbales et fi

gurative antérieures CHOCOLATE, CSOKICSŐ et Chocolate Brown – Motif relatif de refus – Risque de c...

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Choco Love –– Marques de l’Union européenne et nationale verbales et figurative antérieures CHOCOLATE, CSOKICSŐ et Chocolate Brown – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑325/15,

Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., établie à Budapest (Hongrie), représentée par M^e Á. László, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me I. Moisescu et M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., établie à Budapest,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2015 (affaire R 1369/2014‑1), relative à une procédure d’opposition entre Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató et Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et M^me M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 janvier 2013, Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 11 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Solariums à des fins thérapeutiques » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; installations de solariums [lampes au quartz] ; bancs solaires ; bronzer (appareils à-) ; solariums, autres qu’à usage médical ; installations de solariums [lampes au quartz] ; bancs solaires ; bronzer (appareils à -) ; solariums, autres qu’à usage médical » ;

–        classe 44 : « Solariums (services de -) ; solariums ; solariums (services de -) ; fourniture d’infrastructures de solariums (chaises longues -) ; fourniture de services de solariums ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 56/2013, du 21 mars 2013.

5        Le 12 juin 2013, la requérante, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque nationale verbale hongroise n° 199307 CSOKICSŐ, ayant comme date de dépôt le 20 mai 2009 et comme date d’enregistrement le 16 mars 2010 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative n° 9955451 déposée le 10 mai 2011 et enregistrée le 21 octobre 2011, reproduite ci-après : 

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–        la marque de l’Union européenne verbale n° 11239613 CHOCOLATE, déposée le 4 octobre 2012 et enregistrée le 9 mars 2013 (ci-après la « marque verbale antérieure »).

7        Toutes les marques antérieures susmentionnées désignent les produits suivants :

–        classe 10 : « Appareils pour bronzer, lampes à UV et lampes solaires à des fins médicales et parties constitutives d’appareils pour bronzer, en ce compris filtres et réflecteurs » ;

–        classe 11 : « Appareils pour bronzer, lampes à UV et lampes solaires à des fins non médicales et parties constitutives d’appareils pour bronzer, en ce compris filtres et réflecteurs ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

9        Le 28 mars 2014, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et des services contestés, à savoir :

–        classe 10 : « Solariums à des fins thérapeutiques » ;

–        classe 11 : « Installations de solariums [lampes au quartz] ; bancs solaires ; bronzer (appareils à -) ; solariums, autres qu’à usage médical » ;

–        classe 44 : « Solariums (services de -) ; solariums ; solariums (services de -) ; fourniture d’infrastructures de solariums (chaises longues -) ; fourniture de services de solariums ».

10      La demande a été autorisée pour les autres produits compris dans la classe 11, à savoir « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

11      Le 27 mai 2014, Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre l’intégralité de la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 26 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a commencé par une comparaison entre la marque verbale antérieure et la marque demandée, étant donné que ladite marque verbale antérieure était celle qui présentait le plus de ressemblances avec la marque demandée.

13      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les dispositifs de bronzage, notamment ceux à usage médical compris dans la classe 10, mais aussi les appareils compris dans la classe 11, étaient des produits spécialisés qui pouvaient être relativement chers et qui étaient généralement achetés que par des professionnels ou, moins fréquemment, par des consommateurs finaux très attentifs. Par conséquent, le niveau d’attention serait, en moyenne,
élevé. Pour les services compris dans la classe 44 qui s’adresseraient essentiellement à des non-professionnels, le niveau d’attention serait normal, les consommateurs se concentrant sur la qualité, la sécurité, le confort et le prix des services]

14      S’agissant des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits relevant des classes 10 et 11 des marques en conflit étaient identiques. Elle a estimé qu’il existait une similitude faible entre les produits relevant de la classe 11 couverts par la marque verbale antérieure et les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée. À cet égard, la chambre de recours a noté que les services en cause, notamment les services de bronzage, ne
partageaient pas les mêmes canaux de distribution que les produits relevant de la classe 11. Néanmoins, elle a considéré que les produits relevant de la classe 11 étaient indispensables pour fournir les services relevant de la classe 44.

15      Quant à la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient une faible similitude visuelle, une faible similitude phonétique et qu’ils étaient similaires d’un point de vue conceptuel. Vus dans leur ensemble et compte tenu de ces coïncidences, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires. La chambre de recours a également constaté que la requérante n’avait pas prouvé que la marque verbale antérieure
avait acquis un caractère distinctif accru par son usage, mais qu’elle présentait plutôt un faible caractère distinctif du fait qu’elle faisait allusion aux produits et aux services qu’elle couvrait.

16      En ce qui concerne le risque de confusion, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que les similitudes des marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour compenser les différences entre celles-ci. La chambre de recours a conclu qu’il n’y avait pas d’élément dominant au sein de la marque demandée. Elle a également relevé que la marque verbale antérieure revêtait un caractère distinctif faible et que la marque demandée vue dans son
ensemble devait être considérée comme revêtant un caractère distinctif moyen.

17      Quant aux autres marques antérieures (voir point 6 ci-dessus), la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion encore plus faible entre celles-ci et la marque demandée du fait qu’elles étaient moins semblables à la marque demandée que la marque verbale antérieure.

18      La chambre de recours a finalement rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 aux motifs que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la renommée de la marque verbale antérieure concernée. À cet égard, elle a noté que les éléments de preuve apportés par la requérante à cette fin n’étaient pas traduits dans la langue de procédure et les a écartés sur la base de la règle 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission,
du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1, ci-après le « règlement d’application »).

 Procédure et conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et ordonner à l’EUIPO d’accueillir l’opposition en rejetant la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services suivants :

–        classe 10 : « Solariums à des fins thérapeutiques » ;

–        classe 11 : « Installations de solariums [lampes au quartz] ; bancs solaires ; bronzer (appareils à -) ; solariums, autres qu’à usage médical » ;

–        classe 44 : « Solariums (services de -) ; solariums ; solariums (services de -) ; fourniture d’infrastructures de solariums (chaises longues -) ; fourniture de services de solariums » ;

–        subsidiairement, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le
risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      La requérante allègue que la chambre de recours a commis des erreurs en appliquant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle reproche notamment à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs quant à la définition du public pertinent et de son niveau d’attention. Elle estime également que la chambre de recours a fait une appréciation erronée lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal estime opportun de commencer par une comparaison entre la marque verbale antérieure et la marque demandée avant d’effectuer une comparaison avec les autres marques antérieures invoquées par la requérante (voir point 6 ci-dessus).

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI –
Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      La requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en identifiant le public pertinent comme étant constitué de professionnels pour les produits et les services relevant des classes 11 et 44, dont le niveau d’attention devait être considéré comme élevé. À cet égard, la requérante souligne que les produits et les services en cause s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs finaux et que particulièrement les lampes ont un coût plutôt bas.
Ainsi, le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être considéré comme étant moyen.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que les arguments tirés des coûts bas des lampes sont irrecevables étant donné qu’ils n’ont pas été soulevés devant l’EUIPO.

30      À titre liminaire, il convient de constater que le public pertinent est composé du public de l’Union, la marque verbale antérieure étant une marque de l’Union, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par les parties.

31      Il convient également d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 10, à savoir les dispositifs de bronzage, notamment ceux à usage médical compris dans la classe 10, sont des produits spécialisés qui sont généralement achetés que par des professionnels ou par des consommateurs finaux présentant un niveau d’attention élevé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.

32      Quant aux arguments de la requérante, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas estimé que le public pertinent visé par les services compris dans la classe 44 était constitué uniquement de professionnels. Il ressort du point 14 de la décision attaquée, que, « [p]our les services compris dans la classe 44, qui s’adressent essentiellement à des non-professionnels, le niveau d’attention est normal, les consommateurs se concentrant sur la qualité, la sécurité, le confort et
le prix des services » et, ensuite, du point 18, que « […] les services de solariums sont souscrits par le consommateur final » et qu’ainsi leur niveau d’attention doit être considéré comme étant moyen. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme non fondé.

33      En ce qui concerne les produits contestés relevant de la classe 11, à savoir les « installations de solariums [lampes au quartz] ; bancs solaires ; bronzer (appareils à -) ; solariums, autres qu’à usage médical », ces produits sont principalement destinés à des professionnels et plus exceptionnellement à des consommateurs finaux. Il s’agit également de produits spécialisés qui sont relativement chers et pour lesquels le niveau d’attention est élevé. En effet, le public pertinent
n’achète que périodiquement ou exceptionnellement ces produits et tient compte à ce moment-là de leurs spécificités et de leur prix. C’est également à raison qu’il est indiqué au point 47 de la décision attaquée que le public pertinent ferait attention au moment de l’achat de ces produits en raison de leur importance pour la santé. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 14 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, qu’il
s’agisse de professionnels ou de consommateurs finaux.

34      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les produits en cause ne sont pas des produits à usage médical ou que certains d’entre eux, notamment les lampes utilisées dans les solariums, seraient vendus à un coût bas, comme le soutient la requérante. En effet, la classification des produits ne saurait être déterminante en elle-même pour apprécier le niveau d’attention du public pertinent. De même, le prix n’est qu’un facteur parmi d’autres à prendre en considération
pour déterminer le niveau d’attention du public pertinent. Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que les prix avancés par la requérante (de 4 à 12 euros) afin de démontrer que les lampes ont un coût si bas que le public pertinent n’y prêterait qu’un niveau d’attention moyen manquent de pertinence étant donné qu’il n’est pas précisé avec quelle fréquence et en quelle quantité lesdites lampes doivent être achetées.

35      Il en résulte que les arguments de la requérante doivent être rejetés comme non fondés sans que, en tout état de cause, il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

36      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du
11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

37      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services contestés compris dans la classe 44 ne sont que faiblement semblables aux produits de la marque verbale antérieure. La chambre de recours n’aurait pas pris en considération le fait que les destinataires ne sont pas seulement des professionnels, mais aussi des consommateurs finaux. La chambre de recours aurait dû considérer que les canaux de distribution coïncidaient et que les produits et les
services étaient concurrents et complémentaires dans la mesure où lesdits produits et services partageaient la même finalité globale]

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      Il convient, à titre liminaire, d’entériner la conclusion selon laquelle les produits relevant des classes 10 et 11 et couverts par les marques en conflit sont identiques, ce qui n’est pas contesté par les parties.

40      En ce qui concerne les produits et les services en cause relevant des classes 11 et 44, il y a lieu également d’entériner la conclusion selon laquelle, normalement, les produits relevant de la classe 11 sont achetés par les professionnels et les services relevant de la classe 44 sont achetés par les consommateurs finaux. Dès lors qu’il y a deux publics différents, il y a lieu de considérer que les produits et les services en cause ne sont que faiblement similaires. Le fait qu’une
complémentarité puisse exister entre ceux-ci aux yeux des professionnels est sans incidence à cet égard. En effet, la complémentarité se limite au fait que les produits relevant de la classe 11 sont indispensables pour la fourniture des services relevant de la classe 44, mais cela n’enlève rien au constat que ces produits concernent deux publics différents.

41      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels les consommateurs finaux peuvent également acheter des produits relevant de la classe 11 et que, de ce fait, il y aurait une similitude très élevée avec les services relevant de la classe 44.

42      En effet, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital
(AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 58 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits et les services en cause ne sont pas complémentaires pour les consommateurs finaux étant donné qu’il n’existe pas de lien étroit entre les services relevant de la classe 44 et les produits relevant de la classe 11. En effet, il n’est pas indispensable pour un consommateur final d’acheter un produit relevant la classe 11 pour bénéficier des services relevant de la classe 44 et vice versa.

44      Il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les produits et les services en cause doivent être considérés comme similaires du fait qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution. En effet, le fait que les produits et les services en cause puissent exceptionnellement partager les mêmes canaux de distribution n’est pas suffisant pour en faire un facteur à prendre en considération afin d’apprécier la similitude des produits et des services en cause.

45      Enfin, il convient de considérer que les produits et les services en cause sont a priori concurrents dans la mesure où ils partagent la même finalité globale, à savoir faire bronzer la peau humaine. Toutefois, il y a lieu de relever que ce lien de concurrence n’est pas évident dans la mesure où les produits et les services en cause ne sont pas directement interchangeables. En effet, les services relevant de la classe 44 sont également fournis avec d’autres services (tels que l’accueil,
l’information, etc.) qui ne sont pas fournis lors de l’achat et de l’utilisation des produits relevant de la classe 11.

46      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les produits et les services relevant des classes 11 et 44 ne présentent qu’une similitude faible, même aux yeux du consommateur final, dans la mesure où ils ne sont pas complémentaires, ne partagent habituellement pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent, a priori, qu’un faible lien de concurrence.

47      Par conséquent, les arguments de la requérante doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      La requérante soutient, en substance, que l’élément dominant de la marque demandée est le mot « choco » et que les signes en conflit sont très similaires d’un point de vue visuel, similaires à très similaires d’un point de vue phonétique et identiques ou au moins très similaires, d’un point de vue conceptuel.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      Il convient de constater que la marque demandée est composée de deux mots « choco » et « love » qui sont écrits dans une police stylisée. Cette marque comporte également un élément graphique représentant deux cœurs.

52      La marque verbale antérieure est composée uniquement du mot « chocolate » qui ne se décompose pas.

53      Au vu des arguments de la requérante, il convient, en premier lieu, d’examiner s’il est possible de déceler des éléments dominants dans le signe demandé.

–       Sur l’existence d’éléments dominants au sein du signe demandé

54      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou
plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

55      À cet égard, il y a lieu de constater que l’élément graphique sous forme de cœurs constitue l’élément initial de la marque demandée. Les deux éléments verbaux dont la marque demandée est composée sont de la même taille et écrits dans la même police. Au vu de ces considérations, il convient de relever que rien ne permet de conclure que l’un de ces éléments serait négligeable d’un point de vue visuel.

56      D’un point de vue phonétique, l’élément graphique est négligeable, mais rien n’indique que le public pertinent attacherait plus d’attention à l’élément verbal « choco » qu’à l’élément verbal « love ». En tout état de cause, l’élément verbal « love » n’est pas négligeable au vu de sa taille et de son positionnement.

57      En ce qui concerne le point de vue conceptuel, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que dans certaines langues européennes, le mot « choco » n’a d’autre signification que de constituer une allusion claire au mot « chocolat » ou une abréviation de celui-ci (voir point 65 ci-après). Le second mot composant la marque demandée, « love », est un mot anglais de base qui est compris partout dans l’Union. Il a les significations suivantes : « fort attachement » ;
« fort attachement et attirance sexuelle envers quelqu’un » ; « salut affectueux que l’on adresse à quelqu’un » ; « formule pour conclure une lettre affectueuse », « goût très vif et passion pour une chose » selon un dictionnaire anglais réputé. Comme il a déjà été constaté, rien ne permet de considérer que le public pertinent négligerait ce mot. Cela vaut également du point de vue conceptuel. Ainsi, la marque demandée véhicule dans son ensemble l’association de deux termes à connotation
positive : « love » et « chocolate », termes qui sont mis en avant par les éléments figuratifs, à savoir les deux cœurs surélevés au début du signe.

58      Vus ensemble avec les produits et les services en cause, la marque demandée véhicule l’idée d’aimer le bronzage de la peau et les effets de bien-être qui en résulteraient. Le concept « choco love » peut également jouer sur l’idée qu’un hâle brun donnera une apparence attirante et, par suite, l’amour à l’utilisateur comme le considère la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée.

59      Il résulte de ce qui précède que l’élément graphique sous forme de cœur et l’élément verbal « love » ne sont pas des éléments négligeables au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus. Les arguments de la requérante invoqués à cet égard doivent ainsi être rejetés comme non fondés.

–       Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

60      Sur le plan visuel, les marques en conflit coïncident par la suite de lettres « c », « h », « o », « c », « o », « l » au début des signes et par la lettre « e » à la fin de ceux-ci.

61      La marque demandée contient un élément graphique sous forme de deux cœurs et l’élément verbal « love » qui ne figurent pas dans la marque verbale antérieure. En outre, le mot « choco » de la marque demandée est plus court que l’élément verbal unique de la marque verbale antérieure, « chocolate ». Par ailleurs, la marque demandée est une marque figurative stylisée, contrairement à la marque verbale antérieure.

62      Dès lors, les similitudes entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour compenser leurs différences. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une faible similitude visuelle.

63      D’un point de vue phonétique, les signes en conflit présentent une similitude au regard des deux premières syllabes communes « cho » et « co ». Toutefois, les signes présentent également d’importantes différences phonétiques liées à leurs terminaisons très différentes, ainsi qu’il ressort des paragraphes ci-dessus. Comme il a déjà été mentionné, rien n’indiquerait que le public pertinent ne prononcerait pas l’élément verbal « love », qui est suffisamment connu et court pour que le
public pertinent le prononce et le garde en mémoire. Ainsi, au vu de la prononciation différente des mots « choco » et « chocolate » et du fait que le public pertinent prononcera le mot « love » de la marque demandée, il convient de constater que les signes en conflit ne présentent qu’une faible similitude phonétique.

64      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il est opportun de rappeler que le mot « chocolate » signifie en anglais « aliment sous forme de pâte liquide ou solide faite avec des fêves de cacao torréfiées et broyées, généralement sucré et consommé en tant que confiserie » ; « bonbon au chocolat ou enrobé de chocolat » ; « chocolat chaud », « couleur brun foncé ». C’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que le mot « chocolate »
sera compris dans toute l’Union comme un mot qui est devenu familier pour les consommateurs en raison de son usage sur les emballages de chocolat et qu’il existe de façon identique ou similaire dans de nombreuses langues européennes.

65      Il s’ensuit que le premier élément verbal composant le signe demandé et le signe verbal antérieur sont conceptuellement identiques, étant donné que, dans la plupart des langues de l’Union, le mot « choco » pourrait être interprété comme une allusion au mot « chocolate » ou comme une abréviation de celui-ci.

66      Dans le signe demandé, la représentation d’images de cœurs véhiculera le concept de cœur et également l’idée d’amour pour la majorité du public pertinent. Cette image renforce le second élément verbal de la marque demandée « love ». Vus dans leur ensemble, tous les éléments du signe demandé renvoient au concept de l’amour pour le chocolat et les aliments ou autres produits dont il constitue un ingrédient important. De même, étant donné les produits et les services en cause, la marque
demandée véhiculera l’idée d’aimer les effets de ceux-ci comme il a déjà été évoqué au point 58 ci-dessus. Elle peut également amener le public pertinent à penser, comme l’estime la chambre de recours, au point 37 de la décision attaquée, que ces produits et services donneront une couleur de peau attirante qui permettra de gagner l’affection de quelqu’un.

67      Il convient de rappeler à cet égard que, contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne permet de conclure que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée dans son ensemble. En effet, les cœurs figurant dans la marque demandée auraient tendance à attirer l’attention du public pertinent sur le mot « love », même si celui-ci est placé après le mot « choco ».

68      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le second élément du signe demandé modifie sa signification de sorte que les signes en conflit ne sont pas identiques, mais similaires d’un point de vue conceptuel, comme le soutient la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée.

–       Sur le caractère distinctif de la marque verbale antérieure

69      La requérante soutient, en substance, que les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque élevé. Elle soutient également que celles-ci ont un caractère distinctif accru du fait de leur usage. À ce titre, elle prétend que la chambre de recours a commis une erreur en écartant tous les éléments de preuve qu’elle a invoqués en ce sens. En tout état de cause, la chambre de recours aurait dû prendre en considération les parties rédigées en anglais de ces éléments de preuve.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Plus particulièrement, en ce qui concerne le caractère distinctif accru, l’EUIPO soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté les éléments de preuve de la requérante au motif qu’ils n’étaient pas traduits dans la langue de procédure.

71      Il convient de rappeler que la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application dispose :

« L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office. »

72      Il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en invoquant cette règle en l’espèce.

73      Le 12 juin 2013, la requérante a, dans son mémoire d’opposition, fourni des chiffres sur la vente et la commercialisation de ses produits et a « copié-collé » une capture d’écran de sa page Facebook hongroise afin de démontrer qu’elle avait 18 000 abonnés. La requérante a joint à son mémoire d’opposition des impressions du site web officiel de son entreprise ainsi qu’un arrêt de la Cour de Budapest-Capitale du 14 février 2013, le tout en hongrois. Il convient de constater qu’aucun de
ses documents n’a été traduit en langue de procédure, à savoir, l’anglais.

74      Le 15 mars 2014, conjointement à ses observations en réponse à l’autre partie, la requérante a déposé une autre série de documents partiellement en hongrois. Ces documents n’ont pas davantage été traduits en anglais. Il s’agit, notamment, de tableaux et de chiffres avec des textes en hongrois.

75      En ce qui concerne les éléments de preuve non traduits, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours les a écartés dans la mesure où ils n’avaient pas été traduits en langue de procédure. En effet, même si certains de ces documents contiennent des chiffres et des images, il n’est pas possible de les comprendre et ainsi de vérifier les allégations de la requérante. Par conséquent, il serait contraire à la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application et
aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties d’accepter lesdits éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 102).

76      L’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les parties des éléments de preuve qui étaient en anglais doit être écartée comme non fondée. En effet, il ressort des points 40 et 62 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération les références anglaises de la requérante, mais qu’elle a estimé cela insuffisant pour prouver la renommée ou le caractère distinctif accru des marques antérieures. Elle fait
par ailleurs référence à la décision de la division d’opposition dans laquelle une partie des éléments des preuves est examinée ainsi qu’aux chiffres avancés par la requérante.

77      Au vu de ce qui précède, il convient de juger que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas prouvé que les marques antérieures (voir point 6 ci-dessus) revêtaient un caractère distinctif accru du fait de leur usage.

78      En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure, la chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, que ladite marque revêtait un faible caractère distinctif.

79      Il convient d’entériner cette conclusion étant donné que la marque verbale antérieure fait allusion aux produits qu’elle désigne. En effet, le mot « chocolate » sera associé à la couleur brune comme référence au bronzage et au fait d’obtenir la couleur de bronzage souhaitée grâce aux produits en cause.

80      Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante quant au caractère distinctif de la marque verbale antérieure doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le risque de confusion

81      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI
– Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

82      Premièrement, la requérante soutient que ses marques antérieures composent une famille de marques qui partagent le concept de « chocolat » et que cela est particulièrement important en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion et d’association entre les marques en conflit. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris cela en considération pour apprécier le risque de confusion.

83      Deuxièmement, la requérante allègue que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures (voir point 6 ci-dessus). À cet égard, elle souligne qu’il existe une identité partielle et de fortes similitudes entre les signes comparés et les produits et services en cause qui suffisent, en elles-mêmes, à créer un risque de confusion. De surcroît, elle soutient que le caractère distinctif accru et la part de
marché significative des marques antérieures formant une famille de marques renforcent l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

84      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Par ailleurs, l’EUIPO excipe de l’irrecevabilité des arguments concernant une série ou une famille de marques. En effet, l’EUIPO soutient que ces arguments sont tardifs étant donné qu’ils n’ont pas été soulevés durant la procédure administrative.

85      En ce qui concerne, d’abord, les arguments tirés d’une série ou d’une famille de marques, il convient de considérer que le risque de confusion en résultant est soumis à des conditions précises. À ce titre, il y a lieu de rappeler que, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance de la marque demandée à la série, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature
sérielle des marques antérieures implique l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série, considérées isolément. Ainsi, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et
T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 60 et jurisprudence citée).

86      En effet, en présence d’une famille ou d’une série de marques, quand le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série, la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série revêt une importance particulière, car l’on ne
saurait attendre d’un consommateur, en l’absence d’un tel usage, qu’il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques ou qu’il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 60 et jurisprudence citée).

87      Ainsi, à défaut de la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prises isolément avec la marque demandée (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 60 et jurisprudence citée).

88      En l’espèce, il convient de constater que la requérante ne fournit ni précisions ni éléments de preuves démontrant que les conditions issues de la jurisprudence citée aux points 85 à 87 ci-dessus sont remplies. Il s’ensuit que les arguments tirés d’une série ou d’une famille de marques doivent être rejetés comme non fondés sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.

89      S’agissant du risque de confusion, il ressort des points 39 à 46 ci-dessus que les produits et les services en cause sont partiellement identiques, partiellement similaires à un faible degré.

90      Les signes en conflit présentent des similitudes faibles d’un point de vue visuel et phonétique et sont similaires d’un point de vue conceptuel. À cet égard, il convient de constater, comme l’a fait la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, qu’ils sont faiblement similaires d’un point de vue global. En effet, les similitudes entre les marques en conflit ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs différences. À cet égard, il y a lieu de relever que les mots
« choco » et « chocolate » ne revêtent qu’un caractère distinctif faible par rapport aux produits et aux services en cause alors que l’élément figuratif sous forme de cœurs et l’élément verbal « love » de la marque demandée ne présentent aucun lien avec les produits et les services en cause et revêtent ainsi un caractère distinctif moyen. Ces éléments resteront en effet dans la mémoire du public pertinent. Dès lors, la marque demandée revêt dans son ensemble un caractère distinctif intrinsèque
moyen, contrairement à la marque verbale antérieure qui ne revêt qu’un caractère distinctif faible comme l’estime la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée.

91      Quant au public pertinent des produits relevant des classes 10 et 11, il s’agit à la fois de professionnels et de consommateurs finaux, les deux présentant un niveau d’attention élevé pour ces produits. S’agissant du public pertinent des services relevant de la classe 44, celui-ci est composé de consommateurs finaux présentant un niveau d’attention moyen.

92      Dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de constater que, au vu des différences entre les marques en conflit et du niveau d’attention moyen et élevé du public pertinent, il ne sera pas permis, en application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération, d’établir l’existence d’un risque de confusion même si les produits et les services en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires à un faible degré.

93      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. Partant, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure doit être écartée comme étant non fondée.

94      Quant à la marque nationale verbale antérieure CSOKICSŐ et la marque de l’Union européenne figurative antérieure Chocolate Brown invoquées par la requérante (voir point 6 ci-dessus), il y a lieu de relever, comme l’a fait la chambre de recours aux points 58 et 59 de la décision attaquée, que celles-ci présentent encore moins de similitudes avec la marque demandée que la marque verbale antérieure examinée aux points 26 à 92 ci-dessus.

95      Par conséquent, en application du raisonnement ci-dessus, il convient de juger, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les autres marques antérieures invoquées et la marque demandée. Partant, l’allégation de la requérante, visée au point 24 du présent arrêt, selon laquelle la chambre de recours aurait commis des erreurs en appliquant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit également être écartée comme étant non
fondée en ce qui concerne la marque nationale verbale antérieure CSOKICSŐ et la marque de l’Union européenne figurative antérieure Chocolate Brown.

96      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Prek Schalin Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2017.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-325/15
Date de la décision : 25/01/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Choco Love – Marques de l’Union européenne et nationale verbales et figurative antérieures CHOCOLATE, CSOKICSŐ et Chocolate Brown – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schalin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:29

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