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11/07/1979 | CEDH | N°7984/77

CEDH | PRETTO c. ITALIE


APPLICATION/REQUETE N° 7984/77 Rodolfo PRETTO v/ITAL Y Rodolfo PRETTO c/ITALI E DECISION of 11 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1979 sur la recévabilitA de la requèt e
Article 6, paragraph 1 of the Conventio n a . A court chamber does not fail in its duty of independence when it wants to follow the jurisprudence of the plenary court . b . Where the Commtssion, by reason of its competence ratione temporis, can only examine part of the proceedings, it can take into account, in order to assess the length, the stage reached in the proceedings

at the beginning of the period under consideration. Where ...

APPLICATION/REQUETE N° 7984/77 Rodolfo PRETTO v/ITAL Y Rodolfo PRETTO c/ITALI E DECISION of 11 July 1979 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1979 sur la recévabilitA de la requèt e
Article 6, paragraph 1 of the Conventio n a . A court chamber does not fail in its duty of independence when it wants to follow the jurisprudence of the plenary court . b . Where the Commtssion, by reason of its competence ratione temporis, can only examine part of the proceedings, it can take into account, in order to assess the length, the stage reached in the proceedings at the beginning of the period under consideration. Where length of proceedings ls concerned, a State cannot base its defence on the socio-economic context in which the judicial system operates (Complaint declared admissible) . c . Does the publicity given to a judgment of a Court of Cassation by its mere filing with the registries of the court, but without public delivery, meet the requirements of Article 6, paragraph 7) (Complaint declared admissible) .
Article 6, paragraphe 1 de la Convention : a . Une section d'un tribunal ne manque pas à son devoir d'indépendance en déclarant vouloir se conformer à une jurisprudence du même tribunal siégeant toutes sections réuntés. b . Lorsque la Commission, en raison de sa compétence ratione temporis, ne peut examiner qu'une pan'ie d'une procédure, elle tient compte, pour apprécier sa durée, de l'état où cette procédure se trouvait au début de la période sur laquelle porte l'examen . S'agissant de la durée d'une procédure, un ftar ne peut tirer argument des conditions socio-économiques dans lesquelles opèrent ses tribunaux (Grief déclaré recevab/el .
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c . La publicité donné à un arrêt de cassation par son dépôt au greffe, mais sans lecture publique, répond-elle aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 7(Grief déclaré recevable) .
(English : see p . 97 )
Résumé des faits pe rtinents
Le requérant a été engagé dans une longue procédure civile pour faire valoir un droit de préemption ou un droit de rachat sur le domaine agricole qu'il avait cultivé durant 40 ans comme fermier.
Le procès débuta en septembre 1971 . Le jugement de première instance fut rendu en mars 1973 et l'arrêt d'appel en octobre 1974 . Le requérant s'est pourvu en cassation . La section saisie a ajourné sa décision dans l'attente d'un arrêt qui devait être rendu sur une affaire analogue par la Cour de cassation toutes sections réuntés . Le pourvoi du requérant a été rejeté en octobre 1976.
EN DROIT (Extraits ) . .. .. ..... .. .. 1 . c . Les requérants alléguent (aussi) qu'en déclarant vouloir se rallier à un arrêt que les sections réunies étaient sur le point de rendre, la 3° section de la Cour de cassation a manqué d'indépendance et d'impartialité . Il est rappelé à cet égard que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial . La Commission tient pour constant que la réunion des chambres ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité particuliére aux décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée à rendre . Cette autorité particuliére - s'agissant, comme en l'espéce, d'une cour supréme - s'impose aux sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis . En l'espèce, la 3 0 section de la Cour de cassation n'a pas manqué à son devoir d'indépendance en voulant se conformer à une jurisprudence des sections réunies . La Commission estime aussi qu'en ce faisant, la 3• section n'a montré ni faveur ni défaveur à l'égard d'une des parties ; elle n'a donc pas manqué non plus à son devoir d'impanialité . En conséquence, l'examen de cette partie de la requête ne révéle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Conven-
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tion . Les présents griefs sont donc manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
3 . Les requérants se plaignent en outre que la cause de M . Pretto n'a pas été entendue par les tribunaux italiens dans un délai raisonnable, ainsi que le prescrit l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . a . Le Gouvernement défendeur soutient que la Commission ne peut faire porter son examen que sur la durée de la procédure qui est postérieure au 31 juillet 1973 . En effet, le Gouvernement italien n'a déclaré reconnaitre la compétence de la Commission à ètre saisie de requêtes présentées en vertu de l'article 25 de la Convention qu'a à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à cette date » (le 31 juillet 19731 . La Commission estime qu'en effet elle est incompétente ratione temporis pour examiner en elle-même la durée de la procédure antérieure au 1 - aoùt 1973 . Toutefois, s'agissant du droit d'une personne détenue à être jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure au moment de la prise d'effet de la déclaration faite par le Gouvernement détendeur conformément à l'article 25 de la Convention IReq . N° 7438/76, Ventura c/ltalie, D .R . 12, p . 381 . La Commission estime devoir appliquer le même principe lorsqu'il s'agit, comme en l'espéce, du droit de toute personne 8 ce que sa cause soit entendue dans undélai raisonnable, prévu à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . b . Le caractére raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention doit s'apprécier dans chaque espéce suivant les circonstances de la cause ICour eur . DH, affaire Kdnig, arrêt du 28 juin 1978, paragraphe 99) . A cet égard, la Commission constate que, dans le litige qui opposait M . Pretto au propriétaire du domaine agricole, le Tribunal de Vicenza avait statué en première instance le 21 mars 1973 . La période du 1 - aoùt 1973 au 5 février 1977 (date du dép6t de l'arrêt de la Cour de cassationl, soumise é l'examen de la Commission, a été entiérement consacrée à la procédure d'appel et de cassation . c . Le Gouvernement défendeur a fait valoir que la matière du procés était complexe et nécessitait la solution de questions juridiques difficiles et controversées . La Commission n'en disconvient pas, mais elle remarque que les juridictions d'appel et de cassation n'avaient à trancher aucune contestation en fait et n'ont pas eu à faire procéder à des expertises ou autres actes d'instructio n
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susceptibles de retarder le déroulement de la procédure . Le litige ne portait que sur le droit et la 3• section de la Cour de cassation, notamment, a cru devoir ajourner l'audience en attendant l'arrêt que devaient rendre, dans une cause analogue, les sections réunies . d . Le Gouvernement défendeur soutient également que la durée de la procédure doit être appréciée en tenant compte de la réalité socioéconomique dans laquelle opére la justice italienne . Les requérants contestent la pertinence de cet élément . Sur ce point, la Commission estime que, sous réserve éventuellement, de circonstances exceptionnelles qui n'ont point été alléguées en l'espéce, il appartient en principe aux Etats Parties à la Convention de mettre leur appareil judiciaire en mesure d'accomplir ses tâches conformément aux exigences de la Convention et d'en assumer la responsabilité . e . La Commission rappelle d'autre part que, selon sa jurisprudence, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné, singuliérement en matiére civile, à la diligence de la partie intéressée IReq . N° 1794/63, Rec . 20 p . 8, 26) . A cet égard, les requérants ont allégué que M . Pretto avait sollicité par écrit à deux reprises la fixation prochaine d'une audience lors de la procédure de cassation . Le Gouvernement défendeur a souligné que la preuve de telles démarches n'avait pas été rapportée . / . Compte tenu des éléments qui précédent, la Commission estime qu'en l'état du dossier le présent grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé et que les problémes qu'il souléve se révélent d'une complexité telle qu'ils exigent un examen au fond . ' 4 . Les requérants, dans leur requête introductive, se sont plaints que, conformément à l'article 133 du code italien de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de Vicenza et celui de la Cour de cassation n'ont pas été « rendus publiquement » mais seulement rendus publics par leur dép6t au greffe de la juridiction . Ils allèguent à ce sujet la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, qui stipule notamment que le jugement doit @tre rendu publiquement . Le Gouvernement défendeur a objecté que M . Pretto n'avait pas soulevé ce grief au cours de la procédure devant la juridiction nationale et que, par conséquent, les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées, comme l'exige l'article 26 de la Convention .
' Grie/ tléclarA recevable
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a . En ce qui concerne l'arrét de la cour d'appel de Vicenza, le requérant n'a pas soulevé devant la Cour de cassation la question de savoir si l à l'article 6, paragraphe 1 de la Conven-peroncéublitaonfrme tion . Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 . De sorte que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3 de la Convention . b . En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de cassation,la Commission constate que, selon l'article 324 du code italien de procédure civile, les arrêts de la Cour de cassation ne peuvent faire l'objet d'aucun recours . En conséquence, au moment où, en l'espéce, l'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe au lieu d'être rendu publiquement, M . Pretto ne disposait plus d'aucun recours en droit interne . Il s'ensuit que le présent grief ne saurait être rejeté pour non-respect de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, que prévbit l'article 26 de la Convention . Quant au bien-fondé du . présent grief, la Commission rappelle que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention stipule notamment que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accés de la salle d'audience . . . » etc . Les parties sont en désaccord sur l'interprétation de cette disposition : alors que le requérant affirme qu'elle exige que le jugement soit lu à haute voix en audience publique, le Gouvernement défendeur soutient que le dépSt du jugement au greffe, à la disposition de tout intéressé, n'est pas contraire à l'article 6, paragraphe 1 . Le Gouvernement défendeur n'a pas contesté que le procès auquel M . Rodollo Pretto était partie portait sur des droits et obligations de caractère civil de ce dernier et la Commission vient de l'admettre implicitement dans les considérants qui précédent . En l'espéce, la Cour de cassation avait à se prononcer notamment sur l'interprétation de l'article 8 de la loi N° 590, c'est-à-dire sur un point décisif pour décider du bien-fondé de l'action intentée par le premier requérant . En l'état du dossier, la Commission ne peut donc exclure qu'en l'espèce, la Cour de cassation ait eu à décider d'une contestation sur des droits civils de M . Pretto . Dés lors, celui-ci peut invoquer à propos de la procédure de la Cour de cassation, les garanties de l'article 6, paragraphe 1 . y compris celle de la publicité des jugements . L'interprétation de cette derniére disposition et la détermination de sa portée pratique dans le cas d'une instance en cassation pose des problémes complexes qui ne sauraient être résolus au stade de l'examen de la recevabilité de la requête et relévent d'un examen du fond de l'affaire . '
Gnel d2clarB mceveb/e. -
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Summary of the relevant facts The applicant had been involved in lengthy civil proceedings in which he c/aimed the right of pre-emption or the right to re-purchase a piece of agricultural land that he had cuftivated as a farmer for more than 40 years . The trial started in September 1971 . The first instance judgment was delivered in March 1973 and the appeal judgment in October 1974 . The appficant lodged a plea of nullity with the Court of Cassation . The competent chamber adjourned its decision pending the judgment on a similar case to be delivered by the plenary Court. The appficant's plea was dismissed in October 1976.
(TRANSLATION ) THE LAW (Extracts ) 1 . c. The applicants [also] allege that by declaring its wish to concur in a judgment which the plenary Court was about to deliver, the Third Chamber of the Court of Cassation laked independence and impartiality . The Commission takes it as established practice that when the chambers or divisions of a court are combined it is with the aim of giving special authority to the most important decisions of principle which that court has to take . When, as in the instant case, the court is supreme, this special authority is binding on individual chambers of the court as well as on lower courts, without however restricting their right and duty to consider with complete independence the particular cases brought before them . In the instant case the Third Chamber of the Court of Cassation did not fail in its duty to give an independent decision when it wished to follow of the plenary court . The Commission also considers that in so doing the Third Chamber showed neither favour nor disfavour to either of the parties ; it therefore did not fail in its duty of impartiality either . As a consequence, an examination of this part of the application discloses no appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention . These complaints are therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . 3 . The applicant also complaints that Mr Pretto's case was not heard by the Italian Courts within a reasonable time, as required by Article 6, paragraph 1, of the Convention . a . The Respondent Government claims that the Commission can only consider the duration of the proceedings which took place after 31 July 1973 .
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The Italian Government did indeed only declare that it recognised the competence of the Commission to deal with applications submitted under Article 25 of the Convention "in relation to any act or decision occurring or any facts or events arising subsequently to this date" (31 July 1973) . The Commission considers that it is indeed incompetent ratione temporis to consider the length of proceedings prior to 1 August 1973. In the case of the right of a detained person to be brought to trial within a reasonable time, as required by Article 5, paragraph 3, of the Convention, however, the Commission takes into account the stage reached in the proceedings at the time when the declarations made by respondent governments in accordance with Article 25 of the Convention come into effect (Decision No . 7438/76, Ventura v . Italy, Decisions and Reports 12, p . 381 . The Commission considers that the same principle must be applied whenever, as in the instant case, the right of any person to be heard within a reasonable time, as provided for in Article 6, paragraph 1, of the Convention, is at stake . The reasonableness of the duration of proceedings covered by .b Article 6, paragraph 1, of the Convention, must be assessed in each case according to its circumstances IEuropean Court of Human Rights, Kdnig Case, judgment of 28 June 1978, para . 99) . In this context the Commission notes that in the litigation between Mr Pretto and the owner of the agricultural land, the Vicenza Court gave judgment at first instance on 21 Mârch 1973 . The period from 1 August 1973 to 5 February 1977 (the date on which the Court of Cassation's judgment was filedl . which the Commission has to consider, was entirely devoted to the appeal and cassation proceedings . c. The respondent Government has pointed out that the subject-matter of the trial was complex and that difficult controversial legal questions had to be resolved . The Commission does not deny this, but points out that the Court o f Appeal and the Court of Cassation did not have to seek any expert opinions or make other investigations which could have delayed the proceedings . The dispute was purely one of law and the Third Chamber of the Court of Cassation, in particular, felt obliged to adjourn the hearing pending the judgment due to be given in a similar case by the plenary Coun . d. The respondent Government also maintains that the length of proceedings must be assessed in the light of the socio-economic context in which the Italian judicial system operates . The applicants dispute the relevance of the factor .
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On this point the Commission considers that-subject to any exceptional circumstances, which have not been alleged in the instant case-it is in principle for the States Parties to the Convention so to organise their judicial systems that they can car ry out their functions in accordance with the requirements of the Convention and to take responsibility for this . e . The Commission also points out that its case - law shows that the exercise of the right to be heard within a reasonable time is subject-especially in civil cases-to the diligence of the pa rty concerned (Application No . 1794/63, Coll . of Decisions 20, pp . 8 and 26) . In this context, the applicants alleged that Mr Pretto had twice written to ask that an early date be fixed for a hearing by the Court of Cassation . The respondent Government has pointed out that no evidence of this was adduced . I. In view of the foregoing, the Commission considers that this complaint in the present state of the file cannot be declared manifestly ill-founded and that the problems it raises turn out to be so complex that they require examination on the merits' . 4 . In their application instituting the proceedings the applicants complained that, in accordance with Section 133 of the Italian Code of Civil Procedure, the judgment of the Vicenza Court of Appeal and of the Cou rt of Cassation were not "pronounced publicly" but only made public by being filed with the registries of the courts . In this connection they allege violation of Article 6, paragraph 1, of the Convention, which provides among other things that judgments shall be pronouced publicly . The respondent Government has objected that Mr Pretto did not make this complaint during proceedings before the national courts and that, consequently, domestic remedies have not been exhausted as required by Article 26 of the Convention . a . As regards the judgment of the Vicenza Cou rt of Appeal, the applicant did not raise before the Court of Cassation the question whether the non-public delivery of judgments was in conformity with Article 6, paragraph 1, of the Convention . He did not therefore exhaust domestic remedies within the meaning of Article 26 . Accordingly, this part of the application must be rejected in accordance with Article 27, paragraph 3, of the Convention .
b . As regards the judgment of the Court of Cassation, the Commission notes that by the terms of Section 324 of the Italian Code of Civil Procedure no appeal lies from judgments from the Court of Cassation . Camrainr declared admi.sible.
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Consequently when, in the instant case, the Court of Cassation's judgment was filed with the registry instead of being pronounced publicly, Mr Pretto no longer had any remedy in national law . It follows that this complaint cannot be rejected on the ground that the requirement of Article 26 of the Convention that domestic remedies must be exhausted has not been fulfilled . As to whether this complaint is justified, the Commission draws attention to the fact that Article 6, paragraph 1, of the Convention provides among other things that "Judgments shall be pronounced publicly, but the press and public may be excluded . . ." etc . The parties disagree about how this provision is to be interpreted . Whereas the applicant maintains that it requires the judgment to be read out aloud in public, the respondent Government maintains that filing the judgment with the registry, where it is available to any interested person, is not contrary to Article 6, paragraph 1 . The respondent Government has not disputed that the litigation to which Mr Rodolfo Pretto was a party related to his civil rights and obligations, and the Commission has implicitly acknowledged this in the foregoing considerations . In the present instance, the Court of Cassation had to decide among other things how Section 8 of Law No . 590 was to be interpreted, a decisive factor in considering the merits of the case brought by the first applicant . In the present state of the file the Commission cannot therefore deny that in ihe instant case the Court of Cassation had to decide a dispute concerning Mr Pretids civil rights . That being so, the latter can invoke with regard to the Court of Cassation's proceedings the safeguards in Article 6 , paragraph 1, including that of pronouncing judgments publicly . Interpretation of the latter provision and determination of its practical scope in a case before a court of cassation raises complex problems which cannot be resolved at the stage of examining the application's admissibility but are matters for consideration when examining the merits of the case' .
Canplainr tleclamtl atlmrstlGle.
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7984/77
Date de la décision : 11/07/1979
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : PRETTO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-07-11;7984.77 ?

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