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02/12/1985 | CEDH | N°10893/84

CEDH | C. c. ALLEMAGNE


In this context the Commission observes that expulsion is not regulated as such in the Convention law, except in Articles 3 and 4 of Protocol No . 4 which manifestly do not apply in the present case . The Commission's case-law has further developed certain restrictions on the Contracting States' power to expel or extradite an alien if this would interfere with his rights guaranteed under Article 3 (prohibition of mrture or inhuman and degrading treatment) or Article 8 of the Convention (unjustified interference with private or family life) . However, these provisions, too, are clearly inapplic

able in the present case ; in particular there ...

In this context the Commission observes that expulsion is not regulated as such in the Convention law, except in Articles 3 and 4 of Protocol No . 4 which manifestly do not apply in the present case . The Commission's case-law has further developed certain restrictions on the Contracting States' power to expel or extradite an alien if this would interfere with his rights guaranteed under Article 3 (prohibition of mrture or inhuman and degrading treatment) or Article 8 of the Convention (unjustified interference with private or family life) . However, these provisions, too, are clearly inapplicable in the present case ; in particular there is no appearance of the applicant's having been subjected to inhuman or degrading treatment in the Federal Republic of Germany . The applicant has invoked Article 8 of the Convention because he was arrested in his home after having been brought there by the police who had taken him over at the German border . Apart from the fact that the applicant has not exhausted any domestic remedies in this respect, the Commission does not consider that there has been any interference with the applicant's rights under Article 8 of the Convention which could not bejustified under the second paragraph of this provision . The applicant finally invokes Article 5 para . 4 of the Convention and Article 2 of Protocol No . 4 . However, the Commission observes that the applicant could in fact challenge the lawfulness of his detention in the Federal Republic by court proceedings which were conducted speedily, and the fact that he could not leave the country was merely the consequence of his being lawfully detained as a convicted prisoner . The restriction of his freedom to move was therefore covered by Article 2 para. 3 of Protocol No . 4. It follows that the applicant's complaints are manifestly ill-founded and must be rejected under Article 27 para . 2 of the Convention. For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un Allemand né en 1918 qui était, à l'époque de l'introduction de sa requête, détenu à la prison de Neumünster (Schleswig-Holstein) . Il est représenté par Me Jürgen Rieger, avocat à Hambourg . 204
Journaliste, le . requérant fut , trois reprises reconnu coupnble d'infraâions pénales, notamment outrage à la Constitution (Verunglimpfung des Staates) et propagande en faveur d'organisations hostiles à la Constitution (Verbreitung von Proiagandatnittcln verfassungswidriger Organisationen) . Pai jugement du 22 févriier 12979, le tribunal régional de Flcnsbourg fusionna les peines en une peine globale de neuf mois de prison . L'exécution de la peirie globale fut d'abord prononcéeavec sursis probatoire riais le sursis fut rapporté par la suite . Le requérant s'enfuit en Belgique avant l'exécution de la peine et s'installa à L . Il signala comme il le fallait ses coordonnées à la police et se vit accorder un permis de séjortt provisoire en Belgique, valable jusqu'au 27ao3t 1983 . Le permis ne put pas étre renouvelé en raison de l'expiration entre temps de la validité des papiers allemands du requérant (passeport et carte d'identité) . Le ; autorités allemancles connaissaient l'adresse du requérant mais ne demandiren.t pas son extradition de Belgique car les condamnations ne concernaient pas des infractions donnant Geu à extradition selon le traité d'extradition germano-belge. Vc_ l'expiration de son permis de séjour en Belgique, le requérant envisageait de quitter le pays le 26 août 1983 via le Liaxembourg pour se rendre en France où il souhastait demander l'asile politique . Cependant, avant de pouvoir mettre son projet à exécution, il fut arrêté ce même jour en Belgiqae ei transporté à la frontière alleman3e où il fnt remis à la police allemande . Il avait cependant signalé aax autorités belges que son permis de séjour était toujoura valable et que s'il devait être expulsé, il souhaitait être conduit 3 la frontière luxembourgeoise . A la frontière, la police allemande procéda à son arrestation ct les autorités du Schleswig-Holstein déclarèrent qu'il avait été pris alors qu'il essiyait de franchir la frontière sains titre de voyage valable . Le requérant soutient, au contraire, que là n'est pas le véritable motif de .son arrestation . En réalité, les autorités allemandes avaient poussé les autorités belges à l'arrêter et à l'expulser irrégulièrement vers la République Fédérale d'Allemagne alors qu'il détenait encore un permis de séjour valable en Belgique et n'avait violé aucune loi . Le requérant fut amené à la prison de Neumiinrer pour y purger la peine de prison sus-indiquée . Il demanda alors une interruption dans l'exécution de la peine au motif que les conditions de sori arrestation entactiaient sa détention d'illégalité . Le tribunal régional de Kiel i-ejeta cependant la requête le 1 .8 octobre i.983 . Il déclara que la potirsuite de l'exécution de la peine ne constituait pas une contrainte incompatible avec le but de la sanction (articles 458 (3) et 456 e . (2) et (3) du Code de proc.rdure pémale) . Le tribunal estima que I'irrégularité allég,uée de l'expulsion du requérant de la Belgique n'aveit rien à voir dans ce contexte .
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Le requérant se pourvut en appel au motif que sa demande ne se fondait pas sur une contrainte, mais visait à établir si la détention était ou non régulière et, notamment, si elle était ou non affectée par l'irrégularité de l'expulsion . Cette question devait, selon lui, être tranchée avant exécution de la peine . Cependant, la cour d'appel du Schleswig-Holstein confirma le jugement rendu par le tribunal régional le 9 novembre 1983 . Elle déclara que si les autorités allemandesn'étaient pas autorisées à expulser un individu en contrevenant à la procédure prévue pour l'extradition, elles pouvaient par contre, pour permettre à un autre Etat de faire exécuter une condamnation pénale, arrêter sur le territoire allemand une personne condamnée, pour l'incarcérer et l'obliger à purger sa peine . Le requérant n'a produit aucun élément concret prouvant que les autorités allemandes auraient incité les autorités belges à l'arrêter et à l'expulser de manière irrégulière et rien, dans le dossier ou ailleurs, ne montre que c'est ce qui s'est effectivement passé . Au demeurant, le tribunal allemand n'était pas appelé à se prononcer sur la régularité du comportement des autorités belges . L'expulsion vers l'Allemagne du requérant, étranger indésirable, doit être considérée comme un simple fait . Le requérant ne pouvait pas non plus tirer du traité d'extradition germano-belge le droit de ne pas être expulsé car ce traité n'a d'effets qu'entre les Etats et ne crée pas de droits subjectifs pour l'individu . En conséquenec, l'expulsion du requérant n'était pas contraire au droit international public et le pouvoir de l'Etat allemand de faire exécuter la peine n'était absolument pas limité .
Le requérant introduisit un recours constitutionnel alléguant une violation des droits constitutionnels garantis par les articles suivants de la Loi fondamentale : 2 par . 1 (libre développement de sa personnalité), 3 par . 1 (principe d'égalité devant la loi), 16 (droit d'un ressortissant allemand de ne pas être extradé à l'étranger) et 20 par . 3 (principe de la prééminence du droit) . Il a invoqué égalementli Convention européenne des Droits de l'Homme , Le 25 janvier 1984 cependant, une commission de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale décida de rejeter le grief pour irrecevabilité dans la mesure où il se fondait sur la Convention, et pour manque de chances d'aboutir dans la mesure où il se fondait sur les dispositions constitutionnelles de la Loi fondamentale . Les juges ont déclaré que la cour d'appel avait à juste titre refusé d'examiner la régularité de l'expulsion du requérant au regard du droit belge car c'était là une compétence réservée à l'Etat belge en droitinternational . L'allégation selon laquelle l'exécution de la peine du requérant serait contraire à la Constitution parce que contraire au traité d'extradition est dépourvue de fondement . I1 est exact que les infractions en question n'étaient pas de celles qui donnaient lieu à extradition, mais le traité d'extradition ne crée pas de droit subjectif pour l'individu . La Loi fondamentale n'oblige pas à interpréter ce traité comme créant des droits subjectifs et n'empêche pas non plus les autorités allemandes de demander à un Etat étranger d'extrader une personne reconnue coupable, même s'il n'existe aucune obligation juridique pour cet Etat d'extrader l'intéressé en vertu d'un traité d'extradition . Les tentatives de l'Etat 206
allemand, même en pareil cas, de mettre la main sur la . personne condamnée rie sont pas contraires à l'anicle 16 de la Loi fondamentale (qui ninterdir. que l'extradition d'un ressonissant allemand à un Etat étranger), ni au principe de la prééminence du droit (qui oblige les organes cle l'Etat à faire exécuter les peines prononcées en dernier ressort), ni au principe dégalité devant la loi (qui oblige à une, exécution ideni :ique des peines pour tous les condamnés) . Le requérant n'a pas apporté la preuve que les agissements des autorités allemandes en .l'espèce fussent dépoirvus de justification raisonnable . Aucune règle de droit international n'interdit d'expulser vers un autre Etat une personne qui fait l'objet de poursuites pénales et aucune règle n'interdit à l'Etat auteur des poursuites de réclamrr cette expulsicn ou d'aider à la réaliser .
GRIEF' S Le requérant se plaint à présent d'une violation de l'anicle 5 de la Convention, alléguarit qu'il était illégal de l'incarcérer suite à une exptdsion éffecmée contrairement au traité d'eetradition . ­ invoque également à cet é.gard l'article 5 par . 4 . Lerequérant allègue en outre des violations de : l'aiticle 8 (parce qu'1 a été arrêté à sori domicile), de l'article 10 de la Convention (parce que la condanination à l'origine de sa détention est irrégulière et injusti5ée au regE,rd de l'article 10 par . 2), et de l'anicle 2 du Protocole N° 4(car il n'a pas été autorisé à quitter la République Fédérale pour un pays de son choix, ni à tendre visite à son épouae pour son 75ème anniversaire) .
EN DROI'r Le requérant soutient que son arrestation et sa détention en République Fédérale dAllemagne étaient contraires à l'article 5 de la Convention parce qu'il a été amené sur le territoire allemard suite à des agissements des autorités belges et allemardes qu'il prétend enmchés d'illégalité et contraires aux divpositions du traité d'extradition en vigueur entre les deux pays . La Commiseion relève que la requête étant exclusivement dirigée contre la RépubCique Fédérale d'Allemagne, elle n'est donc pas appeltle à examiner les agissements des autorités belges liés à l'arrestation et à l'expulsion du 26 aodt 1983 . S'agissantdu comportement des autorités allemandes, la Coinmission relève en premiei- lieu que le requérant a étE . reconnu coupable par un tribunal compétent qui lui a infligé une peine de neuf mois de pi-ison . Dans la inesure où le requérant se plaint d'avoir été condamné pour outrage à la Constimtion et allègue que cela était contraire à l'anicle 10 de la Convention, il est clair qu'il n'a pas respecté le délai de six mois prescrit par l'ani .cle 26 de la Convention et que, dès lors, sa requête doit sur ce point être rejetée confonnément à l'article-27 par . 3 . 207
Le requérant a été arrêté en République Fédérale d'Allemagne le 26 août 1983 et sa détention ultérieure n'était que l'exécution de la peine susdite . En tant que telle, la privation de liberté dont il s'agit relève donc de l'article 5 par . 1 a) de la Convention . Les seules questions susceptibles de se poser à cet égard sont celles de savoir si la détention était «régulière» au sens de cette disposition, ou si le requérant a été privé de sa liberté «selon les voies légales» comme le prescrit la deuxième phrase d'introduction de 1'article 5 par . 1 . La Commission estime pouvoir borner son exatnen à ce second aspect, c'est-à-dire celui de savoir si le requérant a été privé de sa liberté «selon les voies légales+, car ce sont essentiellement les modalités de son arrestation que conteste le requérant . Les mots «selon les voies légales » se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci . Toutefois, il faut que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris les principes généraux énoncés ou impliqués par elle. A la base du membre de phrase précité se trouve la notion de procédure équitable et adéquate, l'idée que toute mesure privative de liberté doit émaner d'une autorité qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire (Cour Eur . D .H., arrêt Winterwerp, du 24 octobre 1979, série A n° 33, par . 45) . Le fait que les tribunaux allemands compétents n'ont constaté aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure n'est donc pas nécessairement décisif. Il faut également rechercher si les critères appliqués par ces tribunaux pour examiner la régularité étaient conformes aux principes fondamentaux de la Convention . Le requérant allègue en substance que la procédure qui lui a été appliquée était irrégulière car il a été amené sur le territoire allemand grâce à une « extradition déguisée» . Comme il n'avait commis aucune infraction susceptible d'entraîner son extradition selon le traité d'extradition germano-belge, il a fait l'objet d'une expulsion de la Belgique vers la République Fédérale, à l'instigation des autorités allemandes . Les tribunaux allemands ont déclaré que la procédure suivie n'était pas irrégulière . Selon eux, ni le traité d'extradition ni aucune autre règle de droit international n'empêchait les autorités allemandes de faire exécuter une peine d'emprisonnement passée en force de chose jugée contre le requérant une fois celui-ci revenu effectivement sur le territoire national . Le point de savoir si les autorités belge avaient ou non agi régulièrement en expulsant le requérant a été considéré comme n'ayant rien à voir en l'espèce et échappant d'ailleurs au contrôle des tribunaux allemands . Le traité d'extradition ne crée pas de droits subjectifs pour l'individu et ne peut dès lors pas être invoqué par le requérant . Le fait que la République Fédérale d'Allemagne n'avaït pas en droit international le droit de réclamer à l a
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Belgique: l'extradiiion du reequérant n'empêchait pas i!es autorités allenrandes d'essayer néanmoias de mettre la rnain sur lui d'autre maniére .
La Comrnission estime qu'aucune règle de droit international n'empêchait les autorités allemandes de chercher à faire extrader le requérant de ]3elgique bien que les infractions pour lesquelles il avait été condamné ne fussent pas susceptibles d'entrapiner une extraclition selon le traité germano-belge . En principe, le point de savoir si les infractions en question pouvaient ou non donner lieu à extradition ou s'il s'a ;issait d'infractions politiques justifiant un refus d'extrader est une question que les autoritér, belges devaient trancher sur la base clu droit belge applicable . Le requéranr n'aurait pas pu soulever ces questions vis-à-vis des autorités allemande.s même s'il n avait eu effectivernent une procédure d'ectradition (cf. Na 8299/78, déc . 10 .10 .E'0, D .R . 22 pp . 51, 94) . Le requérant n'ayant aucun droit à ne pas être extradé, il ne saurait être question en l'espèce d'une extradition il:icite qui aurait été maquillée en procédure d'expulsion . A cet égard, l'affaire se distingue nettement de la requête No 9990/82 c/France, pour laquelle les tribunaux avaient déjà établi le caractère irrégulier de l'extradition et où les autorités avaient néanmoins procédé à l'expulsion de l'imtéressé vers un pay, tiers tenu, en vertu d'uue convention, c'extrader l'intéressé vers son pays d'origine . Comme la Cormnission l'a déclaré, cette maaière de procéder pouvait poser un problème sur le terrain dr, l'article 5 par . 1(f) lu en liaisoi avec l'article 18 de la Convention, s'agi,sant de la régularité de la détention dans l'Etat auteur de l'expulsion (déc . 15 .5 .84, D .R . 39 p . 119) . Cependant, la Commission l'a également déclaré dans ses décisions concernant la détention ultérieure de ce m@me requérant dans le pays riers en question (No 9009/80 c/Suisse, déc . 12 .7 .84, D .R . 39 p . 58) et darts son pays d'origine (requête No 9991/82 c7Italie, déc . 12 .7 .84, D .R . 39 p . 147), la régularité de cette détention n'était pzs affectée par l'irrégulaiité éventuelle (les agissements de l'Etat auteur de l'expulsion . De même en l'espèce, la régularité de la détention du requérant en République Fédérale d'Allemagne ne pou'vait pas être affectée par l'irrégularité éventuelle de sa détention anitérieure et de sori expulsion par la Belgique . Rien dhns la Convention n'empêche tin Etat d'expulser un inèividu vers son pays d'o:rigine, in@me si des poursuites pénales contre lui sont en cours dans ce pays ou qu'il a déjà été condamné dans ce m@me pays . La Convention n'empêche pas non plus les Elats concentés de coopérer pour les questions d'expulsion, à r_ondition que cela n'entrave aucun drait reconnu par la Convenlion . A cet égard, la Commission fait observer que la Convention ne régit pas l'expulsion en tant que telle, hormis les articles 3 et 4 du Protocole No 4 qui, manifestt ment, ne s'appliquent pas au cas d'espèce . La jurisprudena; de la Commission a par la suite étalili eerlaines restrietions apportées au pouvoir des Etats contractants
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d'expulser ou d'extrader un étrangef si cela doit porter atteinte aux droits que lui garantissent l'article 3 (interdiction de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant) ou l'article 8 de la Convention (atteinte injustifiée à la vie privée ou familiale) . Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent manifestement pas l'espèce ; en particulier, rien ne montre que le requérant aurait été soumis à un traitement inhumain ou dégradant en République Fédérale d'Allemagne . Le requérant a invoqué l'article 8 de la Convention car il a été arrêté à son domicile après y avoir été amené par la police qui l'avait pris en charge à la frontière allemande . Mis à part le fait que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Commission n'estime pas qu'il y ait eu, dans l'exercice des droits garantisau requérant par l'article 8, une ingérence qui ne puisse se justifier au regard du deaxièmealinéa de cette disposition . Le requérant invoque enfin l'article 5 par . 4 de la Convention et l'article 2 du Protocole No 4 . La Commission relève cependant que le requérant a pu en réalité contester la régularité de sa détention en République Fédérale en suivant devant les tribunaux une procédure qui a été menée avec célérité et que le fait de ne pas pouvoir quitter le pays était simplement la conséquence de sa détention régulière en tant que condamné . La restriction à sa liberté de mouvement était dès lors couverte par l'article 2 par . 3 du Protocole No 4 . Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10893/84
Date de la décision : 02/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-02;10893.84 ?

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