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30/11/2014 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°0269/

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 30 novembre 2014, 0269/


Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer en faveur du banquier créancier qui
produit le Contrat de prêt qui le lie à son emprunteur, une Attestation de déboursement de crédit et
une simulation d’échéancier de remboursement ainsi qu’un Reçu retrait en espèces ;
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0269/PMK/08/2014 PORTANT LA
DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le ? è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, P

résident du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE...

Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer en faveur du banquier créancier qui
produit le Contrat de prêt qui le lie à son emprunteur, une Attestation de déboursement de crédit et
une simulation d’échéancier de remboursement ainsi qu’un Reçu retrait en espèces ;
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0269/PMK/08/2014 PORTANT LA
DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le ? è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf : CAB/AMS/DPB/119/2014 datée du 29 juillet
2014, nous présentée en date du 04 Août 2014 par la requérante la SARL Trust Merchant
Bank, T.M.B. SARL en sigle, inscrite au NRC 9063, ayant son siège social au n°1223, au coin
des avenues Kabila et Lumumba, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi,
représentée par Monsieur Robert LEVI, Président du conseil d’Administration, ayant pour
conseils Maîtres Anatole MITONGA SHAMWENBWE, Derby Wallington LUMBWE
KANGANYOKA, Abdon KALUMBA MAKUNGU, Patrick KAMBALA N’ZAMBA, Georgine KALUME
MUKATSHUNG, Tous Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au n°17,
Chaussée L.D. Kabila, Immeuble Psarommatis, dans la Commune et ville de Lubumbashi, par
laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 10.476,90 USD (Dollars
américains dix mille quatre cent septante six, nonante cents) des mensualités impayées, et
de 833,33 USD (Dollars américains huit cent trente-trois, trente-trois cents), débit en
compte, en l’encontre de Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude, Propriétaire des
Etablissements Mado et Fils, sis au croisement des avenues Cyclométrie et Enac, quartier
Hewa Bora, dans la commune et ville de Lubumbashi, valeur à ce jour , auquel viendront
s’ajouter les intérêts débiteurs à calculer ultérieurement, les commissions ainsi que de tous
les frais généralement quelconques que la Banque serait amenée à débourser en vue de
récupérer sa créance ;
Attendu que la requérante allègue que cette créance procède du
crédit sollicité et obtenu par Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude auprès de la T.M.B SARL ;
Qu’elle affirme que le débiteur n’a pas honoré ses engagements vis-à-
vis de la Banque et n’a pas respecté les conditions de remboursement, malgré plusieurs mis
en demeure ont été lancé contre lui mais sans succès.
Qu’elle affirme en outre que ce crédit devait générer des intérêts
débiteurs et autres frais, et, que ce non payement cause d’énormes préjudices à ladite
Banque ;
Qu’enfin la requérante sollicite du Tribunal de rendre à l’encontre du
débiteur, une ordonnance portant décision d’injonction de payer la somme dû indiqué si
dessus ;
Attendu que le siège pour sa part constate que la requérante à versé
au dossier, plusieurs pièces dont :
- La lettre sans numéro du 14 septembre 2009 de Monsieur MBUYU
KANGAUSI Claude ;
- Immatriculation de Registre de Commerce de MBUYU KANGAUSI
Claude ;
- Contrat de prêt du 12 octobre 2009 ;
- Attestation de déboursement de crédit et simulation échéancier de
remboursement ;
- Reçu retrait en espèces ;
- Copie passeport de MBUYU KANGAUSI Claude ;
- Lettre N/Réf : 011/TMB.MF DIR/JK/2010 de la SARL TMB du 13/01/2010 ;
- La lettre CAB/AM/AMS/370/2011 du 07 novembre 2011 de Me
MITONGA SHAMWEBWE portant ultime mise en demeure ;
- La lettre CAB/AMS/DPB/181/2013 du 24 juin 2013 de Me MITONGA-
SHAMWEBWE portant ultime mise en demeure ;
- La lettre CAB/AMS/DPB/246/2013 du 20 septembre 2013 de MITONGA-
SHAMWEBWE portant dernier mise en demeure ;
- Relevé de compte.
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions
imposées aux articles 1 à 4 alinéa 5 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il estime que c’est en bon droit que la requérante à solliciter par sa
requête, la présente ordonnance ;
Que les frais à charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et
Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er , 2ième , 3ième , 4ième , 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude, Propriétaire des
Etablissements Mado et Fils, sis au croisement des avenues Cyclométrie et Enac, quartier
Hewa Bora, dans la commune et ville de Lubumbashi, a payé en dénié ou quittance à la Trust
Merchant Bank Sarl inscrite au NRC 9063 ayant son siège sociale au n° 1223 au coin des
Avenue Kabila et Lumumba dans la Commune de Lubumbashi, la somme de 10.476,90 USD
(Dollars américains dix mille quatre cent septante six, nonante cents), des mensualités
impayées, et de 833,33 USD (Dollars américains huit cent trente-trois, trente-trois cents),
débit en compte ;
Les frais de greffe sont fixés à 100.000 FC (Francs Congolais cent
milles) pour la requérante.
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été
signifiée dans les trois mois de sa signature.

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 0269/
Date de la décision : 30/11/2014

Analyses

INJONCTION DE PAYER - PRÊT BANCAIRE - PREUVE DE LA DETTE DE L'EMPRUNTEUR - DÉLIVRANCE D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
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