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28/05/2020 | CJUE | N°T-724/18

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Aurea Biolabs Pte Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 28/05/2020, T-724/18


 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne AUREA BIOLABS – Marque verbale antérieure de l’Union européenne AUREA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102 du règlement 2017/1001 »

Dans les affaires T‑724/18 et T‑184/19,r>
Aurea Biolabs Pte Ltd, établie à Cochin (Inde), représentée par MM. B. Brandreth, QC, et L. Oommen, solicitor,

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 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne AUREA BIOLABS – Marque verbale antérieure de l’Union européenne AUREA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102 du règlement 2017/1001 »

Dans les affaires T‑724/18 et T‑184/19,

Aurea Biolabs Pte Ltd, établie à Cochin (Inde), représentée par MM. B. Brandreth, QC, et L. Oommen, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari, MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Avizel SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes C. De Keersmaeker et W.-J. Cosemans, avocats,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑724/18, un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2018 (affaire R 814/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Avizel et Aurea Biolabs, et, dans l’affaire T‑184/19, un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2019 [affaire R 814/2018-2 (CORR)], rectifiant la décision du 11 septembre 2018,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018 (affaire T‑724/18) et le 27 mars 2019 (affaire T‑184/19),

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2019 dans l’affaire T‑184/19,

vu les observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 28 juin 2019,

vu l’ordonnance de jonction de l’exception d’irrecevabilité au fond du 11 juillet 2019 dans l’affaire T‑184/19,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 18 mars 2019 (affaire T‑724/18) et le 24 septembre 2019 (affaire T‑184/19),

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 14 mars 2019 (affaire T‑724/18) et le 3 juin 2019 (affaire T‑184/19),

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la décision du 12 novembre 2019 portant jonction des affaires T‑724/18 et T‑184/19 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 janvier 2020, au cours de laquelle des observations ont été présentées par les parties sur la jonction éventuelle des affaires T‑724/18 et T‑184/19 aux fins de l’arrêt,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 septembre 2016, la requérante, Aurea Biolabs Pte Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154,
p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Compléments alimentaires ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel à usage
diététique ; compléments diététiques et nutritionnels, à savoir, aliments fonctionnels utilisés comme compléments alimentaires ou nutritionnels ; compléments vitaminés et minéraux ».

4 Le 30 janvier 2017, l’intervenante, Avizel SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne AUREA, enregistrée le 12 mars 2015 sous le numéro 13493432.

6 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits relevant des classes 3 et 5 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Savons ; huiles essentielles ; cosmétiques, à l’exclusion des parfums et eaux de toilettes ; lotions pour les cheveux » ;

– classe 5 : « Crèmes de beauté à usage médical ; crèmes pour bébés [à usage médical] ; crèmes pour le corps à usage médical ; crèmes pour les mains à usage médical ; crèmes pour le visage à usage médical ; crèmes pour les lèvres à usage médical ; crèmes pour les pieds à usage médical ; crèmes médicinales pour la peau ; crèmes médicinales pour la protection de la peau ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 6 mars 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la demande d’enregistrement.

9 Le 3 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 11 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé en partie de professionnels de la médecine et en partie du grand public en tant que consommateurs finaux, dont le niveau d’attention serait élevé (points 17 à 24 de la décision attaquée).
La chambre de recours a ensuite estimé que les produits relevant de la classe 5 visés par les marques en conflit étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, et en a déduit qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier l’existence d’une éventuelle similitude entre les produits désignés dans la demande d’enregistrement et les produits relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure (points 25 à 38 de la décision attaquée). Quant à la comparaison des signes, la chambre de recours a
constaté l’existence d’une similitude visuelle à tout le moins moyenne, d’une similitude phonétique à tout le moins moyenne, voire élevée, et, pour une partie du public pertinent, à tout le moins un faible degré de similitude conceptuelle (points 39 à 78 de la décision attaquée). Dans son appréciation globale du risque de confusion, elle a notamment, d’une part, rappelé que, selon la jurisprudence relative à l’interdépendance des facteurs pertinents pour cette appréciation, si les produits
concernés étaient identiques, le degré de différence entre les signes devait être élevé pour éviter un risque de confusion et, d’autre part, indiqué que les produits en cause en l’espèce avaient été considérés comme identiques (point 80 de la décision attaquée). La chambre de recours a conclu son appréciation globale en affirmant souscrire à la position de la division d’opposition selon laquelle il existait un risque de confusion en l’espèce (point 92 de la décision attaquée).

11 Par décision du 29 janvier 2019 (ci-après la « décision rectificative »), la deuxième chambre de recours a, sur le fondement de la « règle 53 EUTMIR », rectifié la décision attaquée, en supprimant le point 80 de ladite décision.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– dans l’affaire T-724/18, annuler la décision attaquée et, dans l’affaire T-184/19, annuler la décision rectificative ;

– condamner l’EUIPO aux dépens dans les affaires T-724/18 et T-184/19 et, dans l’affaire T‑724/18, condamner également l’intervenante aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours dans l’affaire T‑724/18 comme non fondé ;

– rejeter le recours dans l’affaire T‑184/19 comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens dans les affaires T-724/18 et T-184/19.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours dans les affaires T-724/18 et T-184/19 ;

– condamner la requérante aux dépens dans lesdites affaires.

En droit

15 Dans la mesure où la décision rectificative a supprimé un point de la décision attaquée, dont les considérations sont contestées par le recours dans l’affaire T‑724/18, il convient d’examiner en premier lieu la légalité de la décision rectificative contestée par le recours dans l’affaire T‑184/19.

Sur le recours dans l’affaire T-184/19

16 Dans le recours dans l’affaire T-184/19, la requérante invoque trois moyens au soutien de sa demande d’annulation de la décision rectificative. Premièrement, la décision rectificative serait fondée sur une base juridique erronée, la « règle 53 EUTMIR ». Deuxièmement, l’erreur en cause n’aurait pu faire l’objet d’une rectification, compte tenu des conditions posées par la disposition juridique applicable, à savoir l’article 102 du règlement 2017/1001. Troisièmement, la chambre de recours aurait
méconnu son droit d’être entendu, en ne lui ayant donné la possibilité de prendre position ni sur la disposition applicable ni sur la rectification envisagée.

17 Il peut effectivement être constaté que la décision rectificative est formellement fondée sur la « règle 53 EUTMIR » (point 5 de la décision rectificative). Dans la mesure où seul le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), contient une règle 53, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a admis l’EUIPO dans le mémoire en réponse, que la décision
rectificative est fondée sur la règle 53 du règlement no 2868/95, même si le sigle « EUTMIR » ne correspond pas à ce dernier règlement.

18 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, la règle 53 du règlement no 2868/95 n’est plus en vigueur depuis le 1er octobre 2017. Depuis cette date, la rectification des décisions de l’EUIPO est régie par l’article 102 du règlement 2017/1001.

19 Or, la disposition applicable à la rectification d’une décision est celle en vigueur à la date où la décision rectificative est adoptée [voir, en ce sens, s’agissant d’une décision de révocation, arrêt du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER), T‑727/16, EU:T:2018:88, points 19 à 29 ; voir également, par analogie, s’agissant de la rectification prévue par le règlement de procédure du Tribunal, ordonnance du 21 juillet 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12 REC, non
publiée, EU:T:2015:572, points 3 et 4], soit en l’espèce l’article 102 du règlement 2017/1001 en vigueur à la date d’adoption de la décision rectificative, le 29 janvier 2019. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant une institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date d’adoption de celui-ci et que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer au moment où elles
entrent en vigueur (voir arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 88 et jurisprudence citée).

20 Cette erreur, valablement invoquée dans le cadre du premier moyen de la requérante et au demeurant reconnue par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, ne saurait toutefois conduire à l’annulation de la décision rectificative dans l’hypothèse où les conditions posées par l’article 102 du règlement 2017/1001 pour rectifier les décisions des chambres de recours auraient été respectées en l’espèce. En effet, l’erreur dans le choix de la base juridique emporte l’annulation de l’acte concerné uniquement
lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur son contenu [voir arrêt du 18 octobre 2011, Reisenthel/OHMI – Dynamic Promotion (Cageots et paniers), T‑53/10, EU:T:2011:601, point 41 et jurisprudence citée].

21 La requérante conteste précisément, par son deuxième moyen, le respect en l’espèce des conditions posées par l’article 102 du règlement 2017/1001 pour rectifier les décisions de l’EUIPO. Elle fait valoir en particulier que cette disposition ne s’applique pas aux « erreurs manifestes », qui ont justifié en l’espèce la décision rectificative (points 5 et 6 de cette décision), alors que de telles erreurs sont visées uniquement à l’article 103 du règlement 2017/1001, qui régit la révocation des
décisions de l’EUIPO.

22 Il ressort effectivement des termes des articles 102 et 103 du règlement 2017/1001 que seul l’article 103 fait référence aux « erreurs manifestes », l’article 102 mentionnant désormais uniquement les « oublis manifestes ».

23 L’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, intitulé « Rectification des erreurs et des oublis manifestes », est ainsi libellé :

« 1.   L’[EUIPO] rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables. »

24 Quant à l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui est intitulé « Révocation des décisions », il dispose ce qui suit :

« 1.   Lorsque l’[EUIPO] effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision […] »

25 Il convient de préciser que, dans leurs versions antérieurement applicables, les dispositions régissant la rectification et la révocation des décisions de l’EUIPO faisaient référence respectivement aux « erreurs manifestes » (règle 53 du règlement no 2868/95) et aux « erreurs de procédure manifestes » (article 80 du règlement no 207/2009).

26 Il ressort de la jurisprudence ayant interprété ces dernières dispositions que, compte tenu de l’importance du caractère contraignant du dispositif d’une décision définitive arrêtée par une autorité compétente et par respect du principe de sécurité juridique, la règle permettant d’apporter à titre exceptionnel des modifications ultérieures à une telle décision, par voie de rectification ou de révocation, est d’interprétation stricte et, dès lors, limitée à des erreurs manifestes [voir, en ce
sens, arrêts du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, points 73, 76 et 78, et, s’agissant des seules rectifications, du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 55].

27 Il résulte néanmoins de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus une différence dans le type d’erreur susceptible de donner lieu à une rectification ou à une révocation, et ce en raison de la distinction entre la procédure de rectification et la procédure de révocation.

28 En effet, la procédure de rectification n’implique pas la suppression de la décision rectifiée, mais conduit uniquement à la correction des erreurs qui y sont contenues par une décision rectificative. En revanche, la procédure de révocation se traduit par la suppression de la décision erronée et implique le renvoi à l’étape de la procédure à laquelle se trouvait l’instance devant l’EUIPO avant l’adoption de ladite décision, sans correction de l’erreur décelée dans la décision de révocation
elle-même.

29 Ainsi, les rectifications sont limitées aux erreurs manifestes d’ordre formel, lesquelles n’affectent pas la portée et la substance de la décision prise, mais uniquement sa forme (arrêt du 14 décembre 2006, MANŪ MANU MANU, T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 55). Sont concernées des erreurs qui présentent un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, dm, T‑36/09, EU:T:2011:449,
points 73 et 75) et qui ne justifient pas d’invalider ou de révoquer la décision qui en est entachée [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, Ifemy’s/OHMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, EU:T:2011:90, point 32] et d’entendre les parties.

30 Justifient en revanche l’adoption d’une décision de révocation les erreurs qui ne permettent pas le maintien du dispositif de la décision en cause, sans une nouvelle analyse qui sera menée ultérieurement par l’instance ayant pris ladite décision. Sont concernées les erreurs affectant la répartition des frais de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, EU:T:2009:238, points 33 et 40], celles relatives au droit d’être entendu (voir,
en ce sens et par analogie, arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers, T‑53/10, EU:T:2011:601, points 37 à 39) ou encore celles portant sur l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO, C‑281/18 P, EU:C:2019:916, point 34).

31 La différence entre les cas de rectification et les cas de révocation, précisée par la jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions précédemment applicables, exposée aux points 29 et 30 ci-dessus, n’a pas été remise en cause par la modification des termes employés dans les dispositions pertinentes en l’espèce.

32 En effet, ainsi que l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience, la distinction entre les erreurs justifiant une rectification et les erreurs justifiant une révocation a été maintenue et le remplacement de l’expression « erreurs manifestes » par « oublis manifestes » dans l’article 102 du règlement 2017/1001 s’explique précisément par la nécessité de maintenir la distinction avec les erreurs visées à l’article 103 du règlement 2017/1001, désormais appelées « erreurs manifestes » et non plus « erreurs
de procédure manifestes ». Toutefois, les termes employés dans plusieurs versions linguistiques de l’article 102 du règlement 2017/1001 (notamment « oversights » en anglais, « Versehen » en allemand, « sviste » en italien ou « equivocaciones » en espagnol), renvoyant à des « oublis » comme plus largement à des « erreurs », l’EUIPO doit être considéré comme pouvant continuer à corriger certaines erreurs sur le fondement de l’article 102 du règlement 2017/1001, sans avoir recours à la procédure de
révocation régie par l’article 103 du règlement 2017/1001. Quant aux erreurs pouvant être rectifiées en vertu de l’article 102 du règlement 2017/1001, il ressort de la jurisprudence ayant interprété cette nouvelle disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T‑708/18, non publié, EU:T:2019:762, points 38 à 41, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, points 37 à 40],
que la rectification demeure exclue pour les erreurs affectant la substance de la décision prise, telles que celles portant sur la liste des produits couverts par la marque antérieure impliquant une nouvelle appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

33 Il s’ensuit qu’une erreur constatée dans une décision peut être rectifiée, en application de l’article 102 du règlement 2017/1001, lorsqu’il s’agit d’un élément incongru dans une décision qui, pour le reste, est cohérente et non ambiguë, à savoir s’il apparaît, avec évidence, que l’erreur procède d’un oubli ou d’un lapsus qui doit être corrigé manifestement dans le sens retenu, au point qu’aucun autre libellé que celui qui résulte de la rectification n’aurait pu être envisagé.

34 En l’espèce, la rectification a consisté dans la suppression d’un point de la décision attaquée, le point 80, au motif, invoqué par l’EUIPO, qu’il était entaché d’une inexactitude évidente. Ce point consisterait en un rappel erroné de ce que la chambre de recours aurait relevé dans un passage précédent de la décision attaquée. Il serait manifeste que la chambre de recours aurait considéré, comme il ressort des points 31 à 36 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient seulement
similaires, à tout le moins à un faible degré, de sorte que le constat, au point 80 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques, était le fruit d’une erreur d’inattention évidente.

35 Il convient de considérer, à cet égard, que, compte tenu de ce qui précède (voir points 32 et 33 ci-dessus), la circonstance que la rectification ait consisté en l’espèce, non en l’ajout d’un point qui aurait été omis, mais en la suppression d’un point de la décision attaquée, ne permet pas en tant que tel de déduire que ladite rectification aurait été effectuée en méconnaissance de l’article 102 du règlement 2017/1001.

36 Il y a lieu de considérer par ailleurs que la contradiction entre l’analyse de la similitude des produits en cause, qui se conclut par un constat de similitude, à tout le moins à un faible degré (points 6, 31, 36 et 38 de la décision attaquée), et le rappel, dans l’analyse globale du risque de confusion, du résultat de la comparaison desdits produits comme étant fondé sur un constat d’identité (point 80 de la décision attaquée), résolue par la suppression de ce rappel, ne pouvait l’être que dans
ce sens.

37 En effet, il ressort clairement de la dernière phrase du point supprimé de la décision attaquée, en particulier des termes « [l]es produits contestés ont été jugés », que ledit point visait à rappeler l’analyse comparative menée précédemment. Il s’ensuit que, s’agissant du rappel du résultat d’une analyse précédente aux fins de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion impliquant la prise en compte de divers facteurs, dont la similitude des produits [arrêt du 14 décembre 2006,
Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17], ce rappel devait nécessairement être conforme à l’analyse qui est reprise et ainsi faire état d’une similitude à tout le moins faible au lieu d’une identité des produits en cause. L’erreur ainsi commise ne pouvait, dès lors, à l’évidence, être corrigée que dans le sens de
l’analyse effectivement réalisée par la chambre de recours, concluant à une similitude des produits, et ne pouvait être corrigée aussi bien dans ce sens que dans celui d’un constat d’identité desdits produits (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, dm, T‑36/09, EU:T:2011:449, point 75).

38 Le caractère évident de cette erreur est par ailleurs conforté par la circonstance que la chambre de recours n’a pas appliqué la jurisprudence relative à l’appréciation du risque de confusion en cas d’identité des produits, également rappelée au point 80 de la décision attaquée, dans les points ultérieurs de l’analyse globale du risque de confusion. En atteste la mention par la chambre de recours, au point 91 de la décision attaquée, de la complémentarité des produits en cause, conformément à son
appréciation de la similitude desdits produits aux points 31 à 38 de la décision attaquée et, en particulier, aux points 32 et 33 de ladite décision.

39 La suppression du point 80 de la décision attaquée s’imposait ainsi à l’évidence, de sorte qu’elle peut être qualifiée de rectification d’une erreur valablement effectuée au titre de l’article 102 du règlement 2017/1001.

40 Il s’ensuit, par ailleurs, qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir entendu la requérante préalablement à l’adoption de la décision rectificative, ainsi que celle-ci le soutient dans le cadre de son troisième moyen. En effet, à la différence de l’article 103 du règlement 2017/1001 relatif à la procédure de révocation, qui prévoit que les parties sont entendues préalablement à l’adoption d’une décision de révocation, l’article 102 du même règlement ne requiert pas que
les parties à la procédure devant la chambre de recours soient entendues avant la rectification. En outre, compte tenu de ces dispositions spécifiques du règlement 2017/1001 prévoyant les cas où les parties doivent être entendues, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement, consacrant, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. Il en est d’autant plus ainsi que la
rectification valablement opérée en l’espèce n’a pas modifié la substance de la décision attaquée (voir points 29 et 32 ci-dessus) et ne justifiait pas, dès lors, que la requérante fût préalablement entendue.

41 Pour ce même motif d’absence d’affectation de la substance de la décision attaquée, doit également être écartée l’allégation d’atteinte portée à l’équité du fait de la modification du contenu matériel de la décision attaquée, alors qu’un recours avait été introduit contre elle.

42 Il résulte de tout ce qui précède que rien ne permet de considérer que le contenu de la décision rectificative est susceptible d’avoir été affecté par la référence erronée à la « règle 53 EUTMIR » plutôt qu’à l’article 102 du règlement 2017/1001. Dans ces circonstances, l’annulation de ladite décision en raison de cette erreur serait dépourvue de tout effet utile, dès lors que la décision adoptée par la chambre de recours à la suite de l’annulation serait adoptée dans les mêmes conditions et
fondée sur les mêmes éléments que la décision annulée.

43 Partant, il y a lieu de conclure que l’erreur de la chambre de recours quant à la base juridique mentionnée ne justifie pas l’annulation de la décision rectificative. Le recours formé dans l’affaire T‑184/19 doit, dès lors, être rejeté comme non fondé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité opposée par l’EUIPO audit recours.

Sur le recours dans l’affaire T-724/18

44 Dans le recours dans l’affaire T-724/18, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée.

45 Dans la mesure où les conclusions en annulation de la décision rectificative ont été rejetées (voir point 43 ci-dessus), il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée, telle que rectifiée. Partant, le grief avancé au soutien de ce moyen unique et dirigé contre le point 80 de la décision attaquée, supprimé par la décision rectificative, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner son bien-fondé.

46 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en
vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

47 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

48 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

49 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

50 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé des professionnels de la médecine ainsi que des patients en tant que consommateurs finaux et fait preuve d’un niveau d’attention élevé (points 19 à 21 de la décision attaquée). Cette considération doit être entérinée, compte tenu en particulier de la nature des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck
(TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 28 et jurisprudence citée].

51 La requérante ne conteste pas davantage la définition par la chambre de recours du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce (points 20 à 24 de la décision attaquée), à savoir le territoire de l’Union, étant rappelé qu’il suffit qu’existe un motif relatif de refus dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

52 La requérante conteste, en revanche, l’appréciation par la chambre de recours de la similitude des produits visés par les marques en conflit.

53 Il convient de rappeler, à cet égard, que la chambre de recours a considéré, dans la partie de la décision attaquée consacrée à la comparaison des produits (points 25 à 38 de ladite décision), que les produits relevant de la classe 5 visés par les marques en conflit étaient similaires, à tout le moins à un faible degré (points 31, 36 et 38 de la décision attaquée). Elle s’est fondée pour ce faire sur les circonstances que les destinations des produits en cause se rejoignaient et que lesdits
produits étaient souvent achetés en pharmacie ainsi que sur leur possible complémentarité. En particulier, les produits concernés poursuivraient un objectif comparable, celui d’améliorer la silhouette ou l’apparence du corps ou, en tous les cas, de conserver un corps sain (points 32 à 34 de la décision attaquée). La chambre de recours a souligné en outre que les différences dans les modes d’administration ou dans les indications thérapeutiques des produits ne suffisaient pas à exclure toute
similitude entre lesdits produits (point 35 de la décision attaquée).

54 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits
concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

55 En l’espèce, la chambre de recours a, en substance, retenu trois facteurs de similitude entre les produits visés par les marques en conflit, à savoir, premièrement, leur destination commune, celle d’améliorer la silhouette ou l’apparence du corps ou, en tous les cas, de conserver un corps sain, deuxièmement, leur complémentarité et, troisièmement, leur achat fréquent en pharmacie.

56 La requérante ne conteste pas ce dernier facteur de similitude, relatif aux canaux de distribution. Elle critique, en revanche, les deux autres facteurs de similitude retenus, tant en ce qui concerne leur appréciation intrinsèque que s’agissant de leur aptitude globale, pris ensemble avec le facteur des canaux de distribution, à caractériser une similitude entre les produits en cause, compte tenu en particulier des différences de nature, d’indication thérapeutique et de mode d’administration
entre lesdits produits.

57 La requérante reproche ainsi, premièrement, à la chambre de recours d’avoir accordé une importance excessive à la destination des produits en cause, laquelle aurait au surplus été erronément analysée à un niveau d’abstraction trop élevé.

58 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la requérante ne conteste pas, en tant que tel, le fait que les compléments alimentaires, nutritionnels, diététiques et vitaminés, visés par la marque demandée, et les crèmes à usage médical, désignées par la marque antérieure, poursuivent le même objectif d’amélioration de la silhouette ou de l’apparence du corps ou, en tous les cas, de conservation d’un corps sain (point 32 de la décision attaquée).

59 Il convient de constater, ensuite, que le traitement des problèmes de santé humaine, moins circonscrit que la destination mentionnée au point 58 ci-dessus, a été considéré comme une finalité ou une destination commune pouvant valablement être prise en compte au titre de la similitude de produits relevant de la classe 5 [voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, point 70, et du 2 décembre 2014,
Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI – Nepentes Pharma (Momarid), T‑75/13, non publié, EU:T:2014:1017, points 58 et 59].

60 Il peut être ajouté que, à supposer même que la jurisprudence relative à la spécificité des médicaments et à l’importance décisive de la prise en compte de leur destination particulière exprimée par leur indication thérapeutique, d’ailleurs rappelée par la chambre de recours (point 28 de la décision attaquée), soit applicable en l’espèce, alors que la requérante soutient que les produits visés par la marque demandée ne sont pas des produits pharmaceutiques, elle ne saurait remettre en cause la
constatation d’une similitude à tout le moins faible entre les produits en cause, pour autant que les autres facteurs de similitude soient réunis.

61 Certes, il ressort de cette jurisprudence que, pour apprécier correctement la similitude entre des médicaments, qui forment une catégorie très vaste comprenant des produits qui peuvent être différents, il y a lieu de prendre en considération la finalité et la destination spécifique d’un produit thérapeutique, laquelle est exprimée par son indication thérapeutique [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, points 35
à 37 et jurisprudence citée].

62 Toutefois, la différence relative à l’indication thérapeutique ou à la destination particulière des produits ne suffit pas pour empêcher de constater leur similitude et permet de valablement fonder le constat d’une similitude à tout le moins faible pour autant que les autres facteurs de similitude soient réunis [voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2006, GALZIN, T‑483/04, EU:T:2006:323, points 70 et 71 ; du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, non
publié, EU:T:2009:433, points 44 et 45, et du 2 décembre 2014, Momarid, T‑75/13, non publié, EU:T:2014:1017, point 66].

63 Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que les produits visés par les marques en conflit avaient en commun plusieurs destinations spécifiques.

64 En effet, la chambre de recours a, tout d’abord, correctement relevé, sans être contredite par la requérante, qu’il était courant que des compléments contenant du bêtacarotène soient pris avant une exposition au soleil pour préparer la peau, la protéger du vieillissement causé par les rayons ultraviolets et favoriser un bronzage sain, au même titre que sont appliquées pour ce faire des crèmes solaires (point 32 de la décision attaquée). Elle a, ainsi, en substance, constaté l’existence d’une
destination spécifique commune aux produits visés par les marques en conflit, celle de protéger et d’embellir la peau lors d’expositions au soleil.

65 La chambre de recours a, ensuite, relevé, sans que cela soit valablement remis en cause par la requérante, que les consommateurs achetaient certaines crèmes désignées par la marque antérieure et certains compléments vitaminés visés par la marque demandée pour éliminer ou réduire la cellulite (point 32 de la décision attaquée) et que, ce faisant, ces produits partageaient cette même finalité spécifique.

66 En effet, la requérante se borne à alléguer qu’il serait inexact et non établi que les compléments vitaminés visés par la marque demandée pourraient aider à réduire ou à éliminer la rétention d’eau et que cette dernière serait l’une des principales causes de la cellulite. Or, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, cet objectif poursuivi par l’achat des compléments vitaminés a été considéré par la chambre de recours comme un fait notoire, qu’il n’est pas nécessaire de
démontrer [voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 90 et jurisprudence citée] et qu’il revient à la requérante de remettre en cause en démontrant que la chambre de recours a, à tort, qualifié ce fait de notoire [voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2012, A. Loacker/OHMI – Editrice Quadratum (QUADRATUM), T‑42/09, non publié, EU:T:2012:658, point 73, et du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI –
Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 77].

67 Toutefois, en l’espèce, la requérante se limite à contester, non l’objectif de lutte contre la cellulite poursuivi par certains compléments vitaminés, en tant que tel, mais la réalité scientifique des effets desdits compléments sur la rétention d’eau et la cellulite, au surplus sans étayer cette contestation. Il peut être relevé, en outre, que les articles issus de sites Internet spécialisés dans le domaine de la santé et du bien-être, produits par l’intervenante en annexe au mémoire en réponse,
conseillent de consommer certaines vitamines pour réduire la cellulite et, ainsi, attestent que les compléments vitaminés peuvent avoir cet objectif. Contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante lors de l’audience, ces articles ne sauraient être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils ont été présentés dans le cadre de la présente instance afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire pris en considération par l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI,
C‑88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, point 29).

68 La chambre de recours a, enfin, relevé à juste titre que les produits visés par la marque demandée, en particulier les compléments vitaminés, visaient à retrouver ou à conserver une apparence saine et à rendre le teint éclatant (point 32 de la décision attaquée) et que les crèmes couvertes par la marque antérieure visaient à réduire ou à empêcher l’irritation de la peau ainsi que les rougeurs et les boutons nuisibles à l’apparence de l’utilisateur (point 34 de la décision attaquée), de sorte que
les produits en cause poursuivaient cet objectif commun de soin et de beauté de la peau. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la conclusion relative audit objectif n’a pas été déduite de la seule constatation portant sur les crèmes de la marque antérieure, mais l’a été sur le fondement de constatations relatives aux deux types de produits visés par les marques en conflit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également la requérante, dans la mesure où la chambre de
recours a, en l’espèce, relevé l’existence de plusieurs destinations spécifiques, en plus de la destination générale rappelée au point 58 ci-dessus, chacune des destinations spécifiques en cause ne doit pas caractériser l’ensemble des produits couverts par la marque demandée pour établir la similitude à tout le moins faible entre ces produits et ceux couverts par la marque antérieure. Il est ainsi indifférent que les « boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel à usage diététique »
désignées par la demande de marque ne visent pas à réduire les irritations de la peau.

69 La requérante reproche, deuxièmement, à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits concernés étaient complémentaires, alors que les uns ne seraient ni indispensables ni importants pour l’usage des autres, et accordé une importance excessive à l’appréciation de cette complémentarité dans l’analyse globale du risque de confusion (points 33 et 91 de la décision attaquée).

70 Il ressort de la jurisprudence que des produits sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise [arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 60, et du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57].

71 En application de la définition jurisprudentielle du facteur de complémentarité mentionnée au point 70 ci-dessus, il doit certes être considéré que les compléments alimentaires, nutritionnels et vitaminés visés par la marque demandée et les crèmes couvertes par la marque antérieure ne sont pas complémentaires, au sens où les uns seraient indispensables ou importants pour l’usage des autres.

72 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, même sans atteindre un tel degré de complémentarité, la circonstance que des produits puissent être utilisés ensemble peut être prise en compte au titre de l’appréciation de la similitude desdits produits, étant précisé que cette possibilité d’utilisation conjointe n’est pas retenue comme attestant de la complémentarité des produits en cause, mais est en général considérée comme révélatrice du facteur de similitude relatif au public
pertinent concerné ou encore comme confortant celui portant sur la destination des produits [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, points 83 à 85, et du 15 décembre 2009, TRUBION, T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 32].

73 C’est d’ailleurs dans le cadre de ses considérations relatives à la destination des produits en cause que la chambre de recours a mentionné la complémentarité entre certains compléments vitaminés de la marque demandée et les crèmes solaires de la marque antérieure (point 32 de la décision attaquée) et, en lien avec son constat relatif à la vente des produits concernés dans les pharmacies, qu’elle a fait état, de manière générale, d’une possible complémentarité entre les produits visés par les
marques en conflit (point 33 de la décision attaquée).

74 Il s’ensuit que c’est également dans ce sens général, c’est-à-dire comme étant lié aux autres facteurs de similitude retenus, voire comme renvoyant à ces autres facteurs, et non au sens strict rappelé au point 70 ci-dessus, qu’il convient de comprendre la mention de la « complémentarité des produits » au point 91 de la décision attaquée. En effet, cette mention n’est que la reprise, dans la partie conclusive de l’analyse du risque de confusion, des appréciations préalables relatives à la
similitude des produits. Partant, même s’il est regrettable que la chambre de recours n’ait pas utilisé sur cette question une terminologie plus précise, il ne peut lui être reproché d’avoir accordé une trop grande importance au critère de la complémentarité entendu au sens strict et d’avoir, en raison d’une appréciation erronée de ce critère, entaché d’erreur son appréciation globale du risque de confusion.

75 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, retenu comme facteurs de similitude des produits en cause leur destination générale ainsi que plusieurs destinations spécifiques, leur possible utilisation conjointe et l’identité de leurs canaux de distribution, ce dernier facteur étant conforme à la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 31] et n’étant au demeurant
pas contesté par la requérante (voir point 56 ci-dessus).

76 La requérante reproche à la chambre de recours, troisièmement, d’avoir déduit de ces facteurs l’existence d’une similitude entre les produits visés par les marques en conflit, en accordant une importance excessive à l’objectif poursuivi par les produits en cause et en ayant insuffisamment pris en compte la différence de nature et de mode d’administration desdits produits (points 32 et 35 de la décision attaquée).

77 Il convient de souligner, à cet égard, tout d’abord, que la chambre de recours a déduit de l’ensemble de ces facteurs de similitude, non une similitude élevée ou moyenne, mais une similitude des produits en cause à tout le moins faible.

78 Il y a lieu de relever, ensuite, qu’il ressort de la jurisprudence rendue dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, caractérisées par une destination commune des produits, une possibilité d’utilisation conjointe et des canaux de distribution identiques, que de tels facteurs de similitude suffisent à établir une similitude des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 87 ; du 15 décembre 2009, TRUBION,
T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 32, et du 28 septembre 2016, LLR-G 5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T‑539/15, non publié, EU:T:2016:571, point 32]. A par ailleurs été considéré comme ne remettant pas en cause une telle similitude le fait que les produits en cause s’administrent de manière différente [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, EU:T:2005:401, point 50]. En particulier, dans
l’hypothèse de produits similaires aux produits visés par les marques en conflit, dès lors qu’étaient en cause des compléments alimentaires et des « onguents curatifs », qui peuvent être assimilés aux crèmes à usage médical, le Tribunal a jugé que lesdits produits étaient similaires en dépit de leur mode d’administration différent, les onguents étant appliqués sur les blessures et les plaies alors que les compléments alimentaires étaient destinés à être ingérés (voir, en ce sens, arrêt du
11 novembre 2009, CITRACAL, T‑277/08, non publié, EU:T:2009:433, points 43 à 45). Contrairement à ce qu’a prétendu la requérante lors de l’audience, ne remet pas en cause la pertinence de cet arrêt pour l’appréciation du cas d’espèce la circonstance qu’il ait été rendu avant l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), et la jurisprudence qui a suivi. En effet, dans cet arrêt, la Cour a consacré l’exigence d’une identification avec suffisamment de
clarté et de précision des produits ou des services pour lesquels une protection est demandée, mais ne s’est pas prononcée sur les critères d’appréciation de la similitude de ces produits ou de ces services.

79 Il convient d’ajouter, enfin, que la différence alléguée de nature des produits visés par les marques en conflit, ceux désignés par la marque antérieure étant présentés comme de nature pharmaceutique, compte tenu de la mention « à usage médical », alors que ceux visés par la marque demandée ne seraient pas des produits pharmaceutiques, n’est pas susceptible de remettre en cause les considérations susmentionnées relatives à la similitude desdits produits. Il ressort en effet des arrêts du
10 septembre 2008, CAPIO (T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338), du 15 décembre 2009, TRUBION (T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507), et du 28 septembre 2016, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (T‑539/15, non publié, EU:T:2016:571), rappelés au point 78 ci-dessus, que les produits concernés ont été considérés comme étant similaires en dépit de leur nature différente. En outre, si la similitude constatée dans l’arrêt du 11 novembre 2009, CITRACAL (T‑277/08, non publié, EU:T:2009:433), l’a certes été pour
des produits de même nature, à savoir des produits pharmaceutiques, elle n’a pas été qualifiée de « à tout le moins faible », une telle qualification pouvant précisément, dans le présent litige, être justifiée par la différence de nature, pharmaceutique ou non, entre les produits en cause.

80 Il s’ensuit que, quand bien même la chambre de recours aurait erronément qualifié les produits visés par la marque demandée de produits pharmaceutiques et aurait de manière non pertinente souligné la nature « toujours plus pharmaceutique » des produits désignés par la marque antérieure, de telles erreurs ne sauraient remettre en cause la conclusion de la chambre de recours retenant une similitude à tout le moins faible entre ces produits. Il en est d’autant plus ainsi que, comme l’a souligné
l’intervenante, il est courant que certains composants, lesquels relèvent de la nature des produits, et en particulier certains principes actifs contenus dans les compléments alimentaires, nutritionnels et vitaminés ainsi que dans les crèmes soient identiques.

81 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a pu considérer à bon droit que les produits visés par les marques en conflit étaient similaires, à tout le moins à un faible degré.

82 Par conséquent, la chambre de recours a également conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion.

83 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17,
et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

84 Or, en l’espèce, la chambre de recours a pertinemment rappelé que même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais devait se fier à l’image imparfaite qu’il en avait gardée en mémoire (point 82 de la décision attaquée). Elle a également relevé, sans être contredite par la requérante, que les connaissances des patients, qui font partie du public pertinent en l’espèce, n’étaient pas
celles des professionnels du secteur (point 83 de la décision attaquée). La chambre de recours a par ailleurs valablement retenu, compte tenu de la coïncidence entre l’élément verbal distinctif de la marque demandée et le seul élément verbal composant la marque antérieure, « aurea », l’existence d’une similitude visuelle à tout le moins moyenne (point 63 de la décision attaquée), d’une similitude phonétique à tout le moins moyenne, voire élevée (point 68 de la décision attaquée), et d’une
similitude conceptuelle à tout le moins faible pour les consommateurs de langue latine qui comprendront qu’« aurea » renvoie à « or » ou à « doré » (point 73 de la décision attaquée), appréciations au demeurant non contestées par la requérante. La chambre de recours a en outre, à juste titre, souligné que le public pertinent était mis en présence des marques en conflit « tant de manière visuelle que de manière phonétique » pour en déduire le poids plus important devant être attribué aux
similitudes visuelle et phonétique dans l’analyse globale du risque de confusion (points 87 à 89 de la décision attaquée). Elle a enfin relevé, sans davantage être contestée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal (point 78 de la décision attaquée).

85 La chambre de recours a, dès lors, pu estimer, à juste titre, aux points 91 et 92 de la décision attaquée, en application de la jurisprudence rappelée au point 83 ci-dessus, que le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en conflit, à tout le moins faible, était compensé par un degré de similitude visuelle, à tout le moins moyen, et de similitude phonétique, à tout le moins moyen, voire élevé, entre les signes en conflit, pour en déduire qu’il était parfaitement concevable
que les consommateurs associent lesdits signes en croyant qu’il s’agit de sous-marques provenant de la même entreprise et, ainsi, qu’il existait un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2010, Market Watch/OHMI – Ares Trading (Seroslim), T‑201/08, non publié, EU:T:2010:408, point 49].

86 À titre surabondant, il s’ensuit que, quand bien même la chambre de recours n’aurait pas valablement rectifié la décision attaquée, le grief critiquant le point 80 de la décision attaquée, supprimé par la décision rectificative, aurait pu être écarté.

87 Il y a lieu de rappeler que, par ce grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément affirmé, au point 80 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, alors qu’elle aurait fait état, dans plusieurs points précédents (points 6, 31, 36 et 38 de la décision attaquée), d’un simple constat de similitude, à tout le moins à un faible degré, desdits produits. Une telle erreur fondamentale vicierait toute l’analyse du risque de confusion, dès lors que le
constat d’une identité des produits impliquerait celui d’une différence importante entre les signes pour éviter le risque de confusion.

88 Or, même si la chambre de recours avait erronément conclu à l’existence d’une identité des produits en cause alors que seule une faible similitude résultait de sa comparaison desdits produits, une telle conclusion erronée ne vicierait pas l’analyse du risque de confusion. En effet, il ressort de ce qui précède que non seulement la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits concernés étaient similaires, à tout le moins à un faible degré (voir point 81 ci-dessus), mais également
qu’un tel constat de similitude des produits lui a valablement permis de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce (voir point 85 ci-dessus).

89 Ce grief invoqué au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté, de même que doit l’être, partant, ce moyen unique soulevé par la requérante.

90 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également le recours dans l’affaire T‑724/18.

Sur les dépens

91 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

92 En l’espèce, certes, la requérante a succombé en ses conclusions et l’EUIPO comme l’intervenante ont conclu à sa condamnation aux dépens.

93 Toutefois, la requérante n’aurait pas eu à invoquer le grief dirigé contre le point 80 de la décision attaquée ainsi que certains arguments avancés au soutien des autres griefs, ni à introduire le recours contre la décision rectificative si la chambre de recours avait rédigé plus clairement et rigoureusement les motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la requérante et l’EUIPO à supporter chacun leurs propres dépens.

94 Par ailleurs, il y a lieu, en application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, de condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

  1) Les affaires T‑724/18 et T‑184/19 sont jointes aux fins de l’arrêt.

  2) Les recours sont rejetés.

  3) Aurea Biolabs Pte Ltd, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Avizel SA sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Gervasoni

Frendo

  Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-724/18
Date de la décision : 28/05/2020
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne AUREA BIOLABS – Marque verbale antérieure de l’Union européenne AUREA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Rectification de la décision de la chambre de recours – Article 102 du règlement 2017/1001.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Aurea Biolabs Pte Ltd
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:227

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