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10/05/1979 | CEDH | N°8130/78

CEDH | ECKLE c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉ7E N° 8130/78 Hans and Marianne ECKLE v/ the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Hans et Marianne ECKLE c/ RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 10 May 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 mai 1979 sur la recevabilité de la requête
Artic% 6, paragraph 1, of the Convention : Criminal proceedings that have lasted more than ten and six years respectively . Need for examination on the ïnerits . Artic% 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . Even if a complaint has not been clearly formulated before the appeal cou

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APPLICATION/REQUÉ7E N° 8130/78 Hans and Marianne ECKLE v/ the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Hans et Marianne ECKLE c/ RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 10 May 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 mai 1979 sur la recevabilité de la requête
Artic% 6, paragraph 1, of the Convention : Criminal proceedings that have lasted more than ten and six years respectively . Need for examination on the ïnerits . Artic% 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . Even if a complaint has not been clearly formulated before the appeal courts, domestic remedies have been exhausted when the latter have in fact examined the complaint, albeit in a obiter dictum .
Article 26 of the Convention : Six months' rufe a . Series of offences of a similar nature having given rise to three different sets of proceedings in different places . For the application of the six months' rule, all three proceedings are taken separately in order to determine the final décistbn relating to each of them .
If at the end of different triafs, different penalties have been imposed, a .b subsequent dectsion replacing them by . a global penalty does not mârk the beginning, in respectof the trial, of a new six months' period.
c.
If criminal proceedings are terminated and the decision is not subject to appeal, the six months' period to complain about these proceedings runs from the moment they have .come to an end.
d. In the absence of a remedy which is availabfe against a detention on remand, the six months' period runs from the .re%ase from detention.
Article 6, paragreph 1, de la Convention : Procedures pénales ayant duré plus de dix et six ans, respectivement. Nécessité d'un examen au fond. Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . Méme si un grief n â pas été clairement formulé devant la juridiction d e
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recours il y a épuisement des voies de recours internes lorsque cette juridiction a effectivement examiné le grief, fût-ce dans un obiter dictum . Article 26 de la Convention : Délai de six mois a . Série d'infractions de même nature ayant donné lieu à trois procés distincts en des lieux différents. Pour l'application de la règle du délai de six mois, chaque procés est pris pour fui-méme afin de déterminer la décision définitive en ce qui le concerne.
b. Lorsqu'à la suite de plusieurs procès plusieurs peines ont été prononcées, une décision ultérieure leur substituant une peine d'ensemble ne fait pas courir, quant aux procés, un nouveau délai de six mois . c . Lorsqu'il est mis fin à des poursuites pénales et que pareille décision n'est pas susceptible de recours, le délai de six mois pour se plaindre de ces poursuites court à partir du moment où elles ont pris fin . d. A défaut de recours encore disponible contre une détention provisoire, le délai de six mois court dés la mise en liberté .
I français : voir p . 131 1
THE FACTS
The facts of the case as presented by the parties and apparently not in dispute between them may be summarised as follows : The applicants are married . They are German citizens born in 1926 and 1935 respectively . They reside at Bous-Saar . In the proceedings before the Commission they are represented by Dr T . Vogler, Professor of criminal law at the Justus Liebig University at Giessen . Mr Eckle owned a firm which supplied real estate and building materials on credit to financially weak people who wished to build . The financial needs of the firm were covered by loans from banks and private individuals who were offered mortgages as securities . Mrs Eckle was employed in her husband's firm . The business transactions of this firm which took place between 1959 and 1967 became subject to three sets of criminal proceedings, i .e . in Trier, Saarbrücken and Cologne .
Proceedings at Trier In October 1959 a criminal charge fStrafanzeigel was laid against the applicants and the Office of the Public Prosecutor IStaatsanwaltschaftl at Trier started an enquiry into their business . The proceedings were discontinue d
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after some months but when further criminal charges were laid, a new enquiry commenced in August 1960 . The applicants were suspected of having concluded contracts on false promises and of having obtained loans on false assertions concerning coverage of their securitie s Some six years later, the Prosecutor filed an indictment (Anklageschrift) with the Regional Court ILandgerichtl at Trier on 15 August 1966 . However, the indictment was withdrawn on 16 January 1967 for the reason that new aspects of the case had come to light . The applicams were indicted again on 15 March 1968 . The indictment was identical to that of 15 August 1966 because the Office of the Public Prosecutor at Cologne, which had also started an enquiry against the applicants Isee below), had agreed to deal wilh new cases . The indictment comprised 793 pages ; it named 497 witnesses, referred to 141 court files concerning civil proceedings and enumerated another 112 files or documents as evidence . The trial against the applicants and two co-accused employees began on 11 November 1970 and continued until 17 December 1970, when it was interrupled, as the applicant Eckle had to be examined by a medical expert as to whether he was fit to stand trial . The trial began anew on 16 June 1971 and ended on 17 March 1972, making 83 days of session . Mr Eckle was convicted of collective fraud (gemeinschaftlicher Betrug) to the detriment of clients in 42 cases, to creditors in 16 cases and one such case of attempted fraud . He was acquitted in one client case and one creditor case The proceedings were discontinued in three cases which had become banned by the Statute of Limitations . - Mrs Eckle was convicted of côllective fraud in 39 client cases and 1 6 creditor cases and one-such case of attempted fraud . She was acquitted in the same two cases as Mr Eckle . The proceedings against her were discontinued in the said three cases and in the three further cases . Although the applicants had initially been charged in relation to 420 individual cases, the prosecution had eventually been limited to 46 cases concerning clients and 18 cases concerning creditors . The remaining charges had been discontinued, partly owing to procedural hindrances ISection 206a of the Code of Criminal Procedure - StPO) and to an overwhelming extent because they concerned unimportant incidental offences (Section 154 - StPO) . Apart from witnesses heard and documents examined in theindividual cases the trial court heard 39 other witnesses and took into account numerous documents The courtfound that the àpplicants had concluded contracts under the false assertion that they would supply building materials at the usual prices, while in reality their prices substantially excéeded the usua l
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prices . Furthermore, they had made false assertions with regard to the value of the securities which they provided to private money lenders . Mr Eckle was sentenced altogether to four years and six months imprisonment and Mrs Eckle to one year and six months . The other two employees had ben involved to a lesser extent and received lesser sentences, the execution of which was conditionally suspended . The written text of the above judgment of 17 March 1972 1236 pages) was communicated to the applicants on 9 February 1973 . In March 1973 they lodged a memorial setting out the grounds of their appeal on points of law (Revision) . In December 1973 the files were transmitted to the Federal Attorney General IGeneralbundesanwaltl . On 11 February 1976 the Federal Court IRundesgerichtshofl heard the case and on 19 February 1976 it rejected the appeal on points of law . The written text of the Federal Court's judgment was communicated to the applicants on 24 April 1976 . In that judgment the Federal Court referred to the necessity of an aggregation of sentences as regards the Trier and Saarbrücken Isee below) proceedings . It stated in that respect that the unusual length of the criminal proceedings would also have to be taken into account as a mitigating factor when the decision on the aggregation of sentences would be taken . The Court added that the time which would elapse until then would have to be taken into account as well as the particular burden to which the applicants were exposed by the fact that their prosecution with regard to the repeated perpetration of similar criminal acts took place in two dilferent proceedings .
Proceedings in Saarbrücke n Towards the end of 1963 a criminal investigation was started against the applicants by the Public Prosecutor's Office at Saarbrücken concerning similar transactions with builders in the Saar . On 1 March 1965 the applicants were indicted at the Regional Court at Saarbrücken . The indictment comprised 74 pages The hearing began two years later dn 17 March 1967 and continued 73 days until 12 October 1967 when the Court gave its judgmen t The Court had regard to the statements by the applicants, witnesses and numerous documents . It appears from the written judgment, which contains 254 pages, that Mr Eckle, apart from charges of which he was acquitted or in respect of which proceedings were discontinued, was convicted of fraud in 99 cases, one case of partly-completed fraud and three cases of attempted fraud . He was sentenced to six years imprisonment . Mrs Eckle was likewise convicted in 99 cases of fraud, 3 cases of attempted fraud and one case of extortion . She was sentenced to 3 years' and 6 months' im-
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prisonment . Four co-accused were also tried . Two were convicted to a large number of offences and received varying sentences . One was convicted of abetting and sentenced to a term of imprisonment, the execution of which was suspended on probation, and one was acquitted . The written judgment was communicated on 4 April 1968 and the applicants and the other accused subsequently filed memorials setting out the grounds of their appeals on points of law . On 14 March 1969 the Federal Court quashed the judgment and referred the case back to another chamber of the Regional Court . Mrs Eckle's case was heard again on 11 to 19 February 1970 . She was now convicted in 74 cases of fraud and sentenced to two years imprisonment . She received the written judgment on 25 February 1971 . Mr Eckle's case had tobe heard separately because he alleged that he was ill and could not stand trial . His case was heard again between 24 February and 26 March 1971, which was more than two years after the first hearing . He was now convicted of fraud in 68 cases and sentenced to four years' imprisonment . The written judgment was communicated to him on 8 September 1971 . The applicants' appeals on points of law agàinst these judgments were dismissed by the Federal Court on 20 April 1972 .
Proceedings in Cologn e In March 1967 the Office of the Public Prosecutor in Cologne had also begun criminal investigations against the applicants on similar charges as well as charges of fraudulent bankruptcy . • . After six years the indictment was issued on 28 September 1973 and the proceedings before the Regional Court in Cologne were opened on 16 September 1976 Another year elapsed . The case was provisionally closed on 21 September 1977 in accordance with Section 154 (2) StPO which concerns unimportant incidental offences : The Court decided that the cost of the proceedings had to be paid by the Treasury except for the applicants' necessary expenses which they had to bear themselves .
Detention Proceedings In the course of the criminal investigations and proceedings Mr Eckle spent nearly•four years ind six months in detention on remand . The competent courts accepted that he was strongly suspected Idringéndverdechtigtl of fraud and that he might escape or interfere with the evidence . He was detained in SaarbriJcken from 18 March 1967 until 10 July 1969 .
During this period he served a sentence from 25 October 1968 until 2 May 1969 .
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In Cologne he was detained between 25 November 1969 and 5 September 1970 . On 6 September 1970 he was placed in detention on remand in Trier, where he stayed until his conviction on 17 March 1972 . From the same day until 9 June 1972 he was detained on remand in Cologne . Subsequently he was detained until 20 November 1973 serving sentence imposed on him by the Regional Court at Saarbrücken . As from 21 November 1973 he was again in detention on remand in Cologne until 10 January 1974 when he was definitively released .
Mrs Eckle was never held in detention on remand . Constitutional Proceeding s The applicants lodged constitutional appeals IVerfassungsbeschwerdenl on 18 and 24 May 1976 . Those appeals were directed against the judgments given in the Trier proceedings by the Regional Court and, on appeal, by the Federal Court . The applicants complained that their basic rights had been violated inter alia by an excessive length of proceedings and by a division of a unity of acts into three sets of proceedings . Mr Eckle also complained of his repeated alternations between being on detention on remand and serving sentence . On 30 June 1977 three judges of the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) refused to accept the appeals for decision on the ground that they lacked sufficient prospects of success . Aggregation of Sentences On 24 November 1977 the Regional Court at Trier dissolved the sentences given earlier in the Trier and Saarbriicken proceedings . Instead the Court imposed combined sentences IGesamtstrafenl on the applicants . Mr Eckle was sentenced to seven years and Mrs Eckle to two years and eight months . The execution of these sentences was suspended . The applicants' appeal (Beschwerde) against the order of 24 November 1977 concerning aggregation of sentences was dismissed . Their constitutional appeal was likewise unsuccessful .
COMPLAINT S The applicants complain that they have been under the pressure of criminal prosecution for about seventeen years . The seizure of documents and Mr Eckle's repeated arrest allegedly caused his business to cease .-125
Mr Eckle also complains that the prosecuting authorities systematically collaborated to have him re-arrested by another court when an old warrant could no longer be maintained . In particular, the applicants claim to be victims of violations of Article 6, paragraph 1, and Mr Eckle also invokes Article 5, paragraph 3, of the Convention . The accumulation of the proceedings, so they point out, had caused progressive pressure on them . The same was true of the periods of Mr Eckle's arrest . The applicants consider that the division of the prosecution intô three actions was arbitrary, because these were all based on similar circumstances . In a leuer of 17 May 1978 the applicants also allege a violation of Article 6, paragraph 2, of the Converition in view of the fact that they were refused reimbursement of their expenses in the Cologne proceedings which were discontinued . . ., ,
THE LAW As to Article 6, paragraph 1, of the Conventio n a Exhaustion of domestic remedies and observance of the six months' time limi t
i . The Commission has first examined whether the three proceedings in question can be considered as a unity, as the applicants have suggésted, arguing that by complaining of thé length of the Trier proceedirigs they exhausted domestic remedies also with regard to the two other proceedings . Although the three proceedings-at least as far as the Trier and Saar briicken proceedings are cohcerned-related to business transactions which were carried out according to a uniform scheme ICckle system) it has to be noted that these business transactions took place in different parts of the Federal Republic and stretched over a period of several years . The Commission therefore accepts the respondent Government's explanation that it was convenient, mainly .in the interests of speeding them up, to deal the complex cases by dividing them up between different jurisdictions . The proceedings will therefore be considered separately but their joint impact on the applicants will have to be taken into account insofar as the question of the reasônableness of their length arises . ü . The Commission has next examined whether or not the Trier Regional Court's order of 24 November 1977 concerning aggregation of the sentences imposed on the applicants in the Trier and the Saarbri)cken proceedings or ihe decisions given on appeal and on constitutional appeal against that order can be considered as the termination of the penod relevant under :Article 6 ,
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paragraph 1, of the Convention and as the starting date of the six months' time limit within which an application has to be filed, according to Article 26 of the Convention . It is true that the determination of a criminal charge in the sense of Article 6, paragraph 1, of the Convention includes not only the determination of the guilt or innocence of the accused, but also, in the case of his conviction, the determination of his sentence (see Decision on the admissibility of Application No . 4834/71, Collection of Decisions 44, p . 124, with further references) . However, in the two proceedings here in question, namely Trier and Saarbrücken, the respective sentences were finally determined on appeal by the Federal Court . After the Federal Court had rejected the applicants' appeal there was no longer any uncertainty as to the length of sentence because the eventual aggregation of sentences could never have resulted in an increase of either the sentences imposed in the Trier proceedings or in the Saarbriicken proceedings . On the contrary, an aggregation of sentences regularly reduces, as in the present case, the total length of the aggregated sentences . The uncertainty as to whether a final sentence may later be reduced by way of aggregation with other sentences is no threat or inconvenience against which Article 6, paragraph 1, of the Convention offers protection . It can not therefore be argued that the Trier and Saarbriicken proceedings were not terminated within the sense of Article 6, paragraph 1, of the Convention before the aggregation of sentences on 24 November 1977, or even later, and that consequently the complaint on ihe length of the Trier and Saarbrücken proceedings concerned a cominuing situation which was not terminated before such date . Furthermore, the aggregation of sentences is a measure which the courts have to apply ex officio . It is not based on an application or appeal by the convicted person . Therefore it cannot be considered as a domeslic remedy with regard to a complaint under length of criminal proceeding s It follows that the complaint on the length of the Saarbrücken proceedings, which were terminated by the Federal Court's decision of 20 April 1972, is out of time (Art . 26 of the Convention) because the present application was not lodged until 27 December 1977 . It follows that this part of the application must be rejected under Article 27, paragraphe 3, of the Conventio n iii . As regards the Trier proceedings, the respondent Government have submitted that the applicants did not exhaust domestic remedies because they did not allege a violation of Article 6, paragraph 1, of the Convention in the grounds of their appeals to the Federal Court . It is, however, uncontested that this complaint was raised later in the appeal proceedings and the respondent Government could not clearly show that the Federal Court was barred from considering this complaint The fact that the Federal Court referred in ils judgment of 19 February 1976 to Article 6, paragraph 1, of th e
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Convemion in an obiter}iictum seems to indicate that bÿ the general complaint of a violation of substantive law lallgemeine SachrOge) in the grounds of appeal the Article 6, paragraph 1, issue was automaticallyraised . In any event the applicants complained expressly of the length of the proceedings in the constitutional appeals which .were rejected on 30 June 1977 by a group of three judges of the Federal Constitutional Court on the ground that they lacked sufficient prospects of success . It does not follow from-that decision that the group of three judges considered- the constitutional appeals to be inadmissible for non-exhaustion of ordinary remedies (cf . S . 93 .(a)3 of the Act on the Federal Constitutional Court - BVerfGGl . Consequently the applicants . must be considered to have exhausted domestic remedies in regard to the complaint on the length of the Trier proceedings by lodging constitutional appeals . The Federal Constitutional Court's decision of 30 June 1977 is therefore the linal decision and the present application was lodged within the six monthsYrom that-date . . As regards the length of the Cologne proceedings the applicants could not have been expected to lodge another constitutional appeal when those proceedings were discontinued on 21 September 1977, taking into account that the Federal Constitutional Court had on 30 June197Trejected the complaint on the length of the Trier proceedings . Another remedy against the decision to discontinue the Cologne proceedings did not lie . It follows that in this respect the requirements of Article 26 of the Convention aré likewise fulfilled as the application was lodged within six months after the Cologne proceedings had been discontinued . The substance of the complâints
.b
The Commission has carried out a preliminary examination of the information and arguments submitted to it by the parties concerning the applicants' complaints under Article 6, paragraph 1, of the Convention on the lengih of the Trier and the Cologne proceedings . In establishing the actual length of the proceedings in question it has first to be determined at what time the applicants were "charged" in the sense of Article 6, paragraph 1, of the Convention . According to the Commission's case-law a person is charged when his situation has been substantially affected-Iby actions taken by the prosecuting authorities) as a result of the suspicion against him Isee Report on Application No . 4517/70, Huber v . Austria, Decisions and Reports 2, pp . 13, 20) This-may, for ihstance, be, according to the circumstances of the particular case, the date on which investigations were started• (cf . decision on admissibility of Application No . 5765/72, Mellin v . Federal Republic of Germany, Collection of Decisions 44, pp . 81, 921 or the date of arrest IDecisions on Admissibility 'of Applications Nos 2120/64, Collection of Decisions 19, p .7 ; 4465/70, Collec-
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lion of Decisions 38, pp 61 . 66 ; Reports on Applications Nos : 6181/73, Decisions and Reports 6, pp 22, 29 ; 7412/76, Decisions and Reports 11, pp . 78, 881 . The Commission notes that the first enquiry into the applicants' business was started by the Public Prosecutor's Office in Trier in 1959 . It does not , however, consider it necessary to establish at this stage of the proceedings the exact dates on which the applicants in the present case may be considered to have "charged" . Even assuming that the period relevant under Article 6, paragraph 1, of the Convention did not start in the Trier proceedings until the iridictment was filed on 15 August 1966 and in the Cologne proceedings until Mr Eckle was arrested on 25 November 1969-a measure which certainly seriously affected both applicants-both proceedings lasted at least more than ten and six years respectively . The Commission is not satisfied that the information given concerning the procedure and investigation shows that these periods of time were reasonable in the sense of Article 6, paragraph 1, of the Convention . Therefore, the Commission does not, on the material before it, come to the conclusion that the application is in this respect manifestly ill-founded and inadmissible on that ground .
2 . As to Article 6, paragraph 2, of the Convention The applicants submit that the decision of the Cologne Regional Court of 21 September 1972, according to which they had to bear the necessary expenses incurred in the proceedings which were discontinued, violates the principle of presumption of innocence IArt . 6 .2) of the Convention . However, the applicants have not shown that they appealed from the decision complained of . They state that an appeal would not have been admissible . The respondent Government maintain that an "immediate appeaf" Isofortige Beschwerdel could have been lodged against the order of 21 September 1977 in so lar as it concerned costs and expenses and they refer in this respect to the facts of another application (No .6650/74, see Commission's Report of 11 March 1978) according to which a German court admitted such a remedy in a similar case (see also Kleinknecht, Strafprozessordnung, 33 ed . 1977, Sect 154 margin No . 8) . In these circumstances it cannot be established that an "immediate appeal" would not have been an effective remedy . The applicants cannot therefore be considered to have exhausted domestic remedies under German law . Moreover, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have absolved them, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at their disposal . It follows that the applicanls have not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and their application must in this respect be rejected under Article 27, paragraph 3 . of the Convention .
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3 . As to An'icle 5, paragraph 3, of the Conventio n The applicant Mr Ecklé has also complained of the length of his detention on remand . However, the applicant was definitively released from detention o n remand on 10 January 1974 and the alleged violation was thereby terminated . The applicant did not complain of the length of his detention on remand to the Federal Constitutional Court and in any event there is nothing to show that he was prevented from raising this complaint to the Commission . immediately after his release in. January 1974 . As the application was riot lodged before December 1977, it follows that the applicant's complaint relating to the length of his detention on remand was lodged out of time, having regard to the provisions of Article 26 of the Convention . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interruptedor suspended the running of the six months period provided for in that Article . Consequently this part of the application must be rejected under Article 27, paragraph 3 . of the Convention . For these reasons, and without prejudging in any way the merits of the case, thé Commission ' 1 DECLARES ADMISSIBLE the complaintsunder Article 6, paragraph 1, of the Convention concerning the length of the Trier and Cologne proceedings .
2 . DECLARES INADMISSIBLE • . the complaint under Article 6, paragraph 1, of the'Convention con'a cerning the length of the Saarbrücken proceedings b . the complaint under Article 6, paragraph, 2 c . the complaint by Mr Eckle under,Article 5, paragraph 3, of the Convention . . .
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(TRADUCTION ) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties et qui ne font apparement l'objet d'aucune contestation entre elles, peuvent se résumer comme suit ~ Les requérants, ressortissants de la République Fédérale d'Allemagne nés respectivement en 1926 et 1935, sont mariés et habitent à Bous-Saar . Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par M . T . Vogler, professeur de droit pénal à l'Université Justus Liebig de Giessen . M . Eckle possédait une entreprise qui procurait des terrains et des matériaux à crédit à des candidats à la construction disposant de peu de moyens . Les besoins financiers de l'entreprise étaient couverts par des emprunts à des banques et à des particuliers, auxquels des hypothéques étaient offertes en garantie . Mme Eckle était employée dans l'entreprise de son mari .
Les opérations commerciales de cette entreprise s'étendant de 1959 à 1967 ont fait l'objet de trois actions pénales distinctes à Tréves, à Saarbruck et à Cologne . Procès de Tréves En octobre 1959, sur plainte pénale (Strafanzeige) déposée contre les requérants, le parquet (Staatsanwaltschaft) de Tréves ouvrit une enquête sur leurs activités . La procédure fut arrêtée aprés quelques mois, mais, de nouvelles plaintes ayant été déposées, une nouvelle enquête fut ouverte en août 1960 . Les requérants étaient soupçonnés d'avoir conclu des contrats sur des promesses fallacieuses et d'avoir obtenu des prêts sur des affirmations fallacieuses concernant la valeur de leurs garanties . Quelque six ans plus tard, le 15 aoùt 1966, le parquet déposa un acte d'accusation IAnklageschriftl auprés du tribunal régional (Landgericht) de Tréves . Cet acte fut toutefois retiré le 16 janvier 1967, de nouveaux aspects de l'affaire étant apparus . Les requérants furent à nouveau accusés le 15 mars 1968 . L'acte d'accusation était identique à celui du 15 août 1966 parce que le Parquet de Cologne, qui avait également ouvert une enquête contre les requérants (voir ci-aprés), avait décidé de s'occuper des nouvelles affaires . L'acte d'accusation comportait 793 pages ; il nommait 497 témoins, se référait à 141 dossiers de tribunaux concernant des procédures civiles et énumérait 112 autres dossiers ou documents, en tant qu'éléments de preuve .
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Le procés engagé contre les requérants et deux employés co-accusés commença le 11 novembre 1970 et se poursuivit jusqu'au 17 décembre 1970, date à laquelle il fut interrompu, un expert médecin ayant dû examiner le requérantEckle pour déterminer s'il était en état d'assister au procès . Celui-ci recommença le 16 juin 1971 pour se terminer le 17 mars 1972, aprés avoir .1 occupé 83 jours de séance . M . Eckle fut convaincu d'escroquerie commise de concert avec d'autres personnes (gemeinschaftlicher Betrug) au préjudicede clients dans 42 cas, de créanciers dans 16 cas et, dans un cas, de tentative d'escroquerie . Il fut acquitté dans un cas relatif à un client et dans un cas relatif à un créancier . Les poursuites furent arrétées dans trois affaires touchéés par la prescription . Mme Eckle fut convaincue d'escroquerie commise de concert avec d'autres personnes à l'égard de clients dans 39 cas et à l'égard de créanciers dans 16 cas, ainsi que, dans un autre cas analogue, de tentative d'escroquerie . Elle fut acquittée dans les deux mêmes affaires que M . Eckle . Les poursuites engagées contre elle furent arrétées dans les trois affaires mentionnées ci-dessus et dans trois autres affaires . Bien que les requérants aient initialement été accusésde 420 chefs, les poursuites avaient finalement été limitées à 46 affaires concernant des clients et à 18 affaires concernant des créanciers . Les autres chefs d'accusation avaient été abandonnés partiellement en raison d'obstacles d'ordre procédural (article 206a du code de procédure pénale - StPO) et dans la grande majorité des cas, parce qu'ils concernaient des infractions occasionnelles mineures larticle 154 - StPOI . Outre les témoins entendus et des documents examinés dans chacun e des affaires, le tribunal entendit 39 autres témoins et tint compte de-nombreux documents . Il établit que les requérants avaient conclu des contrats sur l'affirmation fallacieuse qu'ils fourniraient des matériaux de construction aux prix usuels, alors qu'en réalité, leurs prix étaient considérablement supérieurs . En outre, ils avaient fait de fausses déclarations sur la valeur des garanties ' offertes aux particuliers qui prêtaient de l'argent . M . Eckle fut condamné au total à quatre ans et six . mois d'emprisonnement et Mme Eckle à un an et six mois . Les deux autres employés, qui avaient été impliqués dans une moindre mesure dans ces affaires, furent condamnés à des peines plus légéres, pour lesquelles ils bénéficiérent du sursis . Le texte de ce jugement, rendu le 17 mars 1972, (236 pages) fut communiqué aux requérants le 9 février 1973 . En mars 1973, ils déposérent un mémoire exposant les raisons de leur pourvoi en cassation IRevisionl . En décembre 1973, le dossier fut transmis au Procureur général fédéral (Generalbundesanwalt) . . .
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Le 11 février 1976, la Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof) examina l'affaire et, le 19 février 1976, rejeta le pourvoi . Le texte de l'arrêt de la Cour fut communiqué aux requérants le 24 avril 1976 . Dans cet arrêt, la Cour estimait nécessaire de prononcer une peine d'ensemble à la suite des procés de Tréves et de Saarbruck (voir ci-aprés), et déclara à cet égard que la durée inhabituelle de la procédure pénale devrait également être prise en considération en tant qu'élément modérateur lorsque la peine d'ensemble serait prononcée . La Cour ajoutait que le temps qui s'écoulerait jusqu'alors devrait également être pris en considération, de méme que les contraintes particulières auxquelles les requérants étaient soumis du fait que les poursuites engagées contre eux à propos de délits analogues avaient fait l'objet de deux procédures différentes . Procés de Saarbruc k Vers la fin de 1963, le parquet de Saarbruck ouvrit une enquéte pénale à l'encontre des requérants concernant des opérations analogues avec des candidats à la construction dans la Sarre . Le P, mars 1965, les requérants furent accusés devant le tribunal régional de Sarrebruck . L'acte d'accusation comportait 74 pages . Le procés commença deux ans plus tard, le 17 mars 1967, et se poursuivit pendant 73 jours, jusqu'au 12 octobre 1967, date à laquelle le tribunal rendit son jugement . Le tribunal tint compte des déclarations des requérants, de témoins et de documents examinés dans chaque affaire, de m@me que de 94 autres témoins et de nombreux documents . Il ressort du texte du jugement, qui comporte 254 pages, que M . Eckle, en dehors des accusations pour lesquelles il fut acquitté ou à propos desquelles les poursuites furent arrétées, fut convaincu d'escroquerie dans 99 affaires, dans une affaire, d'escroquerie partiellement réalisée et, dans trois affaires, de tentative d'escroquerie . Il lut condamné à six ans d'emprisonnement . Mme Eckle, elle aussi convaincue d'escroquerie dans 99 affaires, de tentative d'escroquerie dans 3 affaires et d'extorsion de fonds dans une affaire, fut condamnée à trois ans et six mois d'emprisonnement . Quatre co-accusés furent également jugés . Deux d'entre eux, convaincus d'un grand nombre de délits, furent condamnés à diverses peines ; le troisiéme, convaincu de complicité, fut condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et le dernier fut acquitté . Le texte du jugement fut communiqué aux intéressés le 4 avril 1968 . Les requérants et les autres accusés déposérent par la suite des mémoires exposant les motifs de leur pourvoi en cassation . Le 14 mars 1969, la Cour suprême fédérale cassa le jugement et renvoya l'affaire à une autre chambre du tribunal régional .
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L'affaire deMme Eckle fut jugée à nouveau du 11 au 19 février 1970 . La requérante fut cette fois convaincue d'escroquerie dans 74 affaires et condamnée à deux ans d'emprisonnement ; elle reçut communication du texte du jugement le 25 février 1971 . Eckle se prétendant malade et hors d'état de comparaître, son ca s .M dût être examiné séparément, soit du 24 février au 26 mars 1971, plus de deux ans aprés la première audience . Convaincu d'escroquerie dans 68 affaires, il fut cette fois condamné à 4 ans d'emprisonnement . Le texte du jugement lui fut communiqué le 8 septembre 1971 . Les pourvois en cassation introduits par les requérants contre ces jugements furent rejetés par la Cour suprëme fédérale le 20 avril 1972 . Procés de Cologn e
En mars 1967, le parquet de Cologne avait également ouvert une enquête pénale contre les requérants par des infractions analogues, ainsi que pour fallite frauduleuse . Aprés six ans, soit le 28 septembre 1973, l'acte d'accusation fut dépos é et la procéduie devant le tribunal régional de Cologne commença le 16 septembre 1976 . Une àutre année passa . L'affaire fut provisoirement close le 21 septembre 1977, en application de l'article 154, paragraphe 2 du code de procédure pénale, qui concerne les délits occasionnels mineurs . Le tribunal mit les frais de procédure à la charge du Trésor, à l'exception des débours des requérants, qu'ils durent payer eux-mêmes .
Procédure relative à la détention Au cours des enquêtes et des procés, M . Eckle passa environ quatre ans et demi en détention provisoire, les tribunaux compétents craignant que l'intéressé, fortement soupçonné Idringend verdàchtigl d'escroquerie, ne prenne la fuite ou supprime des éléments de preuves .
Il fui détenu à Sarrebruck du 18 mars 1967 au 10 juillet 1969 . Durant cette période, il purgea une peine du 25 octobre 1968 au 2 mai 1969 . A Cologne, il resta en détention du 25 novembre 1969 au 5 septembre 1970 . Le 6 septembre 1970, il fut placé en détention provisoire à Tréves, où il demeura jusqu'à sa condamnation le 17 mars 1972 . Depuis cette date jûsqu'au 9 juin 1972, il demeura en détention provisoire à Cologne . Par la suite, il resta en détention jusqu'au 20 novembre 1973, purgeant une peine qui lui avait été infligée par le tribunal régional de Saarbruck . - 134 -
A partir du 21 novembre 1973, il fut à nouveau placé en détention provisoire à Cologne jusqu'au 10 janvier 1974, date à laquelle il fut définitivement libéré . Mme Eckle n'a jamais été placée en détention provisoire .
Procédure constitutionnell e Les requérants introduisirent des recours constitionnels IVerfassungsbeschwerdenl les 18 et 24 mai 1976 . Ces recours étaient dirigés contre les décisions prises dans le procès de Trèves par le tribunal régional et, en appel, par la Cour Suprème fédérale . Les requérants se plaignaient de ce que leurs droits fondamentaux avaient é té violés, du fait notamment de la durée excessive du procés et de l'examen d'une série d'actes analogues en trois procédures distinctes . M . Eckle se plaignait en outre d'avoir é té détenu à plusieurs reprises tantôt pour purger une peine et à titre provisoire . Le 30 juin 1977, trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) refusérent de déclarer ces recours recevables, au motif qu'ils avaient trop peu de chances de succés .
Prononcé de peines d'ensemble Le 24 novembre 1977, le tribunal régional de Tréves annula les peines imposées antérieurement lors des procès de Trêves et de Saarbruck et y substitua des peines globales IGesamtstrafenl . M . Eckle fut ainsi condamné à 7 ans et Mme Eckle à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement, les deux peines étant assorties du sursis . Un recours IBeschwerdel des requérants contre l'ordonnance du 24 novembre 1977 prononçant des peines d'ensemble fut rejeté . Leur recours constitutionnel subit le mème sort .
GRIEFS Les requérants se plaignent d'avoir été sous le coup de poursuite s pénales pendant quelque 17 ans . Par suite de la saisie de documents et de ses arrestations répétées M . Eckle dut cesser ses activités . En outre, M . Eckle allégue que les autorités juridiaires se seraient entendues pour le faire systématiquement réarrêter par un autre tribunal chaque fois qu'un ancien mandat ne pouvait plus être maintenu . En particulier, les requérants se prétendent victimes de violations de l'article 6, paragraphe 1, et M . Eckle invoque également l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . L'accumulation des procés, font-ils remarquer, les a soumis à des contraintes de plus en plus pénibles . Il en allait de même des périodes de détention de M . Eckle .
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Les requérants considérent que la division des poursuites en trois procédures était arbitraire, parce qu'elles étaient toutes fondées sur des faits analogues . Dans une lettre en ifaie du 17 mai 1978, les requérants -alléguent également une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention pour s'être vu refuser le remboursement des débours qu'ils avaient dû exposer à l'occasion de poursuites qui avaient été intentées contre eux à Cologne, puis arrétées . -
EN DROI T
1 . En ce qui concerne l'A rt icle6, paragraphe 1 de la Conventio n a . Epuisement des voies de recours internes et observation du délai de 6 mois aa . La Commission a tout d'abord examiné si les trois procés peuvent être considérés comme une seule et mème affaire, ainsi qûe les requérants l'ont suggéré, en faisant valoir qu'en se plaignant de la durée du procés de Tréves, ils ont également épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne les deux autres procés . Bien que les trois procés se rapportent - du moins ceux de Trêves e t de Saarbruck - à des cpérations commerciales effectuées selon un seul et mème système 1« systéme Eckle »), il convient de noter que ces opérations ont eu lieu en différents endroits de la République fédérale et qu'elles se sont étendues sur une période de plusieurs années . La Commission accepte donc l'explication du Gouvernement défendeur sélon laquelle il était plus commode, principalement dans l'intérét d'une justice rapide, de traiter ces affaires complexes en les répartissant entre différentes juridictions . Les procédures seront donc envisagées séparément, mais leur incidence cumulée sur les requérants devra ètre prise en considération dans l'examen du caractère raisonnable de leur durée . bb . La-Commission a ensuite examiné si la tin de la période envisagée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et le point de départ du délai de 6 mois prescrit pour l'introduction d'une requête, selon l'article 26 de la Convention, se situent à la date de l'ordonnance du tribunal régional de Tréves fondant en une peine d'ensemble les peines imposées aux requérants dans les procés de Tréves et de Saarbruck soit le 24 novembre 1977, ou à celle des décisions prises sur l'appel et sur le recours constitutionnel formé contre cette ordonnance . Il est vrai que la décision sur le bien-fondé d'une accusation en matiér e pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention comporte no n
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seulement une décision sur la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé, mais également, en cas de condamnations de celui-ci, une décision sur sa peine Ivoir décision sur la recevabilité de la requéte n° 38 34/71, Recueil de décisions 44 p . 124 avec d'autres référencesl . Toutefois, dans les deux procés en question, ceux de Tréves et de Saarbruck, les peines respectives ont fait l'objet d'une décision définitive en appel devant la Cour fédérale . Après que celle-ci eut rejeté le pourvoi formé par les requérants, il n'y avait plus aucune incertitude sur la durée des peines, puisque le prononcé ultérieur d'une peine d'ensemble n'aurait jamais pu entraîner une aggravation ni de la peine imposée à l'issue du procès de Tréves, ni de celle imposée à Saarbruck . Au contraire, le prononcé d'une peine d'ensemble réduit toujours, comme dans l'affaire présente, la durée totale des peines originaires . L'incertitude sur le point de savoir si une peine prononcée à titre définitif peut ultérieurement être réduite par sa combinaison avec d'autres peines n'est pas un risque ou un inconvénient contre lequel l'article 6, paragraphe 1 de la Convention offre une protection . On ne saurait donc prétendre que les procès de Trêves et de Saarbruck n'étaient pas terminés, pour les besoins de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, avant le prononcé d'une peine d'ensemble, le 24 novembre 1977, ou même plus tard, et que par conséquent le grief relatif à la durée des procés de Trêves et de Saarbruck concernant une situation continue qui perdurait à cette date . En outre, le prononcé d'une peine d'ensemble est une mesure que les tribunaux doivent appliquer d'office . Elle n'est pas le résultat d'une demande ou d'un recours de personnes condamnées . C'est pourquoi elle ne saurait être considérée comme un recours interne, lorsqu'il s'agit d'un grief concernant la durée d'une procédure .
Il s'ensuit que le grief concernant la durée du procés de Saarbruck, qui a pris fin par l'arrét du 20 avril 1972 de la Cour fédérale, a été présentée tardivement larticle 26 de la Convention), la présente requête n'ayant été introduite que le 27 décembre 1977 . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3 de la Convention . cc . En ce qui concerne le procés de TrAves, le Gouvernement défendeur a affirmé que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes parce qu'ils n'ont pas allégué une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention parmi les motifs de leurs pourvois é la Cour fédérale . Il n'est toutefois pas contesté que ce grief a été soulevé ultérieurement dans la procédure de recours et le Gouvernement défendeur n'a pas pu montrer de façon évidente que la Cour fédérale avait refusé d'examiner ce grief . Le fait que la Cour fédérale se soit référée dans son arrèt du 19 février 1976 à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention dans un obiter dictum semble indiquer qu'étant donné que le grief général d'une violation du droit de fon d
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lallgemeine Sachrüge) figurait dans les motifs du pourvoi, la question de l'article 6, paragraphe 1, se trouvait automatiquement soulevée . Quoiqu'il en soit, les requérants se sont plaints expressément de la durée de la procédure dans les recours constitutionnels 'qui ont été rejetés le 30 juin 1977 -par un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale pour le motif que leurs chances de succés étaient insuffisantes . Il ne suit pas de cette décision que le groupe de trois juges a considéré les recours constitutionnels comme irrecevables pour non-épuisement des voies de recours ordinaires (cf . p . 93 (a) 3 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale - BVerfGG) . En conséquence, les requérants doivent être considérés, du fait qu'ils ont introduit dés recours constitutionnels, comme aÿant épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief relatif à la durée du procés de Trêves . La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 30 juin 1977 est donc la décision définitive et la présente requéte a été introduite dans les six mois suivant cette décision . dd . En ce qui concerne la durée du procés de Cologne on ne pouvai t attendre des requérants qu'ils forment un autre recours constitutiônnel lorsque ce procés fut arrété le 21 septembre 1977, étant donné que la Cour constitutionnelle fédérale avait, le 30 juin 1977, rejeté leur plainte concernant la durée du procès de Tréves . Il n'existait pas d'autre voie de recours contre la décision d'arriiter le prodès de Cologne : Il s'ensuit qu'A cet égard, les exigences de l'article 26 de la Convention sont satisfaites, la requête ayant été introduite dans un délai de 6 mois aprésl'arrét du procès de Cologn e
b . Bien-fondé des griefs La Commission a procédé à un examen préliminaire des renseignements et des arguments qui lui ont été soumis par les parties concernant les griefs des requérants relevant de l'a rt icle 6, paragraphe 1 de la Çonvention, et ayant trait à la durée des procés de Tréveset de Cologne . 1 Pour établir la durée réelle des procés en question, il faut tout d'abord déterminer à quel moment les requérants ont été « accusés d'une infraction » au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Selon la jurisprudence de la Commission, une personnè est accusée lorsque les soupçons dont elle est l'objetont des répercussions importantes sur sa situation (par suite des mesures prises par les autorités de poursuitel (voir rapport sur la requête n° 4517/70, Huber c/Autriche, Décisions et Rapports 2 p . 30, 39) . Selon les circonstancés de l'affaire, ce moment péut être, par exemple, la date de l'ouverture d'une information (cf . la décision sur la recevabilité de la requête n° 5765/72, Mellin c/République Fédérale d'Allemagne, Recueil de décisions 44 p . 81, 92) ou la date de l'arrestation IDécision sur la recevabilité des requêtes n° 2120/64, Recueil de décisions 19 p .7 :4465/70, Recueil de décisions 38 p . 61, 66 ; Rapports sur les requétes n° 6181/73, Décisions et Rapports 6 p . 22, 29 ; 7412/76, Déci-
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sionset Rapports 11 p . 78, 881 . La Commission note que la premiére enquète sur les opérations commerciales des requérants a été ouverte par le parquet de Trêves en 1959 . Elle ne juge toutefois pas nécessaire pour l'instant de déterminer à partir de quelles dates exactes les requérants, dans la présente affaire, peuvent être considérés comme ayant été aaccusés d'une infraction » . Même en admettant que la période à prendre en considération pour les besoins de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention n'a commencé, dans le procès de Tréves, qu'au dép8t de l'acte d'accusation, le 15 août 1966 et, dans le procès de Cologne, qu'à l'arrestation de M . Eckle, le 25 novembre 1969 - mesures qui eurent cenainement d'importantes répercussions sur la situation des requérants - les procès ont duré respectivement plus de 10 ans et plus de 6 ans . La Commission n'a pas acquis la conviction, au vu des renseignements qui leur ont été fournis concernant la procédure et l'enquête, que ces durées étaient raisonnables au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . C'est pourquoi, étant donné les éléments dont elle dispose, elle ne peut conclure que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et irrecevable pour ce motif .
2. En ce qui concerne l'a rticle 6, paragraphe 2 de la Conventio n Les requérants soutiennent que la décision du tribunal régional de Cologne en date du 21 septembre 1972, qui mettait à leur charge les débours qu'ils avaient exposées à l'occasion de poursuites finalement abandonnées, viole le principe de présomption d'innocence lanicle 6, paragraphe 2 de la Conventionl . Toutefois, les requérants n'ont pas montré qu'ils ont recouru contre la décision dont ils se plaignent . Ils déclarent qu'un appel n'aurait pas été recevable . Le Gouvernement défendeur maintient qu'un « recours immédiat » Isofortige Beschwerdel aurait pu ètre introduit contre l'ordonnance du 21 septembre 1977, dans la mesure où celle-ci concernait les frais de justice, et il se référe à cet égard aux faits d'une autre requête IN° 6650/74, voir le rapport de la Commission du 11 mars 1978) selon laquelle un tribunal allemand a admis un tel recours dans une affaire similaire (voir également Kleinknecht, Strafprozessordnung, 33 éd, 1977, article 154 note marginale 81 . Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'un « recours immédiat » ne constituait pas une voie de recours efficace . Les requérants ne peuvent donc être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes en droit allemand . En outre, un examen de l'affaire ne révèle pas l'existence de circonstances particuliéres qui auraient pu les dispenser, selon les principes du droit international généralement reconnus, d'épuiser les voies de recours internes qui étaient à leur disposition . Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, et que par conséquent, leur requête sur ce point doit étre rejetée en vertu de l'article 27, paragraphe 3 de la Convention .
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3 . En ce qui concerne l'a rt icle 5, .paragraphe 3 de la Convention , Le requérant Hans Eckle s'estégalément plaint de la durée de s . adétenioprvs - Toutefois, cette détention provisoire a pris fin Ie10 janvier1974, cequ i a mis fin du même coup à la violalion alléguée . Lerequérant ne s'est pa splaintdeuré ntiopvsreauè-dlCocnstiune11e fédérale et, en tout-cas, rien n'indique qu'il ait étéempéché de soulever ce grief devant la Commission immédiatement aprés sa mise en liberté, en janvier 1974 .
La requëte n'ayant été introduite qu'en décembre 1977, il s'ensuit que le' grief du -reqûérant concernant la durée de sa détention provisoiré a été forrriulé iardivement, vu les dispositions de l'article 26 de ia Convention . En outre, un examen de l'affaire ne révéle pas l'existence de circonstanées particulières qui auraient pù'interrompre ou suspendre le cours du délai'dé six mois prévu dans cet article . Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'articlé - 27, paragraphe 3 de la Convention . . . .. Par ces motifs, et tout moyen de fond .étant réservé, la Commission 1 . DECLARE RECEVABLES les griefs soulevés sous l'angle de l'articlé 6, paragraphe 1 de la Convention concernant la durée des procès de Tréves et de Cologne ;2 . DÉCLAREIRRECEVABLE S a . le grief formulé sous l'angle de l'articlé 6, paragraphé 1 de la Convéntion concernant la durée duprocés de Saarbiuck , b
le grief formulé sous l'angle de l'article 6, paragraphe 2 ,
c . le grief formulé par Hans Eckle soûs l'angle de l'article 5, para-' graphe 3 de la Convention
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8130/78
Date de la décision : 10/05/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : ECKLE
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-05-10;8130.78 ?

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