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26/04/1985 | CEDH | N°8691/79

CEDH | AFFAIRE MALONE c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MALONE c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 8691/79)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1985
En l’affaire Malone*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  G. Wiarda, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  G. Lagergren,
M.  F. Gölc

üklü,
M.  B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
M.  J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MALONE c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 8691/79)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1985
En l’affaire Malone*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  G. Wiarda, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  G. Lagergren,
M.  F. Gölcüklü,
M.  B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
M.  J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 1985,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 16 mai 1983. A son origine se trouve une requête (no 8691/79) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. James Malone, avait saisi la Commission le 19 juillet 1979.
2.   La chambre constituée pour l’examiner s’est dessaisie le 27 octobre 1983 au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement). Par un arrêt du 2 août 1984, celle-ci a relevé, entre autres, que le requérant avait été victime d’une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention en raison de l’existence, en Angleterre et au pays de Galles, de lois et pratiques autorisant l’interception de communications postales et téléphoniques, ainsi que le "comptage" de téléphones, par ou pour la police dans le contexte d’une instruction pénale (série A no 82, paragraphes 62-89 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 30-40).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 12 à 58 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 10-28).
3.   Dans un mémoire présenté le 17 février 1984, M. Malone avait réclamé une satisfaction équitable sous une quadruple forme: i. le remboursement de frais de justice - évalués à 9.011 £ - que la High Court l’avait condamné à payer au préfet de police du Grand-Londres après l’avoir débouté de son action contre celui-ci; ii. celui des honoraires et débours - évalués à 5.443 £ 20 - qu’il aurait versés à ses avocats au titre du même procès; iii. celui des frais d’avocat exposés devant la Commission puis la Cour et qu’il ne chiffrait pas alors; iv. une "indemnité modérée" pour l’interception de ses conversations téléphoniques. Sur les deux premiers points, il demandait en outre à toucher des intérêts. Une certaine somme en livres sterling, dollars des États-Unis et lires italiennes, saisie en 1977 par la police au moment de l’arrestation du requérant, ne fut pas rendue à ce dernier après son acquittement au pénal, mais conservée par le préfet de police en couverture partielle du montant susmentionné de sa créance contre lui.
A l’audience du 20 février 1984, le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") a déclaré qu’il entendait répondre par écrit aux prétentions de M. Malone.
Dans son arrêt du 2 août 1984, la Cour a réservé la question et l’a renvoyée à la Chambre, en vertu de l’article 53 §§ 1 et 3 du règlement (paragraphe 93 des motifs et point 3 du dispositif, ibidem, pp. 39 et 40). Le même jour, celle-ci a invité le Gouvernement à lui adresser dans les deux mois ses observations écrites et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel il pourrait aboutir avec le requérant (ibidem, p. 49). Par la suite, M. F. Gölcüklü, juge suppléant, a remplacé M. E. García de Enterría, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4.   Le mémoire du Gouvernement sur l’application de l’article 50 (art. 50) est arrivé au greffe le 29 septembre 1984. Le surlendemain, le président de la Chambre a fixé au délégué de la Commission et aux conseils de M. Malone un délai d’un mois pour présenter, s’ils le souhaitaient, des commentaires ou commentaires complémentaires, selon le cas. Le 8 octobre 1984, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué n’en avait aucun à formuler. Comme des négociations tendant à un règlement amiable se déroulaient entre Gouvernement et requérant, le président a plusieurs fois consenti au second une prolongation de délai.
5.   Par une lettre reçue le 25 février 1985, les représentants de M. Malone ont avisé le greffier de la conclusion d’un arrangement. Le texte de ce dernier figure dans une missive que leur a envoyée le Treasury Solicitor; communiqué à la Cour le 13 mars 1985, il se lit ainsi:
"Je vous écris pour confirmer l’accord conclu entre nous quant à la demande de votre client au titre de l’article 50 (art. 50). En règlement global de celle-ci, le Gouvernement remboursera à votre client les frais exposés par lui pendant les procédures internes; paiera le montant net en livres sterling et remettra les fonds libellés en d’autres monnaies, que détient le préfet de police du Grand-Londres; enfin, versera une somme convenue, moins l’assistance judiciaire, pour les frais supportés devant la Cour et la Commission.
Plus précisément, le Gouvernement
1. remboursera 5.443 £ 20;
2. paiera 4.725 £ 25 et remettra 4.445 $ ainsi que 3.010.000 lires;
3. paiera 3.774 £ 10, sauf déduction de tout montant touché ou à toucher par la voie de l’assistance judiciaire. Vous avez écrit à ce sujet à la Commission le 21 février 1985. Tandis que le Gouvernement effectuera le paiement et la remise mentionnés sous 1 et 2 dans les 14 jours de la réception, par l’agent du Gouvernement, de la notification officielle de l’approbation du règlement par la Cour, le versement de la somme nette due pour les procédures de Strasbourg aura lieu dans les 14 jours de la détermination définitive de l’assistance judiciaire, si elle se produit après ladite approbation."
6.   Le 13 mars 1985, le président de la Chambre a décidé que le délégué de la Commission aurait jusqu’au 25 pour présenter ses observations éventuelles sur l’accord ainsi réalisé. Le 21, le secrétaire adjoint de la Commission a fait savoir au greffier que le délégué ne désirait pas en formuler.
7.   Eu égard aux attitudes respectives du Gouvernement, du requérant et de la Commission, la Cour a résolu le 25 avril 1985 de se passer d’audiences.
EN DROIT
8.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
9.   Depuis son arrêt du 2 août 1984 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant quant aux demandes de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) (paragraphe 5 ci-dessus). Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), elle constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 26 avril 1985 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1983/60/94.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT MALONE c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT MALONE c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8691/79
Date de la décision : 26/04/1985
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : MALONE
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-04-26;8691.79 ?

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