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06/10/1983 | CEDH | N°10326/83

CEDH | R. c. DANEMARK


APPLICATION/REQUÉTE N° 10326/83 .
R . v / DENMARK R . c/DANEMAR K
DECISION of 6 October 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1983 sur la recevabilité de la requèt e
A rt lcle 26 of the Convention : In respect of a criminal conviction by Danish Couns, an application to the Special Court of Revision does not constiture, in general . a domestic remedy which must be e.chausted, nor need account be taken of it in calculatirtg the sis ntonths' period . Article 26 de la Convention : S'agissant d'une condamnntion pénale prorroncée par des tri

bunaux danois, le recours à la Cour spéciale de révision ne constiu...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10326/83 .
R . v / DENMARK R . c/DANEMAR K
DECISION of 6 October 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1983 sur la recevabilité de la requèt e
A rt lcle 26 of the Convention : In respect of a criminal conviction by Danish Couns, an application to the Special Court of Revision does not constiture, in general . a domestic remedy which must be e.chausted, nor need account be taken of it in calculatirtg the sis ntonths' period . Article 26 de la Convention : S'agissant d'une condamnntion pénale prorroncée par des tribunaux danois, le recours à la Cour spéciale de révision ne constiure pas, en règle générale, une voie de recours inteme dont l'épuisement est requis ni dont il faut tenir compte pour la computation du délai de six mois .
Summarv of the facts
(français : voir p. 221)
The applicant is divorced and his e .r-w•ife has custody of rhe children . Following certain disputes over visiting rights, the applicant took his youngest son abroad . After being arrested and handed over to the Danish authorities, rheapplicant was convicred for child abduction in November 1980, and sentenced to JO months' imprisonntent . Ort appeal, the applicant asked for 12 witnesses to be heard, but none was presertt at the hearing . In November 1981 the Court of Appeal upheld the first instance judgntent . The applicant then applied to the Minister ofJustice for nuthorisation to appeal to the Supreme Court . This request was rejected in January 1982 . Finallv, dte applicam applied to the Special Court of Revision for the reopening of proceedings . 7 h is petirion was rejected in April 1982 .
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THE LA W The applicant has complained that he did not get a fair hearing since he, charged with a criminal offence, was not allowed the minimum rights guaranteed by Article 6 of the Convention . He also claims a violation of Article 13 of the Convention in that no remedy existed by which he could rectify the alleged breaches of Article 6 . However . Article 26 of the Convention provides that the Commission may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted- according to the generally recognised rules of intemational law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken . In the present case, the judgment of the Eastern Court of Appeal was given o n 13 November 1981 and the applicant's request for leave to appeal to the Supreme Court was rejected by the Ministry of Justice on 4 January 1982 . The applicant then submitted a petition to the Special Court of Revision for the re-opening of the proceedings and this petition was rejected on 6 April 1982 . The application to the Commission was introduced on 15 September 1982, i .e . less than six months from the date of the decision of the Special Court of Revision, but more than six months from the dates of the previous domestic decisions in the applicant's case . It follows that the Commission can only deal with the applicant's complaints if a petition to the Special Court of Revision can be considered a remedy within the meaning of Article 26 of the Convention, in which case the six months' period provided for in that Article should be calculated from the date of the decision of the Special Court of Revision . The Commission recalls that it has the competence in every case to appreciatein the light of the particular facts, whether any given remedy appears in a given case to offer the possibility of effective and sufficient redress, within the meaning of the generally recognised rules of international law in regard to the exhaustion of domestic remedies and, if not, to exclude it from consideration in applying the six months' time-limit . The Commission refers, however, to its extensive jurispmdence according to which an application for retrial or similar extraordinary remedies cannot, as a general rule, be taken into account in the application of Article 26 of the Convention (see e .g . Dec . Nos 1739/62, 3788/68, 3979/69 . 7805/77, 5 .5 .79, D .R . 16, p . 68 and 8850/80, 7 .10 .80, D .R . 22, p . 232) . It is true that the Commission has sometimes, in view of the particular circumstances of the cases concerned, accepted a petition to the Special Court of Revision as a remedy to be exhausted under Anicle 26 of the Convention (Dec . Nos . 343/57 . Yearbook 2, p . 412, and 4311/69) . In one previous decision (Dec . No . 4311/69) . however, the Commission expressly stated that i t -219-
left the question whether or not recourse to the Special Court of Revision is a remedy, within the meaning of Article 26, open for consideration in any future case . In the present case the Commission finds it desirable to base its decision on an interpretation of Article 26 consistent with its extensive jurisprudence regarding applications for retrial and similar remedies . In accordance with this jurisprudence, an application to the Special Court of revision should not normally be taken into consideration as a remedy under Article 26 of the Convention . Moreover, there are not, in the present case, any special circumstances which would justify a different conclusion as to the relevance of the petition to the Special Court of Revision . Consequently, the petition to the Special Court of Revision did not constitute a domestic remedy under the generally recognised rules of international law, and the decision of that Court cannot be taken into consideration in determining the final decision for the purpose of applying the six months' time-limit laid down in Article 26 . Accordingly, and irrespective of whether the judgment of the Court of Appeal of 13 November 1981 or the decision of the Ministry of Justice of 4 January 1982 is to be considered as the final decision in the application of Article 26 of the Convention, the present application, which was submitted to the Conunission on 15 September 1982, has been introduced out of time . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended the running of the six month period . _ It follows that the application, insofar as it relates to Article 6, being introduced out of time, must be rejected under Article 27, para . 3 of the Convention . As regards the alleged violation of Article 13 of the Convention, the Commission finds no appearance of a violation . Consequently, this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . For this reason, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Le requérant est divorcé et son ex-épouse est investie de la garde des enfants . A la suite de contesrations sur l'exercice de son droit de visite, le requérant a emmené son plus jeune fils à l'étranger . Arrèté et remis aux autorités danoises . il a été condamné pour cela, en novembre 1980, à dix mois d'emprisonnement . En appel, le requérant demanda l'audition de 12 témoins, dont aucun ne comparut . La cour d'appel confirmn le jugement de première instance en novembre 1981 . Le requérant saisit alors le ministre de la Justice d'une demande en autorisation de recourir à la Cour suprême . Cette demande fut rejetée en janvier /982 . Enfin, le requérant saisit la Cour spéciale de révision d'une demande de réouverture de la procédure . Cette demande fut rejetée en avril 1982 .
(TRADUCTION) EN DROI T Le requérant se plaint de s'être vu refuser un procès équitable car, accusé d'une infraction pénale, il n'a pas bénéficié des droits minimums garantis par l'article 6 de la Convention . 11 allègue également une violation de l'article 13 de la Convention car aucun recours n'existait qui lui aurait permis de porter remède aux violations alléguées de l'article 6 . Cependant, l'article 26 de la Convention prévoit que la Commission ne peut ètre saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours intemes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit intemational généralement reconnus dans le délai de six mois à partir de la date de la décision inteme définitive . Or, en l'espèce, l'arrêt a été rendu par la cour d'appel de l'Est le 13 novembre 1981 et c'est le 4 janvier 1982 que le ministère de la Justice a rejeté la demande du requérant tendant à pouvoir interjeter appel devant la Cour suprême . Le requérant a alors adressé une demande à la Cour spéciale de révision en vue d'obtenir la réouverture de la procédure et cette demande a été rejetée le 6 avril 1982 . La requéte à la Commission a été introduite le 15 septembre 1982, soit moins de six mois à compter de la date de la décision de la Cour spéciale de révision mais plus de six mois à compter des décisions rendues antérieurement par les autorités nationales en l'espéce . Il en découle que la Commission ne peut examiner les griefs du requérant que si une demande adressée à la Cour spéciale de révision peut être considérée comme un recours au sens de l'article 26 de la Convention, auquel cas le délai de six mois prévu par cet article courrait à partir de la date de la décision de cette juridiction spéciale .
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La Commission rappelle qu'elle est compétente pour apprécier, à la lumière des faits de la cause, si, dans le cas précis, un recours donné permet de porter effectivement reméde, au sens des principes de droit intemational généralement reconnus, pour ce qui concemé la règle d'épuisement des recours internes et, dans la négative, pour ne pas en tenir compte dans l'application du délai de six mois . La Commission renvoie cependant à son abondante jurisprudence selon laquelle un pourvoi en révision ou les recours extraordinaires du même genre ne peuvent pas, en règle générale . ètre pris en consid6ration pour appliquer la règle de l'article 26 de la Convention (voir par exemple requétes n° 1739/62, 3788/68 . 3979/69 . D .R . 16, p . 68 et 8850/80 D .R . 22 . p . 232) . Certes, la Commission a parfois admis, eu égard aux circonstances particulières des affaires en question, qu'une demande adressée à la Cour spéciale de révision était une voie de recours à épuiser aux fins de l'article 26 de la Convention (Requétes n" 343/52, Annuaire 2, p . 412, et 4311/69) . Cependant, dans une décision antérieure (Requête n° 4311/69) . la Commission a expressément affirmé qu'elle ne tranchait pas pour l'avenir la question de savoir si un recours adressé à la Cour spéciale de révision était ou non un recours au sens de l'anicle 26 . En l'espèce, la Commission estime souhaitable de fonder sa décision sur une interprétation de l'article 26 compatible avec son abondante jurisprûdence relative à des demandes en révision et à des recours analogues . Conformément à cette jurisprudence, une demande adressée à la Cour spéciale de révision ne doit pas normalement @tre considérée comme un recours au titre de l'article 26 de la Convention . Du reste, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie une conclusion différente sur la possibilité de prendre en compte la demande adressée à la Cour spéciale de révision . En conséquence, la demande adressée à la Cour spéciale de révision ne constitue pas une voie de recours inteme selon les principes de droit international généralement reconnus et la décision de cette juridiction ne peut pas être prise cn considération pour déterminer la décision finale aux fins d'application du délai de six ntois prévu à l'article 26 .
En conséquence, et indépendamment du point de savoir s'il faut considérer l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 novembre 1981 ou la décision du ministère de la Justice en date du 4janvier 1982 comme la décision finale aux fins d'application de l'anicle-26 de la Convention, la présente requéte . soumise à la Commission le 15 septembre 1982 a été introduite tardivement . De plus . un examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois . Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle concerne l'article 6, est frappée de tardiveté et doit dès lors être rejetée conformément à l'anicle 27, par . 3, de la Convemion .
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Quant à la violation alléguée de l'article 13 de la Convention, la Conunission ne constate aucune apparence de violation . En conséquence, la requète doit, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10326/83
Date de la décision : 06/10/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partielllement recevable ; partielllement irrecevable

Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-06;10326.83 ?

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