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06/05/1985 | CEDH | N°10406/83

CEDH | S. c. FRANCE


APPLICATION/REQUÉTE N° 1 0406/83 S . v/FRANC E
S . c/FRANC E DECISION of 6 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mai 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Not applicable to a request, under Article 149 of the French Code of Criminal Procedure, for compensation following detention ; tJte dispute in such a case does not relate to a"right " .
Arficle 6, paragraphe f, de la Convention : Inapplicable à une dewnde d'indemnité après détention, en venu de l'article 149 du code français de procÃ

©dure pénale, la conrestation ne ponant pas en pareil cas sur un ~ droit . ....

APPLICATION/REQUÉTE N° 1 0406/83 S . v/FRANC E
S . c/FRANC E DECISION of 6 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mai 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Not applicable to a request, under Article 149 of the French Code of Criminal Procedure, for compensation following detention ; tJte dispute in such a case does not relate to a"right " .
Arficle 6, paragraphe f, de la Convention : Inapplicable à une dewnde d'indemnité après détention, en venu de l'article 149 du code français de procédure pénale, la conrestation ne ponant pas en pareil cas sur un ~ droit . .
Résumé des faits pertinents
(English : see p . 135)
Le requérant (1) a été arrêté le 7 novembre 1977 et inculpé de vols qualifiés. Le 9décembre 1977i1 fut mis en Jibené provisoire sous contr8le judiciaire. Jl a bénéficié d'un non-lieu le 10 mai 1979 . Estitwnt que son incarcération avait été injustifiée, son inculpation ayam été décidée sur la base d'éléments, à son avis, inconsistants, le requérant demmnda réparation à la commission d'indemnisation près la Cour de cassation, en se fondant sur les a rticles 149 et suivants du Code de procédure pénale . Cette demande fut rejetée .
(I) t requdrent luit reprfuntE Aevanl la Commission par Me Huben Denoyez, avucal ! Sirasbourg.
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EN DROIT (Extrait ) .. . . . . . . . . . . . . . Le requérant se plaint que la procédure suivie devant la Commission d'indemnisation méconnail les garanties énoncées par l'art . 6 de la Convention . La Commission rappelle cependant que les garanties prévues par cette disposition de la Convention ne sauraient être invoquées qu'à l'égard de procédures portant soit sur des -droits et obligations de caractère civil » , soit sur le •bien-fondé d'une accusation en matière pénale - . La procédure en indemnisation de la détention provisoire ne reléve de l'avis de la Commission d'aucune de ces deux hypothèses . La Commission relève notamment que l'indemnisation qui peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à cet égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ne constitue pas un droit au regard du droit franGais . Le Commission se réfere sur ce point au libellé de l'article 149 du Code de procédure pénale . Par l'utilisation des mots «peut accorder» ce texte indique qu'il ne pose pas le principe d'un droit général à la réparation d'une détention provisoire injustement subie . Bien au contraire, une telle réparation est limitée au cas où la détention aurait causé «un préjudice manifestement anormal et d'une particuliére gravité . . Il est vrai que la référence au droit inteme ne suffit pas à elle seule pour établir si l'on se trouve en présence d'un droit de caractère civil au sens de la Convention, puisque la notion de droit civil revèt un caractère autonome dans le système de cette demiére (Cour Eur . D .H ., arTét Ktinig du 28 juin 1978, série A n° 27, par . 88) . En l'espèce la Commission remarque qu'on ne saurait déduire du système de la Convention l'existence d'un droit général à la réparation du dommage causé par une détention préventive (lorsque les poursuites se terminent par une décision de non-lieu) qui aurait le caractère d'un droit civil, puisque la Convention elle-méme limite le droit à la réparation d'un tel dommage au cas où la détention était contraire aux dispositions de son article 5 . Il s'ensuit que les dispositions de l'article 6 de la Convention ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et que la requête est à cet égard incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention . Elle doit donc Etre rejetée conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Summary of the relevant facts 7he applicant (1) was arrested on 7 November 1977 and charged with aggravated theft . On 9 December 1977 he was provisionnlly released under court supervision . On 10 May 1979 he w•as grartted a discharge . Believing that he had been wrongfully imprisoned as a result of a charge he considered to be based on unsubstantial evidence, the applicant clainred redress from the compensation board of the Court of Cassation, relying on Arricles 149 et seq . of the Code of Criminnl Procedure . The claim was dismissed.
(/RANSLIT/ON)
THE LAW (Extract )
The applicant complains that the procedure followed before the compensation board violated the guarantees set forth in Article 6 of the Convention . The Commission points out, however, that these guarantees can be relied upon solely in respect of procedures concerning "civil rights and obligations" or a "criminal charge" . The Commission is of the opinion that the procedure for obtaining compensation for detention on remand falls in neither of these categories . The Commission observes, in particular, that the award of compensation to a person who has been held in custody on remand during a procedure which ended in discharge or acquittal does not constitute a right under French law . The Commission refers in this connection to the terms of Anicle 149 of the Code of Criminal Procedure, which by using the words "may award" ("peut accorder"), ntakes it clear that it is not laying down the principle of a general right to compensation for wrongful detention on remand . Indeed, such compensation i s (I) TM applicam was represented before the Commission by Mr Huben Denoyez . a barrister ai Strasbourg
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confined to instances where detention caused "manifestly abnormal and particularly serious damage" ("un préjudice manifestement anormal et d'une paniculière gravité") . It is true that reference to domestic law does not in itself suffice to establish whether at issue is a civil one under the terms of the Convention, as the concept of civil right is autonomous within the system of the Convention (Eur . Coun H .R . . Ktinig judgment of 28 June 1 978, Series A no . 27, para . 88) . In the present case, the Commission notes that from the Convention system it is impossible to infer the existence of a general right of a civil nature to compensation for damage caused by detention on remand (where the proceedings end in the discharge of the accused), since the Convention itself restricts the right to compensation for such damage to cases where detention was contrary to the provisions of Article 5 . It follows that the provisions of Article 6 of the Convention are inapplicable to the present case and that the application is in that respect incompatible rarione rnarerine with the provisions of the Convention . The application must therefore be rejected in accordance with Anicle 27 para . 2 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10406/83
Date de la décision : 06/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-06;10406.83 ?

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