La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1979 | CEDH | N°8278/78

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUETE N° 82 78/78 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E
DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the application DECISION du 13 décembre 1979 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 2 of the Convention : Even assuming that this provision guarantees the right to physical integriry, a btood test does not interfere with this guarantee. Article 5, paragraph 1, of the Convention : Leading a person by force to a medical expert to undergo a blood test constitutes a deprivation of liberty .
Article 5, paregraph 1(b) of the Convention : Judicial decision, base

d on a decree, ordering that a person be brought by force to a m...

APPLICATION/REQUETE N° 82 78/78 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E
DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the application DECISION du 13 décembre 1979 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 2 of the Convention : Even assuming that this provision guarantees the right to physical integriry, a btood test does not interfere with this guarantee. Article 5, paragraph 1, of the Convention : Leading a person by force to a medical expert to undergo a blood test constitutes a deprivation of liberty .
Article 5, paregraph 1(b) of the Convention : Judicial decision, based on a decree, ordering that a person be brought by force to a medical expert to undergo a blood test. Article 8, paragraph 1, of the Convention : A compulsory medical intervention, even minor, constitutes an-interference with the right to respect for private life . Article 8, paragraph 2, of the Convention : A blood test ordered in the cou rse of paternity proceedings is an interference necessary for the protection of the rights and fredoms of others.
Artic%2 de ta Convention : Méme si l'on admet que cette disposition garantit le droit à l'intégrité corporelle, un examen du sang ne porte pas atteinte é cette garantie . Artic%5, paragraphe 1, de la Convention : Le fait de conduire une personne de force devant un médecin expert pour subir un examen du sang constitue une privation de liberté.
A rticle 5, paragraphe 1, llft. b, de la Convention : Décision judiciaire, fondée sur un réglement, ordonnant qu'une personne soit conduite de force devant un médecin expert pour subir un examen du sang . Article 8, paragraphe 1, de la Convention : Une intervention médicale forcée, même mineure, est une atteinte au droit au respect de la vie pnvée . - 154 _
Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Un examen du sang ordonné au cours d'une procédure en dAsaveu de paternité est une ingérence nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui .
Irrançais : voir p . 157)
THE FACTS
The applicant is an Austrian citizen, born in 1956 and living in Vienna where he is studying . He is represented before the Commission by MM . Stern, Aufricht, Stern, barristers in Vienna . The applicant was born as the son of Dr A . and Mrs B . who were married at the time and got divorced iniMay 1957 . In February 1975 Dr A . brought an action against the applicant alleging that he was not the applicant's procreator . He requested a declaratory judgment to this effect . The Vienna Regional Court (Landesgericht) ordered that the applicant, being the defendant, should besubmitted to a blood test in order to determine whether or not he was the son of the plaintiff, Dr A . As the applicant refused to undergo a blood test the Court ordered, on . . . August 1977, that he be taken to the medical expert by force . This order was based on Section 7 of a decree of 19431Verordnung GRGBI . 1943, I, p .801 . It was confirmed by the Vienna Court of Appeal IOberlandesgerichtl on . . . January 1978 . This Court stated that the decree of 1943 was still a valid law and that the obligation of parties or witnesses to submit themselves to blood tests in affiliation proceedings was reasonable and necessary and not a typical nazi regulation . The applicant's submission that change of name would be unacceptable for him was not a sufficient reason to refuse the blood test . In so far as the applicant had, in the grounds of his appeal, for the first time alleged that the blood test might have dangerous effects in view of his blood composition, .the Court stated that this new factual allegation could not be taken into consideration in the Appeal Proceedings, but would have to be considered by the trial court . Complaints The applicant considers that a blood test against his will would violate Article 2 of the Convention . He further considers that .the use of force would not be justified by public interests in his case because the question of paternity with regard to a 22-yearold person could be determined by other means than forceful interference with personal integrity .
The decree of 1943 is, in his opinion, based on nazi ideology which is opposed to the principles of human rights and dignity .
- 155 -
Furthermore he submits that the order to take him by force to the medical expert for the purpose of the blood test violates Article 5 of the Convention .
THE LAW The applicant has complained that the Vienna Court ordered that he be submitted by force to a blood test . The applicant has appealed against this order and has undisputedly exhausted all domestic remedies . 1 . The applicant has alleged a violation of the right to life as protected by Article 2 .1 of the Convention . This Article does, however, primarily provide protection against deprivation of life only . Even assuming that physical integrity may be seen as protected by this Article an insignificant intervention such as a blood test does not amount to an interference prohibited by it . The applicant has not submitted evidence that in his particular case a blood test would medically create any danger to his life . 2 . The applicant has further alleged that submitting him to a blood test would violate Article 5 of the Convention which guarantees the right to liberty . The Commission is of the opinion that enforcing a blood test on a person is a deprivation of liberty even if this deprivation is of very short length . However, as the respondent Government have rightly pointed out, subparagraph 1 .b of Article 5 permits detention of a person for non-compliance with the lawful order of the Court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law . Consequently, the enforcement of the Court order here in question was a justified intervention with the applicant's right to liberty . 3 . The Commission has finally examined the application under Article 8 .1 of the Convention which guarantees, inter alia, the right to respect for private life . A compulsory medical intervention, even if it is of minor importance, must be considered as an interference with this right (cf . decision on the admissibility of Application No . 8239/78, Decisions & Reports 16 p . 184) . However, the Regional Court's order concerning the blood test was based on a decree of 1943 and the interference in question is consequently in accordance with the law (cf . Golder Case, judgment of the European Court of Human Rights, 17 May 1975, para . 45) . In determining whether or not the blood test is compatible with Article 8 .1 of the Convention, regard must be had under paragraph 2 of the Article to the purpose of that law . The Decree of 1943 uncontestedly makes it possible to arrive at findings in paternity proceedings on the question whether or not paternity relations exist between the parties concerned . As the respondent Government have pointed out, various family rights, for example the right to maintenance payments or the right of succession, depend on the determination of paternity relations . The public has an interest in that the court s
- 1 56 -
have the power to make use of harmless scientifically proved methods of obtaining evidence for the purpose of determining paternity relationships and thereby determining paternity rights . These interests must prevail in the circumstances of the present case over the applicant's interests in being protected against interferences with his private life . Therefore the interference complained of was in the opinion of the Commission proportionate to the purpose sought and necessary in a democratic society for the protection of the rights of others in the sense of paragraph 2 of Article 8 of the Convention . 4 . An examination by the Commission of the application as it has been submitted does for the above reasons not disclose any appearance of a violation of the rights and fredoms set out in the Convention and in particular in the Articles invoked by the applicant . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention .
For these reasons, the Commission DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
I TRADUCTIONI
EN FAI T Le requérant, citoyen autrichien, est né en 1956 et vit à Vienne où il fait sés études .
Il est représenté devant la Commission par MM . Stern, Aufricht et Stern, avocats à Vienne . _ Le requérant est né comme fils du Dr . A . et de Mme B ., qui étaient mariés à I :époque et divorcérent en mai 1957 . En février 1975, le Dr . A . intenta contre .le requérant uneaction tendant à faire reconnaitre par jugement déclaritoirequ'il n'était-pas son père . Le: tribunal regionél de Vienne (Landesgericht) a ordonné que le requé~ ._
__ :_ran'r~qur,est le déféndeur,soitsoumis à un examen du sang, afin de -=dëtërminér s'ilétait ou non le fils du Dr . A . Le requérant ayant refusé de se soumettre à un examen du sang, le tribunal a ordonné, le . . . ao0t 1977, qu'il soit conduit de force auprès du médecin chargé de l'expertise . Cette ordonnance était fondée sur l'article 7 du décret de 1943 (Verordnung GRGBI . 1943, I, p . 80) . Elle a été confirmée par la cour d'appel de Vienne IOberlandesgerichtl le . . . janvier 1978 . Cette cour a déclaré que le décret de 1943 était toujours valable et que l'obligation des parties ou témoins de se sou- 157 -
mettre à des examens du sang dans les procédures en matiére de filiation était raisonable et nécessaire et n'était pas un réglement typiquement nazi . L'argument du requérant selon lequel un changement de nom serait inacceptable pour lui n'était pas une raison suffisante pour refuser l'examen du sang . Sur l'allégation du requérant, faite pour la premiére fois en appel, que l'examen du sang pourrait avoir des effets dangereux en raison de la composition de son sang, la cour a déclaré que cette nouvelle allégation de fait ne pouvait pas être prise en considération en appel mais devait être examinée par le tribunal de premiére instance .
GRIEFS Le requérant estime qu'un examen de sang effectué contre sa volonté serait contraire à l'article 2 de la Convention . Il estime en outre que, dans son cas, l'emploi de la force ne serait pas justifié par l'intérét public parce que la question de la filiation d'une personne de 22 ans peut étre déterminée par d'autres moyens qu'une atteinte à l'intégrité physique faite par contrainte . Le décret de 1943 est, à son avis, fondé sur l'idéologie nazie qui est opposée aux principes des droits de l'homme et de la dignité humaine . En outre, il allégue que la décision de le présenter de force au médecin expert aux fins d'un examen du sang viole l'article 5 de la Convention .
EN DROIT Le requérant se plaint que le tribunal régional de Vienne ait ordonné qu'il soit soumis de force à un examen du sang . Il a interjeté appel contre cette ordonnance et a incontestablement épuisé toutes les voies de recours internes . 1 . Le requérant allégue une violation du droit à la vie tel qu'il est protégé par l'article 2, paragraphe 1, de la Convention . Toutefois, cet article assure principalement une protection contre le fait d'infliger la mort . Méme en supposant que l'intégrité physique puisse être considérée comme protégée par cet article, une intervention aussi banale qu'un examen du sang ne constitue pas une ingérence interdite par ledit article . Le requérant n'a apporté aucun élément montrant que, dans son cas particulier, un examen du sang créerait médicalement un danger pour sa vie . 2 . Le requérant allégue en outre que le fait de le soumettre à un examen du sang serait contraire à l'article 5 de la Convention qui garantit le droit à la liberté . La Commission estime que l'exécution forcée d'un examen du sang à une personne constitue une privation de liberté, même si ladite privation est de trés courte durée . _1fS_
Toutefois, ainsi que le Gouvernement défendeur l'a fait valoir à juste titre, le paragraphe 1 .b de l'article 5 autorise la détention d'une personne pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la lôi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi . En conséquence, l'exécution de l'ordonnance du tribunal en question était une ingérence justifiée dans le droit à la liberté du requérant . 3 . Enfin, la Commission a examiné la requête sous l'angle de l'anicle 8, paragraphe 1, de la Convention, qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée . Une intervention médicale sous la contrainte, même si elle est d'importance minime, doit être considérée comme une atteinte à ce droit Ivoir la décision sur la recevabilité de la requête N° 8239/78, D .R .16, p . 184) . Toutefois, l'ordonnance du tribunal régional concernant l'examen du sang était fondée sur un décret de 1943 et l'ingérence en question était donc conforme à la loi . (Voir Affaire Golder, Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 21 février 1975, paragraphe 45) . Pour déterminer si l'examen du sang est compatible ou non avec l'article 8, paragraphe 1, de la Convention, il convient de tenir compte de l'objectif de cette disposition légale, sous l'angle du paragraphe 2 de l'article . Le décret de 1943 permet incontestablement de parvenir à une conclusion dans les procédures en recherche de paternité, sur la question de savoir s'il existe ou non des relations de paternité entre les parties . Comme le Gouvernement défendeur l'a fait observer, divers droits familiaux, par exemple le droit à des aliments ou le droit à succéder dépendant de la détermination des relations de paternité . Il est d'intér0t public que les tribunaux aient le pouvoir de recourir à des méthodes inoffensives scientifiquement confirmées permettant d'obtenir des preuves afin de déterminer les relations de paternité, et, panant, d'ep déduire les droits qui leur sont liés . Cet intér®t doit prévaloir en l'espéce sur l'intér9t du requérant à être protégé contre les ingérences dans sa vie privée . L'ingérence dont se plaint le requérant était donc, de l'avis de la Commission, proportionnée au but recherché et constituait une mesure qui, dans une société démocratique, était nécessaire à la protection des droits d'autrui, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention . 4 . L'examen de la requête telle qu'elle lui a été soumise é la Commission ne permet, pour les raisons susmentionnées, de déceler aucune apparence de violation des droits et libenés garantis par la Convention et en particulier par les articles invoqués par le requérant . Il s'ensuit que la requLte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
- 159 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8278/78
Date de la décision : 13/12/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Requêtes jointes ; Recevables

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-12-13;8278.78 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award