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12/02/1985 | CEDH | N°9317/81

CEDH | AFFAIRE RUBINAT c. ITALIE


En l'affaire Rubinat *,
_______________ * L'affaire porte le n° 7B/1983/63/98. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre compos

e des juges dont le nom suit: MM. G. Wiarda, président,...

En l'affaire Rubinat *,
_______________ * L'affaire porte le n° 7B/1983/63/98. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. G. Wiarda, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, E. García de Enterría, L.-E. Pettiti, C. Russo, J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 1985,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 juillet 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 9317/81) dirigée contre la République italienne et dont M. Pedro Rubinat, ressortissant espagnol, avait saisi la Commission le 21 juillet 1978 en vertu de l'article 25 (art. 25). Cette dernière en avait décidé la jonction avec une autre (n° 9024/80), introduite le 5 mai 1980 contre le même Etat par M. Giacinto Colozza, de nationalité italienne.
2. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l'Etat défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 21 septembre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, L. Liesch, L.-E. Pettiti et J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. E. García de Enterría, juge suppléant, a remplacé M. Liesch, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Le greffier a essayé d'adresser à M. Rubinat - notamment par l'intermédiaire de l'avocat qui avait représenté celui-ci devant la Commission - l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement; en dépit de plusieurs tentatives il n'y a pas réussi, faute de savoir où l'atteindre. En conséquence le président a décidé, en octobre 1983, de considérer que le requérant ne désirait point participer à la procédure; il se réservait de réexaminer la situation si l'intéressé prenait contact avec la Cour dans les prochains temps, mais il n'en a pas été ainsi.
5. Par un télégramme reçu au greffe le 21 mai 1984, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") a demandé à la Cour de rayer du rôle le cas de M. Rubinat, en vertu de l'article 48 par. 2 du règlement.
Consulté à ce sujet par le président, le délégué de la Commission a répondu, le 15 juin, qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour mais qu'à son avis une éventuelle radiation du rôle ne devrait pas avoir lieu avant les débats relatifs aux griefs de M. Colozza.
6. Le 26 septembre, la Cour a disjoint les deux cas l'un de l'autre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le 22 janvier 1985, elle a résolu de se passer d'audiences en l'espèce, non sans avoir constaté la réunion des conditions prescrites pour une telle dérogation à la procédure habituelle (article 26 du règlement).
FAITS
7. M. Pedro Rubinat est un marin espagnol né en 1933. Le 27 avril 1972, au cours d'une altercation, il blessa mortellement un marin nicaraguayen dans une pension de Gênes, après quoi il gagna l'étranger.
Le lendemain, les autorités italiennes lancèrent contre lui un mandat d'arrêt, mais il demeura introuvable. Le 23 mai 1972, la police rédigea un procès-verbal de vaines recherches (vane ricerche) et le requérant fut désormais considéré comme "latitante", c'est-à-dire comme se soustrayant volontairement à l'exécution d'un mandat de justice (article 268 du code de procédure pénale).
8. Le 25 novembre 1974, la cour d'assises de Gênes condamna l'intéressé, par contumace (articles 497 à 501 du code de procédure pénale), à vingt et un ans de réclusion criminelle pour meurtre. Conformément aux règles applicables aux accusés défaillants (article 173 du même code), la citation à comparaître avait été déposée au greffe et portée ainsi à la connaissance de l'avocat commis d'office.
9. Ce dernier saisit la cour d'assises d'appel de Gênes, qui le 28 mai 1976 confirma l'arrêt attaqué, puis la Cour de cassation; non habilité à plaider devant elle, il sollicita et obtint son remplacement par un confrère.
10. Le 29 octobre 1976, M. Rubinat fut arrêté en France au titre de poursuites pénales engagées contre lui dans ce pays. Les autorités italiennes demandèrent son extradition; elle eut lieu le 27 mai 1977, sans formalités car il y avait consenti. On ignore s'il savait, à l'époque, que son cas avait déjà été examiné au fond en première instance et en appel. Ultérieurement, il a affirmé qu'il pensait pouvoir présenter sa version des faits à une juridiction et qu'au moment de son départ de Gênes il n'avait pas conscience du caractère mortel des blessures causées.
11. Une fois arrivé en Italie, le requérant désigna successivement deux défenseurs et put prendre connaissance du dossier. La Cour de cassation le débouta de son pourvoi le 4 juillet 1978, sur quoi il introduisit un "incident d'exécution" et un recours en révision qui furent repoussés, respectivement par la cour d'appel de Gênes et par la Cour de cassation, les 20 novembre 1979 et 29 janvier 1981.
12. Le 12 mai 1983, le président de la République italienne a gracié M. Rubinat. Ayant recouvré sa liberté, celui-ci est parti pour l'étranger. Il vit probablement en France mais n'a pas signalé son adresse actuelle, même à son avocat, et malgré ses efforts le greffier n'a pas réussi à se la procurer (paragraphe 4 ci-dessus).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. M. Rubinat a saisi la Commission le 21 juillet 1978. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, il affirmait n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
La Commission a retenu la requête (n° 9317/81) le 9 juillet 1982, après en avoir ordonné la jonction avec celle de M. Colozza (n° 9024/80, paragraphes 1 et 6 ci-dessus). Dans son rapport du 5 mai 1983 (article 31) (art. 31), elle aboutit à la conclusion unanime qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
14. Le Gouvernement fonde sa demande de radiation du rôle sur une mesure de grâce prise le 12 mai 1983 par le président de la République en faveur du requérant, dont elle a entraîné l'élargissement. Il invoque l'article 48 par. 2 du règlement de la Cour, selon lequel "Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté (...) les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle."
La Cour a pu consulter le délégué, mais non M. Rubinat faute de connaître son adresse actuelle (paragraphes 4, 5 et 12 ci-dessus).
15. Ainsi que le souligne le délégué de la Commission, il n'y a pas eu en l'espèce de règlement amiable ni d'arrangement: l'octroi de la grâce au requérant revêt un caractère unilatéral même si certaines négociations ont pu le précéder (voir notamment l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 30, par. 85).
En revanche, il existe des raisons sérieuses de penser que l'on se trouve devant un "fait de nature à fournir une solution du litige". M. Rubinat a recouvré sa liberté bien avant l'expiration de la peine de vingt et un ans de réclusion criminelle que la cour d'assises de Gênes lui avait infligée le 25 novembre 1974 et que la cour d'assises d'appel de la même ville avait confirmée le 28 mai 1976 (paragraphes 8-10 ci-dessus). Le silence persistant observé par lui depuis lors paraît sinon équivaloir à un désistement implicite, s'agissant d'une personne qui en droit strict n'a pas la qualité de partie à l'instance pendante devant la Cour (voir notamment l'arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, p. 13, par. 25), du moins refléter la volonté de rester désormais à l'écart de la procédure après avoir atteint le but recherché.
16. Considéré isolément, il est vrai, le litige présente une importance de principe dépassant la personne et les intérêts de M. Rubinat (arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 20, par. 38). La Cour pourrait donc, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, en poursuivre l'examen nonobstant le "fait" susmentionné (article 48 par. 4 du règlement). Elle n'aperçoit pourtant aucun motif contraignant d'user de cette faculté et de ne pas accueillir la demande du Gouvernement: elle a déjà tranché, par un arrêt de ce jour, des questions juridiques analogues qui se posaient au sujet de M. Colozza; par là même, elle a précisé la portée des engagements incombant en la matière aux Etats contractants.
17. En conséquence, il échet de rayer du rôle l'affaire Rubinat; la Cour se réserve toutefois de l'y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure.
PAR CES MOTIFS ET SOUS CETTE RESERVE, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 12 février 1985.
Signé: Gérard WIARDA Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9317/81
Date de la décision : 12/02/1985
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Parties
Demandeurs : RUBINAT
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-02-12;9317.81 ?

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