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10/07/1985 | CEDH | N°11219/84

CEDH | KURUP c. DANEMARK


APPLICATION/REQUÉTE N° 1 1219/8 4 John Ib Nielsen KURUP v/DENMARK John lb Nielsen KURUP c/DANEMAR K
DECISION of 10 July 1985 on Ihe admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, peragraph 3 of the Convention : In determining whether the rights guaranteed by this provision have been respected, the overall position of the defense must be considered. Article 6, paragraph 3 (b) and (c) of the Convention : 7he abilip• for an accused to confer with his representative is a fundamental element in the preparation of

the defense, but may be subjected to restrictions (here, a prohibi...

APPLICATION/REQUÉTE N° 1 1219/8 4 John Ib Nielsen KURUP v/DENMARK John lb Nielsen KURUP c/DANEMAR K
DECISION of 10 July 1985 on Ihe admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, peragraph 3 of the Convention : In determining whether the rights guaranteed by this provision have been respected, the overall position of the defense must be considered. Article 6, paragraph 3 (b) and (c) of the Convention : 7he abilip• for an accused to confer with his representative is a fundamental element in the preparation of the defense, but may be subjected to restrictions (here, a prohibition on the representative from discussing with the accused the statements of witnesses who, in order to preserve their anonymity, were esamined in the accused's absence) . Article 6, paragraph 3(d) of the Convention : 77i is provision is not violated where, esceptionally and to prevent possible intimidation, a witness is heard in the accused's absence but in the presence of his representative .
Articie 6, paragraphe 3, de la Convention : Pour déterminer si les droits garantis par ce paragraphe ont été respectés, il faut prendre en considération la situation générale faite à la défense . A rt icle 6, paragraphe 3, litt. b) et c), de la Convention : La possibilité pour un accusé de s'eniretenir avec son défenseur est un élément fondamental de la prépararion de la défense, mais elle peut subir des restrictions (En l'espèce, interdiction faite au défenseur de s'entretenir avec l'accusé des déclarations de témoins interrogés en l'absence de l'accusé, pour préserver l'anonymat de ceu.r-ci) .
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Article 6, paragraphe 3, litt . d), de la Convention : Aucune violation de cene disposirion dans le cas où, à titre exceptionnel e[ pour éviter une tentative d'intimidarion, un téntoin est entendu au procès hors la présence de l'accusé lui-ménte mais en présence de son défettseur.
THE FACTS
((rançais : roir p . 293)
The facts of the case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows . The applicant is a Danish citizen, born in 1948 . At the time of introducing his application the applicant was serving a 5 year and 6 month prison sentence at Nyborg State Prison . Before the Commission he is represented by his lawyer . Mr . Manfred Petersen, Copenhagen, Denmark . On I July 1981 a person, A, was questioned in court about the applicant's business in the presence of a judge and a prosecutor . Due, inter alia, to the information obtained the applicant was arrested on 3 July 1981 suspected of having violated antong other things the Narcotics Act . After a further investigation of the case the prosecutor submitted on I I Febmary 1982 an indictment by which the applicant was charged with 13 counts concerning narcotics offences, living off immoral eamings, theft, possession of firearms as well as violations of the Traffic Act . During the trial before the Copenhagen City Court in June 1982 . a number of witnesses was heard . One witness, D, requested permission to give evidence in camera without the presence of the applicam, due to fear of reprisals from the applicant or his friends . Despite protests from the defence, the Court decided to close the doors and furthermore decided not to reveal the identity of the witness to the applicant . After the witness had been examined by the prosecution and cross-examined by the defence, the applicant was brought back to the courtroom and informed of the statement subniitted by D . With regard to the witness A mentioned above, the prosecutor informed the Court that this witness could not be found but that the witness had informed the police that he/she refused to give evidence due to fear of the applicant and his friends . The prosecutor therefôre requested permission to use A's statements obtained in court on I July 1981 as evidence . The Court granted the permission and futhermore decided not to reveal A's identity to the applicant . On 4 June 1982 the applicant was sentenced to 5 years' and 6 months' imprisonment by the City Court, which inter alia found the applicant guilty of the charge to which the statements of D and A related .
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The applicant appealed against this judgment as well as the procedural decisions concerning the witnesses D and A to the Court of Appeal . Both D and A appeared as witnesses before the Court of Appeal . The Court decided to exempt them from giving evidence. Since, however, they agreed to speak, the Court decided to hear them in camera without the applicant being present and without revealing their identity to him . The prosecution as well as the applicant's defence counsel, however, were present and the defence counsel was allowed to cross-examine thewitnesses . The applicant was afterwards infortned of the contents of their statements but only to such an extent that the identity of the witnesses remained secret . At the end of the trial the Court furthermore decided to close the doors during the part of the prosecution's summing-up which dealt with D's and A's statements and to exclude the applicant from that part of the summing-up as well . After the latter decision the applicant refused to attend the remaining part of the trial . By judgment of 14 January 1983 the Court of Appeal upheld the judgment of the City Court . After having obtained leave to appeal on 7 June 1983 from the Ministry of Justice the applicant appealed against the Court of Appeal judgment to the Supreme Court in order to have the case referred back to the lower courts for a new trial . The applicant complained of serious procedural errors during the trials before the lower courts since the identity of the witnesses D and A had not been revealed to him and since the Coun of Appeal had excluded him from the part of the prosecution's summing-up which concerned the statement of these witnesses . Furthermore the applicant invoked Article 6 of the European Convention on Human Rights . The prosecution maintained before the Supreme Court that the secrecy of D's and A's identity was necessary to protect them and necessary in order to obtain their statements, which were of great importance for the outcome of the case which concerned serious crimes . The strength of the evidence given by anonymous witnesses was a matter for the courts to evaluate . In its decision of 2 December 1983 upholding the lower courts' decisions, the Supreme Court's majority of five out of seven judges stated : "According to Article 173 para . 2 of the Administration of Justice Act the Court must show special consideration for a witness who makes statements in accordance with Articles 169-172 . If the circumstances give reason to believe that the making of statements in such cases involve an obvious risk that the witness or persons closely related to him would suffer any harm, regard to the witness may allow that the identity is kept secret from the accused, if respect for the public interest in view of the seriousness of the case and the importance of the statement quite exceptionally would require that the statement is made . If it is thus decided to keep the identity of the witness secret from the accused it follows that the rules in Articles 834 and 835 of the Administration of Justice Act conceming the list of evidence and the other documents of the case as wel l
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as the rUles in Article 846 concerning the accused's presence during the trial and Article 848 para . 2 conceming the duty to inform the accused of the statements made in his absence, must be interpreted with such limits which are a natural consequence of the right of the witness to secrecy . With reference hereto these judges are of the opinion that the circumstances of the present case gave reason to keep the identity of A and D secret from the accused and thus also justifled the decisions taken, i .e ., to exclude the accused from the courtroom during the prosecution's detailed summing-up of the statements of these witnesses . " The minority of two judges stated : "The Administration of Justice Act must be considered to imply that the accused has the right personally to be informed not only of the contents of the statements made cf. Article 848 para . 2, but also of the identity of the witnesses in order to evaluate their statements . Since these judges do not find that Anicle 173 para . 2 or other Articles in the Administration of Justice Act warrant a deviation from this fundamental rvle, they accept the accused's claim and would refer the case back to the City Court . "
COMPLAINTS With reference to Article 6 para . I and para . 3 (b), (c) and (d), the applicant submits the following : It is a fundamental right for an accused to know all the evidence used against him . According to the Convention an accused has the right to defend himself . If an accused and his defence counsel do not have the possibility of preparing the defence freely- as in the present case- the rights secured by the Convention become illusory . In this respect it is pointed out in particular that the defence counsel was not allowed to reveal the identity of the witnesses to the applicant and he was not allowed to discuss important parts of the statements of these witnesses with the applicant in order not to reveal their names . The anonymity of a witness may influence the statement to the detriment of the accused since the control of the credibility of the statement is reduced . There may be a risk that the witness will be influenced if he may rest assured that his identity will not be disclosed . The anonymity of a witness may not only destroy the confidentiality between the defence counsel and the accused, but may also make it next to impossible for counsel to carry out a proper defence . It is maintained that the lack of communication between the accused and his counsel, which follows from the secrecy imposed . is such an obstruction of the accused's right to prepare his defence that Article 6 para . 3 (b) has been violated . With regard to the courts' acceptance of the applicant's being led out of the courtroom during the prosecution's summing-up, it is pointed out that this in fac t 290
implies that the defence cannot convnent on this summing-up unless the applicant remains outside also during the defence's summing-up . The necessity of the anonymity of a witness is in particular based on security and it is of course necessary to show consideration for a witness if he is in any danger . On the other hand this security would be fully considered in giving the witness the opponunity to refuse to give evidence in accordance with Article 171 of the Administration of Justice Act . In the present case the witnesses were granted this opportunity . It is alleged that there was nothing in the present case to indicate that there was any danger to the witnesses but that the courts merely accepted the proscution's requests for excluding the accused without any substantiated reasons for such a measure . It is admitted that without anonymous witness statements it may be impossible to conduct certain criminal proceedings . However, since such statements involve an obvious risk of wrong convictions the legal safeguards of an accused can only be upheld by not accepting such statements .
THE LA W I . The applicant's complaints relate to the fact that the identity of the witnesses in question was not revealed to him, that he had to leave the courtroom while these witnesses were examined and furthermore that he was excluded from the part of the prosecutor's summing-up of the case which dealt with the statements of these witnesses . The applicant maintains that these circumstances violated his right to have adequate time and facilities for the preparation of his defence as secured to him under Article 6 para . 3 (b) of the Convention . He also maintains that his right to defend himself in person was impeded thereby contrary to Article 6 para . 3 (c) . Furthermore the applicant is of the opinion that his right to examine witnesses as set out in Article 6 para . 3 (d) has been set aside and finally that he did not get a fair trial within the meaning of Article 6 para . I of the Convention . The Commission recalls that the rights secured by Article 6 para . 3 are those of the accused and the defence in general . In order to determine whether these rights were respected, it is not sufficient to consider the situation in which the accused himself is placed . Consideration must also be given to the situation in which the defence as a whole is placed (cf . Nos . 7572 176 . 7586/76 and 7587/76, Dec . 8.7 .78, D .R . 14 pp . 64, 115 with further references) . It is true that the accused's ability to meet with his counsel is a fundamental part of the preparation of his defence . However, it cannot be maintained that the right 291
to meet with counsel and consult him may not be subject to any restriction (cf . No . 8339/78 . Dec . 12 .7 .79 . D .R . 17 pp . 180, 226) . In the present case the applicant's defence counsel was obliged to refrain from discussing such parts of the statements made by the witnesses A and D which could lead to their identity being disclosed to the applicant by virtue of the secrecy decisions taken by the competent court . However, otherwise there appears to have been no restrictions as to visits, facilities, correspondence or exchange of information between the applicant and counsel in order to prepare a proper defence . In these circumstances the Commission cannot find that the restriction in question did affect the applicant's right to prepare his defence to such an extent that it could amount to a violation of Article 6 para . 3 (b) or (d) of the Convention as invoked by the applicant . 2 . With regard to the applicant's complaint that he had to leave the counroom of the Court of Appeal when the witnesses A and D were heard the Commission recalls that it is in principle essential that an accused is present when witnesses are being heard in a case against him . The Commission has nevertheless accepted that in exceptional circumstances there may be reasons for hearing a witness in the absence of the person against whom the statement is to be made on condition that his lawyer is present (cf. No . 8395/78, Dec . 16 .12 .81 . D .R . 27 pp . 50, 54) . In the present case the applicant was ordered to leave the courtroom when the witnesses A and D gave evidence against him . This order was given in accordance with Article 848 of the Danish Administration of Justice Act which provides that the President of the court may decide that the accused shall leave the courtroom while a witness or co-accused is heard when there are particular reasons indicating that an unreserved statement cannot otherwise be obtained . It would thus appear that in this case, which concerned inter alia serious drug crimes, the Court of Appeal had good reasons for ordering the applicant to leave the courtroom . However, when the applicant was ordered to leave the courtroom, his defence counsel remained in the room and had every opportunity, in accordance with Article 6 para . 3 (d) to examine the two witnesses in question . The Cornmission further finds that the interests of the defence could be safeguarded just as well by the lawyer as by the applicant himself . The Commission concludes therefore that the requirements of Article 6 para . 3 (d) were met at the applicant's trial and that consequently there is no appearance of a violation of this provision . 3 . Although the Commission has not discovered a prima facie infringement of the minimum rights laid down in Article 6 para . 3 of the Convention, it has also considered whether the circumstances referred to by the applicant during his trial may nevertheless lead to the conclusion that he did not get a fair hearing as guaranteed to hint by Article 6 para . I of the Convention .
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It is recalled that it has been constantly held both by the Commission and by the European Court of Human Rights that the principle of equality of arms, that is the procedural equality of the accused and the prosecutors, is an inherent element of a fair trial (cf. e .g . Eur . Court H .R . Neumeisterjudgment of 27 June 1968, Series A no . 8 para . 22 of the law) . However, as pointed out above this does not secure to the accused the right to be present in person in all circumstances . Therefore, having considered the applicant's complaint as submitted, including the fact that the applicant had to leave the courtroom during the prosecutor's summing-up of the witnesses statements, the Commission ftnds no indication of any violation of the principle of equality of arms in this case to the effect that the applicant would not have had a fair hearing in the Coun of Appeal within the meaning of Article 6 para . I of the Convention .Itfol wstha theap licatonmustber ject dasbeingmanifestlyi-founde d within the meaning of Anicle 27 para . 2 of the Convention . For this reason, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant danois né en 1948 . Au moment de l'introduction de sa requête, il purgeait une peine de cinq ans et demi à la prison d'Etat de Nyborg . Devant la Commission, il est représenté par Me Manfred Petersen, avocat à Copenhague, Danemark . Le 1• juil et 1981, une person e, A ., fut interrogée en justice en présence d'u n juge et d'un procureur, sur les activités du requérant . En partie des informations ainsi recueillies, le requérant fut arr@té le 3 juillet 1981 parce qu'il était soupconné notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants . Après un complément d'instruction, le procureur dressa contre le requérant le 11 février 1982 un act e
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d'accusation comportant treize chefs d'accusation : infractions à la législation sur les stupéfiants . revenus de provenance immorale, vol . détention d'armes à feu ainsi qu'infractions au code de la route . Lors du procés devant le tribunal municipal de Copenhague en juin 1982, un certain nombre de témoins furent entendus . L'un d'eux, D . . demanda l'autorisation de témoigner à huis clos hors la présence du requérant, parce qu'il craignait des représailles de la part du requérant ou de ses amis . Malgré les protestations de la défense, le tribunal décida d'une part de fermer les portes et, d'autre part . de ne pas révéler l'identité du témoin au requérant . Après l'interrogatoire du témoin par l'accusation et son contre interrogatoire par la défense, le requérant fut ramené en salle d'audience et informé des déclarations faites par D .
S'agissant du témoin A . précité, le procureur porta à la connaissance du tribunal que le témoin était introuvable, mais qu'il avait informé la police qu'il/elle refusait de témoigner par peur du requérant et de ses amis . Le procureur sollicita donc l'autorisation d'utiliser comme éléments de preuve les déclarations faites par A . devant le tribunal le 1 - juillet 1981 . Le tribunal accorda l'autorisation et décida en outre de ne pas révéler l'identité de A . au requérant . Le 4 juin 1982, le requérant fut condamné à cinq ans et six mois de prison par le tribunal municipal qui le déclara notamment coupable de l'accusation sur laquelle portaient les déclarations de D . et de A . Le requérant fit appel devant la cour d'appel de ce jugement ainsi que des décisions de procédures concernant les témoins D . et A . L'un et l'autre coniparurent devant la cour d'appel qui décida de les dispenser de témoigner . Comme ils acceptèrent cependant de parler, la cour décida de les entendre à huis clos hors la présence du requérant et ne pas révéler leur identité à l'accusé . L'accusation ainsi que l'avocat défenseur du requérant étaient cependant présents et ce dernier fut autorisé à contreinterroger les témoins . Par la suite, le requérant fut informé de la teneur de ces témoignages mais seulement dans la mesure où l'identité de leurs auteurs pouvait rester secrète . A l'issue du procès . la cour décida en outre de fermer les portes pendant la partie du résumé que fit le procureur des déclarations de D . et de A . et de faire sortir le requérant pendant cette partie du résumé aussi . Suite à cette décision, le requérant refusa d'assister au reste du procès . Par arrét du I-janvier 1983, la cour d'appel confirma lejugement du tribunal municipal . Après avoir obtenu du ministère de la Justice l'autorisation de faire appel le 7juin 1983, le requéram se pourvut devant la Cour supréme contre l'arrét de la cour d'appel et demanda le renvoi de l'affaire devant les juridictions inférieures pour y ètre rejugé . Il se plaignait de graves vices de procédure pendant les procès devant les juridictions inférieures puisque, d'une part . l'identité des témoins D . et A . ne lui avait pas été révélée et . d'autre pan, la cour d'appel l'avait exclu d'une partie d e 294
l'audience où l'accusation résumait les déclarations de ces témoins . En outre, le requérant invoqua l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme . L'accusation plaida devant la Cour suprême que le secret de l'identité de D . et de A . était nécessaire tant pour assurer la protection des intéressés que pour obtenir leurs déclarations, qui étaient de grande importance pour l'issue d'une affaire mettant en jeu des délits graves . L'importance des témoignages donnés par des témoins anonymes était une question relevant de l'appréciation des tribunaux . Dans sa décision du 2 décembre 1983 qui confirmait les jugements des juridictions inférieures, la Cour suprême déclara, à la majorité de cinq juges sur sept, que : .Selon l'anicle 173 par . 2 de la loi sur l'administration de la justice, le tribunal peut réserver un traitement spécial à un témoin qui fait des déclarations conformément aux anicles 169 à 172 . Si la situation permet de penser qu'en pareil cas le témoignage implique un risque évident de préjudice poné au témoin ou à des personnes qui lui sont étroitement liées, le tribunal peut autoriser à ne pas divulguer l'identité du témoin à l'accusé si, compte tenu de la gravité de l'affaire et de l'importance de la déclaration, l'intérét général exige à titre tout à fait exceptionnel de recueillir ce témoignage . Si le tribunal décide de ne pas révéler à l'accusé l'identité des témoins, il s'ensuit que les règles figurant aux articles 834 et 835 de la loi sur l'administration de la justice (liste des preuves et autres documents de l'affaire), ainsi que les régles énoncées à l'anicle 846 (présence de l'accusé au procès) et à l'article 848 par . 2 (devoir d'informer l'accusé des déclarations faites en son absence) doivent être interprétées en les assortissant des limites découlant naturellement du droit du témoin au secret de son identité . Sur la foi de ces textes, les présents juges estiment que les circonstances de la présente affaire autorisaient à ne pas révéler à l'accusé l'identité de A . et de D ., ce qui justifie également les décisions prises, à savoir exclure l'accusé de la salle d'audience pendant que l'accusation résumait les déclarations de ses témoins . » La minorité, composée des deux autres juges, déclara au contraire que : . La loi sur l'administration de la justice doit ètre considérée comme impliquant que l'accusé a le droit d'être personnellement informé non seulement de la teneur des déclarations faites en application de l'article 848 par . 2, mais aussi de l'identité des témoins afin d'apprécier leurs témoignages . N'estimant pas que l'anicle 173 par . 2 ou d'autres dispositions de la loi précitée justifient que l'on s'écarte de cette règle fondamentale, les présents juges font droit au grief de l'accusé et souhaitent renvoyer l'affaire devant le tribunal municipal .295
GRIEFS Invoquant l'article 6 par . I et par . 3 b), c), et d), le requérant expose en ces termes son argunientation . C'est un droit fondamental pour l'accusé que de connaître tous les témoignages utilisés contre lui . Or, selon la Convention, un accusé a le droit de se défendre luimême . Si l'accusé et son avocat défenseur n'ont pas la possibilité de préparer librement la défense comme ce fut le cas en l'espèce, les droits garantis par la Convention en deviennent illusoires . A cet égard, le requérant souligne notamment que son défenseur n'a pas été autorisé à lui indiquer l'identité des témoins ni à examiner avec lui des parties imponantes des déclarations de ces témoins parce que cela aurait révélé leur nom . Or, l'anonymat d'un témoin peut influer sur le témoignage au détriment de l'accusé puisque le contrôle de la crédibilité des déclarations s'en trouve diminué . ll peut y avoir risque de voir le témoin influencé s'il a l'assurance que son identité ne sera pas révélée . L'anonymat d'un témoin peut non seulement détruire la confiance entre l'accusé et son défenseur, mais aussi rendre pratiquement impossible à l'avocat de ntener convenablement la défense . Le requérant soutient que l'absence de communication entre l'accusé et son défenseur, découlant du secret ainsi intposé, est une telle obstmction au droit de l'accusé de préparer sa défense que cela entraine violation de l'article 6 par . 3 b) . S'agissant de ce que les tribunaux ont accepté qu'il soit évincé de la salle d'audience pendant le résumé fait par le procureur . le requérant souligne qu'en fait cela implique que la défense ne peut pas présenter d'observations sur ce résumé à moins qu'il ne reste en dehors du prétoire pendant le résumé de la défense également . La nécessité de garder l'anonymat d'un ténioin s'explique notaniment par sa sécurité et il faut, bien sùr, ménager le témoin qui court un danger quelconque . Mais d'un autre côté, cette sécurité serait parfaitement respectée si l'on donnait au témoin la possibilité de refuser de témoigner conformément à l'article 171 de la loi sur l'administration de la justice . En l'espèce, les tétnoins se sont vu accorder cette faculté . Selon le requérant, rien dans la présente affaire n'indique que les témoins aient courU un danger quelconque et les tribunaux ont tout sintplemenl accepté la demande de l'accusation d'exclure l'accusé sans réclamer aucune justification d'une telle mesure .
Le requérant admet que, sans les déclarations faites anonymement par des témoins, il pourrait être impossible de conduire certaines procédures pénales . Cependant, de telles déclarations impliquant un risque évident de condamnation erronée . la protection juridique de l'accusé ne peut qu'être renforcée par leur rejet . 296
EN DROI T I . Les griefs du requérant concement le fait que l'identité des témoins en question ne lui a pas été révélée, qu'il a dû quitter la salle d'audience pendant l'interrogatoire de ces témoins et aussi au moment où le procureur résumait les déclaralions desdits témoins . Le requérant soutient que cette situation a méconnu le droit que lui garantit l'article 6 par . 3 b) de la Convention de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense . Il soutient également que le droit de se défendre luimême s'en est trouvé entravé, contrairement à l'article 6 par . 3 c) . En outre, le requérant estime que le droit d'in(erroger les témoins, que lui garantit l'article 6 par . 3 d), a été méconnu en l'espéce et enfin qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention . La Commission rappelle que les droits garantis par l'article 6 par . 3 sont ceux de l'accusé et de la défense en général . Pour déterminer si ces droits ont été respectés, il ne suffil pas d'envisager la situation faite à l'accusé lui-m@me, il faut aussi prendre en considération l'ensemble de la silualion faite à la défense (cf. No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc . 8 .7 .78, D .R . 14 pp . 64, 90 et références complémentaires) . Il est exact que la possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec son défenseur est un élément fondamental de la préparation de sa défense . On ne saurait soutenir toutefois que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instmctions n'est susceptible d'aucune restriction (cf . No 8339/78, déc . 12 .7 .79, D .R . 17 pp . 180, 204) . En l'espèce, suite aux décisions sur le secret prises par le tribunal compétent, le défenseur du requérant a été obligé de s'abstenir d'examiner avec son client les parties des déclarations des témoins A . et D . qui auraient pu conduire à révéler leur identité au requérant . Cependant, il ne semble pas y avoir eu autrement restrictions quant aux visites et aux possibilités pour le requérant et son défenseur de correspondre ou d'échanger des informations afin de préparer convenablement la défense . Dans ces conditions, la Commission ne saurait estimer que la restriction en question ait affecté le droit du requérant de préparer sa défense au point de constituer, comme il le prétend, une violation de l'article 6 par . 3 b) ou d) de la Convention . 2 . S'agissant du grief selon lequel le requérant a dû quitter la salle d'audience de la cour d'appel lorsque les témoins A . et D . ont été entendus, la Commission rappelle qu'il est en principe essentiel que l'accusé assiste lors de son procès à l'audition des témoins . Elle a néanmoins admis que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des raisons d'entendre un témoin en l'absence de la personne contre qui est dirigé la déposition, à condition que son avocat soit présent (cf . No 8395/78 . déc . 16 .12 .81, D .R . 27 pp . 50, 59) .
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En l'espéce, le requérant a reçu l'ordre de quitter la salle lorsque les témoins A . et D . ont déposé contre lui . Cet ordre était conforme à l'article 848 de la loi danoise sur l'administration de la justice qui prévoit que le président du tribunal peut décider que l'accusé quittera le prétoire pendant l'audition d'un témoin ou d'un coaccusé lorsqu'il y a lieu de penser que le tribunal n'obtiendra pas autrement une déclaration franche . Il semblerait dès lors que, dans cette affaire qui concernait notamment des infractions graves en matière de stupéfiants, la cour d'appel avait de bonnes raisons d'ordonner au requérant de quitter la salle .
Cependant, lorsque le requérant fm sommé de quitter le prétoire, son défenseur est resté dans la salle et a eu, conformément à l'anicle 6 par . 3 d), la possibilité d'interroger les deux téntoins . La Commission estime en outre que les intéréts de la défense pouvaient tout aussi bien ètre sauvegardés par l'avocat que par le requérant lui-nténte . La Commission en conclut dès lors que les exigences de l'article 6 par . 3 d) ont été respectées lors du procès du requérant et qu'il n'y a pas en conséquence apparence de violation de cette disposition . 3 . Bien que la Contmission n'ait pas constaté une apparence de violation des droits minimunts énoncés à l'article 6 par . 3 de la Convention, elle a cependant examiné aussi si les circonstances du procès évoquées par le requérant permettent néanmoins de conclure qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, comme le lui garantit l'article 6 par . 1 de la Convention . La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence et celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le principe de l'égalité des armes, c'est-à-dire l'égalité en cours de procédure entre l'accusé et l'accusation, est un élément inhérent au procès équitable (cf. par exemple Cour Eur . D .H . arrét Neumeister du 27 juin 1968 . série A n° 8, par . 22 de la partie EN DROIT) . Cependant, la Commission l'a souligné plus haut, cela ne garantit pas à l'accusé le droit d'être dans tous les cas personnellentent présent à l'audience . Dès lors, après avoir examiné le grief du requérant tel qu'il a été exposé, et notamment le fait que l'intéressé ait dû quitter la salle d'audience pendant le résumé des déclarations des témoins fait par le procureur, la Commission n'y trouve en l'espèce aucun indice de violation du principe d'égalité des armes au point que le requérant n'aurait pas bénéficié devant la cour d'appel d'un procès équitable au sens de l'article 6 par . I de la Convention . Il s'ensuit que la requéte doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ce motif. la Commissio n
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE . 298


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11219/84
Date de la décision : 10/07/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : KURUP
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-07-10;11219.84 ?

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