La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP.1165

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 02 mai 1990, RP.1165


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 2 mai 1990 PROCEDURE PENALE
APPEL DECLARE RECEVABLE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE - LETTRE MISSIVE SOUS COUVERT DIRECTEUR PRISON SANS MENTION DATE RECEPTION GREFFE - RECEPTION DIX JOURS APRES PRONONCE - HORS DELAI - VIOLATION ART. 94 CPP

Viole l'article 94 du code de procédure pénale, le juge d'appel qui a déclaré recevable l'appel du prévenu formé par lettre missive sous couvert du directeur de la prison, non porteuse de la mention de la date de sa réception au greffe du tribu

nal de grande instance, contre un jugement contradictoire, plus de di...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 2 mai 1990 PROCEDURE PENALE
APPEL DECLARE RECEVABLE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE - LETTRE MISSIVE SOUS COUVERT DIRECTEUR PRISON SANS MENTION DATE RECEPTION GREFFE - RECEPTION DIX JOURS APRES PRONONCE - HORS DELAI - VIOLATION ART. 94 CPP

Viole l'article 94 du code de procédure pénale, le juge d'appel qui a déclaré recevable l'appel du prévenu formé par lettre missive sous couvert du directeur de la prison, non porteuse de la mention de la date de sa réception au greffe du tribunal de grande instance, contre un jugement contradictoire, plus de dix jours écoulés après le prononcé.

ARRET (RP 1165)

En cause . AG A X, demandeur en cassation

Contre1) MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur Général de la République
2) MPUNDU WA MUNGA, défendeurs en cassation

Par son pourvoi de 10 janvier 1987, le citoyen AG A sollicite la cassation du jugement rendu contradictoirement le 30 décembre 1986 par le Tribunal de grande instance de Lubumbashi qui a dit non établie, l'infraction de vol simple reprochée au citoyen AI C Y et l'en a acquitté_

Cette juridiction avait infirmé le jugement du 30 mai 1986 du Tribunal de paix de RwashilKampemba ayant déclaré établie ladite infraction et condamné le deuxième défendeur en cassation à 12 mois de servitude pénale principale et à payer au demandeur en cassation, les sommes de 508.378, 20 zaïres représentant la contre valeur des biens volés et de 250.000 zaïres à titre de dommages-intérêts.

Dans son premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 97 du code de procédure pénale, le demandeur reproche au juge d'appel d'avoir déclaré recevable l'appeI du second défendeur en cassation alors qu'il avait été interjeté hors délai.

Ce moyen est fondé.

La Cour suprême de justice relève en effet, que la lettre missive par laquelle le citoyen MPUNDU a interjeté appel, a été signée sous couvert le 12 juin 1988 par le Directeur de la prison centrale de Kasapa et ne porte pas la mention de la date de sa réception au greffe du Tribunal de grande instance susvisé.

Même en prenant en considération la date du 12 juin 1988 la plus favorable au deuxième défendeur, la Cour constate, entre cette dernière date et celle du prononcé, il s'est écoulé plus de dix jours.

II s'ensuit qu'en recevant l'appel critiqué, le juge d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen qui disposent que l'appel doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les dix jours qui suivent le prononcé d'un jugement contradictoire ; cette violation entraîne cassation totale sans renvoi de la décision entreprise ;

Il s'ensuit que l'examen des autres moyens n'est plus nécessaire ;

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère public entendu ; Casse le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le deuxième défendeur aux frais taxés en totalité à la somme de 11.500 Zaïres.

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mercredi 2 mai 1990 à laquelle siégeaient les citoyens : B AH Z, Premier Président, NGOMA KINKELA et KABAMBA PENGE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République LUSSAMBO et l'assistance du Citoyen NZUZI ANKETE, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RP.1165
Date de la décision : 02/05/1990
Répressive

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-05-02;rp.1165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award